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Dossier : 2004-1138(EI)

ENTRE :

CHARLES BRETON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GÉO TOURS INC.,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 3 décembre 2004 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Nancy Dagenais

Représentant de l'intervenante :

Claude Fettaya

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JUGEMENT

          L'appels en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi concernant la décision du ministre du Revenu national est rejeté et la décision du Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2005.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2005CCI171

Date : 20050302

Dossier : 2004-1138(EI)

ENTRE :

CHARLES BRETON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GÉO TOURS INC.,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ), en date du 13 février 2004, voulant que l'appelant n'exerçait pas un emploi au terme d'un contrat de louage de services, au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ), auprès de Géo Tours Inc., durant la période du 1er janvier au 10 décembre 2003.

[2]      Pour rendre sa décision, le Ministre s'est appuyé sur les faits décrits au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)          le payeur, constitué en société en 1995, exploite une entreprise comme grossiste en voyage;

b)          le payeur s'occupe principalement de voyages « réceptifs » , c'est-à-dire de voyageurs en provenance de l'Europe, en majorité de la France;

c)          le payeur embauche environ 9 personnes à temps plein et des guides-accompagnateurs pour les voyages;

d)          le payeur organise le séjour d'environ 350 groupes par année; les séjours durent généralement une semaine;

e)          durant la période en litige, l'appelant a travaillé pour le payeur comme guide-accompagnateur à deux occasions;

f)           les principales tâches de l'appelant se résumaient à :

- aller chercher et reconduire les voyageurs à l'aéroport,

- accompagner les clients lors de leur séjour,

- informer les clients sur les lieux visités,

- faire l'animation,

- produire des rapports sur les déplacements;

g)          l'appelant était libre d'accepter ou de refuser un contrat du payeur et il pouvait offrir ses services à d'autres agences;

h)          durant la période en litige, l'appelant a effectivement aussi travaillé pour 2 autres agences;

i)           l'appelant n'avait besoin d'aucun équipement spécifique pour accomplir son travail de guide-accompagnateur;

j)           l'appelant recevait une rémunération d'environ 85 $ / 90 $ par jour de travail; la rémunération était négociée à chaque contrat;

k)          l'appelant était rémunéré par chèque à la fin de chaque tournée;

l)           durant la durée d'un contrat, l'appelant était logé, nourri et transporté par le payeur.

[3]      La société Géo Tours Inc. est intervenante dans le présent appel. Monsieur Claude Fettaya, président de la société, la représentait à l'audition.

[4]      L'appelant a relaté qu'il a travaillé pour cette société à partir de 1986. À ce moment-là, elle exerçait sous un autre nom. L'appelant admet l'alinéa 6 b). Il admet également l'alinéa 6 e) voulant qu'il n'ait travaillé au cours de l'année 2003 que deux fois pour Géo Tours. Toutefois, l'appelant affirme qu'il aurait voulu y travailler beaucoup plus, mais qu'il n'avait pas la priorité parce qu'il ne voulait pas collaborer à ramener de l'argent au noir.

[5]      L'appelant relate qu'en 1976, il a pris un cours de guide de la Ville de Québec au Cégep de Ste-Foy. Il a été guide historique de la Ville de Québec de 1977 à 1981. En 1981, il a commencé à travailler comme guide-accompagnateur pour Voyages Québec.

[6]      Il affirme qu'il était alors payé comme un salarié. Selon ses propos, c'est à partir du moment où monsieur Fettaya aurait pris le contrôle des voyages provenant de la France en 1987, qu'il aurait eu des difficultés quant au mode de rémunération.

[7]      Il prétend toutefois par la suite qu'il a été rémunéré à salaire jusqu'en 1998, qui est l'année d'un jugement rendu par la Cour du Québec annulant l'avis de cotisation relatif à la Régie des rentes du Québec et à la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Ce jugement a été produit par l'avocate de l'intimé. Il est en date du 11 juin 1998. La société était requérante et le sous-ministre du revenu du Québec, l'intimé. Le litige concernait une cotisation en date du 3 juin 1993 pour les contributions relatives aux deux régies ci-dessus.

[8]      Selon lui, le guide-accompagnateur doit vendre des excursions. Les voyageurs achètent leur voyage en France. Ils peuvent l'avoir acheté à bon compte parce que l'argent se fait surtout sur la vente des excursions. Lui n'a jamais embarqué dans cette promotion.

[9]      Les ententes de travail avec Géo Tours étaient des ententes verbales. L'appelant explique qu'il vient chercher le dossier de voyage à Montréal. On lui remet une enveloppe qui contient toutes les instructions. C'est lui qui paie le trajet d'autobus entre Québec et Montréal. Le trajet vers l'aéroport est à la charge de la Société. Pendant la tournée, tous les hébergements et les repas sont payés. L'appelant se dit sous le contrôle total de la société qui définissait, surveillait et contrôlait l'ensemble de ses actions. Il fait valoir aussi que la clientèle est celle de l'agence et non la sienne.

[10]     En contre-interrogatoire, l'avocate de l'intimé lui demande s'il n'est pas exact que quand on lui téléphone pour lui offrir un contrat, il a le loisir d'accepter ou de refuser. Il répond qu'il croit rêver, qu'il est dans un cauchemar. L'avocate lui demande s'il n'est pas exact qu'à deux reprises, il a refusé un voyage qu'on lui avait offert. Il répond que c'est entièrement faux.

[11]     L'avocate lui demande s'il n'est pas exact que durant la période en litige, il a accepté d'autres voyages pour d'autres organisations touristiques. Il refuse de répondre. Il réitère qu'il ne s'agit pas de sa clientèle, de ses horaires et qu'il faut exécuter à la lettre les instructions.

[12]     Monsieur Jean-Yves Bourdages, guide-accompagnateur, a témoigné à la demande de l'appelant. Il est le président de l'Association des guides-accompagnateurs du Québec, association qui regroupe une centaine de membres mais ne regroupe pas tous les guides-accompagnateurs du Québec. L'association aurait été créée vers la fin des années 1980. Elle a suggéré à ses membres de demander des contrats de travail écrits et d'obtenir le statut de salarié. Il explique que jusqu'à la fin des années 1980, ils étaient considérés comme des travailleurs autonomes. Vers la fin des années 1980, la Régie des rentes du Québec a fait des demandes de contributions auprès de plusieurs sociétés de voyages. Cela a causé des problèmes à quelques travailleurs qui s'étaient considérés comme travailleurs autonomes et avaient fait des demandes de déduction en conséquence dans leur déclaration d'impôt.

[13]     Monsieur Claude Fettaya, président de l'intervenante Géo Tours Inc. a relaté qu'au moins à une occasion, l'appelant n'a pas retourné un de ses appels alors qu'il voulait lui offrir de faire une tournée. La société Géo Tours s'appelait auparavant Cap Canada. Il affirme que l'appelant n'a jamais été salarié de Cap Canada ou de Géo Tours.

[14]     Le témoin explique que les clients de l'intervenante sont des agences de voyage européennes. La société exécute environ 350 voyages par année. L'appelant n'en a exécuté que deux au cours de l'année en cause.

[15]     Le guide reçoit le groupe et l'anime. Il faut tout de même une certaine initiative parce que les horaires peuvent changer pour des raisons hors de contrôle.

[16]     L'agence étrangère décide du circuit et de la catégorie d'hôtel et organise les vols. La société fait les réservations dans les hôtels et les restaurants. Ce sont les hôtels et les restaurants qui, d'habitude, fournissent le gîte et le couvert aux guides.

[17]     Le témoin explique que les guides qui vendent des excursions optionnelles ont des commissions à cet égard. Le témoin affirme que contrairement à ce que prétend l'appelant, ces commissions sont ajoutées au revenu du guide et déclarées sur le T4A. Les pourboires augmentent aussi le revenu du guide. Le guide peut voir à l'organisation des repas libres, ce qui peut lui valoir une ristourne de la part du restaurateur ou encore lui permettre de toucher la différence entre ce qu'il charge aux voyageurs et ce qu'il doit payer au restaurateur. Il y a aussi les boutiques de souvenirs qui peuvent lui accorder des commissions sur leurs ventes.

[18]     Le contrat est verbal et se fait par téléphone. Le guide sait combien il aura pour chaque jour. Tous ces guides seraient des travailleurs autonomes. Le travail de guide est un travail saisonnier. Quand les touristes viennent, ils viennent presque tous en même temps.

[19]     La société a une liste de guides qui peut contenir environ 100 noms. Des guides qui parlent des langues différentes. Ces guides peuvent travailler pour d'autres agences. Il n'y a pas d'exclusivité. On appelle le guide et on lui demande s'il est disponible pour faire cette tournée. S'il est d'accord, c'est lui qui le fait. Il y a des fiches d'appréciation des clients. C'est ce qui permet d'évaluer la qualité d'un guide. L'appelant était un bon guide.

[20]     Le témoin mentionne que l'appelant ne lui a jamais indiqué qu'il désirait modifier son statut de travailleur autonome à celui d'employé. La cotisation de 1993 réclamait des sommes pour avoir fait défaut d'effectuer des retenues à la source à titre de contribution d'employeur à la Régie des rentes du Québec et à la Régie de l'assurance-maladie du Québec. La société n'a pas modifié sa position et n'a jamais traité ces travailleurs ou les guides comme étant des employés. Selon le témoin, monsieur Breton aurait été travailleur autonome au moins depuis 1989.

Plaidoiries

[21]     L'appelant fait valoir qu'il devait exécuter les instructions précises quant aux itinéraires et horaires que la société lui donnait sans aucune latitude de sa part.

[22]     L'appelant fait référence aux législations sur les droits de la personne et fait valoir que sa rémunération n'était pas équitable. Il me faut dire immédiatement, à ce sujet, que cette Cour n'a pas la compétence pour trancher ce genre de question.

[23]     L'appelant affirme également qu'il avait demandé à être salarié mais que la société ne voulait pas lui offrir une entente de cette nature.

[24]     L'avocate de l'intimé s'est référée à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Livreur Plus Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2004] A.C.F. no 267 (Q.L.) et plus particulièrement aux paragraphes suivants :

16         Je crois qu'il n'est pas superflu de rappeler certains des principes juridiques qui gouvernent la question de l'assurabilité d'un emploi. La détermination de cette question implique celle de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

17         La stipulation des parties quant à la nature de leurs relations contractuelles n'est pas nécessairement déterminante et la Cour peut en arriver à une détermination contraire sur la foi de la preuve qui lui est soumise : D & J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, [2003] A.C.F. no 1784, 2003 CAF 453. Mais en l'absence d'une preuve non équivoque au contraire, la Cour doit dûment prendre en compte l'intention déclarée des parties : Mayne Nickless Transport Inc. c. Le ministre du Revenu national, [1999] A.C.I. no 132, 97-1416-UI, 26 février 1999 (C.C.I.). Car en définitive, il s'agit de déterminer la véritable nature des relations entre les parties. Aussi, leur intention sincèrement exprimée demeure-t-elle un élément important à considérer dans la recherche de cette relation globale réelle que les parties entretiennent entre elles dans un monde du travail en pleine évolution : voir Wolf c. Canada, [2002] 4 C.F. 396 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Les Productions Bibi et Zoé Inc., [2004] A.C.F. no 238, 2004 C.A.F. 54.

18         Dans ce contexte, les éléments du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 DTC 5025, à savoir le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfices et les risques de pertes et enfin l'intégration, ne sont que des points de repère : Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) (1996), 207 N.R. 299, paragraphe 3. En présence d'un véritable contrat, il s'agit de déterminer si, entre les parties, existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie révélateur d'un contrat d'entreprise : ibidem.

19         Ceci dit, il ne faut pas, au plan du contrôle, confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser : Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, [1999] A.C.F. no 749, A-376-98, 11 mai 1999, paragraphe 10, (C.A.F.); D & J Driveway Inc. c. Le ministre du Revenu national, précité, au paragraphe 9. Comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), précitée, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 1454, 2002 FCA 394, « rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur » .

20         Je suis d'accord avec les prétentions de la demanderesse. Un sous-entrepreneur n'est pas une personne libre de toute contrainte qui travaille à son gré, selon ses inclinations et sans la moindre préoccupation pour ses collègues co-contractants et les tiers. Ce n'est pas un dilettante à l'attitude cavalière, voire irrespectueuse, capricieuse ou irresponsable. Il oeuvre dans un cadre défini, mais il le fait avec autonomie et à l'extérieur de celui de l'entreprise de l'entrepreneur général. Le contrat de sous-traitance revêt souvent un caractère léonin dicté par les obligations de l'entrepreneur général : il est à prendre ou à laisser. Mais sa nature n'en est pas altérée pour autant. Et l'entrepreneur général ne perd pas son droit de regard sur le résultat et la qualité des travaux puisqu'il en assume la seule et entière responsabilité vis-à-vis ses clients.

21         Enfin, fixer la valeur de la rémunération, définir le but recherché ou effectuer le paiement des travaux par chèque ou autrement n'équivalent pas à contrôler un travail puisque ces éléments se retrouvent autant chez un contrat d'entreprise que chez un contrat de travail : Canada (Procureur général) c. Rousselle et al. (1990), 124 N.R. 339 (C.A.F.).

[25]     Elle fait valoir que l'appelant a rendu des services deux fois durant toute la période en litige. Il avait l'entière liberté d'accepter ou de refuser l'offre de la société. Le travailleur pouvait rendre des services pour n'importe quelle autre entreprise touristique car il n'y avait pas d'entente d'exclusivité avec la société. L'appelant devait exécuter une tâche ou un forfait. Il pouvait arrondir ses revenus par des pourboires et commissions.

[26]     À cette dernière remarque, l'appelant interjette qu'il préfèrerait avoir un plus gros salaire et pas de pourboire.

Analyse et conclusion

[27]     En plus de la décision à laquelle s'est référée l'avocate de l'intimé, je désire me référer à une autre décision de la Cour d'appel fédérale dans D & J Driveway Inc. c. Le Ministre du Revenu National, 2003CAF453, et plus particulièrement aux paragraphes 7, 9, 10, 11, 12 et 15 :

7           Les livreurs n'ont ni feu ni lieu chez la demanderesse. Leurs services sont retenus et fournis sur appel. Ils sont tout à fait libres de refuser l'offre qui leur est faite de conduire un camion, par exemple, à Halifax, Québec ou Montréal. Les livraisons se font à partir de Saint-Jacques, au Nouveau-Brunswick. Les livreurs reçoivent un montant fixe déterminé en fonction de la distance à parcourir.

...

9           Un contrat de travail requiert l'existence d'un lien de subordination entre le payeur et les salariés. La notion de contrôle est le critère déterminant qui sert à mesurer la présence ou l'étendue de ce lien. Mais comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1996] A.C.F. no. 1337, (1996), 207 N.R. 299, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 1454, 2002 FCA 394, il ne faut pas confondre le contrôle du résultat et le contrôle du travailleur. Au paragraphe 10 de la décision, il écrit :

Rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur

10         Il est bien sûr qu'en l'espèce, la demanderesse contrôlait les résultats. Elle s'assurait que les camions seraient livrés aux bons destinataires en temps opportun ou convenu. Mais là s'arrêtait son contrôle.

11         De fait, les livreurs pouvaient accepter ou refuser de faire une livraison lorsqu'appelés par la demanderesse, ce qui n'est certes pas le propre d'une personne liée par un contrat de travail. Ils n'occupaient aucun emplacement à la place d'affaires de la demanderesse et ils n'étaient pas contraints d'y être disponibles. Ils ne s'y présentaient que pour prendre possession du camion qu'ils avaient accepté de livrer.

...

15         Nous croyons qu'il est légalement erroné de conclure à l'existence d'un lien de subordination et, en conséquence, à l'existence d'un contrat de travail, lorsque la relation entre les parties consiste en des appels sporadiques aux services de personnes qui ne sont aucunement tenues de les pourvoir et peuvent les refuser à leur guise...

[28]     Similairement, l'appelant n'avait ni feu ni lieu chez l'intervenante. La relation qui existait en lui et l'intervenante consistait en des appels sporadiques auxquels l'appelant n'était pas tenu d'accéder.

[29]     L'appelant a fait témoigner un guide travaillant pour une autre agence qui lui a le statut d'employé. C'est possible. Bien que nous ne connaissions pas les conditions de travail de ce guide, dans ce genre de travail, il peut s'agir de relations de travail plutôt neutres. L'intention des parties est alors déterminante et cette intention est démontrée par l'offre et l'acceptation de cette offre.

[30]     L'appelant dit qu'il souhaitait un contrat de travail et non un contrat d'entreprise. Ce qui lui était offert toutefois était un contrat d'entreprise. En l'acceptant, il en acceptait la nature.

[31]     Il peut arriver, malgré une telle acceptation, que la nature d'une telle entente soit considérée par les cours de justice comme en étant une de travail et non d'entreprise. Encore faut-il que les critères relatifs à une entente de travail soient à ce point pressants qu'ils exigent la modification de l'entente passée entre les parties. De ces critères, le plus déterminant est le lien de subordination ou le contrôle.

[32]     Si je regarde la notion de contrôle, il est exact que l'appelant devait dans la mesure du possible se conformer aux instructions quant à l'horaire et quant à l'itinéraire. Mais, ainsi qu'il s'agissait dans les décisions ci-dessus citées, il s'agissait ici aussi d'un contrôle de résultat et de la qualité des services et non d'un contrôle du travailleur. Il n'y avait pas non plus d'entente d'exclusivité entre l'intervenante et l'appelant. Celui-ci pouvait accepter les mandats d'autres agences comme il était en droit d'accepter ou de refuser les mandats proposés par l'intervenante.

[33]     Il me faut conclure que la relation contractuelle entre l'appelant et l'intervenante a été correctement analysée par l'intimé comme étant plus afférente à un contrat d'entreprise qu'à un contrat de travail. L'appel doit en conséquence être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mars 2005.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2005CCI171

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-1138(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Charles Breton et M.R.N.

et Géo Tours Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 3 décembre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 2 mars 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Nancy Dagenais

Représentant de l'intervenante:

Claude Fettaya

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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