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2003-1889(GST)I

ENTRE :

 

DONALD E. GALLINGER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 12 juillet et le 30 août 2004 à Regina (Saskatchewan) par l’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :                                 l’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :                          Me Dhara Drew

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis date du 8 janvier 2003 et porte le numéro 02178022312370002, est rejeté.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de septembre 2004.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

Référence : 2004CCI622

Date : 20040921

Dossier : 2003‑1889(GST)I

ENTRE :

 

DONALD E. GALLINGER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement à l’audience à

Regina (Saskatchewan), le 30 août 2004)

 

[1]     Le présent appel a été entendu à Regina (Saskatchewan) le 12 juillet et le 30 août 2004. M. Gallinger, l’appelant, était le seul témoin. Il s’agit d’un appel concernant le remboursement à titre de propriétaire‑occupant visé à l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise, pour lequel les dates retenues sont cruciales.

 

[2]     M. Gallinger a témoigné, et la maison a été terminée, selon lui, le ou vers le 10 décembre 1998. Le 21 décembre 1998, l’inspecteur de la Ville de Weyburn a procédé à l’inspection des lieux et un exemplaire de son rapport a été déposé comme pièce R‑1. Ce rapport énonce que les poteaux de soutènement des poutres ne sont pas terminés. Il s’agit là d’un point essentiel à la construction de tout édifice ou de toute structure. Il n’y a pas eu de rapport subséquent et rien n’indique quand ils ont été terminés ou installés, si ce n’est les dires du témoin selon lesquels cela a été fait par la suite.

 

[3]     À l’audience du 12 juillet 2004, j’ai dit à M. Gallinger que sa demande ne pouvait réussir à moins qu’il ne présente un permis d’occupation qui viendrait appuyer sa cause. Le 30 août, il a apporté non seulement la pièce R‑1 mais aussi la pièce A‑1, soit le permis d’occupation qui était daté du 12 juillet 2004, la date même de l’audience à Regina.

 

[4]     Il est évident que la pose incomplète des poteaux de soutènement était la raison pour laquelle la Ville de Weyburn n’avait pas émis le permis d’occupation qu’elle aurait dû émettre avant l’occupation. Ces poteaux sont essentiels avant que quiconque puisse être autorisé à entrer dans une structure et à l’occuper.

 

[5]     Cela a pour résultat que, d’après la preuve dont je dispose, je conclus que l’appelant ne faisait que séjourner sur les lieux. Ces lieux n’étaient pas propres à une occupation en l’absence des poteaux de soutènement des poutres. Par conséquent, je conclus que, jusqu’à la date du permis d’occupation des lieux du 12 juillet 2004, il n’avait fait que séjourner sur les lieux.

 

[6]     Il s’ensuit, à mon avis que l’achèvement des travaux et l’occupation des lieux, d’après la preuve, ne se sont pas produits avant le 12 juillet 2004.

 

[7]     Le paragraphe 256(3) de la Loi sur la taxe d’accise stipule :

 

Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

 

a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous‑alinéa (2)d)(i);

 

a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous‑alinéa (2)d)(ii);

 

b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie.

 

 

Pour tous ces motifs, je conclus que, d’après la preuve dont je dispose, le jour de l’occupation effective est le 12 juillet 2004. D’après la lecture du paragraphe, la demande doit être faite dans les deux ans qui suivent la première de ces dates et les dates soumise en preuve à la Cour correspondent toutes deux au 12 juillet 2004. La date qui n’a pas été fournie en preuve est celle du transfert de la propriété.

 

[8]     Sur la base de ces conclusions, l’appel est rejeté.

 

[9]     L’appel est rejeté car l’appelant devait faire sa demande après le 12 juillet 2004. La seule demande dont je dispose a été faite avant cette date. Il doit donc faire une nouvelle demande.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de septembre 2004.

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


RÉFÉRENCE :

2004CCI622

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1889(GST)I

 

INTITULÉ :

Donald E. Gallinger c. lL Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 12 juillet et 30 août 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT:

Le 16 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Dhara Drew

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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