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Dossier : 2004-2968(IT)I

ENTRE :

LOUISE BÉLISLE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 février 2005, à Sherbrooke (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Michel Tessier

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel des déterminations par lesquelles le ministre du Revenu national a refusé à l'appelante les prestations fiscales canadiennes pour enfants pour la période de juillet 2001 à juin 2002 pour l'année de base 2000, et pour la période de juillet 2002 à juin 2003 pour l'année de base 2001, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2004-2969(IT)I

ENTRE :

LOUISE BÉLISLE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 février 2005, à Sherbrooke (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Michel Tessier

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les mois déterminés de janvier et d'avril 2003 pour l'année d'imposition 2001, et pour les mois déterminés de juillet 2003, d'octobre 2003, de janvier 2004 et d'avril 2004 pour l'année d'imposition 2002, est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI158

Date : 20050307

Dossiers: 2004-2968(IT)I

2004-2969(IT)I

ENTRE :

LOUISE BÉLISLE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de deux appels. Le premier appel concerne les nouvelles déterminations au sujet de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE » ) et le deuxième appel concerne les nouvelles déterminations au sujet des crédits pour la taxe sur les produits et services (les « CTPS » ). Les deux dossiers ont fait l'objet d'une preuve commune.

[2]      Les questions en litige sont :

Dossier 2004-2968(IT)I :

Les questions en litige consistent à déterminer si, pour les années de base 2000 et 2001 :

a) L'appelante était le particulier admissible à recevoir la PFCE pour sa fille, Marilyn, pour la période de juillet 2001 à juin 2002, pour l'année de base 2000, et de juillet 2002 à juin 2003, pour l'année de base 2001;

b) Le ministre était justifié de déterminer que l'appelante avait reçu en trop les montants respectifs de 2 372,00 $ et 203,67 $, pour les années de base 2000 et 2001.

Dossier 2004-2969(IT)I :

Les questions en litige consistent à déterminer si, pour les années d'imposition 2001 et 2002 :

a) L'appelante était le particulier admissible à recevoir le CTPS à l'égard de sa fille, Marilyn, pour les mois déterminés de juillet et octobre 2002, ainsi que les mois déterminés de janvier et avril 2003 pour l'année d'imposition 2001, et les mois déterminés de juillet et octobre 2003, ainsi que les mois déterminés de janvier et avril 2004 pour l'année d'imposition 2002;

b) Le ministre était justifié de déterminer que l'appelante avait reçu en trop les montants respectifs de 325,00 $ et 80,14 $, pour les années d'imposition 2001 et 2002.

[3]      Pour établir et justifier les cotisations dont il est fait appel, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a tenu pour acquis les faits suivants :

Dossier 2004-2968(IT)I :

a) L'appelante a une fille, Marilyn, née le 7 juillet 1984; (admis)

b) L'appelante a toujours été admissible à la PFCE pour sa fille, Marilyn; (admis)

c) Le 29 mai 2001, Marilyn a fait une demande de PFCE pour son enfant, né le 12 mai 2001; (aucune connaissance)

d) Sur le formulaire de « Demande de prestation fiscale canadienne pour enfants » , Marilyn a indiqué qu'elle avait déménagé le 30 juin 2000; (admis)

e) La demande de PFCE de Marilyn a été traitée selon les procédures normales et son enfant a été enregistré dans le système informatique le 13 juin 2001; (aucune connaissance)

f) Aucun changement n'a été apporté au dossier de l'appelante relativement à la PFCE à ce moment; (aucune connaissance)

g) Le dossier de l'appelante ne mentionne aucune communication entre celle-ci et un représentant du ministre à l'effet des changements mentionnés au sous-paragraphe e) ci-dessus; (nié)

h) Suite à un projet du département « Validations et Contrôles » de l'Administration Centrale, le représentant du ministre a constaté qu'étant donné que Marilyn était devenue parent le 12 mai 2001, et qu'elle avait déménagé, l'appelante n'était plus éligible à recevoir la PFCE pour sa fille, Marilyn à partir de cette date;

i)    Une lettre à cet effet, a été envoyée à l'appelante, en date du 18 août 2003; (admis)

j) En date du 19 septembre 2003, le ministre a déterminé que l'appelante n'était plus le particulier admissible à recevoir la PFCE pour sa fille, Marilyn, pour la période de juillet 2001 à juin 2002 pour l'année de base 2000, et la période de juillet 2002 à juin 2003 pour l'année de base 2001, et a déterminé que l'appelante avait reçu en trop les montants respectifs de 2 372,00 $ et 203,67 $, pour les années de base 2000 et 2001.

Dossier 2004-2969(IT)I :

a) L'appelante a une fille, Marilyn, née le 7 juillet 1984; (admis)

b) L'appelante a toujours été admissible à la CTPS à l'égard de sa fille, Marilyn; (admis)

c) Le 29 mai 2001, Marilyn a fait une demande de PFCE pour son enfant, né le 12 mai 2001; (admis)

d) Sur le formulaire de « Demande de prestation fiscale canadienne pour enfants » , Marilyn a indiqué qu'elle avait déménagé le 30 juin 2000; (admis)

e) La demande de PFCE de Marilyn a été traitée selon les procédures normales et son enfant a été enregistré dans le système informatique le 13 juin 2001; (aucune connaissance)

f) Aucun changement n'a été apporté au dossier de l'appelante relativement au CTPS à ce moment; (aucune connaissance)

g) Le dossier de l'appelante ne mentionne aucune communication entre celle-ci et un représentant du ministre à l'effet des changements mentionnés au sous-paragraphe e) ci-dessus; (nié)

h) Suite à un projet du département « Validations et Contrôles » de l'Administration Centrale, le représentant du ministre a constaté qu'étant donné que : (aucune connaissance)

i)      Marilyn avait déménagé en date du 20 juin 2001;

ii)     Marilyn était un particulier admissible pour les mois déterminés de juillet et octobre 2002, ainsi que les mois déterminés de janvier et avril 2003 pour l'année d'imposition 2001, et les mois déterminés de juillet et octobre 2003, ainsi que les mois déterminés de janvier et avril 2004 pour l'année d'imposition 2002;

L'appelante n'était plus éligible à recevoir le CTPS pour sa fille, Marilyn pour les années d'imposition subséquentes;

i) En date du 29 août 2003, le ministre a déterminé que l'appelante n'était plus le particulier admissible à recevoir le CTPS à l'égard de sa fille, Marilyn, pour les mois déterminés de juillet et octobre 2002, ainsi que les mois déterminés de janvier et avril 2003 pour l'année d'imposition 2001, et les mois déterminés de juillet et octobre 2003, ainsi que les mois déterminés de janvier et avril 2004 pour l'année d'imposition 2002, et a déterminé que l'appelante avait reçu en trop les montants respectifs de 325,00 $ et de 80,14 $, pour les années d'imposition 2001 et 2002.

[4]      L'appelante, dont les moyens financiers étaient très limités, vivait avec sa Marilyn alors âgée de 16 ans; Marilyn a donné la naissance à Maxime, le 12 mai 2001; elle a alors décidé de déménager pour aller vivre avec son conjoint de fait, le père de l'enfant.

[5]      Les relations avec sa mère étaient et sont demeurées excellentes. La mère et sa fille se parlaient et se visitaient régulièrement.

[6]      L'appelante a témoigné qu'elle avait fait toutes les démarches auprès des autorités compétentes pour les aviser du changement d'adresse. Selon elle, une personne en autorité représentant le ministre lui aurait alors indiqué qu'elle avait droit à la PFCE et au CTPS et pouvait continuer à les recevoir. Elle a donc continué à recevoir la PFCE et le CTPS.

[7]      Elle a affirmé que tous les montants reçus avaient servi à acheter des vêtements, des médicaments, de la nourriture et des choses essentielles pour sa fille Marilyn. Cette dernière a confirmé, par son témoignage, les affirmations de sa mère, en ajoutant qu'il s'agissait souvent de choses essentielles qu'elle ne pouvait se payer, compte tenu de la situation financière difficile de sa jeune famille; son conjoint travaillait, mais touchait le salaire minimum.

[8]      Ce sont là grosso modo les faits pertinents soumis au soutien des deux appels.

[9]      Je ne doute aucunement que les sommes dont il est question, à la suite des nouvelles déterminations, ont été intelligemment dépensées et qu'il s'agissait de dépenses faites dans l'intérêt et pour le bien-être de sa fille et de son petit-fils Maxime.

[10]     La nature des dépenses, de même que la façon dont les sommes ont été dépensées, rendent la cause de l'appelante sympathique. Malheureusement, je ne crois pas que cela soit suffisant pour contourner les exigences du critère relatif à la résidence, et, ce n'est certainement pas suffisant pour satisfaire aux nombreuses conditions nécessaires pour conclure au bien-fondé des appels de l'appelante, à savoir que, lors des périodes en cause, elle assumait la responsabilité des soins et de l'éducation de Marilyn.

[11]     À la suite du déménagement, malgré son jeune âge, Marilyn avait désormais son propre foyer familial. À compter de ce moment, elle ne résidait absolument plus chez sa mère et ce, même si les liens affectifs étaient très forts.

[12]     Même si l'appelante était très préoccupée par le bien-être de sa fille et de son petit-fils, et qu'elle lui offrait son soutien moral, des conseils et un support financier, les exigences relatives au soin et à l'éducation prévues à l'article 122.6 sont des conditions beaucoup plus rigides et contraignantes que ce qui existait entre l'appelante et sa fille.

[13]     Chose certaine, il n'est certainement pas possible de conclure que les deux conditions suivantes étaient respectées :

a)       elle réside avec la personne à charge;

b)       elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[14]     D'une part, il n'y a aucune équivoque quant à la résidence. D'autre part, bien que mineure, Marilyn avait, par la naissance de Maxime et le choix de faire vie commune avec son conjoint, le père de l'enfant, démontré sa capacité d'être autonome, ce qui ne voulait pas pour autant dire qu'elle n'avait plus besoin des conseils et du soutien de sa mère.

[15]     Les critères édictés à l'article 6302 du Règlement pour déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible sont nombreux, mais aussi très précis. Ils sont les suivants :

a)          le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)          le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)          l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)          l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)          le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)           le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)          de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)          l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[16]     De plus, Marilyn avait choisi, avec ou sans l'assentiment de sa mère, de vivre sa propre vie, selon ses propres attentes et surtout suivant sa propre conception, et tout cela dans un contexte où les relations avec sa mère sont demeurées harmonieuses et très respectueuses.

[17]     L'appelante a soutenu avoir informé les autorités fiscales de son changement d'adresse et celui de sa fille Marilyn. À la lumière du témoignage du responsable des dossiers de l'appelante lors de l'opposition, il y a lieu de croire que celle-ci s'est adressée au mauvais endroit ou a confondu certaines démarches.

[18]     Bien que la cause de l'appelante évoque de la compassion, je ne peux malheureusement pas accueillir l'appel seulement en raison d'une erreur possible ou du fait qu'il s'agit d'un dossier touchant.

[19]     Je ne doute aucunement que les montants versés à l'appelante sans qu'elle n'y ait droit ont été utiles et nécessaires eu égard aux circonstances. Je ne doute également pas que les montants ont servi à subvenir aux nombreux besoins particuliers, coûteux et essentiels d'une nouvelle mère qui allaite son enfant et qui a à coeur de bien le nourrir en consommant des aliments sains, mais malheureusement souvent plus chers.

[20]     Par contre, il n'y a aucun doute qu'elle ne résidait plus avec sa mère. Même si les relations étaient excellentes, même si la preuve a démontré que Marilyn avait encore grand besoin de sa mère et que cette dernière était non seulement réceptive mais grandement collaboratrice, je ne peux pas pour autant conclure qu'elle résidait avec sa mère.

[21]     La fille de l'appelante résidait avec son conjoint et leur enfant Maxime et vivait ainsi dans une cellule familiale indépendante et autonome et ce, bien qu'il soit évident qu'elle avait besoin de l'aide tant matérielle qu'humaine de sa mère et l'obtenait. Même si une partie des montants reçus, voire même la totalité, a été investie dans les nombreux besoins de sa fille, jeune mère de famille, cela n'a pas pour effet de régulariser la situation.

[22]     Malheureusement, ces faits ne permettent pas de donner raison à l'appelante, puisque les conditions édictées par le législateur ne sont pas remplies.

[23]     Bien que ma compétence se limite à déterminer si la cotisation était bien fondée ou non, je recommande fortement à ceux et celles qui seront chargés du recouvrement des montants en cause de prendre en considération le fait que la preuve a clairement établi que l'appelante n'avait pas la capacité de rembourser l'argent qui a, de toute évidence, servi à combler des besoins essentiels.

[24]     L'appelante a fait valoir que mon jugement dans l'affaire Desbiens c. Canada, 2004 C.C.I. 162, [2004] A.C.I. no 116 (Q.L.), était pertinent et qu'il permettait de faire droit à son appel.

[25]     Je ne crois pas que cette interprétation soit recevable puisqu'il s'agissait d'un dossier très particulier.

[26]     La jeune fille qui montrait une grande maturité, s'était donné comme mission de protéger et de soutenir son père, qui était alors affecté par de multiples problèmes qui l'inquiétaient. Elle croyait que sa présence auprès de son père avait des effets curatifs. Enfin, la preuve indiquait qu'on ne pouvait pas conclure qu'elle résidait de manière continue et exclusive avec son père.

8.         L'appelante n'a jamais caché que Laurie habitait en partie avec son père; elle n'a pas, pour autant, coupé les liens avec sa fille. Au contraire, elle a plutôt démontré une grande souplesse et maturité en respectant le choix de cette dernière de maintenir une présence auprès de son père, peu fiable et quelque peu irresponsable.

[...]

11.       La preuve a démontré que l'enfant mineure Laurie résidait autant avec l'appelante qu'avec son père. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une simple affirmation de l'appelante, ce fait est corroboré par différents documents sur lesquels il est clairement indiqué que Laurie avait la même adresse que sa mère, l'appelante.

12.       L'appelante a témoigné d'une manière tout à fait impeccable. Elle a expliqué le contexte et les circonstances particulières qui avaient fait en sorte que Laurie demeurait à l'occasion chez son père. Bien qu'elle n'avait que 15 ans, plusieurs éléments de la preuve semblent faire état qu'elle agissait plutôt comme gardienne de son père plutôt que l'inverse.

13.       Chose certaine, l'appelante, au cours de toute la période de référence, a manifesté une présence quasi quotidienne et un intérêt tout à fait incontestable pour le bien-être de sa fille.

[27]     En l'espèce, la situation était totalement différente. La preuve est non seulement qu'il y a eu une rupture, mais également une sorte de réorientation de la vie de Marilyn en ce sens qu'elle a décidé de fonder un nouveau foyer avec son enfant et son conjoint, le père de cet enfant.

[28]     Évidemment, il s'agissait là d'un changement radical eu égard à son jeune âge. Marilyn avait sans aucun doute besoin des conseils, du soutien et de la collaboration de sa mère, qui semblait d'ailleurs très réceptive à ses nouveaux besoins.

[29]     Pour ce qui est de l'argument de l'appelante qu'un fonctionnaire lui avait mentionné qu'elle avait droit aux crédits d'impôt, la preuve à ce sujet est déficiente, voire même peu probable eu égard aux explications de monsieur Jean-Marc Jacob, qui a expliqué que le service d'information sur ce sujet tient compte des dossiers spécifiques d'où le fait qu'il était très improbable qu'une personne de ce service ait mal renseigné l'appelante à ce point, d'autant plus qu'il s'agissait là d'une question très simple et non équivoque, voire même de base.

[30]     Il n'y a pas lieu de poursuivre l'analyse sur cet argument du mauvais conseil ou de l'erreur possible puisque même si cela avait été démontré, cela aurait été sans effet sur le bien-fondé de l'appel.

[31]     L'honorable juge Bowie de cette cour, dans l'affaire Kennedy c. Canada, [2001] A.C.I no 486 (Q.L.), a très clairement exprimé l'état du droit sur cette question :

17.       [...] Poussant cet argument à son extrême, je suis prêt à supposer que les fonctionnaires du ministre ont en réalité informé l'appelante, au moyen de ce document, que son revenu de pension la rendait admissible au crédit qu'elle demandait. Un tel avis, s'il a été donné, était manifestement erroné, mais les avis erronés, qu'ils proviennent des fonctionnaires du ministre, du ministre lui-même ou d'une source privée, ne peuvent tout simplement modifier le droit tel qu'il a été libellé par le législateur et conférer le droit à des crédits d'impôt qui, en réalité, ne figure pas dans le texte de la Loi : voir l'affaire M.R.N. c. Inland Industries Limited.

[32]     En terminant, je voudrais réitérer ma recommandation qu'on prenne en considération les faits très particuliers de ce dossier quant à d'éventuelles mesures de recouvrement, et ce, bien que les appels doivent être rejetés.

[33]     Pour toutes ces raisons, les appels doivent être rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2005CCI158

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-2968(IT)I

2004-2969(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Louise Bélisle c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 15 février 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 7 mars 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Michel Tessier

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Avocat :

Étude :

Ville :

Me Michel Tessier

Bergeron, Martin, Tessier et Falaise

Drummondville (Québec)

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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