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Dossier : 2004-4774(GST)APP

ENTRE :

BÂTIMENTS INOVCO INC.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Demande entendue le 17 février 2005 à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me Joël Brassard

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Claudine Alcindor

 

 

ORDONNANCE

La demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro PL‑2003‑232 et est daté du 6 février 2004, est accordée, selon les motifs de l'ordonnance ci‑joints.

 

Signé a Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars, 2005.

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

Référence : 2005CCI218

Date : 20050324

Dossier : 2004-4774(GST)APP

ENTRE :

BÂTIMENTS INOVCO INC.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Il s'agit d'une demande de prorogation de délai pour présenter un avis d'opposition auprès du ministre du Revenu national (le « Ministre »), faite en vertu de l'article 304 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »).

 

[2]     Monsieur Sylvain Allard, président de la requérante, a témoigné. Un cahier de documents contenant neuf onglets a été produit comme pièce A‑1.

 

[3]     Le 26 mai 2000, la requérante a reçu de la part de Revenu Canada un ordre de payer en vertu des paragraphes 317(1), (2) ou (6) de la Loi concernant le débiteur fiscal 9069‑1510 Québec Inc. (« 1510 »), Toiture Pelletier/Monteurs d'acier SVP , 264, rue Beaupré, Charlemagne (Qué). Ce document se trouve à l'onglet 1 de la pièce A‑1.

 

[4]     L'ordre mentionne que le maximum payable est de 133 830,84 $. Il se lit en partie comme suit :

 

[...]

 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, il est exigé par les présentes que vous versiez au ministre du Revenu du Québec, concernant l'obligation du débiteur fiscal mentionné ci‑dessus,

 

(1)        immédiatement, toutes les sommes autrement payables au débiteur fiscal que vous êtes tenu de payer,

 

(2)        toutes les autres sommes autrement payables au débiteur fiscal que vous serez tenu de payer dans les 90 jours, au fur et à mesure que ces sommes deviendront payables,

 

[...]

 

 

mais vous n'avez pas à verser plus que 133 380,84 $ (le maximum payable).

 

[...]

 

[5]     La requérante répond le 31 mai 2000 que le dernier paiement au montant de 6 217,12 $ a été versé le 9 décembre 1999 et qu'elle ne doit plus aucun montant au débiteur mentionné à l'ordre (onglet 1 de la pièce A-1).

 

[6]     En date du 5 mars 2001, il y a un autre ordre de payer pour un montant maximal de 134 379,17 $. Ce document se trouve à la pièce I‑1. Il se lit en partie comme suit :

 

[...]

 

... Conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, il est exigé par les présentes que vous versiez au ministre du Revenu du Québec, concernant l'obligation du débiteur fiscal mentionné ci‑dessus,

 

(1)        immédiatement, toutes les sommes autrement payables que vous êtes tenu de payer au débiteur fiscal,

 

(2)        toutes les autres sommes autrement payables que vous serez tenu de payer au débiteur fiscal dans un délai de un an, au fur et à mesure que ces sommes deviendront payables,

 

[...]

 

mais vous n'avez pas à verser plus que 134 379,17 $ (le maximum payable).

 

[...]

 

[7]     Le 9 mars 2001, la requérante répond qu'elle ne doit rien au débiteur fiscal, et que son dernier paiement en date du 7 juillet 2000, est au montant de 40 258,75 $ (pièce I‑1). La facture payée par la requérante se trouve à l'onglet 9 de la pièce A‑1. Elle est en date du 19 juin 2000, au nom de Les Monteurs d'acier SVP, dont l'adresse est 1626, rue Aird, Montréal (Québec) et est au montant de 40 258,75 $.

 

[8]     En date du 27 novembre 2003, la requérante reçoit la lettre suivante (onglet 2 de la pièce A‑1) :

 

POSTE CERTIFIÉE (No 682837)                               Le 27 novembre 2003

 

BÂTIMENTS INOVCO INC

3825, rue Lepine

Laval, QC H7V 1V5

 

N/Réf.: 534822

 

            Objet : Manquement à l'obligation de payer un montant

 

            Le 31 mai 2000, vous avez reçu un ordre de payer en vertu de l'article 317 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985) c. E‑15), exigeant le paiement au ministre de tout montant que vous devez payer à 9069 1510 Québec Inc. (Toiture Pelletier/Monteurs d'Acier SVP), jusqu'à concurrence de 133 830,84 $ pour la Loi sur la taxe d'accise.

 

            Les dispositions des paragraphes 317(7) et (8) de la Loi sur la taxe d'accise  prévoient qu'une personne qui, malgré la demande formelle du ministre, s'acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s'acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l'obligation acquittée ou à acquitter, jusqu'à concurrence des sommes exigibles en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

 

            Or, considérant que vous n'avez pas respecté les exigences énoncées ci‑dessus, le ministère du Revenu envisage d'établir à votre nom une cotisation de 40 258,75 $ en ce qui a trait à la Loi sur la taxe d'accise. À ces montants seront ajoutés, le cas échéant, les intérêts calculés depuis la date à laquelle vous deviez faire un paiement au débiteur fiscal.

 

            Nous vous invitons donc à nous transmettre, si vous le jugez à propos, tout renseignement ou document nouveau qui pourrait modifier les résultats de notre analyse. En l'absence d'une réponse de votre part dans les 21 jours suivant la date de la mise à la poste de la présente lettre, ou de sa signification par huissier, un avis de cotisations vous sera délivré sans autre avis ni délai.

 

[...]

 

[9]     Le 19 décembre 2003, la requérante, sous la signature de monsieur Sylvain Allard, envoie la lettre suivante à Revenu Québec (onglet 3 de la pièce A‑1) :

 

Le 19 décembre 2003

 

Ministre du Revenu du Québec

Centre de perception fiscale

Monsieur Yves Tremblay

4, Place Laval, bureau 500

Secteur L456(3

Laval (Québec) H7N 5Y3

 

V/Réf.: 5343822

 

Monsieur,

 

Nous accusons réception de votre lettre du 27 novembre 2003. Après lecture de cette dernière, nous contestons votre réclamation.

 

Nous vous soumettrons notre argumentation à cet effet au cours du mois de janvier 2004.

 

[...]

 

[10]    Monsieur Yves Tremblay, agent du Ministre, explique qu'il n'a rien reçu au cours du mois de janvier 2004.

 

[11]    L'avis de cotisation est envoyé avec date de mise à la poste le 6 février 2004. La cotisation est ainsi expliquée (onglet 4 de la pièce A‑1) :

 

Cet avis de cotisation est délivré en vertu du paragraphe 317(9) de la Loi sur la taxe d'accise, relativement au montant dont vous êtes redevable en vertu du paragraphe 1 de cette même loi, pour le non‑respect de l'ordre de payer, daté du 26 mai 2000 que vous avez reçu le 31 mai 2000, concernant BÂTIMENTS INOVCO INC.

 

DROITS                                                                                                  40 258,75 $

 

 

[12]    Sur la même page se trouve l'information suivante :

 

MONTANT DE LA COTISATION : 40 258,75 $

 

Note : Les intérêts et les pénalités s'accumulent quotidiennement sur le solde impayé.

 

Vous devez payer le montant de la cotisation immédiatement, sinon vous vous exposez à d'autres mesures exécutoires.

 

Vous pouvez faire opposition à cet avis de cotisation en transmettant au ministre du Revenu du Québec un avis d'opposition dans les 90 jours suivant le jour de l'envoi de l'avis de cotisation. Vous pouvez vous procurer les formulaires d'avis d'opposition à l'un des bureaux régionaux du ministère du Revenu du Québec, ou encore, sur son site internet.

 

[...]

 

[13]    Monsieur Tremblay dit que madame Rivest lui parle au téléphone en mars 2004 et l'informe que la requérante contestera la cotisation. En attendant, elle lui fera parvenir une série de chèques. Il n’y a pas eu de contestation, mais les chèques ont été envoyés.

 

[14]    À l’onglet 5 de la pièce A-1, se trouve un message envoyé à monsieur Tremblay par madame Rivest en date du 25 août 2004 qui se lit comme suit :

 

Suite à notre rencontre d’hier concernant notre opposition dans le dossier de Monteurs d’acier SVP, nous avons retracé la lettre que je vous avais fait parvenir en décembre dernier concernant notre position sur ce dossier. Nous aimerions avoir vos commentaires suite à cette lettre, dont vous trouverez une copie ci-joint.

 

[15]    Il y a en marge de ce message dactylographié une note manuscrite de madame Rivest qui se lit comme suit :

 

Il m’a répondu d’écrire à la Direction des oppositions car il ne peut rien faire.

 

[16]    Dans sa demande au Ministre pour proroger le délai (onglet 6 de la pièce A‑1), faite le 22 septembre 2004, la requérante, par son président, dit ce qui suit :

 

Suite aux lettres reçues entre le 26 mai 2000 et le 27 novembre 2003, nous avons mentionné par écrit notre opposition dans ce dossier. Nous avons tout de même reçu un avis de cotisation le 6 février 2004 et une demande formelle de payer ladite cotisation. Nous avons communiqué, à quelques reprises, avec monsieur Yves Tremblay du Centre de perception fiscale à Laval, lui expliquant notre désaccord. Il nous a conseillé, pour ne pas dire obligé, à effectuer des déboursés pour ensuite contester la créance. Nous avons donc produit une série de chèques mensuels dont le premier était daté du 31 mars 2004.

 

Depuis, nous avons réussi à rencontrer monsieur Mike Lalonde, représentant de la compagnie Les Monteurs d'acier SVP (9089‑2902 Québec inc.) en juin dernier, soit à son retour de la Floride puisqu'il est maintenant retraité. Monsieur Lalonde a pris connaissance du dossier, dont vous trouverez une copie complète ci‑jointe.

 

Lors de cette rencontre, il nous a fait remarquer qu'il s'agissait de deux sociétés bien distinctes et qu'il nous confirmait ne posséder aucune dette ni arrérage envers le gouvernement.

 

Suite à l'analyse de ces documents et considérant les informations obtenues, nous maintenons notre opposition et notre désaccord à payer une somme qui ne doit pas nous être imputée. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une prorogation de délai et de communiquer avec nous le plus rapidement possible afin de régler ce dossier.

 

[17]    L'avocate de l'intimée produit en contre‑interrogatoire la pièce I‑3, une décision sur opposition, en date du 20 avril 2004, adressée à la requérante. Il s'agit d'une cotisation différente à celle en cause dans la présente affaire. La production de ce document avait pour but de montrer que monsieur Allard connaissait bien les procédures à suivre pour faire opposition. Il s'est beaucoup fâché quand l'avocate lui a montré et produit ce document. Il avait affirmé auparavant qu'il n'avait jamais eu à produire des avis d'opposition. Il est à noter toutefois que les avis d'opposition avaient été produits par un avocat.

 

Analyse et conclusion

 

[18]    Le projet de cotisation a été envoyé à la requérante le 27 novembre 2003. Dans sa lettre du 19 décembre 2003, le président de la requérante mentionne qu'il soumettra son argumentation à l'encontre du projet en janvier 2004. Il ne l'a pas fait. Il avait tout de même souligné très clairement qu’il contestait cette réclamation dans cette même lettre du 19 décembre 2003.

 

[19]    L'avis de cotisation porte la date du 6 février 2004. La requérante n'a pas produit d'avis d'opposition à cette cotisation. Toutefois, le 24 août 2004, le président de la requérante et madame Rivest, l'adjointe administrative, rencontrent monsieur Tremblay. Par la suite, il y a la lettre et la note qui sont reproduites aux paragraphes 14 et 15 de ces motifs.

 

[20]    Je ne puis que constater que l'action qui a été prise l'a été tardivement. Il me semble par ailleurs que la rencontre et l'échange de correspondance peuvent exprimer qu'il y a eu un certain malentendu.

 

[21]    La pièce I-3 qui est une décision sur des avis d'opposition en date du 20 avril 2004 montre à sa face même que la requérante avait pour ce dossier requis les services d'un avocat. Ce qui peut peut-être expliquer que les avis d'opposition avaient été présentés dans les délais prescrits. Ce qui n'était pas le cas dans le présent dossier.

 

[22]    Il ne s’agit pas d’une demande de prorogation dont les éléments de preuve font pencher relativement facilement la balance des probabilités en faveur du contribuable. Cependant, les éléments que j'ai mentionnés soulèvent un certain doute et je crois qu'en matière de demande de prorogation de délais, le doute peut s'interpréter en faveur du contribuable. La demande de prorogation est donc accordée.

 

 

Signé a Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars, 2005.

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2005CCI218

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-4774(GST)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Bâtiments Inovco Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 17 février 2005

 

MOTIFS DE

L'ORDONNANCE PAR :                  L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DE L'ORDONNANCE :          le 24 mars 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante:

Me Joël Brassard

 

 

Avocate de l'intimée:

Me Claudine Alcindor

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

                   Nom :                             Me Joël Brassard

 

                   Étude :                            Dunton Rainville SENC

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, Q.C.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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