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Dossier : 2002-2358(EI)

ENTRE :

DOMINIQUE DUPUIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 5 octobre 2004 à Trois-Rivières (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Annie Francoeur

Avocate de l'intimé :

Me Annick Provencher

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) est accueilli et la décision rendue par le ministre du Revenu national est modifiée en ce que le travail exécuté par l'appelante lors de la période allant du 1er mai 1999 au 23 décembre 1999 et du 10 avril 2000 au 12 octobre 2001 respectait les exigences de la Loi pour être assurable, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2004CCI715

Date : 20041019

Dossiers : 2002-2358(EI)

ENTRE :

DOMINIQUE DUPUIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de l'appel d'une décision relative à l'assurabilité du travail exécuté par l'appelante pour le compte de la société Les entreprises Lionel Dupuis Inc. pour deux périodes, soit du 1er mai 1999 au 23 décembre 1999 et du 1er février 2000 au 12 octobre 2001.

[2]      Pour soutenir et justifier la détermination à l'origine de l'appel, l'intimé a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

a)      Le payeur, constitué en société le 2 octobre 1978, exploite une entreprise de récupération de fer et métaux et vend également diverses pièces usagées de métal.

b)      Durant les périodes en litige, M. Lionel Dupuis, père de l'appelante, était l'unique actionnaire du payeur.

c)      Le payeur exploite son entreprise à l'année longue qui connaît une période de pointe d'avril à novembre.

d)      Le payeur embauche, selon les périodes, jusqu'à 10 employés dont plusieurs membres de la famille Dupuis.

e)      L'appelante travaillait pour le payeur comme réceptionniste et secrétaire depuis 1992.

f)       Durant la période de pointe du payeur, l'appelante consacrait jusqu'à 75 % de son temps de travail à s'occuper de la pesée des métaux que les clients venaient livrer et vendre au payeur.

g)      L'appelante travaillait dans les locaux du payeur et s'occupait d'une foule de tâches de bureau (téléphone, courrier, tenue de livres comptables et autre paperasse).

h)      À chaque mois, l'appelante devait remettre à la comptable du payeur toutes les factures classées, les chèques faits, les talons des factures de cartes de crédit utilisées par les employés et les relevés des dépôts et retraits bancaires.

i)       L'appelante avait le droit de signer les chèques au nom du payeur; une seule signature était requise.

j)       L'appelante n'avait aucun horaire de travail précis à respecter; durant les périodes en litige, elle pouvait travailler entre 20 et 30 heures par semaine et a connu de fréquents arrêts de travail.

k)      Les heures réelles de travail de l'appelante n'étaient pas enregistrées par le payeur.

l)       L'appelante prétend que, durant ses arrêts de travail, ses 2 frères ou son père effectuaient ses tâches alors que dans une déclaration statutaire en date du 3 mai 2000, l'appelante a précisé qu'elle continuait à rendre des services au payeur après le 23 décembre 1999 et ce, sans rémunération.

m)     Mme Huguette Dupuis, mère de l'appelante, avait à accomplir les mêmes tâches que l'appelante auprès du payeur.

n)      L'appelante recevait une rémunération de 10 $ de l'heure pour les heures où elle était inscrite au registre de paie du payeur.

o)      Les heures inscrites au registre de paie ne coïncident pas avec les heures réellement travaillées par l'appelante.

p)      Le 23 décembre 1999, le payeur a émis un relevé d'emploi à l'appelante indiquant qu'elle avait travaillé du 10 mai au 23 décembre 1999 pendant 796,5 heures.

q)      Le 12 octobre 2001, le payeur a émis un relevé d'emploi à l'appelante indiquant qu'elle avait travaillé du 1er février 2000 au 12 octobre 2001 pendant 1 577 heures pour les 53 dernières semaines de paie.

r)      Les périodes de travail de l'appelante inscrites aux relevés d'emploi émis par le payeur ne correspondent pas aux périodes inscrites au registre des salaires du payeur ni aux périodes réellement travaillées par l'appelante.

[3]      L'appelante a admis les faits mentionnés aux paragraphes a, b, c, e, g, h, n, p et q. Elle a nié ceux apparaissant aux paragraphes d, f, i, j, k, l, m, o et r.

[4]      À prime abord, en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ), le travail de l'appelante était exclu des emplois assurables à cause du lien de dépendance qu'elle avait avec le dirigeant et propriétaire de l'entreprise, à savoir son père, monsieur Lionel Dupuis, unique actionnaire de la société Les entreprises Lionel Dupuis Inc. L'alinéa 5(2)i) de la Loi se lit comme suit :

(2) N'est pas un emploi assurable :

[...]

i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

[5]      En vertu des dispositions prévues par cet alinéa de la Loi, les représentants de l'intimé ont procédé à une enquête et analysé les faits disponibles pour vérifier si le travail exécuté par l'appelante lors des deux périodes en question était semblable ou comparable à celui qu'une tierce personne, sans lien de dépendance, aurait exécuté et cela, quant à ses modalités, à la rémunération, à sa durée, à son contenu, etc.

[6]      L'intimé a effectivement conclu que l'appelante ne pouvait pas bénéficier de l'exception prévue par le législateur étant donné que le travail exécuté avait fait l'objet de conditions particulières découlant du lien de dépendance que l'appelante avait avec l'actionnaire unique de la société. L'intimé s'en est alors remis aux dispositions de la Loi pour déterminer le travail exécuté par l'appelante non assurable.

[7]      Dans son appel, l'appelante conteste le bien-fondé de la conclusion retenue par l'intimé en soutenant que l'intimé a fait une mauvaise analyse des faits disponibles et a tiré des conclusions totalement déraisonnables eu égard aux faits et éléments disponibles.

[8]      Elle a décrit son travail et a principalement insisté sur les tâches suivantes : préparation des payes, présence au bureau pour répondre aux appels de clients et voir à ce que tout se déroule normalement. Elle avait certaines responsabilités liées au transport effectué par les camions de l'entreprise qui circulaient sur les routes des provinces maritimes, du Québec et de l'Ontario. Le volet transport de marchandises par l'entreprise était assujetti à toutes sortes de particularités sur le plan des assurances, des contrôles, des permis, etc. C'est elle qui était chargée d'embaucher et de licencier les employés. Elle s'occupait des rapports relatifs aux carburants, des programmes d'entretien, la facturation, de l'immatriculation et l'inventaire.

[9]      Elle a indiqué avoir été formée par sa mère qui avait longtemps effectué le même travail. Elle a expliqué et décrit sommairement le travail exécuté par chacun des membres de la famille, soit son père, sa mère et ses frères qui travaillaient pour l'entreprise familiale.

[10]     L'entreprise achetait à des particuliers ou à des entreprises le fer et divers métaux qu'elle revendait par la suite. Le prix à l'achat ou à la vente était établi essentiellement en fonction du poids, d'où l'importance des opérations permettant d'établir précisément le poids. Le prix était aussi établi en fonction des divers métaux; il variait considérablement en fonction du marché. Le prix payé et reçu pour le fer et l'acier était très différent de celui payé et reçu pour le cuivre etc.

[11]     L'entreprise possédait des balances, des presses, une déchiqueteuse, des tractochargeurs et plusieurs camions qui effectuaient le transport sur un territoire qui s'étendait au-delà des frontières du Québec.

[12]     Comme l'appelante était une mère monoparentale, elle devait investir beaucoup de temps pour assurer le bien-être de son enfant, dont la santé était fragile. Elle a expliqué qu'à l'occasion, elle devait s'absenter du travail. Elle n'était pas aussi ponctuelle au travail qu'elle l'aurait voulu à cause de cela.

[13]     L'employeur a réduit le nombre d'heures de travail de l'appelante par rapport à ses débuts où elle travaillait généralement 40 heures par semaine. Ses heures de travail étaient inscrites et comptabilisées de la même manière que les autres travailleuses de l'entreprise, c'est à dire qu'elles étaient inscrites sur un tableau sur le mur du bureau qu'elle occupait.

[14]     Quant au salaire de 10,00 $ l'heure, il s'agissait là de son salaire horaire qui a augmenté au fils des ans. Au départ, il était plus près du salaire minimum.

[15]     En matière d'assurabilité, plus particulièrement lorsque les parties au contrat de travail ont un lien de dépendance entre elles, la crédibilité des témoins a une grande importance. En l'espèce, le témoignage de l'appelante m'est apparu crédible. Elle a reconnu l'existence de certains faits sans tenter d'en diminuer l'importance et ce, bien qu'ils ne lui étaient pas favorables.

[16]     Je fais notamment référence au fait qu'elle a reconnu avoir fait du travail pour le payeur en dehors des périodes en question, notamment faire les payes, transporter le courrier et, à l'occasion, préparer un ou quelques chèques. Dans sa déclaration statutaire datée du 3 mai 2000, elle déclarait ce qui suit :

L'hiver, il n'y a pas beaucoup d'employés, je pouvais consacrer environ 1/2 heure par semaine pour les salaires. Je venais porter les salaires soit mercredi, jeudi ou vendredi. Tandis que le courrier cela dépendait, je venais quand cela adonnait. Les comptes à payer c'était à la fin du mois seulement. Pour les relevés d'emploi j'en ai fait un seulement et pour les questions sur les relevés je n'ai pas noté les dates où on m'a appelé.

[17]     L'intimé a fait valoir que le fait que l'appelante a effectué certains travaux non rémunérés avait pour effet de réduire la masse salariale de l'entreprise d'une somme équivalente à ce que recevait l'appelante au titre des prestations d'assurance-emploi. Il s'agit là d'un élément dont la recevabilité dépend de la quantité de travail exécuté hors de la période d'emploi et de la qualité de ce travail.

[18]     Il s'agit là d'un argument pertinent dans l'optique où il s'agissait d'un travail important et significatif, voire équivalent à celui qu'elle avait exécuté pendant les périodes où elle était inscrite au livre des salaires.

[19]     Je ne crois pas que la prépondérance de la preuve me permette de tirer une telle conclusion; il s'agissait plutôt de tâches très occasionnelles qui demandaient une disponibilité tout à fait intermittente. Une autre façon de souscrire à l'argument de l'intimé serait de conclure d'une part que l'appelante a menti quant à l'importance du travail exécuté en dehors des périodes en question et, d'autre part, que les parties se sont concertées pour tirer avantage du programme de l'assurance-emploi.

[20]     Si tel avait été le cas, pourquoi le salaire aurait-il été aussi modeste, pourquoi les semaines de travail auraient-elle été aussi réduites en termes d'heures, pourquoi la période d'arrêt de travail aurait-elle été aussi courte?

[21]     L'appelante a expliqué que son salaire avait augmenté au fil des ans et qu'il avait évolué avec les exigences de l'emploi et les usages. Elle a aussi indiqué qu'elle avait déjà fait des semaines de 40 heures; à cause de son enfant qui avait souvent besoin de sa présence elle avait dû se rendre moins disponible; elle prenait ses vacances généralement l'hiver lors du ralentissement des affaires.

[22]     L'appelante, mère monoparentale, avait manifestement besoin du maximum de revenus pour faire face à ses responsabilités familiales. Pourquoi aurait-elle ainsi abusé du système de façon aussi marginale s'il avait été facile d'organiser le tout autrement avec son père? Pourquoi n'auraient-ils pas prévu un salaire beaucoup plus élevé avec un nombre d'heures plus grand? Si tel avait été la situation, l'interprétation des faits de l'intimé serait plus plausible.

[23]     Il importe de noter que les explications soumises par l'appelante et tous les faits relatés sont vraisemblables.

[24]     Lors de l'analyse ayant conduit à la préparation du rapport C.P.T. 110, madame Louise Savard a constaté un certain nombre d'irrégularités.

[25]     Ces irrégularités doivent cependant être appréciées dans le contexte particulier qui prévalait au niveau des affaires de la société pour laquelle elle travaillait.

[26]     L'appelante occupe une fonction dans l'entreprise familiale depuis longtemps. L'entreprise est prospère et grandissante. Elle y effectue plusieurs tâches importantes. Elle reçoit un salaire raisonnable eu égard à ses fonctions. Il s'agit d'un travail stable et continu sur une base annuelle.

[27]     En raison de ses responsabilités familiales, elle avait moins de temps à consacrer à son travail. Le salaire qu'elle obtenait n'a pas été majoré pour compenser la perte de revenus de l'appelante attribuable à la réduction de ses heures de travail, ce qui s'avère un élément valable pour l'appréciation de la crédibilité de l'appelante.

[28]     La décision de faire un investissement majeur dans le cadre des développements de l'entreprise s'est avérée, à cause de la baisse des prix de certains métaux, très mauvaise. Cela a même entraîné la mise en faillite de l'entreprise.

[29]     Dans ce contexte particulier, il était tout à fait normal que les membres de la famille, très présents, se serrent les coudes et fassent le maximum pour tenter de sauver l'entreprise de la faillite.

[30]     Que l'appelante ait été mise à contribution dans ce contexte particulier et d'une manière non déraisonnable eu égard à sa situation, ne m'apparaît pas suffisant pour conclure à l'abus ou même à un manquement grave susceptible de vicier le contrat de travail alors en vigueur.

[31]     Il n'est pas rare que les employés n'ayant aucun lien de dépendance avec les propriétaires ou dirigeants d'une entreprise qui connaît des difficultés majeures soient mis à contribution en acceptant d'être mise à pied, ou en acceptant une diminution de salaire ou des changements au niveau de leurs conditions de travail.

[32]     En l'espèce, le contexte économique très difficile de l'entreprise, qui a fini par faire cession de ses biens, a sans doute eu des répercussions sur le contrat de travail de l'appelante.

[33]     Les fondements des conclusions retenues par l'intimé reposent sur des faits pertinents certes, mais incomplets. Considérant ces faits, les personnes responsables de l'analyse du dossier de l'appelante ont trop rapidement conclu que son emploi n'était pas assurable.

[34]     La décision du conseil arbitral à l'effet qu'il n'y avait jamais eu d'arrêt de rémunération a manifestement constitué un élément déterminant dans le cheminement du dossier de l'appelante. Je reconnais qu'il pouvait s'agir d'un élément pouvant être pris en considération; par contre, il aurait été nécessaire d'examiner d'une manière plus approfondie certains éléments qui sont d'ailleurs demeurés fort ambigus au niveau même de l'analyse de l'intimé.

[35]     La décision du conseil arbitral a manifestement créé un préjugé très défavorable à l'appelante au tout début de l'analyse de son dossier et ce préjugé a été omniprésent tout au long de l'analyse.

[36]     Le fardeau de la preuve incombait à l'appelante. Pour s'acquitter ce fardeau, elle devait démontrer, selon la prépondérance de la preuve que les modalités de son emploi n'étaient pas indûment avantageuses ou désavantageuses.

[37]     Elle a, de façon satisfaisante, prouvé qu'elle avait exécuté un travail utile et nécessaire en contrepartie de quoi elle avait reçu une rémunération raisonnable. Les explications concernant le contexte et le climat de travail permettent de conclure que l'employeur avait bel et bien le pouvoir de contrôler le travail que l'appelante exécutait et qu'il n'avait jamais renoncé ce pouvoir.

[38]     Le fait que l'appelante téléphonait souvent pour indiquer qu'elle serait en retard à cause des problèmes de santé de son enfant est certainement un élément important et significatif à cet égard; en effet, son père, propriétaire de l'entreprise, sans doute informé de l'état de santé de son petit-enfant, aurait, dans le contexte présumé par l'intimé, renoncé à connaître le pourquoi du retard; d'autre part, si l'appelante n'avait pas eu de compte à rendre, elle ne se serait pas sentie obligée d'expliquer ou de justifier ses retards.

[39]     Quant au pourquoi de sa mise à pied, encore là la preuve ne permet pas de conclure qu'il s'agissait d'une mise à pied fictive ou influencée par le lien de dépendance. D'ailleurs, l'étude comparative des registres des employés a permis de constater que certains employés n'ayant aucun lien de dépendance avec l'employeur avaient également été mis à pied au cours de la même période que l'appelante.

[40]     La preuve documentaire a cependant fait ressortir un aspect quelque peu nébuleux. L'appelante a produit un relevé d'emploi où la date du retour au travail est le 1er février 2000; cette date n'est pas conforme au livre des salaires où l'appelante est inscrite à compter du 10 avril 2000. L'appelante, dans son témoignage, a confirmé les données du livre des salaires, discréditant ainsi totalement la véracité de la date indiquée au relevé d'emploi.

[41]     Il y a là un élément auquel il a été accordé une importance déterminante. Sur cette question, l'intimé avait raison de soulever cette anomalie dans le dossier de l'appelante.

[42]     L'appelante n'a cependant pas tenté d'expliquer cette anomalie; elle a essentiellement témoigné à l'effet qu'elle avait repris le travail à compter du mois d'avril.

[43]     L'appelante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[44]     Elle a véritablement travaillé pour un salaire raisonnable. Certaines anomalies relevées par l'intimé sont réelles, mais la portée en a été considérablement amplifiée à partir d'une approche biaisée au départ par la décision du conseil arbitral à laquelle l'intimé a donné une importance démesurée.

[45]     Pour toutes ces raisons, la Cour accueille l'appel en ce qu'elle détermine que le travail exécuté par l'appelante lors des périodes allant du 1er mai 1999 au 23 décembre 1999 et du 10 avril 2000 au 12 octobre 2001 respectait les exigences de la Loi en matière d'emplois assurables.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2004CCI715

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2358(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Dominique Dupuis c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 5 octobre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 10 novembre 2004

COMPARUTIONS :

Avocate de l'appelante :

Me Annie Francoeur

Avocate de l'intimée :

Me Annick Provencher

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Avocate :

Ville :

Me Annie Francoeur

Sorel (Québec)

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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