Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossiers : 2002-4714(EI) et 2002-4715(IT)CPP

2003-208(CPP) et 2003-209(EI)

ENTRE :

JASVIR BHULLAR et

KULDEEP S. BAHNIWAL, faisant affaire sous le nom de

SUN VALLEY ORCHARD,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus les 13 et 14 janvier 2004 à Kelowna (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable M. A. Mogan

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Richard D. Covell

Avocate de l'intimé :

Me Shawna Cruz

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et de l'article 28 du Régime de pensions du Canada sont accueillis, et les décisions rendues par le ministre du Revenu national relativement aux demandes qui lui ont été présentées en vertu de l'article 92 de la Loi et de l'article 27.1 du Régime sont modifiées compte tenu du fait que Jasvir Bhullar occupait un emploi assurable en vertu d'un contrat de louage de services auprès de Kuldeep S. Bahniwal, faisant affaire sous le nom de Sun Valley Orchard, du 15 juillet 2001 au 25 octobre 2001.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2004.

« M. A. Mogan »

Juge Mogan

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossiers : 2002-4716(EI) et 2002-4717(IT)CPP

2003-215(CPP) et 2003-216(EI)

ENTRE :

ASSA SINGH BHULLAR

et NAVJOT BAHNIWAL,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus les 13 et 14 janvier 2004 à Kelowna (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable M. A. Mogan

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Richard D. Covell

Avocate de l'intimé :

Me Shawna Cruz

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et de l'article 28 du Régime de pensions du Canada sont rejetés, et les décisions rendues par le ministre du Revenu national relativement aux demandes qui lui ont été présentées en vertu de l'article 92 de la Loi et de l'article 27.1 du Régime sont confirmées compte tenu du fait que Navjot Bahniwal ne travaillait pas pour Assa Singh Bhullar du 1er juillet 2001 au 20 octobre 2001.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2004.

« M. A. Mogan »

Juge Mogan

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossiers : 2003-206(EI) et 2003-214(EI)

ENTRE :

KULDEEP S. BAHNIWAL, faisant affaire sous le nom de

SUN VALLEY ORCHARD,

et NAVJOT BAHNIWAL,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus les 13 et 14 janvier 2004 à Kelowna (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable M. A. Mogan

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Richard D. Covell

Avocate de l'intimé :

Me Shawna Cruz

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et de l'article 28 du Régime de pensions du Canada sont rejetés, et les décisions rendues par le ministre du Revenu national relativement aux demandes qui lui ont été présentées en vertu de l'article 92 de la Loi et de l'article 27.1 du Régime sont confirmées compte tenu du fait que l'emploi occupé par Navjot Jasvir Bhullar auprès de Kuldeep S. Bahniwal, faisant affaire sous le nom de Sun Valley Orchard, du 4 mars 2001 au 30 juin 2001 n'était pas un emploi assurable.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2004.

« M. A. Mogan »

Juge Mogan

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI596

Date : 20040902

Dossiers : 2002-4714(EI)

2002-4715(CPP)

ENTRE :

JASVIR BHULLAR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Dossiers : 2003-208(CPP)

2003-209(EI)

ET ENTRE :

KULDEEP S. BAHNIWAL,

faisant affaire sous le nom de SUN VALLEY ORCHARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Dossiers : 2002-4716(EI)

2002-4717(CPP)

ET ENTRE :

ASSA SINGH BHULLAR,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Dossiers : 2003-215(CPP)

2003-216(EI)

ET ENTRE :

NAVJOT BAHNIWAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.


Dossier : 2003-206(EI)

ET ENTRE :

KULDEEP S. BAHNIWAL,

faisant affaire sous le nom de SUN VALLEY ORCHARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Dossier : 2003-214(EI)

ET ENTRE:

NAVJOT BAHNIWAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Mogan

[1]      Six appels interjetés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ) et quatre appels connexes interjetés en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC » ) ont été entendus pendant deux jours à Kelowna (Colombie-Britannique), en janvier 2004. Tous les appelants étaient représentés par le même avocat, Me Richard D. Covell, et l'intimé, le ministre du Revenu national (le « MRN » ), était représenté par la même avocate, Me Shawna Cruz, dans toutes les affaires. Comme la description qui suit le démontrera, les appels ont été regroupés autour de trois grandes questions.

[2]      Deux des appelants sont Jasvir Bhullar et son mari, Assa Singh Bhullar. Les deux autres appelants sont Kuldeep Bahniwal et sa fille, Navjot Bahniwal. Comme certains noms de famille sont identiques, je désignerai, pour des raisons de commodité, l'épouse et le mari par leurs prénoms, « Jasvir » et « Assa » respectivement. Je désignerai aussi le père et sa fille par leurs prénoms, « Kuldeep » et « Navjot » respectivement. La première question consiste à déterminer si Jasvir occupait un emploi assurable auprès de Kuldeep du 15 juillet au 25 octobre 2001. Cette question se pose dans les dossiers 2002-4714(EI) et 2002-4715(CPP), où Jasvir est l'appelante, et dans les dossiers 2003-208(CPP) et 2003-209(EI), où Kuldeep, faisant affaire sous le nom de Sun Valley Orchard, est l'appelant.

[3]      La deuxième question consiste à déterminer si Navjot occupait un emploi assurable auprès d'Assa du 1er juillet au 20 octobre 2001. Cette question se pose dans les dossiers 2002-4716(EI) et 2002-4717(CPP), où Assa est l'appelant, et dans les dossiers 2003-215(CPP) et 2003-216(EI), où Navjot est l'appelante.

[4]      La troisième question consiste à déterminer si Navjot occupait un emploi assurable auprès de Kuldeep du 4 mars au 30 juin 2001, compte tenu du fait qu'ils ont entre eux un lien de dépendance. Cette question est en litige dans les dossiers 2003-206(EI), où Kuldeep, faisant affaire sous le nom de Sun Valley Orchard, est l'appelant, et 2003-214(EI), où Navjot est l'appelante. À l'audience, les éléments de preuve concernant les deux premières questions ont été présentés ensemble parce que l'intimé prétend qu'il y a eu un « échange de travail ou de services » au sens de la LAE. La preuve relative à la troisième question a ensuite été produite séparément. Ayant conclu qu'il n'y a pas eu d' « échange de travail ou de services » , je dois examiner séparément la première question. Je traiterai ensuite des deux autres questions ensemble puisque Navjot est l'appelante principale dans les deux cas.

Première question -          Jasvir travaillait-elle pour Kuldeep

du 15 juillet au 25 octobre 2001?

[5]      Jasvir soutient qu'elle travaillait pour Kuldeep pendant la période en question. Kuldeep soutient la même chose. Le MRN nie l'existence d'un tel emploi et prétend que, si Jasvir travaillait pour Kuldeep, son emploi faisait partie d'un échange de services entre ce dernier et Assa concernant les services de Jasvir et de Navjot. Dans les actes de procédure, l'intimé se fonde sur le fait présumé qu'Assa et Kuldeep étaient des amis proches en 2001.

[6]      Kuldeep a été le premier témoin à se présenter devant la Cour. Il est né dans la région du Panjab, en Inde, en 1959 et est arrivé au Canada en 1981 à l'âge de 22 ans. Il s'est rendu directement dans la vallée de l'Okanagan et a commencé à travailler comme ouvrier agricole en 1981. Il est devenu citoyen canadien en 1985. Il exploite un verger depuis 1991, en tant que locataire ou propriétaire. Il louait les terres au début, jusqu'à ce qu'il achète 10,2 acres en 1993. Il exploite son entreprise sous le nom de « Sun Valley Orchard » , et il fait principalement la récolte des cerises, des abricots, des pommes et des légumes. La période de l'année la plus occupée s'étend de mars à octobre. En mars, lui et ses aides taillent ses 800 arbres, nettoient le sol autour d'eux et plantent des légumes. En mai, en juin et en juillet, ils éclaircissent les pommiers afin que ceux-ci produisent des pommes de meilleure qualité.

[7]      En 2001, Kuldeep s'est porté acquéreur de 12 acres additionnels, de sorte qu'il cultivait 22 acres à compter de 2001. Ses terres se trouvent près d'Oliver, une petite communauté située sur l'autoroute 97, en Colombie-Britannique, à environ 40 kilomètres au sud de Penticton. Son père possède lui aussi un verger de 10,2 acres près d'Oliver. Kuldeep a déclaré qu'il habite en fait dans cette ville, à environ cinq minutes en voiture de son verger. Jasvir et Assa habitent à Penticton, mais le verger d'Assa est situé à Kaleden, à environ cinq kilomètres au sud de Penticton et à 35 kilomètres au nord d'Oliver. Jasvir a expliqué dans son témoignage qu'elle quittait Penticton pour se rendre, plus au sud, à Oliver pour travailler au verger de Kuldeep. Elle a dit avoir travaillé pour Kuldeep chaque année de 1993 à 2001.

[8]      Assa est né en Inde en 1963 et est arrivé au Canada en 1990 à l'âge de 27 ans. Il a épousé Jasvir en 1992, l'année au cours de laquelle cette dernière est arrivée au Canada. Ils ont tous les deux travaillé pour Kuldeep en 1993, mais, en 1994, Assa a loué 25 acres de terre qu'il allait lui-même cultiver et n'a plus jamais travaillé pour Kuldeep après 1993. Jasvir et Assa ont deux enfants nés en 1993 et en 1995. C'est la mère d'Assa qui s'en occupe lorsque Jasvir travaille. Cette dernière a indiqué dans son témoignage qu'Assa loue sa terre à des [TRADUCTION] « Blancs » et qu'il devrait se trouver un autre travail s'il perdait son bail. Elle a cependant eu un revenu régulier de 1993 à 2001 en travaillant pour Kuldeep.

[9]      Plusieurs documents étayent la prétention de Jasvir selon laquelle elle a travaillé pour Kuldeep pendant un certain nombre d'années. Ainsi, la pièce A-2 est un feuillet T4 remis par Sun Valley Farm à Jasvir, qui indique que celle-ci a gagné 6 296 $ en 1993. La pièce A-3 est un feuillet T4 remis par Sun Valley Orchard à Jasvir, indiquant que celle-ci a gagné 1 173 $ en 1994. La pièce A-4 est un Relevé d'emploi ( « RE » ) délivré par Sun Valley Orchard à Jasvir, qui montre que celle-ci a travaillé pendant 13 semaines en 1995 et a gagné 7 731 $. La pièce A-5 est un RE délivré par Sun Valley Orchard à Jasvir, indiquant que cette dernière a travaillé pendant 16 semaines en 1996 et a gagné 9 639 $. La pièce A-6 est un RE remis par Sun Valley Orchard à Jasvir, indiquant que celle-ci a travaillé du 15 juillet au 25 octobre 2001 et a gagné 7 170 $. Finalement, la pièce R-2 est une feuille de temps de Jasvir pour 2001 indiquant ses heures travaillées, sa rémunération brute et ses retenues à la source. Sa rémunération brute (7 170 $) indiquée dans la pièce R-2 correspond au montant figurant dans la pièce A-6. Sa rémunération nette (6 731,56 $) indiquée dans la pièce R-2 concorde avec le total des chèques et des reçus figurant au paragraphe 11 ci-dessous.

[10]     Jasvir prétend qu'avant de travailler pour Kuldeep elle a travaillé pour le père de celui-ci en juin 2001. La pièce A-1 est une procuration non officielle datée du 14 mai 2001, par laquelle Surain Bahniwal (le père de Kuldeep) a donné à Kuldeep le pouvoir d'agir en son nom pour ce qui concerne l'exploitation de sa ferme. La pièce A-7 est une photocopie de deux reçus datés du 15 juin et du 1er juillet 2001 respectivement et signés par Jasvir, par lesquels celle-ci reconnaissait avoir reçu des sommes d'argent en espèces (400 $ et 914,08 $) de Surain et qui indiquaient qu'elle se cherchait du travail en juin 2001. La pièce A-16 est un relevé manuscrit des heures travaillées par Jasvir à la ferme de Surain en juin 2001. Les heures et le salaire total (1 314,08 $) indiqués dans la pièce A-16 correspondent au total des sommes reçues mentionné dans la pièce A-7.

[11]     Les pièces A-8 à A-13 sont des chèques ou des reçus (comme l'indique le tableau ci-dessous) indiquant que Jasvir a reçu de l'argent de Kuldeep à six reprises pendant la période allant de juillet à novembre 2001.

A-8

Reçu

29 juillet

1 300,00 $

A-9

Reçu

31 août

1 318,76

A-10

Chèque

30 septembre

1 980,47

A-11

Chèque

24 octobre

1 200,00

A-12

Reçu

25 octobre

500,00

A-13

Chèque

20 novembre

432,33

Deux des chèques (A-10 et A-11) ont été encaissés le 8 novembre 2001 et le troisième (A-13), le 23 novembre suivant. Kuldeep a expliqué que les grossistes ou la Co-op à qui il vend ses fruits et ses légumes le payent en retard. En conséquence, il doit parfois demander à ses travailleurs d'attendre que les grossistes ou la Co-op le payent avant d'encaisser ses chèques. C'est ce qui s'est produit dans le cas des pièces A-10 et A-11. Aux questions concernant la pièce A-13 (le chèque daté du 20 novembre), Kuldeep a répondu qu'il devait s'agir d'une sorte de complément salarial étant donné que ce chèque a été émis près de quatre semaines après le dernier jour de travail de Jasvir (le 25 octobre) et qu'il était d'un montant précis (432,33 $) contrairement aux pièces A-11 et A-12.

[12]     Jasvir n'a pas travaillé pour Kuldeep en 2002 ou en 2003, mais elle a travaillé pour Surain Bahniwal (le père de Kuldeep) du 8 septembre au 12 octobre 2002. La pièce A-14 est un relevé manuscrit des heures travaillées par Jasvir pendant cette période qui a été écrit par Kuldeep à titre d'administrateur (voir la pièce A-1) de la ferme de son père. La pièce A-15 est un RE concernant les mois de septembre et d'octobre 2002, remis par Surain Bahniwal à Jasvir mais visiblement signé par Kuldeep en tant qu'administrateur.

[13]     Plusieurs documents produits en preuve au soutien de la prétention de Jasvir selon laquelle elle travaillait pour Kuldeep du 15 juillet au 25 octobre 2001 sont décrits dans les paragraphes 9 et 11 ci-dessus. Ces documents font ressortir des constantes dans l'emploi occupé par Jasvir auprès de Kuldeep de 1993 à 1996 et en 2001. Jasvir a déclaré sous serment (par la voix d'un interprète judiciaire) qu'elle a aussi travaillé pour Kuldeep pendant les années 1997 à 2000; qu'elle a été mise à pied chaque année à la fin de la saison agricole (habituellement en octobre); qu'elle a demandé et obtenu des prestations d'assurance-emploi sous le régime de l'assurance-chômage ou de l'assurance-emploi à partir de 1993 jusqu'à 2000. J'accepte son témoignage parce qu'il est conforme aux documents.

[14]     L'intimé a nié que Jasvir travaillé pour Kuldeep en 2001. Il a fait valoir subsidiairement que, si Jasvir a effectivement travaillé pour Kuldeep, il y a eu un échange de services la concernant et concernant Navjot. L'intimé a présumé que Kuldeep et Assa étaient des amis proches. Ceux-ci ont tous deux indiqué dans leur témoignage qu'ils se connaissaient, mais qu'il n'étaient pas des amis proches. Ils affirment qu'ils font partie d'une grande communauté comptant de 300 à 400 familles venant du Panjab qui exploitent des vergers dans la région de Penticton/Kaleden/Oliver, dans la vallée de l'Okanagan. J'accepte leur témoignage sur ce point et conclus que Jasvir occupait un emploi assurable auprès de Kuldeep du 15 juillet au 25 octobre 2001. Les appels de Jasvir et de Kuldeep sont accueillis pour la période allant du 15 juillet au 25 octobre 2001.

Deuxième question -        Navjot travaillait-elle pour Assa

du 1er juillet au 20 octobre 2001?

Troisième question -       Navjot occupait-elle un emploi

assurable auprès de Kuldeep

du 4 mars au 30 juin 2001?

[15]     Navjot, l'appelante principale concernée pour ce qui est des deuxième et troisième questions, prétend qu'elle a travaillé pour son père (Kuldeep) du 4 mars au 30 juin 2001 et pour Assa du 1er juillet au 20 octobre 2001. En ce qui concerne la première période (de mars à juin 2001), l'intimé soutient que Navjot n'a pas travaillé pour Kuldeep et que, si elle l'a fait, son emploi était exclu par l'alinéa 5(2)i) de la LAE parce que, en tant que père et fille, ils avaient entre eux un lien de dépendance. En ce qui concerne la deuxième période (de juillet à octobre 2001), l'intimé soutient que Navjot n'a pas travaillé pour Assa et que, si elle l'a fait, son emploi constituait un échange de services au sens de l'alinéa 5(2)g) de la LAE. Les dispositions pertinentes de la LAE prévoient ce qui suit :

5(1)       Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)         l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

b)          [...]

5(2)       N'est pas un emploi assurable :

            a)          [...]

g)          l'emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

h)          [...]

i)           l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

5(3)       Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a)          la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)          l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[16]     Selon la preuve qu'elle a produite, Navjot a travaillé dans le verger de son père du 4 mars au 30 juin 2001, alors qu'elle terminait ses études secondaires à Oliver. Ses fonctions consistaient à labourer, à passer le râteau autour des arbres et à désherber. Elle travaillait après l'école et pendant les fins de semaine et gagnait 10 $ l'heure. Après avoir constaté que le labourage était un travail difficile, elle a demandé à Assa si elle pouvait travailler au kiosque de fruits situé sur sa ferme près de Kaleden. Assa a accepté de l'embaucher. Navjot a travaillé au kiosque de fruits du 1er juillet 2001 jusqu'à la fin du mois d'octobre. J'examinerai les deux périodes de travail de Navjot dans l'ordre chronologique.

[17]     Il ne fait aucun doute qu'étant père et fille Kuldeep et Navjot ont entre eux un lien de dépendance. En conséquence, l'emploi de Navjot auprès de Kuldeep n'est pas, de prime abord, un emploi assurable suivant l'alinéa 5(2)i) de la LAE. Sur la question du lien de dépendance, je laisserai de côté les prétentions subsidiaires de l'intimé selon lesquelles (i) Navjot n'a pas travaillé les 540 heures indiquées dans le RE qui lui a été remis par Kuldeep et (ii) Navjot et Kuldeep ont conclu un arrangement pour qu'elle soit admissible à des prestations d'AE auxquelles elle n'aurait pas eu droit autrement. Voir les alinéas 5j), q) et r) de la réponse de l'intimé dans le dossier 2003-214(EI).

[18]     La prétention de Navjot concernant la période allant du 4 mars au 30 juin 2001 a été entendue ensuite, en fonction de ses propres pièces. Ainsi, Kuldeep et Navjot ont donc témoigné à deux reprises. Kuldeep a produit, sous les cotes A-1, A-2, A-3 et A-4, son relevé manuscrit des heures travaillées chaque jour par Navjot du 4 mars au 30 juin. Il ressort de ces pièces que Navjot a travaillé approximativement de deux à trois heures chaque jour d'école et environ huit ou neuf heures les fins de semaine. Kuldeep a indiqué qu'il a consigné les heures de travail de sa fille chaque jour qu'elle a travaillé et que les pièces A-1 à A-4 ont été établies à l'époque. Il a ajouté que Navjot a été mise à pied le 30 juin parce qu'il n'avait plus de travail, mais il a ensuite embauché Jasvir le 15 juillet, laquelle a travaillé jusqu'au 25 octobre.

[19]     La pièce A-5 est un RE remis par Kuldeep à Navjot, indiquant que celle-ci a travaillé 540 heures du 4 mars au 30 juin. Kuldeep a signé le RE le 3 novembre 2001. Il a mentionné qu'il avait tardé à délivrer le RE parce qu'il était possible qu'il demande à Navjot de revenir travailler. La pièce A-6 est un chèque de 4 941,80 $ daté du 24 octobre 2001, signé par Kuldeep et payable à l'ordre de Navjot. Cette dernière a déclaré qu'elle ne voulait pas être payée régulièrement - chaque mois ou toutes les deux semaines par exemple - parce qu'elle préférait recevoir un seul gros montant. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi le chèque a été émis le 24 octobre et non à une date plus rapprochée du 30 juin, date de son dernier jour de travail pour son père.

[20]     Brian Lundgren a témoigné pour le compte de l'intimé. Il effectue des enquêtes sur les demandes d'AE pour Développement des ressources humaines Canada ( « DRHC » ). Il a indiqué que la demande de Navjot avait été portée à son attention parce que c'était la première fois qu'elle demandait des prestations d'AE et qu'elle avait travaillé pour son père. Selon son expérience (quatre ans) en matière d'enquêtes sur des demandes d'AE dans la vallée de l'Okanagan, la majorité des propriétaires de fermes de 10 acres n'embauchaient pas de travailleurs en mars, en avril ou en mai, mais attendaient jusqu'en juin, en juillet et même plus tard lorsque le temps des récoltes arrivait. M. Lundgren a rencontré Kuldeep, Navjot, Assa et Jasvir. Lorsqu'il a rencontré Kuldeep en décembre 2001, ce dernier lui a remis une copie de la pièce R-1, la feuille de temps quotidienne de Navjot, mais non les pages justificatives qui constituent les pièces A-1 à A-4 en l'espèce. Il a conclu qu'il y avait des questions de fait qui devaient être réglées par Revenu Canada.

[21]     Le seul versement de son salaire reçu par Navjot était un chèque d'un montant de 4 941,80 $ émis par Kuldeep le 24 octobre 2001. Me limitant à la question du lien de dépendance et aux alinéas 5(2)i) et 5(3)b), j'arrive à la conclusion qu'un employé n'ayant pas de lien de dépendance avec son employeur n'aurait pas attendu trois mois et 24 jours le versement du salaire qu'il a gagné pendant la période de quatre mois allant de mars à juin, et que l'on n'attendrait pas d'un tel employé qu'il le fasse.

[22]     Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'emploi qu'aurait occupé Navjot auprès de Kuldeep de mars à juin 2001 et, en particulier, du long retard dans le paiement du salaire, il n'est pas raisonnable de conclure qu'un employé n'ayant pas de lien de dépendance avec son employeur aurait conclu un contrat de travail à peu près semblable. Je ne dispose pas d'une preuve suffisante pour me convaincre que le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa 5(3)b) d'une manière contraire à la loi relativement à l'emploi qu'aurait occupé Navjot auprès de Kuldeep du 4 mars au 30 juin 2001. Les appels de Navjot et de Kuldeep sont rejetés pour la période allant du 4 mars au 30 juin 2001.

[23]     Navjot prétend également qu'elle a travaillé pour Assa du 1er juillet au 20 octobre 2001. Elle a indiqué dans son témoignage qu'elle s'est rendu compte, après avoir travaillé pour son père, que le labourage était un travail difficile et que, à la fin de l'année scolaire, elle a cherché un emploi plus facile au kiosque de fruits qu'Assa exploitait sur sa ferme. Elle prétend avoir travaillé pour Assa pendant trois mois et 20 jours, du 1er juillet au 20 octobre 2001. Assa a témoigné au soutien de la prétention de Navjot.

[24]     Les appelants (Navjot et Assa) ont produit certains documents au soutien de la prétention de Navjot. La pièce A-18 est un RE remis par Assa à Navjot et indiquant son premier et son dernier jours de travail (1er juillet et 20 octobre) et fixant sa rémunération totale à 10 020 $. La pièce A-19 est un sommaire écrit par Assa indiquant le nombre d'heures travaillées chaque semaine par Navjot. Ces deux pièces ne précisent pas les heures travaillées chaque jour. Or, un employeur consigne normalement les heures travaillées chaque jour. Navjot a déclaré qu'elle ne notait pas ses heures. Je mettrais en contraste la pièce A-19 avec les pièces A-14 et A-16, où Kuldeep a pris note des heures pendant lesquelles Jasvir travaillait chaque jour à la ferme de Surain Bahniwal en septembre et en octobre 2002 et en juin 2001 respectivement. En outre, la pièce R-2 est une feuille de paye de Kuldeep sur laquelle sont indiquées les heures travaillées chaque jour par Jasvir du 15 juillet au 25 octobre 2001. Pourquoi Assa n'a-t-il pas pu produire une feuille de temps quotidienne (comme la pièce R-2) concernant Navjot lorsque le droit de celle-ci à des prestations d'AE a été contesté au cours de l'hiver 2001-2002? La pièce R-6 (le questionnaire de Navjot), qui est datée du 9 mai 2002, prouve que la demande de prestations d'AE de Navjot avait déjà été refusée ou contestée.

[25]     Assa a déclaré qu'en 2001 il cultivait 40 acres à Kaleden en vertu d'un bail, avec l'aide de quatre ou cinq travailleurs qu'il payait 10 $ l'heure. Il aurait eu besoin d'une feuille de temps quotidienne semblable à la pièce R-2 pour chaque travailleur où il aurait consigné les heures travaillées chaque jour, le nombre d'heures total par période de paye (probablement hebdomadaire), la rémunération brute, les retenues à la source (le cas échéant) et le montant net payable à chaque travailleur. Un employeur conservera normalement ces feuilles de temps quotidiennes - des feuilles de paye de base - pendant au moins un an comme pièces justificatives des feuillets T4 de Revenu Canada qui sont remis à tous les employés à la fin de l'année et, aussi, comme preuve du montant des [TRADUCTION] « salaires » inscrit dans l'état des résultats relatif à l'exploitation de la ferme.

[26]     Les appels interjetés personnellement par Assa à la Cour (dossiers 2002-4716(EI) et 2002-4717(CPP)) appuient ceux interjetés personnellement par Navjot (dossiers 2003-215(CPP) et 2003-216(EI)), dans lesquels celle-ci prétend qu'elle a travaillé pour Assa en 2001 et, par conséquent, qu'elle a droit à des prestations d'assurance-emploi après avoir été mise à pied le 20 octobre 2001. Assa a été un témoin important lors de l'audition de ces appels. Le fait qu'il n'a pas produit de feuilles de temps quotidiennes concernant Navjot m'amène à me demander si cette dernière a réellement travaillé pour lui en 2001.

[27]     Il y a de nombreux aspects de la deuxième prétention de Navjot (selon laquelle elle a travaillé pour Assa de juillet à octobre 2001) qui sonnent faux. J'en décrirai quelques-uns.

a)        Bien que je ne lui accorde pas beaucoup de poids, la pièce A-19 (un sommaire d'une page des heures travaillées chaque semaine par Navjot) indique que Navjot (âgée de 19 ans) a travaillé environ 10 heures chaque jour du 1er juillet au 4 août et du 19 août au 22 septembre. Or, la plupart des jeunes aimeraient avoir au moins une ou deux journées de congé pendant une période de cinq semaines.

b)       Elle a laissé tomber le labourage du verger à la ferme de son père, à Oliver, pour un travail plus facile (le kiosque de fruits) à la ferme d'Assa située à Kaleden, à environ 35 kilomètres au nord d'Oliver. Comme elle ne possédait pas de voiture, ses parents (sa mère habituellement) la reconduisaient au kiosque de fruits d'Assa et retournaient la chercher après le travail. Des membres de sa famille devaient donc faire un trajet d'environ 140 kilomètres chaque jour uniquement pour la reconduire à son travail à Kaleden et la ramener à la maison. Si la pièce A-19 est digne de foi (ce dont je doute), la famille de Navjot a fait plus de 4 500 kilomètres en voiture pendant ses cinq premières semaines de travail (du 1er juillet au 4 août) uniquement pour la reconduire à son travail et la ramener à la maison.

c)        La pièce R-7, qui a été produite relativement aux appels de Navjot, indique que celle-ci s'est inscrite à un cours spécial à l'école secondaire d'Oliver afin de perfectionner l'anglais qu'elle a appris en 12e année. Le cours a débuté le 4 septembre 2001 et a pris fin le 28 janvier 2002. Les cours avaient lieu chaque jour de 8 h 35 à 9 h 55 pendant les semaines impaires et de 10 h 05 à 11 h 35 pendant les semaines paires. Selon la pièce A-19, Navjot a travaillé 69 heures, 71 heures et 70 heures pendant les semaines ayant pris fin le 8, le 15 et le 22 septembre respectivement. Lorsqu'on lui a demandé comment elle pouvait travailler environ 10 heures chaque jour à Kaleden et aller à l'école à Oliver chaque matin, du lundi au vendredi, Navjot a répondu que, pendant les deux semaines impaires (soit celles s'étant terminées les 8 et 22 septembre), où ses cours prenaient fin à 9 h 55, sa mère allait la reconduire à Kaleden après l'école et retournait la chercher une dizaine d'heures plus tard. Et dans la semaine paire (celle s'étant terminée le 15 septembre), lorsque ses cours commençaient à 10 h 05, sa mère la reconduisait à Kaleden avant l'école, la ramenait à Oliver pour ses cours, la reconduisait de nouveau à Kaleden pour le reste de la journée et la ramenait à la maison en soirée. Les explications de Navjot ne sont tout simplement pas crédibles. Sa mère aurait fait de nombreux voyages à Kaleden dans la semaine du 8 au 15 septembre. En outre, personne n'a expliqué de quelle manière Assa exploitait le kiosque de fruits pendant que Navjot était à l'école.

d)       Si le travail au kiosque de fruits était plus facile que le labourage du verger, pourquoi Navjot gagnait-elle le même salaire que les autres travailleurs d'Assa? À première vue, le montant de 10 020 $ (voir la pièce A-18) semble constituer des frais généraux de main-d'oeuvre relativement élevés pour l'exploitation d'un kiosque de fruits situé sur le bord d'une autoroute pendant la période du 1er juillet au 20 octobre 2001.

e)        La pièce A-23 prouve que les deux chèques émis par Assa à l'ordre de Navjot (voir la pièce A-20) ont été encaissés le 13 et le 21 novembre, mais aucun document ne permet de savoir qui a encaissé les chèques, dans quel compte ils ont été déposés et si des sommes ont été retirées du compte peu de temps après les dépôts. Je ne dispose non plus d'aucun document indiquant à quel moment Assa a versé les retenues à la source effectuées à l'égard de Navjot.

f)        La pièce R-4 et le témoignage de vive voix de John Sladen (un apiculteur exploitant une entreprise commerciale qui a été assigné à témoigner) prouvent que, lorsque ce dernier a livré du miel au kiosque de fruits d'Assa ( « Red Haven » ) le 3 juillet 2001, le reçu a été signé par Jasvir, l'épouse d'Assa. Selon la pièce A-19 (un document sujet à caution), Navjot a travaillé pendant 10 heures au kiosque de fruits le 3 juillet 2001. En outre, Assa avait indiqué dans son témoignage qu'il avait besoin de Navjot au kiosque de fruits parce que Jasvir ne parlait pas bien anglais.

[28]     Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la prétention de Navjot selon laquelle elle a travaillé pour Assa du 1er juillet au 20 octobre 2001 n'est pas crédible et, en particulier, n'est étayée par aucun document objectif authentique. De plus, je n'ajoute pas foi aux témoignages faits par Assa et Kuldeep au soutien de cette prétention. Au début de l'audience, l'avocate de l'intimé a voulu exclure les appelants de la salle d'audience jusqu'au moment de leur témoignage. L'avocat des appelants s'est opposé à cette demande en insistant sur le droit des appelants, à titre de parties, de demeurer dans la salle d'audience. J'ai fait droit à l'objection de l'avocat des appelants, en soulignant toutefois que la présence des témoins dans la salle d'audience pendant toute la durée de l'audience pouvait enlever du poids à leur témoignage. Tous les appelants sont demeurés dans la salle d'audience durant toute l'audience.

[29]     Navjot a été la dernière appelante à témoigner. Elle avait 21 ans au moment de l'audience et elle parle très bien anglais. Elle avait entendu le témoignage d'Assa et celui de son père, Kuldeep. Elle savait ce qu'elle devait dire pour que son témoignage soit conforme aux précédents, et elle l'a dit. J'ai conclu qu'elle n'était pas un témoin crédible. Les appels de Navjot et d'Assa sont rejetés en ce qui concerne la période du 1er juillet au 20 octobre 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2004.

« M. A. Mogan »

Juge Mogan

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI596

NUMÉROS DES DOSSIERS

DE LA COUR :

2002-4714(EI), 2002-4715(CPP), 2003-208(CPP), 2003-209(EI), 2002-4716(EI), 2002-4717(CPP), 2003-215(CPP), 2003-216(EI), 2003-206(EI) et 2003-214(EI)

INTITULÉ :

Jasvir Bhullar, Kuldeep S. Bahniwal, faisant affaire sous le nom de Sun Valley Orchard, Assa Singh Bhullar, Navjot Bahniwal et

Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Kelowna (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 13 et 14 janvier 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable M. A. Mogan

DATE DU JUGEMENT :

Le 2 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Richard D. Covell

Avocate de l'intimé :

Me Shawna Cruz

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Richard D. Covell

Cabinet :

Pearce Covell

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.