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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-1777(GST)I

ENTRE :

S.K. MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 février 2003 à Saskatoon (Saskatchewan)

Devant : l'honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Sherry Peters

Avocat de l'intimée :

Me Lyle Bouvier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 27 avril 2001 et porte le numéro 00000000235, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2003.

« Diane Campbell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI103

Date: 20030307

Dossier: 2002-1777(GST)I

ENTRE :

S.K. MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]      L'appelante a fait l'objet d'une vérification pour les périodes de déclaration prenant fin entre le 1er août 1999 et le 31 janvier 2001 (la période pertinente). Par un avis de cotisation daté du 27 avril 2001, le ministre a fixé le montant de la taxe nette de l'appelante à 8 456,08 $ et lui a imposé des pénalités et de l'intérêt pour les périodes de déclaration prenant fin durant la période pertinente. Les pénalités et l'intérêt imposés ont subséquemment été annulés. L'intimée soutient que toutes les fournitures effectuées par l'appelante étaient taxables et que l'appelante était tenue de percevoir la taxe de 7 % payable sur ces fournitures et d'en rendre compte. L'appelante n'a pas remis en cause le montant de la taxe nette calculée, mais elle a soutenu qu'elle ne devrait pas être responsable pour cette taxe étant donné qu'elle agissait à titre de mandataire de la Downtown Bingo Association (l' « Association » ).

[2]      Kevin Sandy, président de l'appelante, et Sherry Peters, une dirigeante de l'appelante, ont témoigné.

[3]      L'intimée se fonde sur les hypothèses suivantes :

            [traduction]

12.        En établissant cette cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes, relativement à la période pertinente :

(a)         622047 Saskatchewan Limited a changé son nom pour celui de S K Management Inc.;

(b)         l'appelante menait des activités commerciales;

(c)         l'appelante a fourni des biens et des services qui étaient taxables à 7 %;

(d)         l'appelante était un inscrit aux fins de la Loi depuis le 1er août 1999;

(e)         l'appelante a produit des déclarations portant sur la taxe percevable, les crédits de taxe sur les intrants et la taxe nette :   

Période terminée le

Date d'échéance

Date de production

Taxe perçue

Crédits de taxe sur les intrants

Taxe nette

1999-12-31

2000-03-31

2000-04-17

0,00

6 068,82

(6 068,82)

2000-01-31

2000-02-29

2000-04-17

0,00

89,20

(89,20)

2000-04-30

2000-05-31

2000-06-09

0,00

1 687,20

(1 687,20)

2000-07-31

2000-08-31

2000-09-27

0,00

6 506,78

(6 506,78)

2000-10-31

2000-11-30

2001-03-16

0,00

0,00

0,00

2001-01-31

2001-02-28

2001-03-16

0,00

0,00

0,00

0,00

14 352,00

(14 352,00)

(f)          l'appelante exploitait une entreprise à titre de société de gestion;

(g)         l'Association détenait une licence de la régie pour exploiter des bingos;

(h)                 tous les membres de l'Association exploitant, commanditant ou organisant un bingo ont obtenu une licence de la régie;

(i)          l'appelante possède une licence de fournisseur de services relatifs aux jeux de hasard délivrée par la régie en vue de fournir du papier et des services à l'Association et à ses membres;

(j)          l'appelante a conclu un contrat avec l'Association le 10 juillet 1999;

(k)         le ou vers le 1er décembre 2000, l'appelante a conclu un contrat subséquent modifiant celui du 10 juillet 1999;

(l)          en application du contrat de 1999 et du contrat de 2000, l'appelante a fourni des biens et des services à l'Association en vue de permettre à celle-ci d'organiser des évènements de bingo en son nom et au nom de ses membres;

(m)        les biens et les services fournis par l'appelante à l'Association comprenaient, notamment, les éléments suivants :

(i)          la promotion et la supervision de l'élaboration des programmes et des activités de bingo;

(ii)         le contrôle de la conformité de l'organisation des bingos aux lois et aux règlements;   

(iii)        la location de locaux de bingo auprès de Voyageur Club of Saskatoon Inc.;

(iv)               la mise des locaux de bingo à la disposition de l'Association;

(v)         la fourniture des meubles, des appareils, de l'équipement de bingo et des autres articles et accessoires nécessaires à la tenue de bingos;

(vi)        la fourniture de tous les papiers et fournitures nécessaires à la tenue de bingos;

(vii)       le maintien en bon état de l'équipement de bingo;

(viii)       l'embauche d'un personnel suffisant à l'exploitation des bingos;

(ix)        la formation de représentants des membres de l'Association;

(x)         le maintien et la gestion de fonds de caisse et de petite caisse appropriés;

(xi)        le soutien à l'Association dans le calcul des prix à verser;

(xii)       le soutien à l'Association dans la préparation des états financiers;

(n)         l'appelante était l'employeur de tout le personnel (les « employés » ) dont elle offrait les services pour exploiter les bingos;

(o)         l'appelante a embauché les employés après avoir reçu l'approbation de l'Association;

(p)         l'appelante a versé la rémunération et les avantages sociaux, le cas échéant, aux employés;

(q)         l'appelante est inscrite à titre d'employeur, avec son propre numéro d'entreprise, auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pour la remise de retenues à la source;

(r)         les retenues à la source prélevées sur le salaire des employés étaient payées par l'appelante;

(s)         l'appelante a préparé des feuillets T4 et d'autres documents d'emploi pour les employés;

(t)          l'appelante a formé les employés;

(u)         l'Association n'avait le droit d'exclure un employé du bingo que si elle avait des motifs raisonnables de croire que ledit employé avait agi de manière frauduleuse, malhonnête ou trompeuse;

(v)         l'appelante effectuait également, par le biais d'une cantine, des fournitures qui comprenaient, notamment, un choix limité d'aliments et de boissons, ainsi que des cigarettes et des tampons;

(w)        l'appelante n'agissait pas à titre de mandataire de l'Association ou de ses membres;

(x)         l'appelante a reçu une contrepartie d'au moins 378 833,84 $ pour les fournitures qu'elle a effectuées au cours de la période pertinente;

(y)         l'appelante n'a pas rendu compte de la taxe sur la contrepartie qu'elle a reçue de l'Association;

(z)         l'appelante a omis de déclarer un montant de taxe d'au moins 26 518,37 $ relativement aux fournitures qu'elle a effectuées au cours de la période pertinente;

(aa)       sur ses déclarations, l'appelante a demandé des crédits de taxe sur les intrants relativement à la fourniture de biens et de services qu'elle a acquis en vue d'effectuer des fournitures à l'Association et à ses membres;

(bb)      l'appelante était en droit de recevoir et pouvait justifier des crédits de taxe sur les intrants d'au plus 18 062,29 $; et

(cc)      la taxe nette exigible de l'appelante pour les périodes de déclaration ayant pris fin au cours de la période pertinente était d'au moins 8 456,08 $.

[4]      Pendant la période pertinente, l'appelante a organisé des jeux de bingo pour le compte de l'Association. Plusieurs organismes de bienfaisance étaient membres de cette association. Selon Sherry Peters, lorsqu'elle travaillait pour l'Association, des problèmes ont commencé à se faire sentir dans l'exploitation des bingos. En conséquence, le 10 juin 1999, l'appelante a présenté une offre (pièce A-1) en vue de gérer la salle de bingo pour le compte de l'Association. L'offre a été acceptée et les parties ont conclu un premier contrat de gestion (pièce R-1) le 10 juillet 1999. En vertu de ce contrat, l'appelante devait, à ses frais, fournir les services suivants, exposés à l'article 1.02 :

            [traduction]

1.02      Responsabilités de l'Entrepreneur

Sans restreindre la portée générale de l'article 1.01, les types de services que l'Entrepreneur doit exécuter, à ses frais, en se conformant aux directives et aux politiques de l'Association, comprennent :

a)          la promotion et la supervision de l'élaboration des programmes de bingo et du déroulement des activités de bingo, et la mise en oeuvre de promotions ou de programmes principaux après en avoir informé l'Association;

b)          la fourniture de meubles, d'appareils, d'équipement de bingo et d'autres articles et accessoires (ci-après désignés collectivement « équipement de bingo » ), ainsi que de papiers et de fournitures nécessaires au déroulement des activités de bingo dans la salle de bingo de manière adéquate et efficace;

c)          la tenue de l'équipement de bingo en bon état de fonctionnement;

d)          le contrôle de la légalité et de la conformité des activités de bingo organisées dans la salle de bingo aux lois, aux règlements du gouvernement et aux règlements, modalités, conditions, spécifications et directives de toute régie compétente, y compris, notamment, la Liquor and Gaming Authority;

e)          la promotion et la participation à la formation de représentants des membres de l'Association;

f)           la fourniture et le maintien des services d'un personnel suffisant inscrit en vertu de la loi intitulée The Alcohol and Gaming Regulation Act afin que les évènements organisés dans la salle de bingo se déroulent de manière convenable et efficace;

g)          le maintien et la gestion des fonds de caisse appropriés afin que les événements de bingo se déroulent de manière convenable et efficace;

h)          le soutien à l'Association dans la préparation d'états financiers ou pour d'autres opérations, selon les besoins :

(i)          le soutien à l'Association pour le calcul adéquat des prix à verser et d'autres paiements devant être effectués par l'Association;

(ii)         le soutien à l'Association dans la présentation à la Liquor and Gaming Authority des états financiers et des rapports qui lui sont demandés de temps à autre;

i)           le dépôt quotidien dans les comptes de l'Association prévus à cette fin de tous les revenus tirés des activités de bingo de la journée;

j)           le respect des instructions légitimes et raisonnables pouvant être données par l'Association;

k)          l'obtention auprès du Voyageur Club of Saskatoon Inc. d'un bail de location de cinq ans des locaux de bingo, assorti d'une option de renouvellement pour une période supplémentaire de un à cinq ans;

l)           la location à l'Association de la salle de bingo aux modalités prévues au bail de l'annexe A joint aux présentes;

m)         dans le cas où l'Association conclurait une entente avec la Western Canada Lottery Association afin d'organiser des activités de bingo dans la salle de bingo, le respect de toutes les exigences de la Western Canada Lottery Association relatives au déroulement de tels événements.

Les parties ont subséquemment conclu un deuxième contrat; la formulation de l'article 1.02 de ce contrat était la même que celle du premier, avec les exceptions suivantes :

(1)      La partie introductive de l'article 1.02 du deuxième contrat se lit comme suit :

                        [traduction]

Sans restreindre la portée générale de l'article 1.01, les types de services que l'Entrepreneur doit exécuter, en se conformant aux directives et aux politiques de l'Association, comprennent :

[...]

et

          (2)      l'alinéa 1.02g) se lit maintenant comme suit :

                      [traduction]

g)          le maintien et la gestion de fonds de caisse et de petite caisse appropriés, au montant de 1 300,00 $ (1 000,00 $ de fonds de petite caisse) (les fonds de caisse et de petite caisse de 300,00 $ ont été fournis par l'Association), afin que les activités de bingo se déroulent de manière convenable et efficace dans la salle de bingo;

[5]      À l'article 1.05 du premier contrat, l'embauche du personnel était réglementée comme suit :

            [traduction]

1.05      Personnel

L'Entrepreneur convient que l'embauche de toute personne dans la salle de bingo en vue de fournir les services qu'il est tenu de fournir en vertu du présent contrat doit d'abord avoir reçu l'approbation de l'Association. L'Entrepreneur convient en outre que :

a)       l'Association se réserve le droit d'exclure de la salle de bingo toute personne que l'Entrepreneur aura embauchée si elle juge, pour des motifs raisonnables, que ladite personne a agi de manière frauduleuse, malhonnête ou trompeuse dans le cadre de son travail ou de la fourniture des services lors de bingos tenus par l'Association, et après en avoir été avisé par l'Association, l'Entrepreneur devra fournir, sous réserve de l'approbation de l'Association mentionnée précédemment, un employé en remplacement de celui qui a été exclu; et

b)       l'Entrepreneur devra, dans les trois (3) jours suivant l'avis de l'Association à cet effet, remplacer tout employé de la salle de bingo dans lequel l'Association aurait raisonnablement perdu confiance.

La même formulation est employée à l'article 1.05 du deuxième contrat.

[6]      En vertu du premier contrat, l'appelante recevait en contrepartie des services rendus à l'Association la somme mensuelle de 53 000 $ (somme qui, toutefois, ne devait pas dépasser 16 % des recettes brutes générées par chaque événement de bingo). Cette somme était qualifiée d'honoraires de gestion et devait [traduction] « [...] inclure toutes les taxes, de toute nature et de tout type, y compris, notamment, la taxe sur les produits et services payable par l'Association en application de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) relativement à ces honoraires. » Grâce à ces honoraires, l'appelante a assumé toutes les dépenses engagées pour la fourniture de services à l'Association.

[7]       Le deuxième contrat de gestion (pièce R-2) modifiait le premier contrat et était antidaté de décembre 2000. L'appelante avait encore une fois communiqué avec le bureau de la TPS afin d'obtenir des éclaircissements au sujet des obligations fiscales et, d'après les renseignements reçus, l'appelante et l'Association ont convenu de modifier le contrat de façon à ce qu'il reflète leur relation. L'une des modifications les plus importantes apportées par ce deuxième contrat consistait en l'obligation imposée à l'Association de couvrir toutes les dépenses engagées par l'appelante, y compris la rémunération des employés. L'Association versait chaque mois à l'appelante 10 % du [traduction] « montant net à partager » , qui incluait toujours les taxes, notamment la taxe sur les produits et services. Bien que l'Association payât dorénavant les employés, l'appelante demeurait responsable, en vertu de l'alinéa 1.02f), de ce qui suit :

                        [traduction]

f)           la fourniture et le maintien d'un personnel suffisant inscrit en vertu de la loi intitulée The Alcohol and Gaming Regulation Act afin que les évènements organisés dans la salle de bingo se déroulent de manière convenable et efficace;

[8]      Au sujet des déclarations de la TPS, l'alinéa 2.02e) indique :

                        [traduction]

Les parties conviennent et reconnaissent que toutes les dépenses engagées pour la gestion de la salle de bingo le sont au nom de l'Entrepreneur, et que l'Entrepreneur est ainsi en droit de produire des déclarations de la TPS relativement auxdites dépenses et à recevoir s'il y a lieu un remboursement de TPS relativement auxdites dépenses.

[9]      Les deux contrats comportent les mêmes dispositions au sujet de l'indemnisation et de l'assurance. L'appelante devait posséder une assurance couvrant ses dirigeants et ses employés, et elle était responsable de leurs actes. Les deux contrats prévoyaient que l'appelante devait indemniser l'Association pour les dommages et les préjudices pouvant résulter de l'inexécution d'une obligation prévue au contrat.

[10]     Les deux contrats comportaient en outre une clause qualifiant la relation des parties comme une relation entre un maître d'oeuvre et un entrepreneur indépendant. L'article 7.02 est ainsi rédigé (pièce R-2) :

            [traduction]

7.02      Entrepreneur indépendant

Par les présentes, les parties visent à créer une relation entre un maître d'oeuvre et un entrepreneur indépendant. Aucun représentant, employé ou préposé de l'entrepreneur n'est ni n'est réputé être un représentant, un employé ou un préposé de l'Association. L'Association ne s'intéresse qu'aux résultats obtenus en vertu du présent contrat. L'Association n'a pas le droit d'obliger l'entrepreneur à consacrer un nombre d'heures prédéterminé ou un nombre d'heures minimum à l'exécution des services qui doivent être fournis par l'entrepreneur en vertu des présentes. L'entrepreneur assume l'unique et entière responsabilité de ses actes et des actes de ses administrateurs, dirigeants, représentants, employés, préposés et sous-traitants durant l'exécution du présent contrat.

[11]     La question à trancher consiste à déterminer si l'appelante est mandataire de l'Association pour la fourniture des divers services à l'Association. Si l'appelante est mandataire, elle sera exemptée de percevoir et de verser la TPS pour les services et le matériel fournis à l'Association.

[12]     L'avocat de l'intimée m'a renvoyé à l'affaire Glengarry Bingo Association c. Canada, [1999] A.C.F. no 316. Cette affaire est similaire à la présente cause à l'exception du fait que, en l'espèce, l'appelante fournit des services à une association qui représente ses membres, alors que, dans l'affaire Glengarry, l'association de bingo fournissait elle-même les services à ses membres. La Cour fédérale a conclu, dans l'affaire Glengarry que l'appelante n'agissait pas à titre de mandataire dans ses rapports avec les membres.

[13]     L'appelante a admis à l'audition que les dispositions du contrat énonçaient clairement qu'elle n'était pas mandataire, mais elle a affirmé que ces contrats constituaient une « erreur » . Elle a prétendu avoir reçu des renseignements erronés des fonctionnaires de l'ADRC et n'avoir pas été en mesure d'obtenir un avis relativement à ses obligations fiscales; elle a affirmé que, si elle avait reçu les bons renseignements, les contrats n'auraient jamais été signés.

[14]     Je compatis avec la frustration de l'appelante qui a senti que les bons renseignements ne lui avaient pas été communiqués; il n'en reste pas moins que j'ai devant moi deux contrats en bonne et due forme censés établir la nature du lien juridique entre les parties et une déclaration du représentant de l'appelante à l'effet que les contrats ne reflètent pas une relation entre un mandant et un mandataire.

[15]     Les deux contrats qualifient la relation comme étant une relation entre un maître d'oeuvre et un entrepreneur indépendant. Il n'est pas fait mention d'une relation de mandataire. Bien que l'Association ait le droit d'approuver au préalable l'embauche des employés et d'exclure les employés ayant agi de manière frauduleuse, malhonnête ou trompeuse, la relation entre l'appelante et les personnes embauchées pour travailler lors des activités de bingo est à tous autres égards une relation d'employeur/employé. Les contrats précisent que les employés [traduction] « dans lesquels l'Association aurait raisonnablement perdu confiance » peuvent être exclus. Toutefois, cette disposition doit être rapprochée d'une disposition antérieure du même paragraphe qui prévoit que l'Association peut intervenir dans le cas d'agissements frauduleux, malhonnêtes ou trompeurs. Les droits de l'Association se limitent à cela, comme l'a souligné l'appelante. Il n'y a aucune mention expresse à l'effet que l'Association exercerait un contrôle sur les employés, sauf dans ces circonstances restreintes. À tous autres égards, les employés étaient donc des employés de l'appelante. En vertu du premier contrat, l'appelante rétribuait les employés, mais en vertu du deuxième contrat, tout l'argent était versé à l'Association et c'est l'Association qui payait les employés. Toutefois, ce fait pris isolément ne suffit pas à changer la nature fondamentale de la relation. La clause d'indemnisation, laquelle prévoit clairement que l'Association ne sera pas tenue responsable des actes des employés de l'appelante, est certainement révélatrice. Aucun élément de preuve devant moi ne suggère que l'appelante agissait à titre de mandataire ou qu'elle se dégageait de ses responsabilités au moment d'embaucher ses employés et de traiter avec eux. L'appelante a préparé les T4. Elle était l'employeur légal et elle assumait la responsabilité des actes du personnel. L'article 7.02, figurant dans les deux contrats, qui énonce qu'aucun employé de l'appelante ne sera réputé être employé de l'Association, soutient clairement cette conclusion.

[16]     Selon l'affaire Glengarry, le risque est un facteur important pour décider s'il existe une relation entre un mandant et un mandataire. À cet égard, les deux contrats comportent une clause identique relativement à l'indemnisation. Il est clair que l'intention des deux parties était que l'Association et les organismes de bienfaisance qui en étaient membres soient entièrement indemnisés pour tout dommage ou préjudice subi. En fait, cette clause allait même plus loin puisqu'elle exigeait que l'appelante ait une assurance couvrant ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses préposés. Ces dispositions visent clairement à garder l'Association et ses membres à l'abri des risques liés à l'exploitation de bingos. Il s'agit d'un autre élément indiquant qu'il n'existait pas de relation entre un mandant et un mandataire.

[17]     La manière dont les dépenses étaient payées a été modifiée par le deuxième contrat. Bien que tout l'argent soit déposé dans un compte qui appartient à l'Association et qui lui sert à payer toutes les dépenses, l'Association paye directement les dépenses qui ont été engagées par l'appelante. Ce fait à lui seul ne permet pas d'établir qu'il s'agissait d'une relation de mandant et de mandataire. Il ne modifie pas l'entente fondamentale selon laquelle l'appelante devait prendre à sa charge les dépenses. Le deuxième contrat ne faisait que modifier la source du paiement. Comme il a été énoncé dans l'affaire Glengarry, au paragraphe 30, « [...] le remboursement d'une dépense prise isolément n'amène pas inexorablement à conclure qu'il existe une relation de mandataire. »

[18]     Dans l'affaire Glengarry la Cour énumère les trois éléments essentiels d'un mandat. Bien que ces éléments fassent partie du projet d'énoncé de politique P-182 de l'ADRC et que celui-ci ne définisse pas le sens du mot « mandat » , je suis d'accord avec la conclusion de la Cour qu'il s'agit d'un instrument utile. Ces trois éléments sont énumérés au paragraphe 32 des motifs :

[...] soit le consentement du mandant et du mandataire, le pouvoir du mandataire de modifier la position juridique du mandant et le contrôle que le mandant exerce sur les actes du mandataire. [...]

[19]     Aucun élément de preuve en l'espèce, ni rien d'exprès ou d'implicite dans les contrats, ne permet de conclure que l'appelante avait le consentement ou le pouvoir de lier juridiquement l'Association. Aucun élément de la relation n'indique que l'Association était d'une manière ou d'une autre responsable des actes de l'appelante. L'appelante n'était pas censée agir à titre de mandataire de l'Association et l'Association n'était exposée à aucun risque potentiel. Il ressort distinctement des contrats que l'appelante n'avait pas le pouvoir de modifier les obligations de l'Association. En effet, les contrats contenaient des clauses générales d'indemnisation qui gardaient l'Association à l'abri de tout risque et la dégageaient de toute responsabilité. Les risques liés à la fourniture des services à l'Association sont assumés par l'appelante et elle seule.

[20]     Sur la foi des clauses des contrats et des faits devant moi, je ne puis inférer qu'il existait entre les parties une relation de mandant et de mandataire de quelque type que ce soit. L'Association a gardé un certain contrôle sur les employés de l'appelante, mais ce fait ne suffit pas à changer la nature fondamentale de la relation générale entre l'appelante et les employés. L'Association se réservait certains droits généraux de supervision mais, je le répète, cela ne permet pas de déduire qu'il y avait là une relation de mandant et de mandataire. Il incombait à l'appelante de prouver qu'une telle relation existait, ce qu'elle n'a pas réussi à faire.


[21]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2003.

« Diane Campbell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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