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Référence : 2005CCI29

Date : 20050216

Dossier : 2004-910(IT)I

ENTRE :

LINDA SEYMOUR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

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Pour l’appelante : L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée : Me Emmanuelle Faulkner

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MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à

Montréal (Québec), le 25 novembre 2004)

 

Le juge McArthur

 

[1]     Il s’agit d’appels se rapportant à des décisions selon lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu que l’appelante avait reçu des paiements en trop au titre de la prestation fiscale pour enfants pour les années de base 1999, 2000 et 2001, lesquels s’élevaient à 1 144,24 $ (du mois d’octobre 2000 au mois de juin 2001), 2 071,67 $ (du mois de juillet 2001 au mois de juin 2002) et 1 909,22 $ (du mois de juillet 2002 au mois de juin 2003) respectivement ainsi que des paiements en trop au titre des crédits pour taxe sur les produits et services pour les années d’imposition 2001 et 2002, lesquels s’élevaient à 112 $ et à 28,50 $ respectivement.

 

[2]     L’appelante et Danny Confalone se sont mariés en 1985; ils ont eu deux enfants, Michael, né en 1986, et Amanda, née en 1987. L’appelante et Danny vivent séparés l’un de l’autre depuis une époque qui remonte à avant l’année 1999. Les deux parties déclarent avoir été le particulier admissible à l’égard de Michael pendant les périodes pertinentes. L’appelante admet que Michael vivait avec son père cinq jours pas semaine pendant les périodes en cause parce que le père vivait plus près de l’école fréquentée par Michael. Toutefois, l’appelante affirme qu’elle est le particulier admissible à l’égard de son fils, et ce, pour les motifs suivants : a) son ancien époux ne pouvait pas recevoir la prestation fiscale pour enfants parce qu’il ne produisait pas de déclarations de revenus; et b) Danny et l’appelante ont décidé que cette dernière recevrait les prestations et qu’elle paierait les vêtements de son fils ainsi que les droits de scolarité, le coût de la carte d’abonnement d’autobus et d’autres dépenses.

 

[3]     La preuve était contradictoire quant à la question de savoir qui avait payé les dépenses de Michael et si l’appelante voyait Michael toutes les fins de semaine ou une fin de semaine sur quatre. De toute façon, il est clair que Michael vivait avec son père pendant les périodes en question. La question de la résidence fait l’objet d’une disposition fort claire, à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne la prestation fiscale pour enfants; le « particulier admissible » est défini comme suit :

 

122.6        Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous‑section :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)       elle réside avec la personne à charge;

 

b)       elle est la personne -- père ou mère de la personne à charge -- qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

c)       [...] 

 

[4]     L’avocate de l’intimée a cité les décisions suivantes à l’égard de la prestation fiscale pour enfants et du particulier admissible : Bachand c. Canada, 2004 CCI 1, Burton c. Canada, [1999] A.C.I. no 833, et Loyer c. Canada, [2001] A.C.I. no 71. Dans la décision Bachand, le juge O’Connor a dit ce qui suit :

 

L’avantage est payable à un « particulier admissible ». Pour répondre à la définition de particulier admissible, le particulier doit, pendant cette période, a) résider avec la personne à charge admissible; b) être le père ou la mère qui assume principalement la responsabilité du soin et de l’éducation de l’enfant. Dans le présent appel, il est nécessaire que l’appelante démontre que les deux exigences mentionnées ci‑dessus soient satisfaites.

 

Dans la décision Burton, le juge Sarchuk a dit ce qui suit :

 

[...] Je ne peux faire autrement que conclure que l’appelante, au cours de la période pertinente, résidait avec Cory Garrard; par conséquent, on ne peut dire qu’elle « résidait avec les personnes à charge » au sens où ces mots sont utilisés à l’article 122.6 de la Loi.

 

Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée relativement à cette exigence, il ne m’est pas nécessaire de déterminer si l’appelante était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des personnes à charge admissibles. [...]

 

Et dans la décision Loyer, la juge Lamarre a dit ce qui suit :

 

           Pour satisfaire à la définition de « particulier admissible », un contribuable doit remplir deux conditions cumulatives : il doit résider avec la personne à charge et il doit assumer principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière.

 

Le contribuable peut être considéré comme le principal fournisseur de soins sans être pour autant le particulier admissible parce qu’il ne satisfait pas aux conditions de résidence.

 

[5]     Pendant les périodes en question, le fils de l’appelante, Michael, résidait avec son père; cela étant, je rejette les appels.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2005.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

 

Sara Tasset

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