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Dossier : 2003-3917(IT)I

ENTRE :

KHALIL HASAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Lisa N. Hasan (2004-788(IT)I)

à Toronto (Ontario), le 8 juillet 2004.

Devant : L'honorable L.M. Little, juge

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Jason J. Wakely

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté, sans que les dépens soient adjugés, selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de juillet 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossier : 2004-788(IT)I

ENTRE :

LISA N. HASAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Khalil Hasan (2003-3917(IT)I)

à Toronto (Ontario), le 8 juillet 2004.

Devant : L'honorable L.M. Little, juge

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

M. Khalil Hasan

Avocat de l'intimée :

Me Jason J. Wakely

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté, sans que les dépens soient adjugés, selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de juillet 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI502

Date : 20040716

Dossiers : 2003-3917(IT)I

2004-788(IT)I

ENTRE :

KHALIL HASAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET :

LISA N. HASAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Little

A.       Exposé des faits

[1]      Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[2]      Lisa N. Hasan est la fille (la « fille » ) de Khalil Hasan (le « père » ).

[3]      Au mois de septembre 1999, la fille était inscrite au programme de baccalauréat en architecture, à l'université McGill, à Montréal (Québec). Pendant l'année scolaire 1999-2000, la fille vivait dans une résidence à l'université McGill.

[4]      Au mois de septembre 2000, la fille a conclu un bail en vue de louer un petit appartement situé au 3600, avenue du Parc, à Montréal. Le bail stipulait que le loyer mensuel était de 640 $ (pièce A-3).

[5]      La fille a habité l'appartement, avenue du Parc, (l' « appartement » ) du 1er septembre 2000 au 30 avril 2001.

[6]      Le 1er mai 2001 ou vers cette date, la fille est retournée à Toronto; elle a travaillé chez Julian Jacobs Architecture Limited, à Toronto, du 1er mai au 31 août 2001 environ. Pendant ce temps, la fille habitait chez son père, à North York (Ontario).

[7]      Pendant la période allant du 1er mai au 31 août 2001 (la « période » ), la fille a payé un loyer mensuel de 640 $, soit un montant de 2 560 $ en tout, pour l'appartement. La fille habite l'appartement d'une façon continue depuis le mois de septembre 2000.

[8]      Pendant la période en question, personne n'habitait l'appartement, mais la fille y conservait divers meubles, son ordinateur et certains de ses effets personnels.

[9]      Lorsque la fille a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, elle a désigné le montant déductible maximum de 5 000 $ au titre du montant des frais de scolarité et du montant relatif aux études à transférer à son père.

[10]     Lorsque la fille a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, elle a déduit le montant de 2 560 $ en tant que frais de déménagement. Comme il en a ci-dessus été fait mention, le montant de 2 560 $ était le loyer payé pour l'appartement pendant la période en question.

[11]     Le 5 août 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a délivré un avis de nouvelle cotisation à la fille. Les changements suivants ont été apportés au revenu de la fille pour l'année 2001 au moyen de l'avis de nouvelle cotisation :

          a)        le revenu total de la fille a été ramené à 10 288 $;

b)       les crédits d'impôt fédéraux totaux non remboursables ont été ramenés à 1 602 $;

c)        le montant des frais de scolarité et le montant relatif aux études qui pouvaient être transférés au père ont été fixés à 3 516 $ plutôt qu'à 5 000 $, comme on l'avait initialement demandé.

[12]     Par un avis de nouvelle cotisation daté du 2 décembre 2002, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de la fille en vue de refuser la déduction des frais de déménagement d'un montant de 2 560 $.

[13]     Le ministre a également établi une nouvelle cotisation à l'égard du père en vue de réduire le montant des frais de scolarité et le montant relatif aux études de 5 000 $ à 3 016 $.

B.       Points litigieux

[14]     1.        La fille a-t-elle le droit de déduire le montant de 2 560 $ à titre de frais de déménagement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001?

          2.        Le ministre a-t-il eu raison d'établir une nouvelle cotisation à l'égard du père en vue de réduire le montant des frais de scolarité et le montant relatif aux études de 5 000 $ à 3 016 $ (Nota : Le rajustement a été effectué parce que le ministre a refusé la déduction des frais de déménagement demandée par la fille.)

C.       Analyse

[15]     L'expression « frais de déménagement » est définie au paragraphe 62(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) :

62. (3) Pour l'application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

a)          des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence;

b)          des frais de transport et d'entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

c)          des frais de repas et de logement, près de l'ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

d)          des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

e)          des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

f)           lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l'ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l'égard des services juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

g)          des intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l'ancienne résidence, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ou, s'il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :

(i)          tout au long de laquelle l'ancienne résidence n'est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,

(ii)         au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l'ancienne résidence;

h)          du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l'adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduite et des certificats d'immatriculation de véhicules non commerciaux (à l'exclusion du coût de l'assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l'alinéa f)) engagés par le contribuable pour l'acquisition de sa nouvelle résidence.

[16]     Pendant l'audience, le père a maintenu que le montant de 2 560 $ que sa fille avait payé pour le loyer de l'appartement serait admissible à titre de « frais de déménagement » parce que sa fille avait payé ce montant afin d'entreposer ses meubles pendant la période en question. Le père a maintenu que ce paiement est admissible en vertu de l'alinéa 62(3)b) de la Loi. Le père a également fait remarquer que si sa fille n'avait pas payé le loyer pendant la période en question, elle aurait été obligée de verser une pénalité correspondant à trois mois de loyer afin d'annuler le bail.

[17]     L'avocat de l'intimée a maintenu que les paiements effectués par la fille au titre du loyer de l'appartement pendant la période en question n'étaient pas visés à l'alinéa 62(3)b) de la Loi. L'argument principal invoqué par l'avocat de l'intimée est que l'alinéa 62(3)b) de la Loi autorise la déduction des frais d'entreposage lorsqu'un contribuable déménage des effets du ménage de l'ancienne résidence à une nouvelle résidence.

[18]     À l'appui de sa position, l'avocat de l'intimée a mentionné les décisions suivantes de la Cour :

          1.        Yaeger v. M.N.R., 86 DTC 1217. Dans cette décision, à la page 1221, le juge en chef Couture a mentionné la version française de l'alinéa 62(3)b) de la Loi, laquelle était libellée comme suit :

b) de frais de transport et d'entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence dans sa nouvelle résidence.

Dans la décision Yaeger, le juge en chef Couture a traduit ces mots comme suit :

The cost of transporting and warehousing the furniture of the taxpayer that must be transported from his old residence into his new residence. (Je souligne.)

          2.        Dans la décision Storrow v. The Queen, 78 DTC 6551, le juge Collier, de la Section de première instance de la Cour fédérale, a dit ce qui suit aux pages 6553 et 6554 :

Le demandeur allègue que les frais de déménagement constituent une dépense en vue de changer d'habitation; cette dépense comprend tous les frais qui sont directement et uniquement liés au déménagement, et ce, à compter du moment de la décision du départ jusqu'à la réinstallation. Les sommes supplémentaires engagées pour l'acquisition d'une résidence comparable à Vancouver, les intérêts sur ces sommes, les frais d'enregistrement, les frais d'installation d'un lave-vaisselle et de nouvelles serrures ont tous été occasionnés, dit-on, par suite du déménagement d'une résidence à une autre.

La défenderesse prétend par contre, que les montants en cause ne sont pas réellement des dépenses; ils ne sont que des frais extraordinaires occasionnés en l'espèce en vue de remplacer un élément d'actif, soit l'ancienne résidence.

Je suis d'accord en général avec la prétention de la défenderesse.

À mon avis, les dépenses contestées ne constituaient pas des frais de déménagement selon la signification ordinaire ou habituelle de l'expression. Les dépenses ou les frais que cette expression comprend sont, à mon avis, des débours ordinaires engagés par un contribuable qui, en fait, change de résidence. L'expression ne comprend pas (sauf si le paragraphe 62(3) le fait ressortir de façon explicite) des choses comme l'augmentation du coût de la nouvelle habitation par rapport à l'ancienne (que ce soit en vertu de la vente, du bail ou autrement). Elle ne comprend pas non plus les frais d'installation d'articles ménagers de l'ancienne maison dans la nouvelle, ou le coût de remplacement et de rajustement qui y sont afférents (comme les tentures, les tapis, etc.). Les frais de déménagement, comme le permet le paragraphe 62(3), ne comprennent pas, à mon avis, les dépenses ou les frais occasionnés à la suite de l'acquisition d'une nouvelle résidence. Seules sont déductibles les dépenses engagées en vue du déplacement physique du contribuable, de sa maisonnée et de ses biens à la nouvelle résidence. (Je souligne.)

          3.        Dans l'affaire Séguin c. Canada, [1997] A.C.F. no 1220 (C.A.), 97 DTC 5457, le contribuable avait cherché à déduire à titre de frais de déménagement les montants se rapportant aux intérêts hypothécaires qu'il avait payés sur son ancienne résidence jusqu'à ce qu'il puisse la vendre.

La Cour d'appel fédérale a refusé la déduction en concluant que « les intérêts hypothécaires résultant du prêt sur une maison que le contribuable n'habite plus découlent davantage de sa volonté de garder la maison jusqu'à ce qu'il ait son prix plutôt que la vendre » .

[19]     Compte tenu du raisonnement effectué dans les décisions susmentionnées, j'ai conclu qu'afin d'être admissible à titre de frais de déménagement en vertu de l'alinéa 62(3)b) de la Loi, le montant payé doit avoir été payé lorsque le contribuable déménage ou change physiquement de résidence. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce. En fait, la fille s'est installée dans l'appartement, de l'avenue du Parc au mois de septembre 2000, et elle continue à résider dans l'appartement de l'avenue du Parc. J'ai donc conclu que le montant de 2 560 $ payé par la fille en 2001 n'est pas admissible à titre de frais de déménagement.

[20]     Le père a également fait valoir que sa fille devrait être autorisée à déduire à titre de frais d'entreprise, en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, les paiements de 2 560 $ effectués au titre du loyer pendant la période en question.

[21]     J'ai conclu que les paiements de 2 560 $ que la fille a effectués pour le loyer pendant la période en question étaient des frais personnels et que la déduction de ces paiements est prohibée en vertu de l'alinéa 18(1)h) de la Loi.

[22]     J'ai également conclu que le ministre a eu raison de réduire de 5 000 $ à 3 016 $ le montant des frais de scolarité et le montant relatif aux études que le père a déduits.

[23]     Les appels sont rejetés, sans que les dépens soient adjugés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de juillet 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI502

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3917(IT)I

INTITULÉ :

Khalil Hasan et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 juillet 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Jason J. Wakely

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada


RÉFÉRENCE :

2004CCI502

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-788(IT)I

INTITULÉ :

Lisa N. Hasan et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 juillet 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

M. Khalil Hasan

Avocat de l'intimée :

Me Jason J. Wakely

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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