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Référence : 2004CCI455

Date : 20040916

Dossier : 2003-4377(IT)I

ENTRE :

LESLIE GILLIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

MOTIFS DE JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Beaubier

[1]      Cet appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary (Alberta) le 17 juin 2004. L'appelante a témoigné. L'intimée a cité Mike Simmerson, vérificateur responsable du dossier.

[2]      Les points litigieux sont énoncés aux paragraphes 7 à 19 de la réponse à l'avis d'appel, qui sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

7.          Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001, l'appelante a déclaré :

a)          un revenu d'emploi reçu de Houlihans Restaurant (1993) Ltd. (l' « employeur » ), d'un montant de 7 431,29 $; et

b)          un revenu tiré des pourboires reçus dans l'exercice de son emploi auprès de l'employeur, d'un montant de 743 $, soit 10 p. 100 du revenu d'emploi reçu de l'employeur.

8.          Le premier avis de cotisation pour l'année d'imposition 2001 était daté du 8 avril 2002 et a été envoyé par la poste à l'appelante à cette date.

9.          Par une lettre en date du 16 janvier 2003, on a demandé à l'appelante de divulguer le plein montant des pourboires qu'elle avait reçus dans l'année d'imposition 2001.

10.        Par une lettre en date du 26 janvier 2003, l'appelante a soumis une lettre dans laquelle elle déclarait avoir reçu des pourboires additionnels d'un montant de 5 555 $ pour l'année d'imposition 2001, en sus des pourboires d'un montant de 743 $ antérieurement déclarés.

11.        Le 14 juillet 2003, en établissant la nouvelle cotisation de l'appelante pour l'année d'imposition 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a augmenté le revenu tiré des pourboires reçus par l'appelante dans l'exercice de son emploi auprès de l'employeur d'un montant de 9 703 $, le montant de 743 $ ayant été porté à 10 446 $.

12.        Le 11 août 2003, l'appelante a signifié au ministre un avis d'opposition à l'encontre de la nouvelle cotisation en date du 14 juillet 2003.

13.        Par un avis de ratification en date du 26 septembre 2003, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation en date du 14 juillet 2003.

14.        En établissant ainsi la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 2001 et en ratifiant ainsi la nouvelle cotisation, le ministre a émis les hypothèses de fait ci-après énoncées :

a)          pendant l'année d'imposition 2001, l'appelante travaillait auprès de l'employeur dans l'industrie de l'accueil;

b)          la travailleuse était employée en tant que membre du personnel de l'employeur affecté au service des clients;

c)          l'appelante était rémunérée au taux horaire de 6,75 $ pendant l'année d'imposition 2001;

d)          l'appelante a reçu de l'employeur un revenu d'emploi d'un montant de 7 431,29 $ pour l'année d'imposition 2001;

e)          dans le revenu d'emploi de l'appelante était incluse une paie de vacances calculée au taux de 6 p. 100, s'élevant à 420,67 $;

f)           pendant l'année d'imposition 2001, l'appelante a effectué 1 039 heures de travail auprès de l'employeur, les montants y afférents étant calculés comme suit :

Revenu d'emploi

7 431,29 $

Moins : paie de vacances

420,67 $

Revenu d'emploi, y compris la paie de vacances

7 010,62 $

Divisé par : taux de rémunération horaire

6,75 $

Heures effectuées en 2001 (chiffre arrondi)

1 039 $

g)          pendant l'année d'imposition 2001, l'employeur a conclu des ventes payées en argent comptant ou au moyen de cartes de débit correspondant à un montant de 56,65 $ l'heure et des ventes payées au moyen de cartes de crédit correspondant à un montant de 54 $ l'heure pour chaque heure de travail effectuée par un membre du personnel affecté au service des clients;

h)          pendant l'année d'imposition 2001, le personnel de l'employeur affecté au service des clients a reçu des pourboires des clients au taux de 10,49 p. 100 sur les ventes payées au moyen de cartes de crédit et de 10 p. 100 sur les ventes payées en argent comptant ou au moyen de cartes de débit;

i)           l'appelante payait des frais correspondant à 2,5 p. 100 sur les pourboires payés au moyen de cartes de crédit pour les travaux d'écriture, l'argent supplémentaire versé aux cuisiniers en fin de semaine et un fonds de « sortie » ;

j)           un montant correspondant à 10 p. 100 des pourboires reçus par l'appelante était versé aux employés de soutien de l'employeur;

k)          pendant qu'elle travaillait pour l'employeur, l'appelante a reçu des pourboires d'un montant net de 10 446 $ dans l'année d'imposition 2001 selon les calculs effectués à l'annexe A jointe à la réponse à l'avis d'appel et faisant partie intégrante de la réponse à l'avis d'appel;

l)           dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001, l'appelante n'a pas inclus dans son revenu les pourboires qu'elle avait reçus dans l'exercice de son emploi auprès de l'employeur, d'un montant de 9 703 $;

m)         le montant du revenu tiré des pourboires reçus par l'appelante tel qu'il a été déterminé par le ministre était raisonnable.

B.         QUESTION LITIGIEUSE À TRANCHER

15.        Il s'agit de savoir si le ministre a eu raison d'établir la nouvelle cotisation de l'appelante pour l'année d'imposition 2001 en vue d'inclure dans le revenu un revenu additionnel tiré des pourboires d'un montant de 9 703 $ en sus du revenu tiré de pourboires d'un montant de 743 $ initialement déclaré par l'appelante.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES, MOTIFS INVOQUÉS ET RÉPARATION SOLLICITÉE

16.        Il se fonde sur l'article 3 et sur le paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la « Loi » ), dans sa forme modifiée, pour l'année d'imposition 2001.

17.        Il soutient que l'appelante a reçu un revenu tiré de pourboires d'un montant de 10 446 $ dans l'exercice de son emploi auprès de l'employeur pour l'année d'imposition 2001.

18.        Il soutient en outre que le ministre a établi de la façon appropriée la cotisation de l'appelante pour l'année d'imposition 2001 en vue d'inclure dans le revenu un revenu additionnel tiré de pourboires d'un montant de 9 703 $, lequel n'avait pas antérieurement été déclaré, conformément à l'article 3 et au paragraphe 5(1) de la Loi.

19.        Subsidiairement, il soutient que, si la Cour conclut que l'appelante n'a pas reçu un revenu additionnel tiré de pourboires d'un montant de 9 703 $ tel qu'il a été établi par le ministre, ce qui n'est pas admis, mais est nié, l'appelante n'a pas reçu un revenu additionnel tiré de pourboires d'un montant d'au moins 5 555 $ comme elle l'a volontairement divulgué dans sa lettre du 26 janvier 2003.

[3]      Les hypothèses figurant aux alinéas 14a), b), c), d), e), f), i) et j) n'ont pas été réfutées. Quant aux autres hypothèses :

g) et h) :                Ces chiffres étaient fondés sur le montant total des pourboires déclarés qui avaient été payés au moyen de cartes de crédit pour tous les employés du Houlihan's Restaurant, à Red Deer (Alberta). Les pourboires payés sur les ventes au comptant ont été calculés compte tenu des numéros de cartes de crédit. Comme l'appelante l'a souligné et comme le vérificateur l'a admis, ces montants variaient d'un employé à l'autre - qu'il s'agisse d'une serveuse ou d'un serveur.

i) et j) :                  L'appelante a également versé une somme pour le cuisinier et elle était tenue de payer des frais de « sortie » qui devraient réduire le montant en question. Les frais de « sortie » sont exigés de l'appelante par Houlihan lorsque les clients quittent les lieux sans avoir payé l'addition.

[4]      Dans le cadre de la vérification, l'appelante a soumis à l'intimée la pièce A-1 en date du 26 janvier 2003. Dans cette pièce, l'appelante admettait avoir reçu un montant supplémentaire de 5 555 $ au titre des pourboires reçus, compte tenu des montants associés aux cartes de crédit. L'appelante a témoigné que les pourboires qu'elle recevait en argent comptant correspondaient à un montant additionnel d'environ 10 p. 100, mais que ces montants étaient compensés par les divers paiements ou frais concernant le personnel de soutien, le cuisinier et ainsi de suite tels qu'ils avaient antérieurement été énumérés.

[5]      À l'exception des calculs globaux effectués dans le cadre de la vérification, les déclarations de l'appelante dont il est question au paragraphe [4] n'ont pas été contestées. La Cour retient le témoignage de l'appelante comme représentant la situation qui existait réellement. L'appelante travaillait à temps partiel et son revenu variait en fonction du poste effectué, des modalités de paiement, à savoir en argent comptant ou au moyen de cartes de crédit, ainsi que de la personnalité du travailleur et des clients attirés ou servis.

[6]      Pour ces motifs, l'appel est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national compte tenu des faits énoncés au paragraphe 19 de la réponse à l'avis d'appel.

[7]      Le montant obtenu en faveur de l'appelante correspond à plus de la moitié du montant visé par la cotisation. L'appelante a donc droit aux frais qu'elle a engagés afin de poursuivre l'appel à Calgary. L'appelante a été obligée d'effectuer un voyage aller-retour entre Red Deer et Calgary, une distance d'environ 320 kilomètres. Les sommes que l'appelante a déboursées de sa poche dans la poursuite de l'appel, que la Cour fixe à 250 $, sont adjugées à l'appelante.

          Ces motifs modifiés de jugement sont délivrés à la place des motifs de jugement en date du 28 juin 2004.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour de septembre 2004.

                « D.W. Beaubier »                

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI455

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4377(IT)I

INTITULÉ :

Leslie Gillis c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 17 juin 2004

MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT :

L'honorable D.W. Beaubier

DATE DES MOTIFS MODIFIÉS :

Le 16 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me George F. Body

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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