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Dossier : 2002-2978(EI)

ENTRE :

COMMUNITY LIVING HUNTSVILLE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu avec l'appel de Community Living Huntsville (2002-2979(CPP))

le 10 décembre 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable N. Weisman, juge suppléant

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Ian St. John

Avocat de l'intimé :

Me John Grant

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JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), le 22e jour de décembre 2003.

« N. Weisman »

Juge Weisman

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2003CCI932

Date : 20031222

Dossiers : 2002-2978(EI)

2002-2979(CPP)

ENTRE :

COMMUNITY LIVING HUNTSVILLE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Weisman

[1]      Dans les présents appels, la Cour doit se demander si Peter C. Last ( « M. Last » ) était lié à l'appelante par un contrat de travail entre le 24 avril 2000 et le 25 octobre 2001.

[2]      Le 18 avril 2000, l'avocat de l'appelante a envoyé à M. Last une lettre mentionnant ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] le conseil a mis fin à votre emploi à compter de maintenant.

[...] Il vous est interdit, peu importe les raisons, d'entrer ou de vous trouver dans les locaux commerciaux de Community Living Huntsville ou de participer aux programmes de cette dernière. [...]

[3]      Les parties ont convenu que M. Last recevrait la somme de 7 952,58 $ à titre d'indemnité de départ et que son salaire et des avantages sociaux partiels continueraient d'être payés pendant une période de 18 mois se terminant le 25 octobre 2001, mais qu'il ne fournirait plus ses services à l'appelante.

[4]      Les avantages sociaux que l'appelante a continué de conférer à M. Last consistaient en une assurance-vie individuelle et pour les personnes à charge ainsi qu'en une assurance-soins médicaux et une assurance-soins dentaires. Elle a toutefois mis fin à l'assurance-invalidité de longue durée ( « AILD » ) et à la garantie en cas de décès ou de mutilation par accident ( « GDMA » ) dont il bénéficiait.

[5]      L'appelante offrait également un régime enregistré d'épargne-retraite ( « REÉR » ) auquel ses employés, mais pas elle, contribuaient. Le 3 mai 2000, l'appelante a informé l'émetteur du fonds que M. Last ne participait plus au régime collectif et qu'il devait dorénavant souscrire à un régime personnel. Malheureusement, l'émetteur du fonds a omis de donner suite à ces instructions et une lettre de rappel a été envoyée le 19 octobre 2001.

[6]      Dans le présent appel, la Cour doit se prononcer sur la nature de la « continuation de salaire » dont M. Last a bénéficié pendant la période de 18 mois. S'il s'agissait d'une continuation de son salaire, la relation employeur-employé a subsisté jusqu'au 25 octobre 2001 et l'appelante était tenue d'effectuer les retenues à la source sur ce salaire, même si M. Last ne travaillait pas (voir l'arrêt Canada (Procureur général) c. Sirois, [1999] A.C.F. no 523 (CAF)). S'il s'agissait d'une véritable allocation de retraite (même si cette expression n'est employée dans aucune des lettres ni aucun des relevés d'emploi émanant de l'appelante), l'appelante n'avait pas cette obligation.

[7]      Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-337R3 de l'Agence des douanes et du revenu du Canada donne les précisions suivantes au sujet des allocations de retraite :

4. La question de savoir si un particulier a pris sa retraite est une question de fait. Le fait que le particulier continue de participer, pour une période restreinte, au régime d'assurance-maladie de l'ancien employeur (offrant par exemple une assurance-soins médicaux, une assurance-soins dentaires ou une assurance en cas d'invalidité de longue durée) ne serait pas suffisant en soi pour établir que l'emploi n'a pas pris fin, particulièrement si le régime de l'employeur permet expressément que les anciens employés soient assurés. Toutefois, si le particulier continue d'accumuler des prestations de pension, cela indique qu'il y a une relation d'emploi, puisque seuls les employés peuvent accumuler ces prestations. Le fait que l'employeur n'exige pas qu'un particulier se présente au travail ne permet pas, en soi, de


déterminer que le particulier est à la retraite. Par exemple, un particulier qui s'est vu accorder un congé d'études demeure un employé.

[8]      Compte tenu de ce qui précède, le fait que l'appelante a continué d'offrir à M. Last une assurance-vie, une assurance-soins dentaires et une assurance-soins médicaux ne permet pas de trancher le litige, et ce, en particulier à la lumière de la résiliation de l'AILD et de la GDMA dont il bénéficiait. La participation continue de M. Last au REÉR collectif de l'appelante est davantage pertinente puisque celui-ci est réservé aux employés.

[9]      Il importe de souligner deux facteurs à cet égard. Premièrement, dès le 3 mai 2000, l'appelante a fait tout ce qu'elle pouvait pour que M. Last cesse de participer à son régime collectif. Deuxièmement, elle ne lui a assuré aucune prestation pendant la période en cause puisqu'elle ne versait pas de contributions au régime.

[10]     À mon avis, la relation d'emploi entre l'appelante et M. Last a cessé le 18 avril 2000. La lettre signée à cette date par l'avocat est sans équivoque. L'émetteur du REÉR a été avisé du fait qu'il devait constituer un régime personnel pour M. Last. On a mis fin à l'AILD et à la GDMA de ce dernier. Bien que son assurance-vie, son assurance-soins médicaux et son assurance-soins dentaires aient été maintenues, cela n'est pas inhabituel dans le cas d'anciens employés.

[11]     J'arrive à la conclusion que la période de 18 mois de « continuation de salaire » payé à M. Last entre le 24 avril 2000 et le 25 octobre 2001 constituait une allocation de retraite et que l'appelante n'était pas tenue d'effectuer des retenues à la source sur cette somme.

[12]     Les appels seront donc accueillis, et la décision du ministre sera modifiée en conséquence.

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de décembre 2003.

« N. Weisman »

Juge Weisman

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2005.

Jacques Deschênes, traducteur

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