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Dossier : 2003-2910(IT)I

ENTRE :

SPICY SPORTS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Steve Cousins (2003-2915(IT)I)

à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 février 2004.

Devant : L'honorable C.H. McArthur

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

M. Gordon J. Wiber

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2004.

                  « C.H. McArthur »                

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossier : 2003-2915(IT)I

ENTRE :

STEVE COUSINS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Spicy Sports Inc. (2003-2910(IT)I)à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 février 2004.

Devant : L'honorable C.H. McArthur

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

M. Gordon J. Wiber

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2004.

                  « C.H. McArthur »                

Juge C.H. McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004 CCI 463

Date : 20040624

Dossier : 2003-2910(IT)I

ENTRE :

SPICY SPORTS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2003-2915(IT)I

ET ENTRE :

STEVE COUSINS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      Ces appels, qui se rapportent à l'année d'imposition 2001 des deux appelants, ont été entendus sur preuve commune. Steve Cousins interjette appel contre la cotisation établie par le ministre du Revenu national à l'égard d'un avantage visé au paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir un « paiement » . De plus, il interjette appel contre la décision du ministre selon laquelle le paiement n'est pas un « avantage non imposable » en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi. Spicy Sports Inc. (la « société » ) interjette appel du refus du ministre d'admettre la déduction du « paiement » dans le calcul de son revenu de 2001 conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

[2]      Pendant la période pertinente, Steve était actionnaire majoritaire et employé de la société qui a payé le montant de 38 327 $ (le « paiement » )[1] en vue de couvrir le coût d'une opération qu'il a subie au genou à San Francisco. L'opération ne pouvait pas être effectuée au Canada et rien ne montrait que la blessure au genou ait été subie dans l'exercice de l'emploi de l'appelant. Il s'agit en somme de savoir si Steve a subi l'opération en sa qualité d'employé de la société ou en sa qualité d'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) ou de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

[3]      La société s'occupe de la location de skis, de planches à neige et de vélos ainsi que de ventes au détail, à Whistler (Colombie-Britannique). Dans son exercice 2001, le chiffre d'affaires de la société s'élevait à environ 2 000 000 $. En 2001, Steve a déclaré un revenu d'emploi de 156 895 $. Il était président de la société et possédait 51 p. 100 des actions de la société; sa femme était titulaire de 32 p. 100 des actions et Spicy Inc. of Japan détenait le reste des actions[2].

[4]      À compter du 1er juin 2000, la société a souscrit à une police d'assurance « à prix coûtant » de Zurich Life Insurance Co. Rien ne montre que cette assurance ait été offerte aux autres employés. Conformément au régime d'assurance « à prix coûtant » , Steve a payé un montant de 35 996 $ pour subir l'opération; la société a versé un montant de 35 996 $ à Zurich Insurance qui, de son côté, a remboursé à Steve un montant de 35 061 $, en retenant des frais d'administration de 935 $.

Position de l'appelant

[5]      La société, qui était l'employeur de Steve, a versé le montant à Zurich Life dans le cadre d'un régime privé d'assurance-maladie. Steve a reçu l'avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi; il s'agit d'un avantage non imposable et non d'un avantage imposable conformément au paragraphe 15(1) de la Loi. La société peut déduire le montant versé à Zurich Life et les frais de déplacement en vertu du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Dans l'exercice de son emploi, Steve devait notamment essayer des skis; or, il fallait qu'il subisse l'opération au genou afin d'être en mesure de le faire.

Position de l'intimée

[6]      Steve a reçu un avantage imposable visé au paragraphe 15(1) de la Loi, et ce, en sa qualité d'actionnaire de la société, lorsque la société a payé son opération au genou ainsi que les frais de déplacement et les frais médicaux connexes. Étant donné que Steve avait reçu le paiement en sa qualité d'actionnaire, le paiement ne constituait pas un avantage obtenu par suite des cotisations versées par la société dans le cadre d'un régime privé d'assurance-maladie conformément au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi. Quant à la société, les dépenses n'ont pas été engagées en vue de permettre à l'appelante de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et le montant n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a). Le sous-alinéa 6(1)a)(i) s'applique parce que l'appelant n'a pas reçu l'avantage en sa qualité d'employé.

Analyse

[7]      Il s'agit en somme d'une question de fait. L'avantage a-t-il été conféré à Steve en sa qualité d'actionnaire ou en sa qualité d'employé et s'agissait-il d'une opération commerciale que la société a conclue en vue de gagner un revenu?

[8]      Comme il en a été fait mention, Steve était l'actionnaire majoritaire. Il travaillait pour la société depuis 12 ans lorsque le régime d'assurance « à prix coûtant » a pris effet. Quatre ou cinq mois plus tard, il a engagé des dépenses de 38 327 $ qui ont en fait été payées par la société. La proximité de ces deux événements me laisse plutôt sceptique. Steve était autorisé à lier la société. Or, une opération véritable ne donne pas lieu à un paiement effectué en faveur d'un actionnaire en sa qualité d'actionnaire; elle donne plutôt lieu à un paiement effectué en faveur de l'actionnaire en sa qualité d'employé ou dans le cadre d'une autre relation d'affaires[3]. Steve a sans conteste reçu un avantage. Il s'agit de savoir s'il a reçu cet avantage parce qu'il était actionnaire ou parce qu'il était employé.

[9]      Le critère applicable se rapporte à la question suivante : le contrat d'assurance « à prix coûtant » aurait-il été conclu si Steve n'avait pas été actionnaire de la société? En d'autres termes, la société aurait-elle conclu un tel contrat avec une personne-clé sans lien de dépendance en sa qualité d'employé plutôt qu'en sa qualité d'actionnaire?

[10]     Les contrats médicaux, en particulier dans le cas des personnes-clé, sont chose courante, mais je répondrai à la question par la négative. La société comptait jusqu'à 30 employés, dont un grand nombre étaient embauchés temporairement; plusieurs d'entre eux travaillaient comme gérants. Étant donné le contrôle étroit qui était exercé sur la société, les seules « personnes-clé » qui bénéficieraient probablement du régime d'assurance « à prix coûtant » seraient les actionnaires. La conjointe de l'appelant était titulaire d'un grand nombre d'actions. L'appelant était l'actionnaire majoritaire. Il n'était pas nécessaire de lui verser un paiement incitatif pour le conserver comme personne-clé. Le régime n'était pas offert aux autres employés. Il est fort peu probable qu'un régime qui pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars soit offert par la société à toute autre personne qu'à M. Cousins ou à sa famille. Il incombait aux appelants de prouver que Steve avait reçu l'avantage en sa qualité d'employé et non parce qu'il était actionnaire de la société. Selon la prépondérance des probabilités, l'appelant n'a pas réussi à établir qu'il en était ainsi.

[11]     En conclusion, l'assurance « à prix coûtant » constituait pour Steve un avantage reçu en sa qualité d'actionnaire et doit être incluse dans le revenu de Steve conformément au paragraphe 15(1).

[12]     Puisqu'il a été décidé que l'avantage a été conféré à Steve en sa qualité d'actionnaire, il s'agit maintenant de savoir si la société peut déduire le paiement. Dans l'arrêt Canderel Ltd. c. Canada[4], le juge Iacobucci, de la Cour suprême du Canada, a statué qu'en fait, le contribuable doit s'assurer que la déduction d'une dépense est conforme aux principes ordinaires de la pratique courante des affaires. Les avantages conférés aux actionnaires ne sont généralement pas considérés comme déductibles. Je conclus que l'opération au genou que Steve a subie a été payée afin d'assurer son confort physique personnel plutôt qu'afin de permettre à la société de gagner un revenu. Rien ne montre que Steve se soit blessé au genou en essayant des skis dans l'exercice de son emploi. Steve a de fait témoigné qu'il devait subir l'opération afin de pouvoir essayer les skis conformément à ses conditions d'emploi[5]. La preuve qu'il a présentée est bien loin d'établir qu'il fallait que la société engage une dépense de 40 000 $ à cette fin. Sur le plan des affaires et au point de vue commercial, les skis pouvaient à coup sûr être essayés d'une façon satisfaisante par un employé qui gagnait de 10 à 20 $ l'heure plutôt que par une personne qui gagnait 150 000 $ l'an à titre de président de la société.

[13]     Somme toute, je conclus que Steve a reçu le paiement à cause des actions qu'il détenait dans la société conformément au paragraphe 15(1). Le ministre a eu raison de refuser la déduction demandée par la société en vertu du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 18(1)a) de la Loi en se fondant sur le fait que ces montants n'ont pas été payés en vue de permettre à la société de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais plutôt en vue de conférer un avantage à Steve.

[14]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2004.

                  « C.H. McArthur »                

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2005.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI463

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2910(IT)I et 2003-2915(IT)I

INTITULÉ :

Spicy Sports Inc. et Steve Cousins

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 25 février 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

Le 24 juin 2004

COMPARUTIONS :

Représentant des appelants :

M. Gordon J. Wiber

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

s/o

Cabinet :

s/o

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           La société a versé la somme de 35 996 $ à Zurich Life pour les frais médicaux directs, et elle a versé une somme de 2 331 $ pour les frais de déplacement aller-retour de Steve.

[2]           Selon le représentant des appelants, « Spicy Japan » possédait 49 p. 100 des actions en l'an 2000, lorsqu'il a été décidé que la société engagerait les frais médicaux. En 2001, la conjointe de Steve a acheté la majorité des actions de Spicy Japan et est ainsi devenue titulaire de 32 p. 100 des actions alors que Steve continuait à posséder 51 p. 100 des actions.

[3]           M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd., [1964] C.T.C. 294.

[4]           [1998] 1 R.C.S. 147.

[5]           En sa qualité d'actionnaire majoritaire, il peut fixer les modalités d'emploi unilatéralement.

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