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Dossier : 2000-4699(IT)I

ENTRE :

GEORGES GOSSELIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 14 juin 2004, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Annick Provencher

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'août 2004.

« B. Paris »

Le juge Paris


Référence : 2004CCI544

Date : 20040813

Dossier : 2000-4699(IT)I

ENTRE :

GEORGES GOSSELIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation en date du 4 avril 1996 pour l'année d'imposition 1994. Par cette cotisation, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a, entre autres, imposé en vertu du paragraphe 162(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) une pénalité pour production tardive.

[2]      La seule question en litige est de savoir si l'appelant a fait preuve de diligence raisonnable afin d'assurer la production de sa déclaration de revenus dans les délais prescrits par la Loi.

[3]      La preuve présentée par Christian Plouffe, témoin de l'intimée, établit que l'appelant a produit sa déclaration de revenus pour l'année 1994 auprès du Ministre le 13 mars 1996. Avant cette date, le Ministre avait envoyé à l'appelant deux demandes de produire une déclaration de revenus pour l'année 1994.

[4]      Selon l'appelant, sa déclaration de 1994 a été envoyée au Ministre avant le 30 avril 1995 et expédiée une deuxième fois en mars 1996 à la suite des demandes de production reçue du Ministre. Pourtant, le registre de Revenu Canada ne démontre aucune réception d'une déclaration de l'appelant pour 1994 avant le 13 mars 1996.

[5]      Même si un contribuable manque à son obligation de produire une déclaration de revenus dans les délais, le paragraphe 162(2) de la Loi admet une défense de diligence raisonnable. Cette défense requiert que le contribuable démontre un degré élevé de diligence face à l'obligation que lui impose la Loi. En l'espèce, il ne m'est pas possible de conclure qu'il y a eu diligence raisonnable.

[6]      L'appelant a témoigné qu'il avait confié la préparation et la production de sa déclaration de revenus à un comptable parce que sa situation fiscale était compliquée du fait qu'il avait pris sa retraite d'Hydro Québec en 1994 et qu'il avait reçu des sommes importantes de son fonds de pension. Il dit avoir reçu du comptable une lettre disant que celui-ci avait envoyé les déclarations fédérale et provinciale et qu'il fallait émettre un chèque de 14 822 $ à l'ordre du Ministre du Revenu fédéral. Une copie de cette lettre en date du 9 mai 1995 a été produite en preuve. La lettre est rédigée comme suit :

le 9 mai 1995

Personnel et confidentiel

GEORGES GOSSELIN

2056 MEXICO

CHOMEDEY

QUEBEC

H7M3C6

GEORGES GOSSELIN

Veuillez trouver ci-joint un exemplaire de vos déclarations de revenus fédérale et du Québec de 1994. Veuillez conserver ces exemplaires pour vos dossiers.

FEDERAL

Votre déclaration de revenus fédérale indique que vous avez un solde payable de 14, 822.00 $. Veuillez joindre un chèque ou un mandat poste, à l'ordre du Receveur général, avant le 30 AVRIL 1995. Inscrivez votre numéro d'assurance sociale et "année d'imposition 1994" au verso du cheque.

PROVINCIAL

Votre déclaration de revenus du Québec indique que vous avez droit à un remboursement de 3,246.50 $.

Les revenus que vous déclarez incluent un montant de 21.00 $ de gains en capital visés par le choix. Ce choix est fait afin de bénéficier de la déduction pour gains en capital de 100 000 $ pour la dernière année.

Si vous recevez un avis de cotisation différent de la déclaration telle que soumise, veuillez nous le faire parvenir. Nous devons déterminer si l'avis de cotisation est exact avant l'échéance de la période prévue pour faire opposition.

Vous devez verser des acomptes provisionnels fédéraux totalisant 14,820 $ à Revenu Canada.

Selon votre revenu gagné, vous pouvez cotiser jusqu'à 10,657 $ à votre régime enregistré d'épargne-retraite en 1995.

Salutations,

            DESJARDINS GAGLIARDI, C.A.

[7]      La preuve ne révèle pas ce qui s'est passé chez le comptable en ce qui concerne la déclaration de revenus de l'appelant. Le comptable n'a pas été appelé à témoigner sur ce qu'il a fait pour produire cette déclaration et l'appelant n'était pas en mesure de le dire. Son souvenir de ses rapports avec le comptable n'était pas clair. Quand la procureure de l'intimée lui a demandé si c'était le comptable qui avait envoyé la déclaration directement à « l'Agence » il a dit:

Bien, je pense que c'est ça qui a été fait parce que moi, j'ai reçu la lettre puis on me dit qu'ils m'envoient mes copies de rapports d'impôt et puis de conserver ces deux copies.

L'appelant a dit aussi avoir envoyé un chèque au Ministre tel qu'on le lui avait demandé dans la lettre du comptable, mais le chèque n'a jamais été encaissé. Il a déclare avoir fait le suivi par téléphone aux mois de mai, de juin et de juillet, et qu'on lui avait dit qu'il y avait un retard de jusqu'à trois mois dans le traitement des dossiers. En contre-interrogatoire, l'appelant a admis que, après un premier appel téléphonique au mois de mai 1995, il a peut-être pu attendre jusqu'en janvier 1996, à la suite de la réception d'une cotisation provinciale relative à son année d'imposition 1994, pour demander encore des nouvelles de sa déclaration fédérale. Il semble que l'appelant aurait aussi reçu en janvier 1996 une demande de Revenu Canada de produire la déclaration en question. Le fait que l'appelant ait attendu jusqu'au mois de janvier 1996 avant de demander des renseignements au Ministre s'accorde davantage avec son exposé des faits dans son avis d'opposition préparé en août 1996 qu'avec les faits qu'il a relatés en Cour. De toute évidence, il croyait que son comptable avait déjà produit ses déclarations.

[8]      À mon avis, le moment pertinent pour déterminer si la conduite de l'appelant satisfait aux exigences de la défense de diligence raisonnable est le moment où la déclaration devait être produite. Est-ce que le fait que l'appelant a eu recours aux services d'un comptable pour la production de sa déclaration démontre en soi qu'il y a eu diligence raisonnable de sa part? Je pense que, pour réussir dans ses prétentions, l'appelant devait démontrer que le comptable a fait preuve de diligence raisonnable dans l'exécution de ses tâches. En l'absence d'une preuve établissant que tel était le cas, l'appelant ne peut réussir dans son appel devant cette Cour.

[9]      Dans l'affaire Roberts c. Canada, [1997] A.C.I. no 771, le juge Bowman a dit :

            Dans ce cas-ci, il est vrai que l'appelant a embauché des teneurs de livres pour l'une des périodes en question et qu'il leur a versé des montants qui me semblent excessifs compte tenu du fait qu'ils ont fait preuve d'incompétence et qu'ils n'ont rien fait. Cela pourrait justifier l'introduction d'une action par l'appelant contre eux, mais cela ne veut pas pour autant dire que ce dernier a fait preuve d'une diligence raisonnable. Les comptables sont somme toute des mandataires de l'appelant, et ce dernier est responsable de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont omis de faire. De la même façon que la diligence raisonnable dont font preuve les comptables ou les teneurs de livres d'un contribuable serait imputée à celui-ci et justifierait le retrait de la pénalité, l'absence de diligence raisonnable de la part des comptables ou des teneurs de livres empêche le contribuable de se prévaloir du recours envisagé dans le jugement Pillar Oilfield.

[10]     Il faut aussi noter certaines incohérences dans la lettre du 9 mai 1995 provenant du comptable. Par exemple, on demandait à l'appelant de « joindre un chèque ou un mandat poste, à l'ordre du Receveur général, avant le 30 AVRIL 1995 » , même si l'appelant dit que la déclaration avait été envoyée directement par le comptable, et même si la lettre du comptable était datée neuf jours plus tard que le 30 avril 1995. Ces éléments soulèvent plus de questions quant à ce qui a pu être convenu concernant la production de la déclaration et quant aux démarches entreprises par le comptable, questions qui restent sans réponse.

[11]     Le fardeau d'établir une défense de diligence raisonnable incombe à l'appelant. En l'espèce, il ne s'est pas acquitté de ce fardeau et son appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'août 2004.

« B. Paris »

Le juge Paris


RÉFÉRENCE :

2004CCI544

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-4699(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Georges Gosselin et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 14 juin 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 août 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Annick Provencher

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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