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Dossier : 2004‑288(EI)

ENTRE :

NIPUGT ECO TECH,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu avec l’appel de Nipugt Eco Tech (2004‑289(CPP)),

à Moncton (Nouveau‑Brunswick), le 26 octobre 2004.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Eric Smith

 

Avocate de l’intimé :

Me Antonia Paraherakis

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2005.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce e jour de janvier 2006.

Sara Tasset


 

Dossier : 2004‑289(CPP)

ENTRE :

NIPUGT ECO TECH,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu avec l’appel de Nipugt Eco Tech (2004‑288(EI)),

à Moncton (Nouveau‑Brunswick), le 26 octobre 2004.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Eric Smith

 

Avocate de l’intimé :

Me Antonia Paraherakis

 

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2005.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce e jour de janvier 2006.

 

Sara Tasset


 

Référence : 2005CCI49

Date : 20050120

Dossiers : 2004‑288(EI)

2004‑289(CPP)

ENTRE :

NIPUGT ECO TECH,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

 

[1]     Ces appels résultent de décisions par lesquelles le ministre du Revenu national a conclu que Maurice Lavigne (le « travailleur ») n’exerçait pas auprès de l’appelante un emploi en vertu d’un contrat de louage de services et que son emploi n’était donc pas assurable en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») ni un emploi ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). Les appels ont été entendus sur preuve commune. La période visée par les décisions allait du 2 septembre au 16 novembre 2002, mais Maurice Lavigne a uniquement travaillé pendant les première et dernière semaines de la période en question. L’appelante est une entreprise individuelle; elle est désignée d’une façon plus complète dans les avis de détermination qui font l’objet de ces appels comme étant Theresa Jean, exploitant son entreprise sous le nom de Nipugt Eco Tech. Pour plus de commodité, je désignerai l’appelante dans ces motifs simplement sous le nom d’Eco Tech.

 

[2]     Les avis d’appel qui ont été déposés visent censément à contester les décisions que le ministre a prises au sujet de la question de savoir si les emplois d’autres personnes étaient assurables et ouvraient droit à pension, mais le représentant de l’appelante n’a pas pu fournir de détails au sujet de quelque décision concernant des travailleurs autres que Maurice Lavigne; il a reconnu que seule la décision se rapportant à celui‑ci faisait à vrai dire l’objet de ces appels.

 

[3]     Le ministre a émis certaines hypothèses de fait au sujet des activités de l’appelante, lesquelles sont énoncées au paragraphe 6 de chaque réponse à l’avis d’appel. Ces hypothèses étaient identiques à l’égard des deux décisions ici en cause; elles sont ainsi libellées :

 

[traduction]

a)         pendant la période en question, l’appelante était une entreprise individuelle exploitée par Theresa Jean;

 

b)         l’appelante s’occupait de récolter de l’if du Canada sauvage (la « plante ») qu’elle vendait à des sociétés pharmaceutiques américaines à des fins médicinales; le produit obtenu des jeunes pointes est utilisé dans le traitement du cancer;

 

c)         le travailleur cueillait les pointes de la plante et les vendait à l’appelante;

 

d)         le travailleur recevait 0,60 $ la livre de l’appelante;

 

e)         l’appelante ne savait pas combien d’heures avaient de fait été effectuées par le travailleur;

 

f)          le travailleur devait trouver les terres sur lesquelles se trouvaient les plantes;

 

g)         pour récolter les plantes, le travailleur devait demander la permission des propriétaires des terres sur lesquelles se trouvaient celles‑ci;

 

h)         le travailleur pouvait avoir recours à des aides afin d’effectuer la récolte et il pouvait vendre toute la récolte en son propre nom;

 

i)          le travailleur devait entreposer les récoltes et les apporter chaque semaine au centre de collecte de l’appelante;

 

j)          le travailleur devait fournir son propre sécateur pour la récolte;

 

k)         l’appelante fournissait les sacs pour entreposer la récolte;

 

l)          le travailleur décidait de la quantité de pointes qu’il voulait récolter;

 

m)        le travailleur a récolté les pointes pendant les première et dernière semaines de la période en question;

 

n)         le travailleur a déclaré avoir effectué chaque semaine 60 heures de travail, soit 120 heures en tout; et

 

o)         le travailleur a gagné 624 $ pendant la première semaine de récolte et 440,49 $ pendant la seconde semaine.

 

La preuve

 

[4]     Trois personnes ont témoigné pour le compte de l’appelante : Eric Smith, qui travaillait pour l’appelante et occupait un poste de direction (il représentait l’appelante dans la présente instance), son fils Ryan Smith, qui travaillait également pour l’appelante, et Maurice Lavigne. Ryan Smith était le conjoint de Theresa Jean. Eric Smith a témoigné au sujet de la nature générale des activités d’Eco Tech. Il ne se souvenait pas de Maurice Lavigne ou du travail que celui‑ci avait effectué pour Eco Tech. Ryan Smith fréquentait l’université pendant l’année 2002, mais il travaillait pour l’entreprise lorsqu’il en avait le temps. Il travaillait principalement au poste d’achat exploité par Eco Tech à Cross Point (Québec). Il a déclaré avoir rencontré une fois Maurice Lavigne au poste d’achat pendant chacune des deux semaines où celui‑ci avait travaillé, mais il a également dit qu’il ne pouvait pas distinguer les différents cueilleurs parce qu’il y en avait un grand nombre.

 

[5]     Eric Smith a déclaré qu’Eco Tech embauchait des travailleurs à plein temps et des travailleurs à temps partiel, mais que l’entreprise voulait surtout trouver des cueilleurs à plein temps qui retourneraient travailler pour elle chaque saison, de sorte qu’Eco Tech puisse maintenir un volume de production sûr et s’acquitter de ses contrats à long terme avec la société pharmaceutique qui achetait le produit. Eco Tech voulait être en mesure d’offrir aux cueilleurs un emploi qui serait assurable en vertu de la Loi et elle considérait les cueilleurs qui travaillaient à plein temps comme des employés, elle établissait des feuilles de paie pour ceux‑ci, elle effectuait des retenues sur les montants qui leur étaient versés et elle leur remettait des relevés d’emploi à la fin de la saison. Eco Tech garantissait l’achat du produit récolté par les cueilleurs à plein temps; elle affirmait pouvoir leur garantir dix années de travail. Eco Tech ne considérait pas les cueilleurs à temps partiel comme des employés et ne leur garantissait pas un marché pour le produit récolté. Après avoir fait la cueillette pour Eco Tech pendant une semaine, Maurice Lavigne a trouvé un emploi de soudeur; il est retourné récolter des pointes d’if pour une autre semaine lorsque son emploi de soudeur a pris fin.

 

[6]     Eco Tech fournissait des sacs à tous les cueilleurs et leur vendait dans certains cas des sécateurs, mais un grand nombre de cueilleurs décidaient de se procurer leurs propres sécateurs. Maurice Lavigne fournissait ses propres sécateurs.

 

[7]     On donnait également certaines instructions aux cueilleurs au sujet de la procédure de coupe; les cueilleurs étaient tenus de suivre ces instructions conformément aux lignes directrices du Service canadien des forêts applicables à la récolte d’if. Maurice Lavigne a déclaré avoir reçu une ou deux heures de formation et avoir fourni ses propres sécateurs.

 

[8]     Les dispositions qui étaient prises au sujet des terres sur lesquelles on effectuait la récolte semblaient avoir été plutôt vagues en 2002. Dans certains cas, le cueilleur trouvait la terre et, dans d’autres cas, Eco Tech trouvait les endroits de cueillette et obtenait la permission nécessaire pour que les cueilleurs puissent se rendre sur les terres. Ryan Smith a déclaré qu’Eco Tech trouvait les terres uniquement pour ses cueilleurs à plein temps. Après l’année 2002, Eco Tech a commencé à conclure des contrats écrits avec les propriétaires fonciers pour la récolte des pointes d’if, et elle a commencé à leur verser des redevances. Ni Eric ni Ryan Smith ne pouvaient se rappeler, lorsqu’ils ont témoigné, si c’était Eco Tech ou Maurice Lavigne qui avait trouvé les emplacements sur lesquels Maurice Lavigne avait travaillé. Maurice Lavigne a déclaré qu’il avait trouvé le premier endroit et qu’Eco Tech avait pris des dispositions à l’égard du second endroit.

 

[9]     Les cueilleurs apportaient les pointes d’if au poste d’achat, où le produit était pesé et sa qualité contrôlée. Les cueilleurs devaient indiquer l’emplacement d’où provenaient les pointes d’if, qu’Eco Tech enregistrait pour le compte de la société pharmaceutique à qui elle vendait le produit. Eco Tech versait 60 cents la livre aux cueilleurs pour les branches. Les cueilleurs à plein temps et les cueilleurs à temps partiel se voyaient accorder le même prix. Les cueilleurs devaient s’occuper de leur propre transport et apporter le produit récolté au poste d’achat. Le poste était ouvert deux jours par semaine entre le mois d’avril et le mois de janvier.

 

[10]    Eric Smith a déclaré que dans le cas des travailleurs à plein temps, un salaire hebdomadaire était fixé, lequel était basé sur un certain niveau de production. Afin d’atteindre le niveau de production qui était fixé, le cueilleur devait travailler pendant un certain nombre d’heures. Toutefois, Ryan Smith a dit que les travailleurs étaient rémunérés uniquement en fonction du nombre de livres produites, indépendamment des heures effectuées.

 

[11]    Maurice Lavigne a dit qu’il voulait gagner 600 $ par semaine, ce qui voulait dire qu’il devait couper 1 000 livres, ce qui représentait pour lui 60 heures de travail. Selon son relevé d’emploi, il avait touché 624 $ pendant la première semaine où il avait travaillé et 440 $ pendant la seconde semaine.

 

[12]    Eric Smith a également dit qu’Eco Tech avait sur le terrain trois inspecteurs qui procédaient à des contrôles ponctuels dans les zones où les cueilleurs travaillaient afin de s’assurer que la récolte était effectuée de la façon appropriée. Chaque cueilleur faisait l’objet d’un contrôle une fois ou deux au cours de la saison. Selon Eric Smith, la société pharmaceutique qui achetait le produit d’Eco Tech voulait que les normes environnementales applicables à la coupe soient respectées, et elle envoyait également des inspecteurs afin de procéder à un contrôle dans les zones où les pointes d’if étaient récoltées. Maurice Lavigne a déclaré que son travail avait été inspecté une fois par quelqu’un qui venait d’Eco Tech.

 

[13]    L’avocate de l’intimé a cité un témoin, Louise Boudreault, agente des appels à l’Agence du revenu du Canada, qui a conclu que Maurice Lavigne n’exerçait pas un emploi assurable ou un emploi ouvrant droit à pension. Mme Boudreault a relaté une conversation qu’elle avait eue avec Eric Smith au mois d’octobre 2003, au cours de laquelle celui‑ci avait dit que Maurice Lavigne établissait son propre horaire de travail et qu’il devait trouver l’endroit où il allait procéder à la récolte. L’agente a déclaré qu’Eric Smith lui avait également dit que, pour la saison 2003, l’appelante avait changé de procédure et que les cueilleurs n’étaient plus tenus de trouver les terres parce que l’appelante prenait les dispositions nécessaires avec les propriétaires fonciers et les payait. Elle a également dit que Maurice Lavigne avait confirmé qu’il devait trouver son propre endroit pour la récolte, qu’il décidait de ses propres heures de travail et qu’il n’était pas supervisé par Eco Tech lorsqu’il récoltait les pointes d’if.

 

Analyse

 

[14]    En l’espèce, la première question qu’il faut aborder est de savoir si Maurice Lavigne était tenu en vertu d’un contrat de fournir ses services à Eco Tech, ou s’il vendait simplement à Eco Tech les pointes d’if qu’il cueillait. Dans ce dernier cas, il n’aurait pas exercé un emploi assurable ou un emploi ouvrant droit à pension parce qu’il n’y avait pas de relation employeur‑employé entre Eco Tech et lui. Pour les motifs qui sont ci‑dessous énoncés, je conclus que l’argent qu’Eco Tech versait à Maurice Lavigne se rapportait à l’achat des pointes d’if plutôt qu’aux services rendus par celui‑ci.

[15]    Selon les hypothèses énoncées dans la réponse à l’avis d’appel, Maurice Lavigne cueillait les pointes d’if et les vendait à Eco Tech au prix de 60 cents la livre. L’appelante a la charge de démontrer que ces hypothèses sont erronées. Je ne suis pas convaincu que l’appelante ait satisfait à l’obligation qui lui incombait de démontrer que Maurice Lavigne ne lui vendait pas les pointes d’if. En fait, Eric Smith, dans son témoignage, a mentionné les garanties qu’Eco Tech donnait aux cueilleurs à plein temps lorsqu’il s’agissait d’acheter le produit récolté par ceux‑ci.

[16]    La position subsidiaire, à savoir que l’appelante payait Maurice Lavigne et les autres cueilleurs pour récolter les pointes d’if appartenant à Eco Tech, n’a pas été avancée pour le compte de l’appelante. Malheureusement, la preuve qui a été présentée au sujet des dispositions qui étaient prises le cas échéant avec les propriétaires fonciers aux fins de la récolte des pointes d’if sur leurs terres était vague et incomplète. Quoi qu’il en soit, la preuve était insuffisante pour montrer qu’Eco Tech acquérait le droit de récolter les pointes d’if. Il me semble qu’en 2002, l’appelante a uniquement obtenu la permission des propriétaires fonciers pour que les cueilleurs puissent se rendre sur leur propriété, mais qu’elle n’a pas négocié le droit de récolter les pointes d’if comme telles. Eric et Ryan Smith ont tous deux dit qu’avant 2003, Eco Tech ne versait rien aux propriétaires fonciers qui autorisaient les cueilleurs à se rendre sur leur propriété. Dans ces conditions, les pointes d’if auraient appartenu à la personne qui les récoltait, et le montant que cette personne tirait de la récolte provenait de la vente du produit à un acheteur comme Eco Tech. Par conséquent, il n’y avait pas de relation employeur‑employé entre l’appelante et Maurice Lavigne pendant la période en question.

[17]    Même si j’avais décidé que Maurice Lavigne récoltait les pointes d’if pour le compte de l’appelante (c’est‑à‑dire que l’appelante possédait le produit récolté), j’aurais conclu que Maurice Lavigne était un entrepreneur indépendant, et ce, pour les motifs qui suivent.

[18]    La question de savoir si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant doit être tranchée compte tenu de toutes les circonstances de la relation existant entre le travailleur et le payeur. Dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, de la Cour suprême du Canada, le juge Major a dit ce qui suit :

 

[...] La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

[...]

 

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

 

[19]    Dans ce cas‑ci, le représentant de l’appelante a admis qu’Eco Tech n’exerçait aucun contrôle sur les heures de travail de Maurice Lavigne et que ces heures de travail n’étaient pas surveillées. La preuve montre également que l’appelante ne décidait pas de l’endroit où celui‑ci travaillait et qu’Eco Tech assurait la direction, quant à la façon d’accomplir le travail, en procédant simplement à une seule inspection sur les lieux. L’absence de tout droit de la part d’Eco Tech d’exercer dans une bonne mesure un contrôle sur le travail de Maurice Lavigne n’est pas compatible avec l’existence d’un contrat de louage de services.

 

[20]    Le critère concernant la propriété des instruments de travail utilisés pour la récolte milite également à l’encontre de la conclusion selon laquelle Maurice Lavigne était un employé. Eco Tech fournissait les sacs pour entreposer les pointes d’if, mais le travailleur fournissait le véhicule nécessaire pour se rendre aux lieux de coupe et pour transporter les pointes coupées, et il devait fournir ses propres sécateurs, ou les acheter de l’appelante.

 

[21]    Étant donné que Maurice Lavigne était rémunéré en fonction de la quantité de produit récolté, il pouvait accroître ses bénéfices en le récoltant d’une façon plus efficace. Selon toute probabilité, il pouvait également accroître ses bénéfices en trouvant de meilleurs endroits où récolter. Cela indique également l’existence d’un contrat d’entreprise. La preuve relative à son droit d’embaucher d’autres personnes pour l’aider à la récolte n’était pas concluante dans ce cas‑ci.

 

[22]    Enfin, on ne peut pas dire que le travail de Maurice Lavigne était fondamentalement intégré aux activités d’Eco Tech. Maurice Lavigne agissait à titre de fournisseur, et même si les fournisseurs sont essentiels à une entreprise, ils n’en font pas partie. De plus, le fait que Maurice Lavigne a décidé de travailler uniquement pendant les première et dernière semaines de la période ici en cause montre que l’appelante n’avait pas besoin de ses services d’une façon régulière ou continue afin d’exploiter son entreprise.

 

[23]    Pour tous ces motifs, les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2005.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce e jour de janvier 2006.

 

 

 

 

Sara Tasset

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI49

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004‑288(EI) et 2004‑289(CPP)

 

INTITULÉ :

Nipugt Eco Tech et le M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 octobre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 janvier 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Eric Smith

 

Avocate de l’intimé :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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