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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI4

Date: 20030131

Dossier: 2002-3603(IT)G

ENTRE :

NIAGARA HELICOPTERS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Requête présentée par le biais d'observations écrites

Devant: l'honorable D. G. H. Bowman, juge en chef adjoint

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Joseph C. Monaco

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Thérèse Boris

_______________________________________________________________

ORDONNANCE

          Sur requête de l'intimée qui demandait une ordonnance pour radier les paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) de l'avis d'appel de l'appelante et, subsidiairement, pour accorder une prolongation du délai imparti afin de répondre à l'avis d'appel;

          et à la lecture des observations écrites des parties;

          il est ordonné que la requête soit rejetée, les dépens payables à l'appelante, quelle que soit l'issue de la cause.

          Par ailleurs, il est ordonné que l'intimée dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer une réponse à l'avis d'appel.

          Il est également ordonné que les dépens afférents à la requête sont établis à 1 000 $.

Signé à Ottawa, Canada, le 31 janvier 2003.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI4

Date: 20030131

Dossier: 2002-3603(IT)G

ENTRE :

NIAGARA HELICOPTERS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Par le biais de cette requête, l'intimée demande que soient radiés, avant le procès, certains paragraphes de l'avis d'appel de l'appelante pour le motif qu'ils sont dénués de pertinence à l'égard de la cotisation à l'instance, qu'ils sont scandaleux, frivoles et vexatoires, et qu'ils prolongeraient le procès indûment.

[2]      L'intimée demande que soient radiés les paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) de l'avis d'appel conformément à l'article 53 des Règlesde la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

[3]      Afin d'aider à envisager les paragraphes contestés dans le contexte de l'avis d'appel tout entier, nous reproduisons ici le texte intégral du paragraphe (c).

          [TRADUCTION]

(c)         L'appelante déclare les faits suivants, sur lesquels elle entend fonder ses arguments lors de l'audience de l'appel :

1.          Pendant toute la période pertinente, l'appelante exploitait une entreprise d'organisation de circuits touristiques par hélicoptère et de fourniture de services d'affrètement d'hélicoptère dans la ville de Niagara Falls, province de l'Ontario.

2.          Le 30 mars 1994, l'appelante a déclaré un dividende de 83 323 $ qu'elle a versé à ses actionnaires ordinaires. Conformément au paragraphe 83(2) de la Loi, elle a choisi le dividende du 30 mars 1994 comme dividende du « compte de dividendes en capital » conformément à la définition que donne à cette expression le paragraphe 89(1) de la Loi.

3.          Conformément au paragraphe 83(2) de la Loi et au Règlement 2101 pris en application de la Loi, l'appelante a signé et soumis à l'intimée le formulaire prescrit T2054 « choix concernant un dividende en capital » ( « choix CDC no 1 » ) à l'égard du dividende du 30 mars 1994, et ce, le 31 mai 1994.

4.          L'appelante affirme que le choix CDC no 1 n'a pas été exercé pendant la période prévue par le paragraphe 83(2) de la Loi, et l'intimée, par le biais d'un avis de cotisation daté le 18 juillet 1994, a appliqué une pénalité pour choix tardif de dividende en capital en vertu du paragraphe 83(4) de la Loi.

5.          Le 30 septembre 1994, l'appelante a déclaré un dividende de 21 990 $ qu'elle a versé à son actionnaire ordinaire. Conformément au paragraphe 83(2) de la Loi, l'appelante a choisi le dividende du 30 septembre 1994 comme dividende du « compte de dividendes en capital » conformément à la définition que donne à cette expression le paragraphe 89(1) de la Loi.

6.          Conformément au paragraphe 83(2) de la Loi et au Règlement 2101 pris en application de la Loi, l'appelante a signé et soumis à l'intimée le formulaire prescrit T2054 « choix concernant un dividende en capital » ( « choix CDC no 2 » ) à l'égard du dividende du 30 septembre 1994, et ce, le 20 novembre 1994.

7.          L'appelante affirme que le choix CDC no 2 n'a pas été exercé pendant la période prévue par le paragraphe 83(2) de la Loi, et l'intimée, par le biais d'un avis de cotisation daté le 10 septembre 1998 [sic], a appliqué une pénalité pour choix tardif de dividende en capital en vertu du paragraphe 83(4) de la Loi.

8.          En 1996, l'intimée a révisé les années d'imposition 1993 et 1994 de l'appelante.

9.          L'appelante affirme que l'intimée a établi une nouvelle cotisation relative au choix CDC no 1 le 30 novembre 1998 conformément au paragraphe 185(1) de la Loi.

10.        L'appelante affirme que l'intimée a déterminé que le choix CDC no 1 excède le « compte de dividendes en capital » (selon la définition de cette expression figurant au paragraphe 89(1) de la Loi) et a cotisé un impôt relativement à un excédent résultant d'un choix conformément au paragraphe 184(2) de la Loi, s'élevant à 61 962 $ (les trois quarts de l'excédent de dividendes en capital de 83 323 x 3/4).

11.        L'appelante affirme qu'à la date du présent avis d'appel, l'intimée n'a pas établi, en vertu du paragraphe 185(1) de la Loi, de cotisation ou de nouvelle cotisation relativement au choix CDC no 2 de l'appelante.

12.        L'appelante affirme qu'une période de quatre ans et six mois s'est écoulée entre la date du dépôt par l'appelante du choix CDC no 1 (le 31 mai 1994) et la date où l'intimée a établi l'avis de nouvelle cotisation numéro 1206274, soit le 30 novembre 1998, en vertu du paragraphe 185(1) de la Loi.

13.        L'appelante affirme que le compte de dividendes en capital de l'appelante (selon la définition qu'en donne le paragraphe 89(1) de la Loi) au moment de la déclaration et du versement des dividendes du 30 mars 1994 et du 30 septembre 1994 était suffisant pour absorber le choix CDC no 1 et le choix CDC no 2.

[4]      Les observations écrites de l'intimée sont reproduites ci-dessous.

          [TRADUCTION]

1.          La cotisation en litige devant cette honorable cour a été préparée le 30 novembre 1998.

                        L'avis d'appel de l'appelante, paragraphe 9.

2.          Aux paragraphes c(5), c(6), c(7), et c(11) de l'avis d'appel, l'appelante fait référence à un choix qui n'est pas contesté devant cette honorable cour.

3.          Le sous-procureur général propose respectueusement que ces paragraphes soient radiés car ils sont dénués de pertinence, et parce qu'aucun redressement n'est demandé à leur égard (d'ailleurs, cette cour n'aurait aucun redressement à offrir dans ce cas). Ces paragraphes sont frivoles et vexatoires et ne visent qu'à prolonger indûment le déroulement de l'appel.

[5]      Dans ses observations écrites, l'appelante tente de justifier les affirmations de fait des paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) de la façon suivante.

          [TRADUCTION]

8.          L'appelante affirme que l'intimée n'a pas examiné de façon diligente le choix relativement au dividende en capital effectué par l'appelante le 31 mai 1994.

9.          L'appelante soumet respectueusement que les faits établis aux paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) de l'avis d'appel de l'appelante ont une pertinence pour déterminer si l'intimée s'est conformée au paragraphe 185(1) de la Loi. L'appelante affirme que les faits établis aux paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) constituent un fondement factuel pour l'assertion de l'appelante que le ministre du Revenu national, malgré le paragraphe 185(1) de la Loi, n'a pas examiné avec diligence le choix relativement aux dividendes effectué le 31 mai 1994.

10.        L'appelante soumet respectueusement que les faits établis aux paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) de l'avis d'appel de l'appelante fournissent à l'honorable Cour une référence factuelle lui permettant de déterminer si le ministre du Revenu national a fait preuve de diligence lorsqu'il a établi sa cotisation relativement au choix effectué par l'appelante le 31 mai 1994 quant aux dividendes en capital.

11.        Dans ses observations écrites, le sous-procureur général a soumis qu'étant donné que les paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) de l'avis d'appel concernent un choix qui ne fait pas l'objet d'un litige devant cette honorable cour, ces paragraphes sont frivoles et vexatoires et ne visent qu'à prolonger le déroulement de l'appel. Nous exprimons respectueusement notre désaccord, puisque le choix de dividendes en capital décrit aux paragraphes c(5), c(6), c(7) et c(11) fournit à cette honorable cour des faits pertinents afin de l'aider à déterminer si le ministre du Revenu national a agi avec diligence lorsqu'il a établi une cotisation à l'égard du choix relativement aux dividendes en capital effectué le 31 mai 1994 par l'appelante.

12.        L'appelante déclare respectueusement que le fait que la cotisation établie quant au deuxième choix relativement aux dividendes en capital n'est pas contestée devant cette honorable cour ne signifie pas que le fait qu'un deuxième choix a été soumis par l'appelante au ministre du Revenu national est dénué de pertinence pour déterminer si le ministre du Revenu national a agi avec diligence dans sa cotisation relative aux choix du 31 mai 1994 concernant les dividendes en capital. L'appelante déclare respectueusement que le fait que l'appelante a effectué deux choix relatifs aux dividendes en capital, l'un le 31 mai 1994 et l'autre le 30 novembre 1994, le choix du 31 mai 1994 faisant l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national le 30 novembre 1998 et l'autre choix n'ayant pas encore fait l'objet d'une cotisation, est pertinent pour déterminer si le ministre du Revenu national a agi avec diligence lorsqu'il a établi la cotisation relative au choix effectué le 31 mai 1994 par l'appelante quant aux dividendes en capital.

[6]      À mon avis, il est prématuré à ce stade du procès de déterminer que les faits que l'avocat de l'appelante considère comme pertinents et partie intégrante de la cause de l'appelante sont dénués de pertinence. Selon la jurisprudence et la doctrine, il est incontestable que seul peut être radié un acte de procédure clairement et manifestement scandaleux, frivole ou vexatoire ou constituant un recours abusif au tribunal (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980; Erasmus c. Sa Majesté la Reine, C.A.F., no T-148-91, le 7 juin 1991 (91 DTC 5415, à la page 5416).

[7]      Il n'est certainement pas manifeste et évident que les paragraphes mis en cause soient scandaleux, vexatoires ou frivoles ou qu'ils constituent un recours abusif au tribunal. Le recours consistant à radier certains passages de l'acte de procédure pour ces motifs est réservé aux cas les plus manifestes, tels que Davitt c. Canada, [2001] A.C.I. no 360 (2001 DTC 702) à titre d'exemple.

[8]      Il appartient au juge d'instance de trancher la question de savoir si une allégation est dénuée de pertinence, compte tenu de l'ensemble de la preuve présentée au procès. Lors d'une requête préliminaire, il ne serait pas approprié qu'un juge saisi de la requête, qui n'a pas entendu la preuve, décide qu'une allégation est dénuée de pertinence, privant une partie de la chance de présenter la question devant le juge qui présidera au procès afin de le laisser y accorder le poids qu'il jugera bon.

[9]      Je ne perçois aucun mérite à l'argument que les paragraphes contestés puissent prolonger indûment le procès. La préparation de la requête et de la réponse à celle-ci a certainement demandé des heures de travail pour les avocats des deux parties. L'examen de cette requête a également demandé du temps à la Cour. Le temps consacré à cette requête est sans doute plusieurs fois plus long que le temps qui sera consacré à ces paragraphes si l'affaire est instruite. L'appelante n'aura besoin que d'une quinzaine de minutes pour prouver les allégations contenues dans les paragraphes en question, et l'avocat de l'intimée aura besoin de moins de temps encore pour demander au juge de ne pas en tenir compte s'il les trouve dénués de pertinence. Les juges d'instance sont habitués à ignorer les documents non pertinents qui leur sont présentés. Cela fait partie de leurs responsabilités. Si le juge d'instance décide que l'appelante a encombré le dossier de façon indue en y ajoutant des documents non pertinents, il en tiendra compte au moment d'adjuger les dépens.

[10]     Comme je l'ai dit à d'autres occasions, je ne veux pas que cette cour devienne une arène de querelles procédurales menées à coup de requêtes inutiles par les parties. Ce genre d'agissement produit un gaspillage de temps et d'argent (Satin Finish Hardwood Flooring (Ontario) Limited c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 95-30(IT)G, le 1er avril 1997 (96 DTC 1402, aux pages 1404-5).

[11]     La requête est rejetée et les dépens sont payables à l'appelante, quelle que soit l'issue de la cause.

[12]     Les dépens afférents à la requête sont établis à 1 000 $.

Signé à Ottawa, Canada, le 31 janvier 2003.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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