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Dossier : 2001-333(GST)I

ENTRE :

SATYA PAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu avec l'appel de Satya Pal (2001-751(IT)I) à Toronto (Ontario), les 14 et 15 mars 2002 ainsi que le 6 avril 2004.

Devant : L'honorable M.J. Bonner

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me James P. McReynolds

Avocat de l'intimée :

Me John Grant

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2004.

« M.J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI506

Date : 20040713

Dossier : 2001-333(GST)I

ENTRE :

SATYA PAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). L'appel a été entendu par la présente cour; il a été rejeté par un jugement en date du 22 mars 2002.

[2]      L'appelant a ensuite présenté à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de ce jugement.

[3]      Dans ses motifs de jugement, la présente cour n'a pas expressément fait mention d'une des pièces, l'affidavit de Pritpal Singh Sehmi.

[4]      La Cour d'appel a accueilli la demande, a annulé le jugement et a renvoyé l'affaire à la présente cour pour nouvelle décision. La Cour d'appel a donné la directive suivante :

Il sera loisible aux parties de produire d'autres preuves de la valeur marchande des locations de la licence de taxi, ainsi que des preuves portant sur les autres aspects qui seront jugés opportuns.

[5]      Conformément à la directive de la Cour d'appel, une autre audience a eu lieu le 6 avril 2004. Un témoin, M. Sehmi, a témoigné à cette audience.

[6]      La preuve de M. Sehmi était pertinente pour ce qui est de la principale question soulevée dans l'appel, à savoir si, pendant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, soit la période visée par la cotisation ici en cause, l'appelant était un « petit fournisseur » au sens du paragraphe 148(l) de la Loi. Cela dépendait de la question de savoir si la valeur de la contrepartie visée à l'alinéa 148(1)a) de la Loi excédait le montant déterminé de 30 000 $. Si l'appelant était un petit fournisseur et n'était pas inscrit, l'article 166 de la Loi s'appliquait. Lors de la première audience, il a été établi que l'appelant n'était pas inscrit.

[7]      L'objet du témoignage de M. Sehmi était au coeur des questions soulevées par les actes de procédure. Dans son avis d'appel, l'appelant a notamment plaidé ce qui suit :

[traduction]

1.          L'appelant interjette appel contre la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) selon laquelle il doit faire l'objet d'une cotisation comme s'il avait perçu la TPS et comme il aurait dû percevoir la TPS.

2.          L'appelant interjette appel contre la décision de l'ADRC selon laquelle la cotisation est fondée sur la valeur nette par opposition au revenu réel. L'appelant déclare que la méthode de calcul du revenu fondée sur la valeur nette n'est pas la méthode habituellement employée aux fins du calcul du revenu.

[...]

8.          Par suite d'un accident qui s'est produit le 12 août 1992, l'appelant ne pouvait pas conduire son taxi ou utiliser son permis pour exploiter le taxi.

9.          Au mois de septembre 1992, M. Pritpal Singh Sehmi a conclu avec l'appelant un contrat de location qui prévoyait que M. Sehmi louerait le permis d'exploitation du taxi de l'appelant pour la somme mensuelle de 1 200 $ et que cette somme pouvait être modifiée de gré à gré.

10.        L'appelant a continué à recevoir une somme mensuelle de 1 200 $ à l'égard de la location en 1993, en 1994, en 1995 et jusqu'au mois d'août 1996 inclusivement. L'appelant et M. Sehmi ont convenu de la somme mensuelle de 1 200 $, et ce, malgré les ententes conclues par écrit les 1er janvier 1994, 23 août 1994 et 1er janvier 1995. La somme mensuelle de 1 200 $ a continué à être versée étant donné que M. Sehmi était atteint d'une déficience partielle qui l'empêchait de travailler à plein temps.

11.        Le contrat de location a été modifié, la modification devant prendre effet le 1er septembre 1996, en vue de prévoir le paiement d'une somme mensuelle de 2 340 $ au titre de la location, mais étant donné que M. Sehmi était atteint d'une déficience continue, il a été convenu que la somme à verser pour la location serait de 1 170 $.

12.        Le montant total reçu par M. Pal pour la location du permis s'élevait à 14 400 $ pour l'année 1994, à 14 400 $ pour l'année 1995 et à 14 280 $ pour l'année 1996.

13.        À part le revenu tiré de la location du permis, M. Pal ne tirait aucun autre revenu d'entreprise pendant les années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

[8]      Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimée a admis que l'appelant avait eu un accident de voiture et qu'au mois de septembre 1992, il avait conclu un contrat en vue de louer son taxi.

[9]      L'intimée a ensuite plaidé que la cotisation de l'appelant était fondée sur les conclusions ou hypothèses suivantes, notamment :

[traduction]

c)          l'appelant n'a pas tenu de livres et de registres adéquats pour la période;

d)          l'appelant n'a pas déclaré toute la TPS à percevoir conformément à l'article 221 de la Loi;

e)          le ministre a utilisé les renseignements dont il disposait pour établir une nouvelle cotisation à l'égard du revenu imposable additionnel, en se fondant sur la valeur nette pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 respectivement pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

f)           l'appelant a fait l'objet d'une cotisation de 9 613,81 $ au titre de la TPS à l'égard des revenus non déclarés pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des fournitures taxables que l'appelant n'avait pas déclarées pour l'application de la Loi dans les années 1994, 1995 et 1996.

[10]     Dans ses motifs de jugement, la Cour d'appel a notamment dit ce qui suit :

[2]         Selon le juge de la Cour de l'impôt, il n'avait pas été prouvé d'une manière convaincante que le chiffre de 30 000 $ n'avait pas été dépassé. Il a dit qu'il n'existait, en la matière, que de « vagues déclarations générales » .

[3]         En réalité, la pièce A-2, un affidavit d'un certain M. Sehmi, qui était le locataire du taxi, avait été validement produite comme preuve (le même document que la pièce A-6 dans le dossier A-212-02). Cet affidavit du locataire indiquait que le loyer annuel qu'il payait pour l'utilisation du taxi se situait entre 14 000 $ et 15 000 $. C'était là une preuve convaincante, validement produite, qui n'était pas « vague » ni « générale » , mais elle a été totalement ignorée par le juge de la Cour de l'impôt.

[4]         L'estimation, faite par l'expert ministériel, du revenu locatif annuel tiré du taxi, selon la méthode de la valeur nette, oscillait entre 49 000 $ et 74 000 $ annuellement.

[11]     L'affidavit de M. Sehmi est un document qui en soi suscite des questions de crédibilité, car il donne à entendre que M. Sehmi a conclu avec l'appelant plusieurs ententes écrites prévoyant le paiement de certaines sommes à l'appelant, lesquelles n'ont pas été versées. Ce document est en partie ainsi libellé :

[traduction]

4.          Au mois de septembre 1992, je suis allé voir M. Pal à l'hôpital général de Mississauga. À ce moment-là, je lui ai présenté un contrat de location m'autorisant à louer sa plaque d'immatriculation de taxi de la ville de Mississauga no 25 et son permis no 443 du ministère des Transports (le « permis » ). Je me suis entendu avec M. Pal pour lui verser une somme mensuelle de 1 200 $ à compter du mois de septembre 1992.

5.          J'ai continué à louer le permis et j'ai continué à verser la somme mensuelle de 1 200 $.

6.          Le 1er janvier 1994, j'ai conclu avec M. Pal une entente en vue de proroger la durée du contrat de location et de payer la somme de 1 500 $. D'autres ententes ont été conclues, notamment le 23 août 1994, le 20 décembre 1994 et le 13 septembre 1996. Toutefois, même si nous avions signé d'autres ententes, j'ai continué à verser à M. Pal une somme mensuelle de 1 200 $.

7.          La somme mensuelle de 1 200 $ a continué à être versée même pendant la période où je ne pouvais pas conduire à plein temps, et M. Pal avait convenu de réduire à 600 $ par mois la somme à verser à l'égard de la location.

8.          Au mois de septembre 1996, nous avons convenu d'un nouveau contrat de location, un versement mensuel de 2 340 $ devant être effectué. Toutefois, étant donné que je travaillais uniquement à temps partiel, nous avons convenu que la somme à verser devait être de 1 170 $.

9.          J'ai versé en tout à M. Pal un montant de 14 400 $ en 1994, de 14 400 $ en 1995 et de 14 280 $ en 1996.

10.        J'établis cet affidavit à l'appui d'un appel interjeté par M. Pal à l'encontre de cotisations fiscales.

Il n'a jamais été contesté que le document était pertinent. Il s'agissait de savoir s'il fallait lui accorder du poids.

[12]     M. Sehmi n'a pas été cité comme témoin lors de la première audience qui a eu lieu devant la présente cour. L'avocat qui représentait l'appelant a alors déclaré que M. Sehmi ne pouvait pas comparaître, sans préciser pourquoi. M. Sehmi n'était donc pas disponible pour être contre-interrogé au sujet de son affidavit. L'avocat n'a pas demandé d'ajournement afin de permettre à M. Sehmi de témoigner en personne. Dans ces conditions, même si l'avocat de l'intimée ne s'est pas opposé à l'affidavit, j'estimais qu'il n'était pas prudent de s'appuyer sur le document.

[13]     Comme il en a été fait mention dans ces motifs, M. Sehmi a témoigné lors de la seconde audience. Pendant l'interrogatoire principal, il a confirmé ce qui était déclaré dans l'affidavit. Comme on peut s'y attendre, il a été contre-interrogé au sujet des différences entre les montants qu'il avait convenu par écrit de payer et les montants qu'il affirmait avoir en fait payés. Il n'a pas pu offrir d'explication logique au sujet de la différence entre les sommes versées et les sommes dont il avait été convenu ou au sujet du fait que, malgré les ententes qui avaient été conclues aux fins de la modification des sommes à payer, les sommes initialement prévues avaient continué à être versées. À un moment donné pendant le contre-interrogatoire, il a déclaré qu'il se mêlait. À un autre moment, lorsqu'on lui a directement demandé combien d'argent il avait versé à l'appelant, il a répondu qu'il ne le savait pas, qu'il devait vérifier ses documents et qu'il ne les avait pas en sa possession. À mon avis, M. Sehmi n'était pas un témoin crédible. Il n'a donc rien fait pour avancer la cause de l'appelant.

[14]     Par conséquent, malgré la seconde audience, le résultat demeure le même. La preuve à l'appui de la cause de l'appelant est faible, peu convaincante et insuffisante lorsqu'il s'agit pour l'appelant de s'acquitter de l'obligation qui lui incombait.

[15]     L'appel est rejeté.

Signé Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2004.

« M.J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI506

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-333(GST)I

INTITULÉ :

Satya Pal et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 6 avril 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable M.J. Bonner

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me James P. McReynolds

Avocat de l'intimée :

Me John Grant

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

James P. McReynolds

Cabinet :

Solmon Rothbart Goodman

Toronto (Ontario)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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