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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2004-2530(IT)I

ENTRE :

YVES ANTAYA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 novembre 2004, à Nanaimo (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Pavanjit Mahil

JUGEMENT

          Au début de l'audience, l'appelant a avisé la Cour qu'il voulait retirer son appel de la cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001. Par conséquent, cet appel est rejeté.

          Même si l'appelant a inclus dans son avis d'appel la cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année 2003, cette cotisation fait actuellement l'objet d'un nouvel examen par le ministre, en application du paragraphe 165(7) de la Loi. Par conséquent, aux termes du paragraphe 169(1) de la Loi, l'appelant ne peut pas interjeter appel de cette cotisation auprès de la Cour et l'appel est donc annulé.

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que, pour l'année d'imposition 2002, l'appelant :

1.        n'avait pas droit à la déduction d'une pension alimentaire relativement à l'accord de séparation de 2001 ou à celui de 1983;

2.        n'était pas obligé de verser, et n'a pas versé, de pension alimentaire pour l'un ou l'autre de ses deux enfants nommés dans l'accord de séparation de 2001;

3.        n'a pas déduit de pension alimentaire relativement à l'accord de séparation de 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de janvier 2005.

« G. Sheridan »

Le juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2005CCI31

Date : 20050110

Dossier : 2004-2530(IT)I

ENTRE :

YVES ANTAYA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sheridan

[1]      L'appelant, Yves Antaya, a présenté un avis d'appel concernant les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003. Comme question préalable, à l'audience, M. Antaya a avisé la Cour qu'il voulait retirer l'appel de la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 2001. Par conséquent, cet appel est rejeté. De plus, il a confirmé une observation de l'avocate de l'intimée selon laquelle, même s'il avait présenté un avis d'opposition concernant la cotisation établie pour 2003, en date de l'audience, cette dernière faisait toujours l'objet d'un examen par le ministre. Étant donné qu'il n'a pas rempli les conditions pour interjeter appel énoncées au paragraphe 169(1), M. Antaya n'était pas en mesure, à cette audience, d'en appeler de la cotisation de l'année 2003. Par conséquent, cet appel est annulé.

[2]      En ce qui concerne la nouvelle cotisation de 2002, M. Antaya interjette appel de la décision du ministre de refuser la déduction du crédit équivalent pour personne entièrement à charge[1]pour un de ses deux enfants en fonction du fait qu'il devait verser une pension alimentaire pour l'enfant en question. Par conséquent, en application du paragraphe 118(5)[2] de la Loi de l'impôt sur le revenu, il n'avait pas droit à cette déduction.

[3]      Il n'y a pas de doute que la situation de M. Antaya en 2002 correspondait aux critères préliminaires de l'alinéa 118(1)b) : il n'a pas demandé de déduction en vertu de l'alinéa 118(1)(a), il n'était pas marié et, avec son ex-épouse, il avait la garde partagée de leurs deux enfants. Il n'est pas contesté que les enfants passaient autant de temps avec M. Antaya qu'avec leur mère, se déplaçant plus ou moins une fois par semaine entre les résidences respectives de leurs parents à Courtenay, en Colombie-Britannique. Donc, pendant des périodes alternantes au cours de 2002, M. Antaya tenait un établissement domestique autonome où il subvenait réellement aux besoins de ses enfants qui étaient âgés de moins de 18 ans et qui étaient entièrement à sa charge.

[4]      Cependant, lorsqu'il a établi la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2002, le ministre a refusé la déduction en fonction de l'hypothèse que M. Antaya était « tenu de payer une pension alimentaire » de 300 $ par mois pour les deux enfants issus de son mariage avec son ex-épouse, et ce, conformément à un accord de séparation daté du 17 mai 2001. Par conséquent, le paragraphe 118(5) de la Loi l'empêchait de déduire le crédit équivalent pour personne entièrement à charge.

[5]      Il incombe à M. Antaya de réfuter l'hypothèse du ministre. Il n'a pas contesté que le 17 mai 2001, son ex-épouse et lui avaient signé un accord de séparation[3] selon lequel il était tenu de payer à son ex-épouse 300 $ par mois pour leurs deux enfants. Toutefois, dans son témoignage, il a affirmé qu'à compter du 1er novembre 2001, son ex-épouse et lui s'étaient entendus verbalement pour résilier son obligation de verser la pension alimentaire. Il a expliqué que, lorsqu'ils avaient signé l'accord de séparation en mai 2001, son ex-épouse s'apprêtait à reprendre sa carrière dans l'immobilier. Étant donné la nature imprévisible du travail dans ce domaine, il a été convenu que M. Antaya verserait une pension alimentaire, mais qu'après quelques mois, ils réexamineraient la situation. Il s'agit d'une éventualité qui avait été prévue à l'alinéa 11a) de l'accord de séparation qui prévoyait une [TRADUCTION] « révision de la pension alimentaire pour enfants tous les six mois, et ce, à compter de novembre 2001 [...] » . Il s'avère qu'en octobre 2001, l'ex-épouse de M. Antaya gagnait bel et bien plus d'argent que lui et, comme il avait été convenu, elle l'a libéré de son obligation de verser une pension alimentaire aux termes de l'accord de séparation. Il en a été ainsi pendant toute l'année 2002 également, et c'est pour cette raison que M. Antaya a demandé le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour cette année d'imposition-là.

[6]      Ce n'est qu'après que le ministre a refusé sa déduction que M. Antaya a envisagé de mettre sur papier l'entente qu'il avait conclue oralement avec son ex-épouse. Il a produit en preuve un document intitulé [TRADUCTION] « Accord de séparation modifié » , daté du 10 novembre 2004[4],qui avait été établi quelques jours seulement avant l'audience. Il a avoué l'avoir établi après avoir reçu la réponse du ministre à son avis d'opposition concernant la nouvelle cotisation de 2002. Dans sa lettre envoyée à M. Antaya le 4 mai 2004[5], l'agent des appels chargé de l'affaire a renvoyé aux conditions de l'accord de séparation du 17 mai 2001 et a ajouté que : [TRADUCTION] « à moins qu'il n'existe une entente écrite [...] ultérieure pour modifier ou annuler [la pension alimentaire], vous n'avez pas droit au montant pour une personne à charge admissible » . À la suite de cette lettre, M. Antaya a demandé l'accord de son ex-épouse pour mettre sur papier les modifications sur lesquelles ils s'étaient entendus verbalement en novembre 2001, et elle a accepté. En fonction de la formulation de la clause sur le « changement important de la situation » au sous-alinéa 11b)(i) de l'accord de séparation de 2001, la clause C de l'accord de séparation modifié se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Les parties conviennent que la situation depuis l'[accord de séparation de 2001] a changé et que, d'un commun accord, Yves a cessé de verser [à son ex-épouse] une pension alimentaire pour les enfants issus de leur mariage, et ce, depuis le 1er novembre 2001.

[7]      L'avocate de l'intimée a fait valoir que l'accord de séparation modifié était, en somme, trop peu, trop tard, et que si les parties voulaient apporter des modifications à l'accord de séparation de 2001, elles devaient les apporter à ce moment, comme il était prévu dans le document. Elle a, à juste titre, souligné que l'accord de séparation de 2001 contenait une clause selon laquelle les parties [TRADUCTION] « peuvent modifier le présent accord, mais seulement par un accord écrit établi de la même façon que le présent accord » [6]. Cependant, je ne suis pas d'avis que cette clause empêchait M. Antaya et son ex-épouse de modifier l'accord d'une autre façon qui leur convenait tous les deux. La clause 40 a pour but de protéger l'autre partie si une des deux parties veut modifier de façon unilatérale les conditions convenues. Malgré l'opinion exprimée par l'agent des appels dans la pièce A-5, je suis du même avis que certains autres membres de la Cour[7] qui soutiennent qu'il n'y a rien dans le paragraphe 118(5) qui exige qu'une entente de modification d'un accord de séparation original soit faite par écrit. J'accepte le témoignage de M. Antaya selon lequel en 2002, il n'avait pas à verser de pension alimentaire à l'égard des deux enfants nommés dans l'accord de séparation de 2001.

[8]      En plus des hypothèses, l'intimée soutenait que [TRADUCTION] « dans le calcul de ses revenus pour [...] l'année d'imposition 2002, l'appelant a déduit des versements de pension alimentaire d'un montant de 3 600 $ » [8]. Lors de l'audience, l'intimée a essayé de démontrer que M. Antaya avait déduit la pension alimentaire versée pour un des enfants nommés dans l'accord de séparation de 2001. Dans ce cas-là, l'alinéa 118(5)b) de la Loi s'appliquerait et l'empêcherait de déduire aussi le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de cet enfant. En contre-interrogatoire, M. Antaya a admis volontiers qu'il avait bel et bien fait une telle déduction. Il a cependant poursuivi et a affirmé que la déduction n'était pas liée à la pension alimentaire versée en application de l'accord de séparation de 2001. Quand on a remis en question cette affirmation, il a dit qu'il était au courant que les règles de déduction et d'inclusion avaient changé en 1997 et qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire de déduction concernant la pension alimentaire versée en application d'un accord de séparation conclu en 2001. En outre, il a affirmé qu'il n'avait pas versé de pension alimentaire en 2002, et donc qu'il ne pouvait pas en déduire. Finalement (et seulement après qu'on lui a demandé s'il avait d'autres enfants que ceux nommés dans l'accord de séparation de 2001), il a informé la Cour qu'il avait un autre enfant, maintenant âgé de 22 ans, issu d'un mariage précédent avec une femme au Québec. En application de leur accord de séparation[9], signé en 1983, il versait une pension alimentaire pour enfant de 300 $ par mois, et il déduisait ces versements (comme il était permis à ce moment-là). La déduction de 2002 était donc liée aux versements faits pour cet enfant-là.

[9]      L'avocate de l'intimée a contesté cette explication. Elle a cité les conditions de l'accord de séparation de 1983. Comment M. Antaya aurait-il pu déduire 3 600 $ pour l'année 2002 en vertu de cet accord si celui-ci prévoyait des versements mensuels de 250 $ seulement? Il a répondu qu'au cours des années, ils avaient convenu verbalement d'augmenter le montant à 300 $. Même si c'était vrai, a poursuivi l'avocate, comment lui aurait-il été possible de déduire en 2001 la pension alimentaire versée en application de l'accord de séparation de 1983 si son obligation de verser la pension avait pris fin en 2001 lorsque son fils avait atteint l'âge de 19 ans? Monsieur Antaya a admis qu'il n'aurait pas dû faire la déduction, mais il a expliqué qu'il avait continué de verser de l'argent chaque mois, non pas à son ex-épouse, mais directement à son fils. Son spécialiste en déclarations de revenus déduisait automatiquement le montant depuis plusieurs années. Il a simplement continué de le faire en 2002. Monsieur Antaya a affirmé qu'il comprenait « maintenant » qu'il n'avait pas droit à la déduction pour l'année 2002, mais qu'il n'y avait pas pensé à ce moment-là.

[10]     En plaidoirie, l'avocate de l'intimée s'en est prise à la crédibilité générale de M. Antaya. Je dois avouer que j'ai été préoccupée par le fait qu'il n'avait pas avoué plus tôt l'existence de son fils issu d'un mariage précédent et de l'accord de séparation de 1983. Le processus de l'audience aurait été simplifié si, dans son témoignage direct, l'appelant avait fourni tous les faits pertinents à la Cour. Je suis cependant consciente que M. Antaya se représentait lui-même lors de l'audience et qu'on ne peut pas s'attendre, de façon raisonnable, à ce qu'il comprenne parfaitement comment et quand présenter les faits sur lesquels il appuie ses arguments. Par conséquent, je suis prête à lui accorder le bénéfice du doute. J'accepte son affirmation qu'il avait déduit en 2002, bien que de façon erronée, une pension alimentaire pour enfants en application de l'accord de séparation de 1983. Donc, l'allégation présentée au paragraphe 14 (qui ne se trouve pas dans les hypothèses du ministre) selon laquelle la déduction de 3 600 $ avait été faite à l'égard d'un enfant nommé dans l'accord de séparation de 2001 n'a pas été prouvée. Le fait que M. Antaya ait déduit ce montant à l'égard d'un enfant nommé dans l'accord de séparation de 1983 ne l'empêche pas d'avoir droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour un enfant visé par l'accord de séparation de 2001. Il est cependant clair, selon les dispositions sur l'expiration de l'accord de séparation de1983 et du fait qu'il a admis qu'en 2002, il avait versé une pension directement à son fils, que M. Antaya n'était pas admissible à la déduction d'un montant de pension alimentaire pour enfants pour l'année 2002.

[11]     Selon la prépondérance des probabilités, je suis convaincue que M. Antaya a réussi à répondre aux hypothèses sur lesquelles le ministre avait fondé sa décision de refuser le crédit équivalent pour personne entièrement à charge déduit en 2002.Je tire cette conclusion en soulignant que la déduction a été faite à l'égard d'un seul des deux enfants dont M. Antaya a la garde partagée avec son ex-épouse. Aucune preuve ne permettait à la Cour de conclure que cette dernière avait déduit le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'autre enfant, ou même des deux. Je peux seulement supposer que si cela avait été le cas, le ministre aurait cherché, grâce à son droit exclusif, à inclure l'ex-épouse comme partie à l'appel, et ce, en vertu de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il ne l'a pas fait. La Cour aurait bénéficié du témoignage de l'ex-épouse de M. Antaya et l'avocate de l'intimée a laissé entendre qu'il fallait tirer une inférence défavorable du fait que M. Antaya ne l'ait pas appelée à témoigner. Selon M. Antaya, ses relations avec son ex-épouse étaient tendues et il n'était pas réaliste de s'attendre à ce qu'il lui demande de témoigner. À mon avis, l'intimée aurait tout autant pu appeler l'ex-épouse à témoigner, surtout étant donné ses ressources, son devoir envers la bonne administration de la justice et l'absence de tout problème relationnel semblable à ce qui gênait M. Antaya. J'admets que l'explication de M. Antaya est raisonnable et je ne tire pas d'inférence défavorable du fait qu'il n'a pas appelé son ex-épouse à témoigner.

[12]     L'appel est admis, sans dépens, et la cotisation pour l'année d'imposition 2002 est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que, pour l'année d'imposition 2002, M. Antaya :

1.        n'avait pas droit à la déduction d'une pension alimentaire relativement à l'accord de séparation de 2001 ou à celui de 1983;

2.        n'était pas obligé de verser, et n'a pas versé, de pension alimentaire pour l'un ou l'autre de ses deux enfants nommés dans l'accord de séparation de 2001;

3.        n'a pas déduit de pension alimentaire relativement à l'accord de séparation de 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de janvier 2005.

« G. Sheridan »

Le juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2005CCI31

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2530(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Yves Antaya c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Nanaimo (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 16 novembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge G. Sheridan

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Pavanjit Mahil

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]Alinéa 118(1)b) - Crédit équivalent pour personne entièrement à charge - [formule omise] si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

[2]118(5) Pension alimentaire. Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

b) demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

[3]Pièce A-1.

[4]Pièce A-2.

[5]Pièce A-5.

[6]Clause 40 de l'accord de séparation.

[7]Biggs c. Canada, no 2001-2745(IT)I, 16 novembre 2001, [2001] A.C.I. no 768, Barthels c. Canada, no 2001-2568(IT)I, 17 mai 2002, [2002] A.C.I. no 256.

[8]Paragraphe 14, [TRADUCTION] Autres faits ayant servi à la détermination, réponse à l'avis d'appel.

[9]Pièce R-2.

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