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Dossier : 2003-1179(EI)

ENTRE :

MARCEL LÉTOURNEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 26 novembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelant :

MNancy Lajoie

 

Avocate de l'intimé :

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Référence : 2004CCI81

Date : 20040210

Dossier : 2003-1179(EI)

ENTRE :

MARCEL LÉTOURNEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge François Angers

 

[1]     L'appelant interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (ministre) rendue le 14 mars 2003, selon laquelle l'emploi de l'appelant durant la période du 6 mai 2000 au 5 mai 2001, lorsqu'il était au service de 9080‑1473 Québec Inc. (le payeur), n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance‑emploi (LAE). Le ministre a conclu que l'emploi de l'appelant ne satisfaisait pas aux exigences d'un véritable contrat de louage de services. Il n'y avait pas entre le payeur et l'appelant une relation employeur-employé.

 

[2]     En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci‑dessous :

 

a)         le payeur a été constitué en société le 27 juillet 1999; [ignoré]

 

b)         le payeur faisait partie d'un groupe de sociétés contrôlées par Paul‑Émile Dubé; [admis]

 

c)         l'appelant était l'actionnaire unique de Distribution Gina Rivière‑du‑Loup (1989) Inc. (ci‑après nommé Distribution); [admis]

 

d)         Distribution était un grossiste en alimentation et exploitait une entreprise de transport de produits alimentaires; [nié]

e)         le 28 mars 2000, le payeur et Distribution signèrent une promesse d'achat aux termes de laquelle Distribution vendait au payeur son inventaire de marchandises, son achalandage et différents éléments reliés à ses activités de distribution et de transport; [nié]

 

f)          selon les termes de cette entente, l'appelant devait contribuer au transfert de la clientèle et à la poursuite des affaires de l'entreprise; [nié]

 

g)         selon les termes de cette entente, l'appelant s'engageait pour une période de 6 mois, renouvelable un autre 6 mois, à contribuer activement au transfert de la clientèle et à la poursuite des affaires de l'entreprise et, ensuite, à supporter le payeur dans l'exploitation de son entreprise; [nié]

 

h)         selon les termes de cette entente, la contribution de l'appelant pour les premiers 6 mois n'était pas supérieure à 2 jours et demi par semaine; [nié]

 

i)          selon les termes de cette entente, pour les 6 mois suivants la contribution de l'appelant sera occasionnelle; [nié]

 

j)          selon les termes de cette entente, en contrepartie de ses services, le payeur versait une rémunération de 42 000 $ payée sur une base hebdomadaire; [nié]

 

k)         la vente s'est effectuée le 30 avril 2000; [admis]

 

l)          le payeur n'a pas acheté la flotte de camions de Distribution; [admis]

 

m)        du 1er mai au 31 décembre 2000, Distribution effectuait des transports longues distances; [nié]

 

n)         durant la période en litige, l'appelant travaillait toujours au bureau de Distribution à Rivière‑du‑Loup, il avait refusé de travailler aux bureaux du payeur à Trois‑Pistoles; [nié]

 

o)         le payeur ne versait pas de loyer [à] Distribution pour l'utilisation de son bureau; [nié]

 

p)         les tâches de l'appelant étaient de référer au payeur, si l'occasion se présentait, les clients qui se présentaient au bureau ou par téléphone; [nié]

q)         durant la période en litige, l'appelant continuait à travailler pour Distribution; [nié]

 

r)          jusqu'en décembre 2000, l'appelant continuait à superviser les employés de Distribution; [nié]

 

s)         le 31 décembre 2000, Distribution vendait ses 4 camions à Transport Gina Inc.; [admis]

 

t)          à compter du 31 décembre 2000, l'appelant a commencé à rendre des services à Transport Gina Inc.; [nié]

 

u)         tout au long de la période en litige, l'appelant était consultant pour la société Aliments Alpha Inc dont il était actionnaire avec son fils; [nié]

 

v)         le payeur n'avait pas l'exclusivité du travail de l'appelant; [nié]

 

w)        durant la période en litige, l'appelant partageait ses tâches entre le payeur, Distribution, Transport Gina Inc. et Aliments Alpha Inc.; [nié]

 

x)         le payeur n'avait aucun contrôle sur le temps ou l'horaire de l'appelant; [nié]

 

y)         l'appelant avait la liberté de voir aux activités restantes de Distribution tout en rendant services au payeur; [nié]

 

z)         le payeur ne fournissait aucun équipement à l'appelant; [admis]

 

aa)       l'appelant assumait ses dépenses de téléphone, de déplacement et de son bureau; [nié]

 

bb)       l'appelant agissait en vertu d'un mandat bien spécifique. [nié]

 

[3]     L'appelant est un homme d'affaires qui, jusqu'au début de mai 2000, était l'unique actionnaire de Distribution Gina Rivière‑du‑Loup (1989) Inc. (Distribution). Cette compagnie était grossiste en alimentation et assurait le transport de produits alimentaires.

 

[4]     Au début de l'année 2000, l'appelant a eu des rencontres et des discussions avec Félix Jean du Groupe Paul‑Émile Dubé (le groupe Dubé). Le groupe Dubé est propriétaire de cinq ou six entreprises, dont certaines qui faisaient la vente et la distribution de produits alimentaires. Le groupe Dubé étant en pleine transformation et à la recherche d'un plus grand volume d'affaires, ces rencontres avec l'appelant avaient pour but l'acquisition possible de Distribution par le groupe Dubé.

 

[5]     Le 12 mars 2000, un premier protocole d'entente visant cette acquisition a été signé entre Distribution et le groupe Dubé. Dans cette entente, l'appelant s'est engagé personnellement à contribuer activement, pour une durée de six mois, au transfert de la clientèle et des affaires de Distribution au groupe Dubé. De plus, l'appelant s'engageait à soutenir le groupe Dubé, à la demande de celui‑ci, dans l'exploitation des affaires de Distribution pour une durée additionnelle de six mois. En contrepartie de ces douze mois de services, un montant de 42 000 $ devait lui être payé sur une base hebdomadaire. Une note manuscrite sur le document ajoute que la contribution attendue de l'appelant ne serait pas supérieure à deux jours et demi par semaine durant les six premiers mois et serait occasionnelle par la suite.

 

[6]     Le 28 mars 2000, une promesse d'achat‑vente fut signée entre Distribution et Distributions Paul‑Émile Dubé Ltée ou toute autre société du groupe Paul‑Émile Dubé pour l'achat de l'inventaire, la distribution et l'achalandage. La date de vente prévue était le 30 avril 2000. Une entente de services entre l'appelant et l'acquéreur faisait partie de cette promesse d'achat‑vente et prévoyait que l'appelant s'engageait à fournir des services à l'acquéreur pendant douze mois. Les modalités sont semblables à celles énoncées dans le protocole d'entente.

 

[7]     M. Félix Jean, le vice‑président aux finances de l'acquéreur, a confirmé dans son témoignage les motifs pour lesquels l'appelant a été embauché. L'appelant devait soutenir l'équipe de vente afin que le transfert de la clientèle se fasse sans aucun problème. En raison de la date d'acquisition de Distribution, il voulait s'assurer la disponibilité de l'appelant puisque, en début de la saison d'été, plusieurs clients reprenaient leurs activités de saison et le groupe Dubé voulait éviter de perdre ses clients. La vente s'est effectuée le 30 avril 2000, quoique le contrat soit daté du 8 mai 2000. Il s'agit de l'achat d'actifs, incluant les marchandises, l'achalandage, les marques de commerce, etc., mais non la flotte de camions de Distribution.

 

[8]     Selon M. Jean, il n'a jamais été question que l'appelant effectue son travail à leur établissement de Mont‑Joli, ni qu'il travaille à plein temps. Il voulait ce dernier près du téléphone de Distribution afin que les clients, en particulier la clientèle saisonnière, maintiennent les mêmes habitudes. L'objectif de cet exercice n'avait rien à voir avec le rendement à fournir par l'appelant, l'objectif était plutôt d'assurer un appui à la clientèle et une sorte de dépannage. La première période de six mois était très importante, alors que les six derniers mois représentaient plus une mesure de sécurité. Toujours selon M. Jean, l'appelant n'avait pas de pouvoir décisionnel. L'appelant communiquait avec le directeur du groupe Dubé à Mont‑Joli et les gens travaillant aux opérations. Il n'y avait dans le cas de l'appelant aucune prestation de services autre que ce que la demande pouvait exiger. L'appelant était payé par une compagnie de gestion du groupe Dubé, soit le payeur, la société à numéro 9080‑1473 Québec Inc.

 

[9]     L'appelant rendait ses services au payeur à partir des bureaux de Distribution à Rivière‑du‑Loup. Le payeur ne payait pas de loyer pour l'usage d'un bureau chez Distribution. M. Jean reconnaît que l'appelant était libre de travailler pour d'autres personnes tout en respectant les exigences des deux jours et demi. Il reconnaît que la disponibilité de l'appelant était plus importante que le résultat obtenu et que le mandat de l'appelant était d'assurer la transition. Le payeur n'avait pas de contrôle sur l'horaire de l'appelant et ce dernier pouvait s'occuper en même temps du transport chez Distribution. Il reconnaît que l'appelant payait les dépenses du bureau et du téléphone qu'il utilisait chez Distribution pour rendre les services qu'il devait au payeur. Selon lui, le salaire de l'appelant aurait pu être plus élevé au début et diminuer par la suite, au lieu d'être versé comme il l'a été. Du début de mai à la mi‑septembre, l'appelant a consacré au payeur de 60 à 70 p. 100 de son temps. Par après, son implication a diminué pour reprendre de façon plus intense lorsque l'entrepôt du groupe Dubé à Mont‑Joli a été endommagé par le feu. Distribution a alors loué son entrepôt et surtout ses installations de congélation au groupe Dubé pour le dépanner.

 

[10]    À partir de la mi‑juillet, l'appelant s'est occupé de Distribution afin d'aider un acheteur potentiel. Il se chargeait de faire la paye de cinq employés et faisait la facturation.

 

[11]    L'appelant détient 20 p. 100 du capital‑actions d'Aliments Alpha Inc. Cette compagnie prépare et distribue de la sauce et de la pâte à pizza, de même que des mélanges d'épices. Il n'aurait travaillé pour Aliments Alpha Inc. qu'à partir de juin 2002 et pour une très courte période.

 

[12]    La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu National, [1986] 3 C.F. 553, a fourni un guide utile pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, a donné son aval à ce guide en résumant l'état du droit comme suit :

 

47        Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

48        Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[13]    La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Gallant c. M.R.N., [1986] A.C.F. no 330, nous rappelle que ce qui constitue la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur son employé, c'est plutôt le pouvoir que possède l'employeur de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions.

 

[14]    En l'espèce, nous nous trouvons en présence d'une entente de services négociée dans le cadre de l'achat des actifs et de l'achalandage d'une entreprise. Les services de l'appelant ont été retenus dans le but d'assurer un transfert de la clientèle du vendeur à l'acquéreur. Selon M. Jean, il y avait peu de contrôle de la part du payeur, et ce, parce que l'objectif visé n'avait rien à voir avec le rendement de l'appelant mais consistait plutôt pour le payeur à s'assurer la disponibilité de l'appelant pour dépanner et pour donner du soutien aux clients de Distribution pendant la transition. L'appelant n'était tenu à aucune prestation de services autre que celle que la demande pouvait requérir. Aucun horaire de travail n'a été établi, de même, il n'a pas été précisé quand les services devaient être rendus, sauf que dans les six premiers mois, l'appelant devait donner deux jours et demi de travail par semaine. L'entente de services accordait à l'appelant une très grande discrétion. Il était libre de travailler pour d'autres, car le payeur n'avait pas l'exclusivité de ses services. Le payeur était rassuré au sujet du rendement de l'appelant par les employés du payeur, qui communiquaient avec celui‑ci. Il n'y avait pas de surveillance en tant que telle. Le payeur occupait ses anciens bureaux et assumait seul les dépenses reliées aux contacts et aux rencontres avec les clients. L'appelant n'a pas reçu d'instructions sur la façon dont il devait exécuter son mandat, qui était d'assurer la transition. Il n'y a pas de doute que l'appelant a fait son travail tel qu'il avait été convenu, mais les faits de l'espèce et le contexte dans lequel le payeur a établi les conditions de travail ne correspondent pas à l'encadrement qu'exige le critère du contrôle. Même s'il s'agissait d'un travail approprié pour l'appelant en raison de ses connaissances particulières concernant son ancienne clientèle, à mon avis, presque aucun contrôle n'était exercé par le payeur.

 

[15]    La propriété de l'outillage est un critère qui, en l'espèce, ne permet pas de conclure à la création d'un contrat de louage de services. L'appelant devait avoir son propre bureau. Il assumait seul les dépenses reliées à l'entretien et au chauffage, les frais de téléphone, y compris l'interurbain. Il ne recevait aucun remboursement pour ses déplacements. Même s'il était préférable qu'il demeure sur place pour assurer la transition, les frais de déplacement sont le genre de dépenses qui sont habituellement assumées par un payeur dans dans le cas d'un contrat de louage de services.

 

[16]    Les chances de profits et les risques de pertes étaient entièrement ceux de l'appelant. Toutes les dépenses faites et les démarches entreprises par l'appelant afin d'assurer la transition relevaient uniquement de lui. Tel qu'il a été mentionné plus haut, il fournissait son bureau et payait le téléphone et ses dépenses de voyage. Ce critère tend à indiquer l'existence d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de louage de services.

 

[17]    En ce qui concerne l'intégration, les faits en l'espèce me portent à conclure que les services de l'appelant ne faisaient pas partie intégrante de l'entreprise du payeur. Ils n'étaient importants que dans le contexte de la transition de l'acquisition de l'achalandage. L'appelant travaillait à son ancien lieu d'affaires et non à l'établissement de celui du payeur. Son implication à la suite de l'incendie et de la location de ses bâtiments et du congélateur ne faisait pas partie de son contrat initial et tenait davantage au fait que, précisément, il donnait en location ses bâtiments. Bien que son travail ait été fait pour le payeur, ce travail était seulement occasionnel.

 

[18]    Dans leur ensemble, ces critères ne permettent pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'un contrat de louage de services. Le payeur n'a pas intégré l'appelant dans son entreprise de la même façon que ses autres employés et selon les mêmes conditions. L'appelant travaillait à partir de son propre bureau et n'était pas remboursé de ses dépenses. Son horaire de travail lui accordait une très grande flexibilité et il était libre de travailler pour d'autres employeurs. Son rendement était calculé en fonction de sa disponibilité et non du résultat. Son salaire était échelonné sur une année alors que les premiers six mois demandaient plus de son temps que les six derniers, ce qui laisse supposer qu'en l'espèce il s'agissait davantage d'un paiement forfaitaire que d'une rémunération annuelle payable chaque semaine.

 

[19]    Le juge Tardif, dans l'affaire Laverdière c. Canada, [1999] A.C.I. no 124, au paragraphe 45 de ses motifs, explique ce qu'est un véritable contrat de louage de services, et je cite :

 

[...] Tout d'abord, seul un véritable contrat de travail peut rencontrer les exigences pour être qualifié de contrat de louage de services; un véritable contrat de louage de services doit regrouper certaines composantes essentielles dont une prestation de travail; son exécution doit être subordonnée à l'autorité du payeur de la rétribution. La rémunération doit être fonction de la quantité et qualité du travail exécuté.

 

[20]    En l'espèce, les éléments à considérer m'amènent à conclure que l'appelant n'occupait pas un emploi assurable, puisque son emploi ne satisfait pas les exigences d'un véritable contrat de louage de services. L'appel est par conséquent rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

 

  

Juge Angers


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI81

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1179(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Marcel Létourneau et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Rivière-du-Loup (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 26 novembre 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :

le 10 février 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelant :

Me Nancy Lajoie

 

Avocate de l'intimé:

Me Julie David

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Me Nancy Lajoie

 

Étude :

Rioux, Bossé, Massé, Moreau, Avocats

Rivière-du-Loup (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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