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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-1250(GST)I

ENTRE :

586176 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 mars 2003, à Edmonton (Alberta)

Devant : l'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Ron Strank

Avocate de l'intimée :

Me Galina M. Bining

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 18 août 2000 et porte le numéro 10121147, est rejeté, sans dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2004.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI150

Date: 20030319

Dossier: 2002-1250(GST)I

ENTRE :

586176 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

[1]      L'appelante a été constituée en société sous le régime des lois de l'Alberta.

[2]      L'appelante était un « distributeur » au sens de l'article 178.1 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[3]      Quorum International Canada Ltd. ( « Quorum » ) était un « démarcheur » au sens de l'article 178.1 de la Loi.

[4]      L'appelante distribuait des systèmes d'alarme (les « produits » ) qu'elle achetait de Quorum.

[5]      L'appelante et Quorum étaient inscrits en vertu de la Loi.

[6]      En 1991, Quorum a fait un choix conformément au paragraphe 178.2(1) de la Loi pour que ce dernier s'applique à la fourniture de ses produits. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a approuvé sa demande. La procédure prévue à l'article 178.2 est connue sous le nom de « méthode simplifiée » .

[7]      La fourniture des produits de Quorum à l'appelante était taxable en vertu de la Loi au taux de 7 %.

[8]      L'appelante a produit des déclarations de taxe en vertu de la Loi comme suit :

Période

Taxe perçue

Crédits de taxe sur les intrants

Taxe nette

31 décembre 1997

0,00

3 546,03 $

(3 546,03 $)

31 décembre 1998

2 493,39 $

        5,78

    2 487,61

2 493,39 $

3 551,81 $

(1 058,42 $)

[9]      En mai 1999, l'appelante a demandé à modifier sa déclaration de taxe sur les produits et services ( « TPS » ) pour la période de 1998 de façon à déclarer la taxe perçue de 5,78 $, à demander les crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) de 2 493,39 $ et à déclarer une taxe nette de 2 487,61 $.

[10]     M. Strank, un administrateur de l'appelante, a témoigné qu'au cours de la période de 1998 (la « période » ), elle a acheté des produits de Quorum pour fins de ventes à divers clients. En plus de l'achat de produits de Quorum pour vendre aux clients, l'appelante a également acquis des produits aux fins de la promotion de son entreprise. Ces derniers sont désignés sous le nom de produits promotionnels.

[11]     L'appelante a distribué les produits promotionnels aux anciens et nouveaux clients et n'a reçu aucun paiement pour lesdits produits promotionnels.

[12]     M. Strank a déclaré, au cours de son témoignage, que lorsque l'appelante a produit ses déclarations de TPS pour la période en question, elle croyait qu'elle était en droit d'obtenir un CTI sur la TPS payée sur les produits promotionnels. Toutefois, M. Strank a affirmé que le comptable de l'appelante a mal produit les déclarations de TPS et a indiqué que la taxe perçue s'élevait à 2 493,39 $. M. Strank a précisé que le comptable aurait dû mentionner que le CTI était de 2 493,39 $.

[13]     Par avis de nouvelle cotisation établi le 18 août 2000, l'ADRC a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante et a refusé d'accorder à l'appelante les CTI qu'elle avait demandés. Dans la nouvelle cotisation, le ministre a imposé un montant de taxe à payer de l'ordre de 3 653,01 $. Ce montant comprend une pénalité de 250,70 $ et des intérêts de 194,21 $.

QUESTION EN LITIGE

[14]     L'appelante est-elle en droit d'obtenir des crédits de taxe sur les intrants relativement à la TPS qu'elle a payée sur les produits promotionnels?

ANALYSE

[15]     M. Strank a déclaré au cours de son témoignage que, lorsqu'il a rencontré les agents de l'ADRC, on l'a informé que bien que la TPS ne soit pas imposée sur des articles comme les produits promotionnels, il devrait obtenir un remboursement de la TPS de Quorum et non pas de l'ADRC.

[16]     M. Strank a également déclaré au cours de son témoignage que, lors de la réunion, il avait informé les agents de l'ADRC qu'il était fort probable que Quorum cesse ses opérations dans un proche avenir et qu'il lui fallait donc obtenir, dès que possible, les renseignements relatifs à l'obligation de l'appelante en matière de TPS. La réunion avec les agents de l'ADRC a eu lieu en janvier 2000 et l'avis de nouvelle cotisation a été établi en août 2000. M. Strank a soutenu que lorsque l'avis de nouvelle cotisation a été établi, Quorum avait demandé la protection contre ses créanciers en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites ( « Bankruptcy Act » ). M. Strank a déclaré qu'il était impossible pour l'appelante d'obtenir un remboursement de la TPS de Quorum à cause de l'état de faillite de cette dernière.

[17]     Selon l'alinéa 178.3(1)b) de la Loi, la taxe est réputée ne pas avoir été payable par l'appelante sur l'achat de produits promotionnels de Quorum. L'alinéa 178.3(1)c) prévoit la situation où un démarcheur (à savoir Quorum) a été autorisé à mettre en application la méthode simplifiée. L'alinéa 178.3(1)c) se lit comme suit :

l'entrepreneur n'a pas droit à un remboursement en vertu de      l'article 261 relativement à la fourniture;

[18]     À la lumière du libellé précis de l'alinéa 178.3(1)c), l'appelante n'a donc pas droit aux crédits de taxe sur les intrants relativement aux produits promotionnels.

[19]     Comme je l'ai déjà mentionné, M. Strank a déclaré qu'à cause de l'établissement tardif de la nouvelle cotisation, l'appelante ne pouvait pas obtenir un remboursement de la TPS de Quorum puisque cette dernière a eu recours à la protection de la loi sur les faillites.

[20]     J'ai attentivement examiné l'avis de nouvelle cotisation qui a été établi le 18 août 2000 et la lettre de l'ADRC qui est datée du 25 août 2000 (pièce A-7). Dans la lettre de l'ADRC, il est indiqué que la pénalité et les intérêts ont été annulés relativement à la période du 1er février au 18 août 2000. En d'autres termes, il semble que les agents de l'ADRC ont essayé de compenser le retard qui a eu lieu entre la rencontre avec M. Strank en janvier 2000 et l'établissement de l'avis de nouvelle cotisation en annulant les intérêts et la pénalité.

[21]     Étant donné que l'appelante ne peut pas obtenir le remboursement de la TPS de Quorum, il semble qu'elle est en droit de demander la déduction d'une créance irrécouvrable égale au montant de la TPS, que lui doit Quorum, dans sa déclaration de revenus de l'année d'imposition au cours de laquelle Quorum est devenue insolvable.

[22]     Dans ces circonstances, je regrette de ne pas pouvoir accorder de redressement à l'appelante. Il m'incombe d'interpréter la loi et je n'ai pas le pouvoir de la modifier.

[23]     L'appel est rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2004.

Sophie Debbané, réviseure

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