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Dossier : 2003-611(EI)

ENTRE :

PRW GRAPHIC GROUP INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur le fondement d'une preuve commune avec l'appel interjeté dans l'affaire PRW Graphic Group Inc. (2003-612(CPP)), le 9 décembre 2003,

à Toronto (Ontario)

Par le juge suppléant W.E. MacLatchy

COMPARUTIONS

Mandataire de l'appelante :

Peter Phillips

Pour l'intimé :

John Grant

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la cotisation est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de janvier 2004.

« W.E. MacLatchy »

Juge MacLatchy

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI31

Date : 20040130

Dossiers : 2003-611(EI)

2003-612(CPP)

ENTRE :

PRW GRAPHIC GROUP INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus sur le fondement d'une preuve commune le 9 décembre 2003, à Toronto (Ontario).

[2]      Un avis de cotisation daté du 15 février 2002 a été établi à l'égard de l'appelante parce qu'elle aurait omis de remettre 4 046,08 $ de cotisations à l'assurance-emploi et 5 696,94 $ de cotisations au Régime de pensions du Canada à l'égard de Kenneth Scott, de Richard Plagenz et de Robert Munro (les « travailleurs » ), avec les pénalités et intérêts connexes, pour l'année 2001.

[3]      L'appelante a déposé un appel demandant à l'intimé de réexaminer l'avis de cotisation, et l'intimé a confirmé la cotisation dans une lettre datée du 30 octobre 2002.

[4]      Le témoignage pour le compte de l'appelante a été livré par un des associés qui détenait et exploitait l'entreprise d'impression offset.

[5]      Les travailleurs, rémunérés à la commission, avaient comme tâche de trouver des nouveaux clients pour l'appelante. On leur fournissait un bureau, un espace de travail et de l'équipement de bureau, notamment un télécopieur, un téléphone et des services de secrétaire. Chacun pouvait effectuer des retraits hebdomadaires sur son revenu de commission; les taux de commission et de retrait étaient fixés par l'appelante. Les travailleurs travaillaient chaque jour, de 9 h à 17 h, et étaient tenus de faire rapport fréquemment à l'appelante sur les clients potentiels et l'avancement du travail relatif aux contrats en vigueur. Les propriétaires de l'appelante devaient approuver tous les contrats soumis par les vendeurs. L'appelante avait le droit de licencier les vendeurs à son gré.

[6]      Notre Cour doit examiner la relation globale entre l'appelante et les vendeurs afin de déterminer si ces derniers étaient des employés ou des entrepreneurs indépendants travaillant à leur compte. Des directives ont déjà été formulées par la Cour d'appel fédérale dans WiebeDoor Services v. M.N.R., 87 DTC 5025, où elle propose un critère à quatre volets qui doit être appliqué aux faits présentés en preuve. Il s'agit du degré de contrôle, de la propriété des instruments de travail, de la possibilité de profit et du risque de perte.

[7]      La question du contrôle peut être difficile à évaluer de nos jours parce que, souvent, le travailleur peut avoir de son travail une connaissance grandement supérieure à celle de son employeur en raison de l'expérience et des qualités nécessaires. Néanmoins, l'employeur peut encore avoir le contrôle final ou bien avoir le contrôle mais ne pas y recourir fréquemment.

[8]      Les preuves présentées en l'espèce semblent appuyer la conclusion qu'un certain contrôle était exercé sur les travailleurs. L'appelante a fixé les taux de commission et de retrait arbitrairement, conformément à ce qui représentait, selon elle, la norme dans l'industrie. Ces taux n'étaient pas négociables. Les travailleurs devaient rester en communication constante avec l'appelante et la garder informée de la possibilité de nouveaux contrats. Les contrats et les devis devaient être approuvés par l'appelante, sans quoi aucune commission n'était versée.

[9]      L'appelante avait le droit de congédier les travailleurs à son gré - il s'agit du degré de contrôle par excellence. Selon ces faits, il semble donc que l'appelante exerçait un contrôle.

[10]     La propriété des instruments de travail. L'appelante fournissait aux travailleurs de l'espace de travail ainsi que les services habituels liés à un bureau : téléphone, télécopieur et secrétaire. Les travailleurs n'avaient pas besoin de leurs propres outils de travail, mais nombre d'entre eux possédaient leur véhicule et de l'équipement de bureau à la maison. Ils ne semblaient pas exploiter leur propre entreprise à la maison. Les travailleurs pouvaient fonctionner et accomplir leurs tâches à partir des bureaux de l'appelante. Il semble que les instruments de travail aient été la propriété de l'appelante.

[11]     Possibilité de profit. Les travailleurs pouvaient tirer profit de leurs efforts, mais seulement en fonction des heures travaillées et de leurs aptitudes. Ils n'avaient rien investi dans l'entreprise et n'avaient aucun droit de propriété à son égard.

[12]     Risque de perte. Il semblait qu'il n'y ait eu aucun risque financier pour les travailleurs si le client ne payait pas l'appelante. Ils recevaient leur commission une fois que le contrat était signé.

[13]     Il est aussi recommandé, en vue de faciliter l'évaluation de la relation unissant les parties, d'appliquer le critère de l' « intégration » . Les travailleurs faisaient-ils partie intégrante de l'entreprise de l'appelante ou bien exploitaient-ils leurs propres entreprises en tant qu'entités distinctes de celle de l'appelante? Les faits en l'espèce portent à croire que les travailleurs n'exploitaient pas leurs propres entreprises mais faisaient partie intégrante de l'entreprise de l'appelante. Aucun des travailleurs n'avait d'entreprise enregistrée à son nom et chacun utilisait des cartes d'affaires indiquant qu'il représentait l'appelante à titre de vendeur. Les travailleurs étaient tenus personnellement d'exercer leurs fonctions pour l'appelante.

[14]     Il incombe toujours à notre Cour de déterminer la relation entre l'appelante et les travailleurs en ne se servant pas seulement de lignes directrices mais en examinant aussi la relation globale. Les preuves présentées dans leur ensemble confirment que les travailleurs étaient des employés de l'appelante et qu'ils exerçaient leur emploi aux termes d'un contrat de louage de services. Les retenues à la source auraient dû être faites et les cotisations de l'employeur auraient dû être versées en leur nom par leur employeur en vertu des dispositions législatives pertinentes.

[15]     Les appels sont rejetés et les cotisations sont confirmées.

Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de janvier 2004.

« W.E. MacLatchy »

Juge MacLatchy

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur

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