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Dossier : 2000-4194(IT)G

ENTRE :

ABORIGINAL FEDERATED ALLIANCE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels d'Aboriginal Federated Alliance Inc. (2000-4200(EI)), (2000-4201(CPP)),

(2000-5208(EI)), (2000-5209(CPP)) et (2000-5210(IT)I),

le 2 septembre 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Priscilla Kennedy

Avocate de l'intimée :

Me Bonnie F. Moon

____________________________________________________________________

JUGEMENT

La cotisation à l'égard de l'appelante a été correctement établie relativement à des montants retenus à la source mais non remis entre juillet et décembre 1999, totalisant 44 566,50 $ pour tous les appels. Les dépens de l'instance par voie de procédure générale sont adjugés à l'intimée.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Dossier : 2000-5210(IT)I

ENTRE :

ABORIGINAL FEDERATED ALLIANCE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels d'Aboriginal Federated Alliance Inc. (2000-4194(IT)G), (2000-4200(EI)), (2000-4201(CPP)), (2000-5208(EI)) et (2000-5209(CPP)),

le 2 septembre 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Priscilla Kennedy

Avocate de l'intimée :

Me Bonnie F. Moon

____________________________________________________________________

JUGEMENT

La cotisation à l'égard de l'appelante a été correctement établie relativement à des montants retenus à la source mais non remis entre juillet et décembre 1999, totalisant 44 566,50 $ pour tous les appels. Les dépens de l'instance par voie de procédure générale sont adjugés à l'intimée.

         

          Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Dossiers : 2000-4200(EI)

2000-5208(EI)

ENTRE :

ABORIGINAL FEDERATED ALLIANCE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels d'Aboriginal Federated Alliance Inc. (2000-4194(IT)G)), (2000-4201(CPP)),

2000-5209(CPP)) et (2000-5210(IT)I)),

le 2 septembre 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Priscilla Kennedy

Avocate de l'intimé :

Me Bonnie F. Moon

____________________________________________________________________

JUGEMENT

La cotisation à l'égard de l'appelante a été correctement établie relativement à des montants retenus à la source mais non remis entre juillet et décembre 1999, totalisant 44 566,50 $ pour tous les appels. Les dépens de l'instance par voie de procédure générale sont adjugés à l'intimée.

         

          Signé à Ottawa, Canada, ce 11 e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice



Dossiers : 2000-4201(CPP)

2000-5209(CPP)

ENTRE :

ABORIGINAL FEDERATED ALLIANCE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels d'Aboriginal Federated Alliance Inc. (2000-4194(IT)G)), (2000-4200(EI)),

(2000-5208(EI)) et (2000-5210(IT)I),

le 2 septembre 2003 à Edmonton (Alberta).

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Priscilla Kennedy

Avocate de l'intimée :

Me Bonnie F. Moon

____________________________________________________________________

JUGEMENT

La cotisation à l'égard de l'appelante a été correctement établie relativement à des montants retenus à la source mais non remis entre juillet et décembre 1999, totalisant 44 566,50 $ pour tous les appels. Les dépens de l'instance par voie de procédure générale sont adjugés à l'intimée.

         

          Signé à Ottawa, Canada, ce 11 e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI336

Date : 20040511

Dossiers : 2000-4194(IT)G

2000-4200(EI)

2000-4201(CPP)

2000-5208(EI)

2000-5209(CPP)

2000-5210(IT)I

ENTRE :

ABORIGINAL FEDERATED ALLIANCE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimés.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

[1]      Les présents appels portent sur le défaut de l'appelante de remettre diverses sommes retenues à la source à titre d'impôt sur le revenu, de cotisations d'assurance-emploi et de cotisations du Régime de pensions du Canada pour le compte de plusieurs de ses employés.

[2]      Les observations écrites des intimés ainsi que les conclusions finales de l'Aboriginal Federated Alliance Inc. versées au dossier, offrent un excellent aperçu de l'historique des faits et des questions soulevés dans les présents appels.

[3]      En voici les extraits pertinents :

[TRADUCTION]

Observations écrites des intimés

1.          Le 12 mai 2003, le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) a rendu une ordonnance provisoire prescrivant que les appels soient mis au rôle pour que soit décidée uniquement la question du montant. Par conséquent, la seule question dont la Cour est saisie concerne l'exactitude du montant des cotisations du 1er octobre 1999, du 17 janvier 2000 et du 20 janvier 2000, envoyées à l'appelante relativement à des sommes que cette dernière a retenues à la source mais n'a pas remises.

2.          En termes clairs, les intimés maintiennent leur position relativement à toutes les autres questions soulevées dans leurs réponses aux avis d'appel.

3.          Pour accélérer le règlement de la question des montants, les intimés ont annexé des tableaux qui dressent la liste des montants retenus à la source mais non remis, à partir de la documentation fournie par l'appelante. L'appelante reconnaît l'exactitude des renseignements figurant dans les tableaux.

PARTIE I

EXPOSÉ DES FAITS

4.          En 1999, l'appelante offrait des services de lutte contre l'incendie en été, et des services de débroussaillage en hiver.

5.          L'appelante avait des employés qui s'exerçaient ses activités et, sur le salaire qu'elle payait à ces employés, elle retenait à la source des sommes pour l'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et l'impôt sur le revenu.

6.          L'appelante a remis les montants qu'elle a retenus à la source pour la période du mois de janvier au mois de juin 1999. Cependant, elle a omis de remettre les montants qu'elle a retenus à la source pour la période du mois de juillet au mois de décembre 1999.

7.          L'avis de cotisation daté du 1er octobre 1999 portait sur les sommes retenues mais non remises pour les mois de juillet et d'août 1999.

8.          L'avis de cotisation daté du 17 janvier 2000 portait sur les sommes retenues mais non requises pour le mois de septembre 1999.

9.                    L'avis de cotisation daté du 20 janvier 2000, portait sur les sommes retenues mais non remises pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 1999.

10.               Le montant total retenu mais non remis pour la période du mois de juillet au mois de décembre 1999 est de 44 567,18 $. Les trois cotisations en litige portent sur le montant de 44 566,50 $, soit 68 cents de moins que le montant effectivement retenu à la source.

11.        L'appelante a reconnu l'exactitude des tableaux préparés par les intimés où figurent les montants qu'elle a retenus à la source et n'a pas remis.

PARTIE II

EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE

12.        La question en litige concerne uniquement l'exactitude des montants des cotisations datées du 1er octobre 1999, du 17 janvier 2000 et du 20 janvier 2000. À la lumière de l'aveu de l'appelante, les intimés soutiennent respectueusement que l'exactitude de la cotisation n'est pas en doute.

[...]

B.     L'appelante a l'obligation de remettre au ministre tous les montants qu'elle a retenus à la source pour le compte de ses employés.

16.        Cette partie des observations renvoie aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada, il existe des dispositions équivalentes dans les lois applicables qui sont citées dans les notes de bas de page et incluses dans le recueil de doctrine et de jurisprudence des intimés.

17.        En règle générale, quiconque verse des salaires, des traitements et tout autre montant, doit en déduire ou en retenir la somme prescrite et remettre cette somme au receveur général[1].

18.        Le paragraphe 227(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu garantit que nulle action ne peut être intentée contre l'employeur qui déduit ou retient une fraction du salaire d'un employé en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la Loi[2].

19.        La Loi de l'impôt sur le revenu traite différemment les divers cas de défaut. La LIR distingue le défaut de retenue et le défaut de remise des sommes retenues. Dans l'arrêt Coopers & Lybrand Ltd. c. R., la Cour d'appel fédérale a résumé les principes applicables à la retenue et à la remise :

L'article 227(1) examine deux cas différents de défaut de la part des personnes versant des salaires, savoir le défaut de retenue et le défaut de remise des sommes retenues. Pour mieux comprendre la responsabilité encourue dans chaque cas, il faut se rappeler que l'employé est censé avoir reçu comme salaires tout montant retenu au titre de l'impôt sur le revenu, dont il est crédité à titre d'acompte à valoir sur l'impôt sur le revenu à échoir.

Si la personne versant les salaires n'opère pas les retenues, ce défaut n'a aucun effet sur la responsabilité de l'employé en matière d'impôt sur le revenu, dont le montant sera recouvré en entier par les autorités fiscales auprès de cet employé; la personne ayant versé les traitements ou salaires est seulement passible d'une pénalité égale à un pourcentage du montant qu'elle n'a pas retenu.

           

Par contre, si elle a fait des retenues sans les verser entièrement, la personne qui a opéré ces retenues est responsable envers le percepteur du montant que l'employé est censé avoir reçu comme salaires, et cet employé est crédité, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un montant égal aux retenues. En ce cas, la personne ayant versé les salaires est tenue, en sus de la pénalité de 10 p. 100 pour défaut de remise, à un montant égal aux retenues non remises, avec intérêts. (Je souligne.)

Coopers & Lybrand Ltd. c. R. [1981] 2 C.F. 169 (80 DTC 6281)

à la page 6287 [ONGLET 8]

L'appel en instance porte sur le deuxième cas. Il est clair qu'en raison des aveux de l'appelante quant à sa rétention des montants visés au paragraphe 10g) de la réponse modifiée à l'appel interjeté par voie de procédure générale, il pèse sur l'appelante une obligation incontestable de remettre ces montants au receveur général du Canada.

20.                 Il faut aussi prendre note du fait que l'appelante a versé à ses employés, et que ceux-ci ont reçu, un salaire intégral constitué du salaire net plus le montant retenu à la source. Selon le paragraphe 153(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes déduites ou retenues sont réputées avoir été reçues par chaque employé au moment de la déduction ou de la retenue[3]. Il est important de noter que chaque employé est en droit d'être crédité des montants retenus par l'appelante.

21.        Le problème logique et juridique de l'appelante réside dans son argument selon lequel les employés susceptibles d'être remboursés sont exonérés d'impôt et que, par conséquent, l'employeur n'avait pas l'obligation d'effectuer des retenues à la source. Cela est faux. Ces employés ne sont pas exonérés d'impôt et l'employeur a l'obligation de retenir cet impôt (ainsi que les autres déductions). De toute façon, l'appel en l'instance ne porte pas sur le défaut de l'appelante de retenir un montant, mais sur son défaut de remettre un montant. L'appelante ne peut soustraire à son obligation de remettre un montant en plaidant qu'elle n'était pas obligée de retenir. En termes très simples, les montants qui ont été retenus doivent être remis.

C.         Même si l'appelante a commis une erreur mathématique dans le calcul des sommes retenues, ce qui est contesté, l'appelante demeure obligée de remettre les sommes qu'elle a retenues.

22.         Le paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que les montants déduits ou retenus en vertu de la Loi (comme les déductions à la source des salaires des employés) sont réputés être détenus en fiducie pour Sa Majesté et en vue d'être versés à Sa Majesté conformément à la Loi. Les montants déduits ou retenus sont réputés être détenus séparément des biens de la personne qui effectue les retenues ou les déductions[4].

23.        En outre, le paragraphe 227(9.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu précise qu'une personne qui ne remet pas de la manière et dans les délais prévus dans la Loi ou un règlement, un montant déduit ou retenu d'un paiement fait à une autre personne, doit payer à titre d'impôt en vertu de la Loi le montant ainsi déduit ou retenu pour le compte d'une autre personne.

24.                Enfin, dans une note technique publiée en 1988, il est indiqué que le paragraphe 227(9.4) réaffirme l'obligation de remettre tout montant déduit ou retenu en application du paragraphe 153(1)[5]. Le paragraphe 227(9.4) appliqué conjointement au paragraphe 227(10.1), habilite le ministre à émettre à l'endroit de la personne qui ne remet pas les déductions effectuées à la source, une cotisation au montant des déductions, plus les intérêts et les pénalités correspondants[6].

25.        Par conséquent, quelle que soit l'exactitude mathématique des calculs de l'appelante, toute somme retenue par cette dernière est détenue en fiducie pour le compte du ministre et doit être remise. Si l'appelante refuse de le faire, elle peut faire l'objet d'une cotisation pour le montant intégral qu'elle n'a pas remis.

[...]

PARTIE IV

ORDONNANCE DEMANDÉE

33.        Les intimés demandent un jugement déclarant que sont exactes les cotisations émises à l'égard de l'appelante pour la période du mois de juillet au mois de décembre 1999 qui s'élèvent à 44 566,50 $ pour des sommes retenues à la source qui n'ont jamais été remises, avec dépens aux intimés dans le cadre de l'appel interjeté par voie de procédure générale.

Les Conclusions finales d'Aboriginal Federated Alliance Inc.

1.                   L'Aboriginal Federated Alliance Inc. [ci-après l' « alliance autochtone » )] exploitait une entreprise de services de lutte contre les incendies dans la zone du Fort McMurray au cours des étés 1999 et 2000. Les présents appels portent sur les affaires 2000-4194(IT)G, 2000-4200(EI), et 2000-4201(CPP) [...] 2000-5210(IT)I, 2000-5208(EI) et 2000-5209(CPP) [...] Le 12 août 2002, la Cour canadienne de l'impôt a rendu une ordonnance prescrivant que tous ces appels soient entendus en même temps.

            Ordonnance du 12 août 2002. [Onglet 1]

2.         La plupart des employés de l'alliance autochtone étaient soit des Indiens de plein droit, soit des personnes qui avaient demandé ce statut. La plupart de ces Autochtones étaient adhérents au Traité no 8. Ces Autochtones se consacraient à des activités foncières traditionnelles, comme la chasse et la pêche; les services de lutte contre l'incendie étaient offerts dans les zones où ces activités traditionnelles avaient lieu. Ils connaissaient bien cette région et beaucoup d'entre eux étaient des « sans-abri » n'ayant pas les moyens de se procurer un logement dans la région de Fort McMurray. Les services de lutte contre l'incendie offerts par l'alliance autochtone étaient rémunérés selon des contrats conclus avec la section de la foresterie du ministère de l'Environnement de l'Alberta.

            Témoignage de John Malcolm

3.          Par ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt datée du 12 mai 2003, la présente audience ne doit que porter sur l'exactitude du montant; la question constitutionnelle relative au statut fiscal des Autochtones adhérant au Traité no 8 est en suspens jusqu'à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Benoit. Cependant, la Cour d'appel fédérale a rendu son jugement dans l'affaire Benoit mais l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada demeure en suspens.

                                    Ordonnance du 12 mai 2003. [Onglet 2]

[4]      Il convient de noter que, tant les conclusions finales de l'alliance autochtone que les observations des intimés font référence à des décisions rendues par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et par la Cour d'appel de l'Alberta. Ces décisions reconnaissent la compétence de la Cour canadienne de l'impôt pour statuer sur l'exactitude des cotisations en litige.

[5]      Il convient de noter également que les conclusions finales de l'alliance autochtone et les observations écrites des intimés font état les unes et les autres d'une l'exonération annuelle de 3 500 $ en matière de cotisations du Régime de pensions et d'une exemption personnelle en matière d'impôt sur le revenu. L'avocate de l'appelante fait valoir après discussion de ce qui précède le montant en litige devrait être réduit à 17 024,59 $. Je crois que les observations de l'avocate des intimés sont correctes et que le véritable montant en litige est 44 566,50 $.

Analyse

[6]      Je conclus que les observations écrites des intimés sont correctes. Par conséquent, l'appelante a fait, à juste titre, l'objet d'une cotisation pour le montant de 44 566,50 $ à l'égard des montants retenus mais non versés pendant la période du mois de juillet au mois de décembre 1999. Les dépens sont adjugés aux intimés dans le cadre de l'appel interjeté par voie de procédure générale. Il est utile noter que le 29 avril 2004, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel interjeté à l'encontre de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Charles John Gordon Benoit et autres c. La Reine. Par conséquent, l'argument de l'appelante selon lequel certains autochtones sont adhérents au Traité no 8 ne peut être retenu.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11 e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice



[1] Paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu; L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) ( « LIR » ) [ONGLET 1]; article 110 du Règlement de l'impôt sur le revenu, ( « Règlement » ) [ONGLET 2]; article 82 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 ( « LAE » ) [ONGLET 4]; article 21 du Régime de pensions du Canada ( « RPC » ) [ONGLET 5].

[2] Paragraphe 227(1) de la LIR, précité, [ONGLET 1]; paragraphe 89(1) de la LAE, précité, [ONGLET 4]; paragraphe 26(1) du RPC, précité, [ONGLET 5].

[3] Paragraphe 153(3) de la LIR, précité, [ONGLET 1]; paragraphe 82(7) de la LAE, précité, [ONGLET 4]; paragraphe 21(5) du RPC, précité [ONGLET 5].

4 Paragraphe 227(4) de la LIR, précité, [ONGLET 1]; paragraphe 86(2) de la LAE, précité[ONGLET 4] et paragraphe 23(3) du RPC, précité, [ONGLET 5]

[5] Income Tax Act and Regulations - Technical Notes, Ministère des Finances, 4e édition, consolidée jusqu'à 1992; Carswell [ONGLET 3] ( « notes techniques » )

[6] Paragraphes 227(9.4) et 227(10.1) de la LIR, précité, [ONGLET 1]; paragraphe 85(1) de la LAE, précité, [ONGLET 4] et paragraphe 22(1) du RPC, précité [ONGLET 5]

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