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Dossier : 2004-43(IT)I

ENTRE :

MARK DOUBININ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 4 juin 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Robert Carvalho et

Me Gavin Laird

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis sans dépens et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22 e jour de juin 2004.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI438

Date : 20040622

Dossier : 2004-43(IT)I

ENTRE :

MARK DOUBININ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]      Dans le cadre de l'année d'imposition 1996, l'appelant a déclaré un don de bienfaisance de 27 548 $ fait à un organisme appelé TheAssociation for the Betterment of Literacy and Education ( « ABLE » ). En 1996, ABLE était un organisme de bienfaisance enregistré et il avait été enregistré de nombreuses années auparavant. En décembre 1996, l'appelant a donné à ABLE des dons totalisant un montant de 6 887 $, et l'organisme lui a donné un reçu d'un montant de 27 548 $, soit quatre fois le montant qu'il avait réellement versé. La différence devait être réglée par un groupe bienfaiteur appelé Publishers' Philanthropic Fund of Bermuda ( « PPF » ). Rien dans la preuve n'indique que la différence a été payée à ABLE. ABLE a été enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance le 25 septembre 1999. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté la déduction dans son intégralité au motif qu'il ne s'agissait pas d'un don de bienfaisance aux termes du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que, par conséquent, l'appelant n'était pas admissible au crédit d'impôt pour dons prévu au paragraphe 118.1(3) de la Loi.

[2]      À l'audience, l'appelant a indiqué qu'il demandait que soit effectuée une déduction totalisant simplement 6 887 $ dans le calcul de son impôt dû, puisqu'il n'avait payé à ABLE que la somme de 6 887 $.

[3]      La question consiste à savoir si l'appelant a fait un don de 6 887 $ à ABLE pouvant être déduit pour l'année d'imposition 1996.

[4]      L'appelant a témoigné qu'en 1996, il avait fait appel à Larry Williams, planificateur financier, pour qu'il passe en revue ses investissements et l'aide à diminuer ses impôts. Puis il a déposé en preuve une déclaration solennelle de M. Williams (pièce A-5), à laquelle l'intimée s'est opposée au motif que M. William n'était pas présent à l'audience afin d'être contre-interrogé. L'appelant a déclaré qu'il n'avait pas de relation personnelle avec ABLE, ni avec aucun dirigeant ou administrateur de l'organisme; qu'il ne connaissait pas ABLE avant que M. Williams avait suggéré qu'il devrait peut-être ajouter l'organisme à son portefeuille d'investissements. On lui a dit qu'ABLE se consacrait principalement à la promotion et à l'amélioration de l'alphabétisation en distribuant du matériel éducatif. On lui a également dit que PPR était une entité philanthropique privée, gérée par des administrateurs qui recevaient des dons et en distribuaient les fonds à des personnes qui subventionnaient des programmes éducatifs en faisant des dons à ces organismes de bienfaisance. Une fois qu'une personne devenait membre d'ABLE, alors cette dernière pouvait recevoir un cadeau de PPR. Il a déclaré que M. Williams lui a dit qu'il pouvait être choisi par PPF la convenance de ce dernier et que s'il était choisi, PPF verserait à ABLE un don trois fois supérieur au don de l'appelant. De plus, il recevrait un reçu aux fins de l'impôt équivalent à quatre fois la somme qu'il avait en fait donnée. Cependant, cela n'était pas garanti. Il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à être choisi pour recevoir un avantage supplémentaire offert par PPF. Il a témoigné que lorsqu'il avait été choisi, il croyait vraiment que PPF avait versé la différence à ABLE et qu'ABLE avait reçu l'argent de PPF. Il a alors senti qu'il pouvait se servir du reçu aux fins de l'impôt de 27 546 $ émis à son nom.

[5]      Il a témoigné qu'après que Larry Williams lui eut recommandé qu'ABLE fasse partie de sa stratégie globale d'investissement, il avait pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que cet organisme était légal. Il avait communiqué avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) pour vérifier si ABLE était effectivement exonéré d'impôts et s'il était enregistré comme organisme de bienfaisance, ce qui était le cas. Il a ensuite demandé un avis juridique indépendant daté du 25 septembre 1996 au cabinet Bennett Jones Verchere (pièce A-3).

[6]      L'appelant a cru tout ce qu'on lui avait dit au sujet d'ABLE, notamment que l'organisme se consacrait à l'alphabétisation et à l'éducation. Il a dit que M. Williams lui a montré des extraits de brochures portant sur les programmes d'ABLE et de l'oeuvre que cet organisme accomplissait. Il était prêt à faire un don de 8 000 $ à l'organisme, mais il a témoigné que M. Williams avait décidé du montant qu'il donnerait dans le but de réduire ses impôts le plus possible. Il savait qu'il y avait une possibilité que PPF fasse un don en son nom et qu'il recevrait un reçu au montant très supérieur aux fins de l'impôt, mais il n'y avait aucune garantie à cet effet, que ce soit dans les documents d'ABLE, ou dans l'information que M. Williams lui avait donnée.

[7]      Dans le cadre de cette stratégie, l'appelant a signé deux promesses de don. Le premier, au montant de 4 000 $, daté du 28 août 1996; la deuxième, au montant de 23 548 $, n'est pas daté. Il a déclaré avoir probablement signé la deuxième promesse en octobre 1996. En contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il ne savait pas pourquoi il y avait eu deux promesses. M. Williams a rempli ces promesses de don pour lui. L'appelant a déclaré qu'il s'agissait simplement de promesses de don et que PPF les avait demandés afin de décider s'il ferait ou non un don en son nom. Il a déclaré que M. Williams l'avait informé que ces promesses seraient utilisées par PPF si ce groupe disposait de montants supplémentaires qu'il pourrait donner à ABLE. Si PPF faisait le don, alors l'appelant recevrait un reçu aux fins de l'impôt représentant un montant quatre fois supérieur au don qu'il aurait fait. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que PPF fasse le don, ni ne savait s'il le ferait. Il a déclaré aussi qu'il n'avait pas demandé à M. Williams quelles étaient les probabilités qu'il reçoive ce don de PPF et que M. Williams ne lui en a pas parlé. L'appelant a déclaré que, malgré ces obstacles, il avait continué de faire confiance à M. Williams et que ce dernier était toujours son conseiller financier.

[8]      Le témoin de l'intimée, Larry Kuhn, vérificateur fiscal auprès de l'ADRC, a examiné le matériel publicitaire de ABLE, ainsi que les deux types de dons pouvant être versés à ABLE. Ces deux types de dons permettaient aux donateurs de recevoir des reçus aux fins de l'impôt représentant des montants supérieurs aux montants ayant été donnés. M. Kuhn a témoigné qu'en quatre ans, ABLE avait émis des reçus aux fins de l'impôt totalisant une somme de 6,4 millions de dollars, alors que l'organisme avait seulement offert des cours de lecture rapide dans des écoles secondaires. Il a témoigné que ces cours sont une « mise en scène » . En contre-interrogatoire, M. Kuhn a admis que rien dans les documents d'ABLE ne laissait entendre l'existence d'un stratagème frauduleux ayant pour but de déplacer des fonds entre plusieurs sociétés. M. Kuhn a admis aussi que ces documents ne contenaient aucune garantie en matière de réduction d'impôts mais que les particuliers étaient motivés par les avantages fiscaux découlant des méthodes de promotion contenues dans les documents.

[9]      L'intimée a fait valoir qu'en tout temps, ABLE était contrôlée et promue en tant qu'abri fiscal par Henry Thill. La plus grande partie de la jurisprudence présentée par l'intimée portait sur d'autres stratagèmes douteux promus par M. Thill depuis les années 1980. Le motif de l'argument de l'intimée selon lequel l'appelant a fait le don à ABLE pour qu'en contrepartie PPF fasse un don à ABLE trois fois supérieur au don de l'appelant afin que celui-ci reçoive un reçu aux fins de l'impôt émis par un organisme de bienfaisance représentant une somme quatre fois supérieure à la somme effectivement versée par l'appelant. L'appelant a le fardeau d'établir que la transaction a eu lieu sans qu'il s'attende à recevoir des avantages matériels de sa part. L'intimée fait valoir que l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau. Elle soutient que les déclarations de l'appelant au sujet de ses intentions subjectives ne l'emportent pas sur la preuve objective qui indique que la transaction a été promue en tant que moyen profitable et que l'appelant l'a conclue dans ce but, sans égard aux besoins de l'organisme de bienfaisance et sans égard à la capacité de PPF de payer. Par conséquent, cette transaction ne peut être qualifiée de don, puisque l'appelant s'attendait à un avantage fiscal et à un reçu représentant le montant que PPF était censé donner. Le seul fait que l'appelant s'attendait à obtenir un « don » devant être effectué par PPF suffit pour refuser à l'appelant l'admissibilité au crédit d'impôt pour don.

Analyse :

[10]     Selon le paragraphe 118.1(3) il est possible de déduire le « total des dons de bienfaisance » aux termes du paragraphe 118.1(1). La définition comprend tout « montant d'un don fait par un particulier ... à un organisme de bienfaisance enregistré » . Le paragraphe 118.1(2) prévoit que le versement doit être attesté par la présentation d'un reçu au ministre.

[11]     Le terme « don » n'est pas décrit dans la Loi, mais il s'agit d'une des exigences pour être admissible au crédit. Dans La Reine c. Friedberg C.A.F. no A-65-89, 5 décembre 1991 (92 DTC 6031), le juge d'appel Linden explique le terme « don » ainsi :

La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le mot « don » et ce sont les principes généraux du droit concernant les dons que les tribunaux appliquent en pareille circonstance. Comme le juge Stone l'a expliqué dans l'arrêt La Reine c. McBurney, 85 D.T.C. 5433 à la page 5435 :

La Loi ne définit pas le mot « dons » . Rien dans le contexte à l'intérieur duquel ce terme est employé ne porte à croire qu'il y revêt un sens technique plutôt que son sens ordinaire.

Par conséquent, un don est le transfert volontaire du bien d'un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d'avantage ni de contrepartie (voir le juge Heald dans La Reine c. Zandstra [1974] 2 C.F. 254 à la p. 261). L'avantage fiscal qui est conféré par un don n'est généralement pas considéré comme un « avantage » au sens où on l'entend dans cette définition car s'il en était ainsi, bien des donateurs seraient dans l'impossibilité de se prévaloir des déductions relatives aux dons de charité.

La définition du terme « don » énoncée dans Friedberg a été admise dans le cadre de nombreuses instances.

[12]     Pour être admissible à un crédit d'impôt pour dons en application du paragraphe 118.1(3), il est nécessaire qu'un don soit fait. Il est clair que la valeur du don ne peut comprendre aucune partie du don effectué par PPF puisqu'il n'existe pas de preuve démontrant que le don a effectivement été versé à ABLE. De toute façon, l'appelant a abandonné cette partie de son appel. Quant à la somme réellement versée par l'appelant, la jurisprudence semble indiquer que la révocation du statut d'organisme de bienfaisance enregistré (dont ABLE a fait l'objet en 1999) ne suppose pas le rejet automatique des dons effectués quand l'organisme était encore enregistré, à condition qu'il existe des reçus émis à bon droit et que les dons aient été effectués en bonne et due forme.

[13]     L'intimée conteste le don que l'appelant a fait à ABLE au motif qu'il n'avait aucune intention de faire de don, puisqu'il était motivé par l'espoir de recevoir des avantages matériels par la voie d'un avantage fiscal important. Généralement, on considère qu'un transfert ne constitue pas un don s'il y a présence de contrepartie. Cependant, comme l'a déclaré le juge d'appel Linden dans l'affaire Friedberg, généralement un avantage fiscal découlant d'un don n'est pas considéré comme étant un avantage. L'intimée fait valoir que rien dans la preuve ne démontre l'existence d'autres motifs de la part de l'appelant, à l'exception de l'avantage fiscal accru. Cet argument se fonde sur l'idée qu'un don ne peut avoir lieu que lorsqu'un individu s'est appauvri volontairement. Dans l'affaire The Queen v. Burns, 88 DTC 6101 à la page 6105 :

[TRADUCTION]

J'aimerais souligner que l'élément essentiel d'un don est l'élément intentionnel que le droit romain a précisé comme animus donandi ou l'intention libérale (voir Mazeaud, Leçon de Droit Civil, tome 4ième, 2ième volume, 4ième édition, no 1325, page 554). Le donateur doit être conscient qu'il ne recevra pas de contrepartie autre qu'un avantage purement moral; il doit être prêt à s'appauvrir dans l'intérêt du bénéficiaire du don sans recevoir aucune contrepartie. (nous soulignons).

Le juge Dussault a formulé une observation semblable dans l'affaire Dutil c. La Reine [1991] C.C.I. no 91-42(IT), 25 juillet 1991 (95 DTC 281) à la page 287 :

[...] on peut sérieusement douter de l'existence même d'une donation, au véritable sens du terme, lorsque la seule et unique motivation du contribuable est manifestement celle de s'enrichir et non celle de s'appauvrir.

Cependant, il peut y avoir un enrichissement dans certains cas où, par exemple, le contribuable fait don d'une oeuvre d'art qui a été achetée à un prix inférieur à sa juste valeur marchande. Selon la Loi, la valeur du don est réputée être la juste valeur marchande du don et non pas la valeur versée par le contribuable.

[14]     L'intimée a essayé d'établir une distinction entre les cas où l'enrichissement provenait de la différence entre le coût et la juste valeur marchande et l'enrichissement découlant d'un avantage fiscal gonflé. L'intimée estime que la différence découle de la forme de la transaction : par exemple, lorsque quelqu'un fait don d'un bien qu'il a acheté au prix de 0,25 $ mais dont la juste valeur marchande est de 1,00 $, alors le don de 0,25 $ a été effectué dans l'espoir d'obtenir un reçu aux fins d'impôt de 1,00 $. Dans le premier cas, le don a été acheté à 0,25 $ avec l'espoir d'en faire don à sa juste valeur marchande. Dans les deux cas, le contribuable effectue un don dont la valeur n'est pas encore déterminée. Par exemple, lorsque l'on fait don d'oeuvres d'art, la valeur se situe entre le prix qui a été payé et un chiffre supérieur, généralement fondé sur une valeur d'expertise. En l'espèce, l'appelant a fait un don de 6 887 $. Cependant, la valeur exacte de ce don dépendait de la décision de PPF : alors la valeur du don aurait été soit le montant exact versé, soit ce dernier montant plus le don supplémentaire versé par PPF. Par conséquent, le don de 6 887 $ pouvait valoir 27 548 $.

[15]     Le problème en l'espèce découle du fait que le reçu de l'appelant correspondait au plus élevé des deux montants et que PPF n'a pas payé de montant supplémentaire. La véritable valeur du don équivaut ici au montant donné par l'appelant, soit 6 887 $.

[16]     J'admets la déposition de l'appelant selon laquelle il ne s'attendait pas à recevoir quelque avantage matériel ou considération que ce soit et que la documentation d'ABLE ne comportait aucune garantie. En 1996, il a engagé un conseiller financier qui lui a conseillé de faire un don d'une certaine somme d'argent à ABLE dans le cadre d'un plan financier personnalisé. Le conseiller a choisi une somme inférieure au montant qu'il était prêt à donner. L'appelant n'avait clairement aucun lien de dépendance avec ABLE. Il n'a participé à aucun stratagème frauduleux, même si Henry Thill et ABLE font peut-être partie d'un abri fiscal frauduleux. Il a entendu parler d'ABLE pour la première fois lorsque M. Williams lui a suggéré de faire un don de bienfaisance.

[17]     L'appelant ne s'est pas basé seulement sur l'avis de son conseiller financier. Il a pris des mesures supplémentaires et il a vérifié auprès de l'ADRC si ABLE était véritablement exonérée d'impôts. Il a aussi demandé un avis juridique indépendant à son avocat. Après avoir reçu des avis professionnels, il a suivi la recommandation de M. Williams et il a effectué le don de la manière suggérée par son conseiller financier. Ses actes étaient raisonnables et prudents. Je ne vois pas quelle mesure additionnelle il aurait pu prendre dans les circonstances. L'intimée a fait valoir que l'information contenue dans la brochure d'ABLE ainsi que les antécédents de l'appelant en matière de dons de bienfaisance de valeur très réduite, l'emportent sur la déposition de l'appelant, à savoir qu'il aurait effectué le don de 6 887 $ même s'il avait obtenu un reçu seulement pour ce même montant. Je dois rejeter les arguments de l'intimée. L'information contenue dans la brochure n'offrait aucune garantie, à l'exception du calcul des économies fiscales possibles sur réception d'un don de PPF. Je ne crois pas que les antécédents de l'appelant en matière de dons de bienfaisance aient influencé de quelque manière que ce soit les actions de l'appelant en 1996 alors qu'il agissait sous l'assistance professionnelle d'un conseiller financier.

[18]     L'appelant n'a pas participé à un stratagème frauduleux d'évasion fiscale. Il est possible qu'il ait été motivé par un avantage fiscal potentiel, cependant je ne crois pas que cela puisse être considéré comme la contrepartie d'un don parce que les avantages fiscaux ne sont pas considérés comme des avantages. J'admets le témoignage de l'appelant selon lequel il ne s'attendait pas à obtenir un avantage quatre fois supérieur à sa contribution, ni à obtenir un avantage quelconque. Si je me fonde sur l'ensemble de la preuve, je crois que lorsqu'il a fait le don de 6 887 $, il s'attendait à obtenir un reçu et un avantage équivalents à cette valeur. Il savait que PPF pouvait choisir son don et faire un versement supplémentaire à ABLE dont il pourrait bénéficier, en obtenant un reçu et un avantage supérieur à sa contribution réelle, mais il n'en a reçu aucune garantie verbale, ou écrite. Je crois que l'appelant considérait le don de PPF comme une prime, s'il la recevait, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ABLE. Il a témoigné qu'il croyait que PPF verserait effectivement le montant supplémentaire à ABLE s'il était choisi et qu'ABLE obtiendrait ainsi un don d'une valeur quatre fois supérieure au don qu'il avait fait. S'il n'était pas choisi par PPF, alors il obtiendrait un reçu et un avantage pour « l'intégralité de son don » qui consistait en la somme qu'il avait versée de 6 887 $. Fondamentalement, il s'agit de la juste valeur marchande de son don.

[19]     Je conclus que, selon ces faits et mon admission du témoignage de l'appelant qu'il avait l'intention requise, pour faire en sorte que son don de bienfaisance de 6 887 $ soit un don de bienfaisance fait à un organisme de bienfaisance enregistré pour lequel il recevrait un avantage. Il s'agit d'un don authentique qui n'a pas été donné dans l'espoir de recevoir un avantage matériel, ni aucune autre contrepartie de PPF. Le don de PPF n'était qu'une simple possibilité qui ne devrait s'appliquer en l'espèce pour révoquer le droit de l'appelant à la déduction dans les circonstances.

[20]     Pour ces motifs, l'appel est admis sans dépens et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 2004.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de novembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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