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Dossier : 2003-3520(IT)I

ENTRE :

RONALD JOSEPH LAVIGNE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus par M. le juge François Angers

à Miramichi (Nouveau-Brunswick), le 6 avril 2004

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Représentantes de l'intimée :

Mme Suhanya Edwards (stagiaire en droit)

Mme Christa MacKinnon

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont admis conformément aux motifs de jugement ci-joints. Les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelant a le droit de déduire un montant de 525 $ à l'égard des dépenses engagées au titre des salaires pour l'année d'imposition 1999 ainsi que des frais de local de travail à domicile pour l'année d'imposition 2000, ces frais représentant 14,77 p. 100 des dépenses relatives au domicile de l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2004.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


Référence : 2004CCI306

Date : 20040427

Dossier : 2003-3520(IT)I

ENTRE :

RONALD JOSEPH LAVIGNE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle à l'égard des années d'imposition 1999 et 2000 de l'appelant. Par une cotisation en date du 9 mai 2002, le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé la déduction des frais de local de travail à domicile pour l'année d'imposition 2000. Ces frais représentent 18,2 p. 100 des dépenses relatives au domicile de l'appelant et ont été reportés prospectivement d'années antérieures. Le montant qui a été déduit s'élève à 7 487,60 $. Le ministre a également refusé la déduction de dépenses engagées au titre des salaires en espèces pour les deux années d'imposition. Sur ce dernier point, les parties ont convenu qu'une déduction supplémentaire de 525 $ pour les dépenses engagées au titre des salaires pour l'année d'imposition 1999 devait être admise et qu'aucune déduction ne devait être admise pour l'année d'imposition 2000. La seule question qui est encore en litige est de savoir si l'appelant a droit à la déduction pour frais de local de travail à domicile d'un montant de 7 487,60 $ pour l'année d'imposition 2000.

[2]      De 1995 jusqu'au mois de juin 2000, l'appelant exploitait une entreprise individuelle sous le nom de « Little Chapel Enterprises » qui vendait des fournitures chrétiennes. L'entreprise était exploitée dans un immeuble distinct situé à côté de la résidence de l'appelant, lequel mesurait environ 16 pieds sur 24. L'appelant avait également installé un bureau à domicile au sous-sol de sa résidence, lequel mesurait 11,5 pieds sur 18,5. La superficie totale de la maison était de 1 440 pieds carrés. Le bureau à domicile était utilisé à des fins administratives et commerciales. Il y avait assez de place pour y asseoir quatre personnes et il s'y trouvait un ordinateur, un photocopieur, des bureaux, une table pour gravure sur presse et des classeurs. Il y avait également un porte-revues, un endroit où l'on pouvait feuilleter les catalogues et un lecteur de disques compacts permettant d'écouter des maquettes. Le local où se trouvait le bureau à domicile était ouvert au public étant donné que le magasin n'était pas suffisamment grand; le public avait également accès aux toilettes de la maison. Dans le bureau à domicile, il y avait également une ligne complète de cadeaux et de la musique ainsi que des cartes et des livres, et les clients pouvaient également utiliser Internet pour passer des commandes. Les clients allaient parfois chercher leurs commandes à la résidence de l'appelant.

[3]      Les clients se rendaient au bureau à domicile en passant par le magasin ou par la porte avant. Ils pouvaient utiliser le photocopieur gratuitement. On utilisait le bureau à domicile environ 10 à 15 fois par mois pour la gravure. On utilisait également le bureau à domicile une dizaine de fois par année pour rencontrer des familles afin de prendre des dispositions et de fournir du matériel pour des funérailles. On rencontrait également dans le bureau à domicile les représentants de commerce qui avaient besoin d'un endroit plus privé et qui voulaient utiliser Internet. Enfin, le pourcentage de 18,2 p. 100 utilisé par l'appelant comprenait les parties communes et les toilettes.

[4]      Dans une lettre en date du 10 janvier 2002 adressée à l'intimée, l'appelant donnait des exemples de l'utilisation qu'il faisait du bureau à domicile. Cette lettre est rédigée comme suit :

[traduction]

-         Une machine à graver située dans le bureau au sous-sol. Les clients attendaient dans le bureau pendant que l'on gravait leurs bibles.

-         Messageries - les livraisons étaient effectuées entre 8 et 9 h et, puisque le magasin n'ouvrait ses portes qu'à 11 h, toutes les livraisons étaient effectuées au bureau.

-         Toutes les commandes à retourner étaient emballées dans le bureau et le service de messagerie allait les chercher à cet endroit.

-         Le personnel marquait le prix sur les marchandises dans le bureau avant de les apporter au magasin pour les exposer.

-         Les catalogues se trouvaient dans le bureau et les membres de l'église venaient s'asseoir dans le bureau pour consulter les catalogues de livres.

-         Les clients utilisaient le lecteur de disques compacts qui était dans le bureau pour écouter les maquettes de cantates qu'ils pouvaient commander. Il n'y avait qu'un lecteur de cassettes dans le magasin.

-         Internet, pour la recherche de produits, était uniquement disponible dans le bureau. Les clients se rendaient au bureau pour l'utiliser.

-         Les représentants de commerce allaient au bureau (toujours après l'heure de fermeture du magasin) pour l'examen et l'achat des produits. Il fallait utiliser l'ordinateur et avoir accès à Internet pour obtenir le formulaire de commande des représentants de commerce et pour voir le produit. Environ six représentants de commerce venaient au bureau tous les trois ou six mois.

-         Les préposés aux ventes effectuaient diverses tâches dans le bureau, comme la tenue de livres, le classement, la création de bons-cadeaux et ainsi de suite. Les clients se présentaient souvent au bureau après l'heure de fermeture du magasin pour venir chercher les bons-cadeaux, les commandes et les bibles gravées.

-         Les fournitures de bureau comprenaient un ordinateur, un bureau et un bahut, une table pour l'ordinateur, un télécopieur, un téléphone, un photocopieur, une machine pour gravure sur presse et deux classeurs. Il importe de noter que l'ordinateur était déjà dans le bureau situé au sous-sol avant que le bureau et le bahut soient achetés. Étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans le bureau, il a fallu installer le bureau et le bahut ainsi que l'ordinateur dans la salle à manger du contribuable, où ils étaient utilisés.

-         Des services de télécopie et de photocopie étaient offerts au public. Les clients se présentaient au bureau pour utiliser ces appareils.

-         Les clients et le personnel utilisaient les toilettes qui étaient dans la maison.

-         Les chèques ou les paiements étaient reçus au bureau lorsque le magasin était fermé.

[5]      Afin de déduire les frais de local de travail à domicile, l'appelant doit satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), qui est ainsi libellé :

18(12) Travail à domicile - Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition :

a)          un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement :

(i)          soit est son principal lieu d'affaires,

(ii)         soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

b)          si une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d'affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise, le montant déductible pour cette partie d'établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l'année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;

c)          tout montant qui, par le seul effet de l'alinéa b), n'est pas déductible pour une partie d'établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année d'imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année, sous réserve des alinéas a) et b).

[6]      À l'audience, l'appelant a concédé que son bureau à domicile n'était pas son principal lieu d'affaires. Il se fonde sur le sous-alinéa 18(12)a)(ii) et soutient que, selon la preuve, il satisfait aux exigences de cette disposition.

[7]      Il semble ressortir de la preuve que le bureau à domicile est devenu une annexe de l'immeuble principal aux fins de l'exploitation de l'entreprise de l'appelant. Il fallait utiliser ce bureau étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans l'immeuble principal. Selon le plan produit en preuve, le local occupé dans la maison de l'appelant servait exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise, à l'exception des parties communes et des toilettes. Le matériel utilisé et le fait que ce matériel était mis à la disposition des clients indiquaient que l'on se livrait à une activité commerciale exclusive continue en vue de gagner un revenu.

[8]      À cause de la nature de l'entreprise de l'appelant, les clients avaient accès au bureau à domicile sur une base régulière et continue. Les heures d'ouverture du bureau étaient les mêmes que celles du magasin situé dans l'immeuble principal et les clients pouvaient se présenter au bureau à domicile pour effectuer des achats, utiliser le photocopieur, chercher des produits sur Internet, écouter des maquettes et attendre que leur bible soit gravée. On utilisait également le bureau pour rencontrer des familles afin d'organiser des funérailles et pour rencontrer des représentants de commerce au besoin. Le bureau à domicile était mis à la disposition du public sur une base régulière. L'entreprise était exploitée dans le bureau à domicile sur une base régulière et continue et les clients avaient accès au local en tout temps.

[9]      Compte tenu de la preuve, je conclus donc que l'appelant satisfait aux exigences du sous-alinéa 18(12)a)(ii) en ce sens que le local où se trouvait le bureau à domicile servait exclusivement à tirer un revenu et à rencontrer des clients sur une base régulière et continue. Je n'admettrai qu'un pourcentage de 14,77 p. 100 au lieu du pourcentage de 18,2 p. 100 utilisé par l'appelant, étant donné que ce dernier chiffre comprenait les parties communes et les toilettes.

[9]      Les appels relatifs aux deux années d'imposition sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur cette base.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2004.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2004CCI306

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3520(IT)I

INTITULÉ :

Ronald Joseph Lavigne

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Miramichi (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 6 avril 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

M. le juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Mme Suhanya Edwards (stagiaire en droit)

Mme Christa MacKinnon

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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