Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI743

Date : 20041126

Dossier : 2004-1221(EI)

ENTRE :

JOSEPHINE LACROIX,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à St. Catharines (Ontario), le 30 septembre 2004.)

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelante, Josephine Lacroix, interjette appel de la décision du ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Sa demande de prestations a été rejetée pour les motifs qu’elle avait un lien de dépendance avec son employeur et qu’il était raisonnable pour le ministre de conclure que Mme Lacroix et son employeur n’auraient pas conclu entre eux un « contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance[1] ».  

 

[2]     À l’audience, Mme Lacroix était représentée par son mari, Daniel Lacroix. M. et Mme Lacroix ont tous deux témoigné. À mon avis, ils étaient des témoins crédibles, tous deux bien informés et faisant preuve de bonne volonté dans la présentation de leur témoignage. Mme Lacroix a été contre-interrogée par l’avocat de l’intimé. Elle a décrit ses tâches dans l’entreprise de revêtement de planchers. Il s’agissait d’une petite entreprise où tous les travailleurs devaient ensemble faire le nécessaire pour assurer le succès de l’entreprise. Il ressortait clairement du témoignage de Mme Lacroix que c’est ainsi qu’elle voyait son travail; rien ne donnait à penser que ses tâches étaient plus ou moins ardues que celles de ses collègues qui n’avaient pas de lien de dépendance avec l’employeur. Pendant la période visée par l’appel, le mari de Mme Lacroix détenait 50 % des actions de l’entreprise. Cependant, par suite d’une rupture peu heureuse de la relation d’affaires, M. Lacroix a vendu ses actions à son associé. La nouvelle direction a « mis fin » à l’emploi de Mme Lacroix.

 

[3]     Après que Mme et M. Lacroix ont témoigné, l’avocat de l’intimé a dit à la Cour qu’il s’agissait d’un cas où l’appel devrait être accueilli. Compte tenu des éléments de preuve qui m’ont été présentés, je suis convaincue qu’il n’était pas raisonnable pour le ministre de tirer la conclusion qu’il a tirée, et, vu la position de l’intimé, j’accueille l’appel, et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2004.

 

 

« G. Sheridan »

________________________________

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d'août 2006.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

RÉFÉRENCE :

2000CCI743

 

NO DU DOSSIER :

2004-1221(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Josephine Lacroix et S.M.R.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. Catharines (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 septembre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge G. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 novembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Daniel Lacroix

 

Avocat de l’intimé :

Me John R. Shipley

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 



[1] Alinéa 5(3)b) de la Loi sur l’assurance-emploi.

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