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Dossier : 2003-3050(IT)G

ENTRE :

758997 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu à Edmonton (Alberta), les 11 et 12 août 2004.

Devant : L'honorable C.H. McArthur

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Gordon D. Beck

Avocate de l'intimée :

Me Carla Lamash

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis avec dépens et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait qu'aux fins du calcul du revenu, l'appelante est une entreprise de prestation de services personnels et qu'elle a le droit de déduire des dépenses d'un montant de 49 940 $.


Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2004.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI755

Date : 20041116

Dossier : 2003-3050(IT)G

ENTRE :

758997 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      L'appelante 758997 Alberta Ltd. ( « 758 » ) interjette appel de la cotisation que le ministre du Revenu national a établie pour son année d'imposition qui a pris fin le 30 juin 1999. Les questions en litige sont ci-après énoncées :

(i)       La société 758 était-elle une société de prestation de services personnels selon la définition figurant au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

(ii)       Dans la négative, les dépenses d'un montant de 59 742 $ que le ministre a refusées sont-elles déductibles conformément aux sous-alinéas 18(1)p)(i) ou 18(1)p)(ii) de la Loi?

[2]      Walter Pielasa et sa femme, Susan, détenaient respectivement 60 et 40 p. 100 des actions de 758. Walter était technologue en génie. Plus précisément, il était concepteur-dessinateur de tuyauterie industrielle.

[3]      Au mois d'août 1996, M. Pielasa a conclu un contrat avec une agence de placement appelée The Design Group Staffing Services Inc. ( « DGS » ). L'agence DGS lui a trouvé un emploi chez Bantrel Inc., qui s'occupait de projets de construction pour Nova Chemicals ( « Nova » ), dans son usine située à Joffre, près de Red Deer (Alberta). Nova est une grosse usine pétrochimique dont les installations de tuyauterie semblaient être presque constamment modifiées. M. Pielasa a personnellement conclu le contrat initial avec DGS; il s'agissait d'un emploi temporaire pour une période indéfinie.

[4]      Au mois de novembre 1996, la personne qui était alors la fiancée de M. Pielasa s'est installée à Calgary. À ce moment-là, M. Pielasa croyait que son emploi chez Nova, à Joffre, allait prendre fin et il s'est mis à chercher du travail à Calgary ou près de Calgary, tout en continuant à travailler à Joffre. On lui a offert un poste de dessinateur de tuyauterie, chez Tri-Ocean Engineering Ltd., de Calgary, au mois d'octobre 1997, au tarif horaire de 46 $. M. Pielasa a alors constitué 758 en société.

[5]      Pendant cette période, 758 a conclu un contrat avec Kemex Engineering Services Limited pour que M. Pielasa y travaille pendant 20 heures à la mi-novembre. Pour conserver un très bon client, DGS a négocié un nouveau contrat pour 758. Le 26 novembre 1997, 758 a conclu un contrat avec DGS en vue de fournir les services d'un dessinateur de tuyauterie pour Bantrel à l'usine de Nova, à Joffre, au tarif maximal d'environ 50 $ l'heure.

[6]      La durée de ce contrat était indéfinie et le contrat précisait que 758 était considérée comme un entrepreneur indépendant plutôt que comme un employé. Le contrat de DGS renfermait une clause de non-concurrence pour une période de trois mois après la fin du contrat. Il stipulait en outre que 758 allait fournir les services d'un dessinateur de tuyauterie (M. Pielasa) à Nova par l'entremise de Bantrel. Les feuilles de temps de M. Pielasa devaient être approuvées par Bantrel et soumises à DGS, qui payait 758, celle-ci payant de son côté M. Pielasa. On s'attendait à ce que M. Pielasa se conforme aux politiques générales de DGS, de Bantrel et de Nova.

[7]      À l'usine, M. Pielasa a été intégré à un groupe affecté aux projets. Ces groupes étaient composés d'employés de Nova ainsi que de membres du personnel de Bantrel et d'entrepreneurs. De nouveaux groupes affectés aux projets étaient continuellement créés et les anciens groupes étaient dissous, la durée normale d'un projet étant d'environ huit mois. Au cours de cette période, des projets plus petits étaient assujettis à des délais plus courts, et les travailleurs individuels pouvaient décider du projet auquel ils travailleraient, à condition que les projets auxquels ils étaient affectés soient achevés dans le délai fixé par le chef de projet, qui était habituellement un employé de Nova. S'il se posait un problème, Nova soulevait la question auprès de Bantrel, qui de son côté en discutait avec le travailleur et parfois avec un représentant de DGS.

[8]      Nova avait une assurance-responsabilité au lieu de travail, alors que 758 et M. Pielasa n'en avaient pas. Tous les dessins de M. Pielasa étaient examinés et signés par un ingénieur, qui devenait alors légalement responsable du produit final. Même les cotisations d'accident du travail de M. Pielasa étaient payées par un tiers, DGS.

[9]      M. Pielasa apportait souvent du travail chez lui et utilisait son propre ordinateur et des copies du logiciel AutoCAD, mais ces instruments de travail étaient également fournis par Nova. En fait, Nova avait fait installer un progiciel différent, et M. Pielasa devait convertir tout travail effectué ailleurs qu'au bureau dans ce système logiciel avant que Nova puisse s'en servir. Bantrel fournissait à M. Pielasa du matériel de sécurité adapté à l'emplacement. Les ouvrages de référence étaient les seuls instruments de travail fournis par M. Pielasa qui n'étaient pas fournis par Nova ou par Bantrel. Les sociétés DGS, Bantrel et Nova n'assuraient pas la formation en cours d'emploi de M. Pielasa. Toutefois, DGS offrait un régime d'avantages sociaux comprenant une assurance-maladie supplémentaire, mais 758 a décidé de ne pas participer à ce régime.

[10]     Il est fort peu probable que M. Pielasa ait eu le droit de sous-traiter son travail. Il faisait partie d'une équipe; Bantrel ainsi que Nova savaient qu'il était compétent et elles n'auraient pas accepté un remplaçant sans donner leur approbation. C'étaient DGS, Bantrel et Nova qui exerçaient un contrôle, plutôt que 785 ou M. Pielasa.

[11]     Depuis la fin de l'année 2000, Bantrel avait cessé de fournir à Nova des travailleurs supplémentaires pour les projets. Ce service est maintenant fourni directement par DGS. La société 758 a réussi à continuer à obtenir des projets de DGS, lesquels étaient tous réalisés à l'usine de Nova, à Joffre. En 2001, pendant la moitié de l'année, 758 a également fourni les services de Mme Pielasa à Yanko and Company ( « Yanko » ) pour du travail de bureau. Mme Pielasa avait été rémunérée pour travailler à plusieurs projets que 758 avait obtenus par l'entremise de DGS. Ses services ne comprenaient pas de travail lié à la conception ou aux dessins; Mme Pielasa s'occupait plutôt du traitement de texte, de la rédaction de documents, de la révision, de la vérification des calculs ainsi que du travail général de bureau effectué pour 758.

[12]     L'appelant et Susan se sont mariés et ont eu un enfant. Ils résidaient en tant que famille dans ce qui avait été le logement de Susan, à Calgary, mais M. Pielasa a conservé son logement, à Red Deer, où il résidait pendant la semaine et d'où il faisait chaque jour la navette jusqu'à l'usine de Nova, à Joffre, qui était située à une trentaine de kilomètres de là. Lorsqu'il ne travaillait pas, M. Pielasa habitait avec sa famille à Calgary.

[13]     Je reconnais que le lieu principal de résidence de M. Pielasa était situé à Calgary, où celui-ci habitait avec sa femme et son enfant, maintenant âgé de six ans, mais que M. Pielasa conservait également un logement à Red Deer, pour les besoins de son travail seulement. Il s'agit du logement que M. Pielasa louait avant de s'installer à Calgary, mais presque tous les meubles et effets personnels de M. Pielasa avaient été déménagés à Calgary. Étant donné que la ville de Calgary est située à 125 kilomètres de Red Deer, qui était de son côté située à 25 kilomètres de l'usine de Nova, à Joffre, M. Pielasa a fort souvent utilisé ce logement au cours des sept dernières années. La société 758 a continué à chercher à l'occasion d'autres contrats. Les efforts de M. Pielasa se limitaient à des déjeuners avec des collègues, à des contacts avec quelques firmes d'ingénierie, dans le Sud de l'Alberta, et à du « bouche à oreille » .

[14]     La nouvelle cotisation de 758 était fondée sur l'hypothèse selon laquelle il s'agissait d'une entreprise de prestation de services personnels. Un certain nombre de dépenses ont donc été refusées en vertu de l'alinéa 18(1)p); subsidiairement, le ministre plaide que même si 758 n'est pas une entreprise de prestation de services personnels, les dépenses en question ont été à juste titre refusées étant donné qu'elles n'avaient pas été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise et qu'il s'agissait de frais personnels et de subsistance d'actionnaires précis. Enfin, une somme de 12 296 $ qui avait été dépensée au titre du traitement versé à Walter Pielasa (8 766,30 $) et à Susan Pielasa (3 530,30 $) a été refusée étant donné que le vérificateur du ministre n'était pas convaincu que le montant avait réellement été payé au titre d'un traitement ou d'honoraires de gestion.

[15]     Il s'agit en premier lieu de savoir si 758 était une « entreprise de prestation de services personnels » selon la définition figurant au paragraphe 125(7). Le critère se résume à la question de savoir s'il s'agit d'un cas où « il serait raisonnable de considérer [M. Pielasa] comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société » . Les principes directeurs qui permettent de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant sont énoncés dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.[1]; ils ont été confirmés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.[2]. Les éléments du critère sont a) le contrôle exercé par l'employeur; b) la propriété des instruments de travail; c) les chances de bénéfice et les risques de perte ainsi que, dans une certaine mesure, l'intégration.

[16]     Dans l'arrêt Sagaz, la Cour suprême du Canada dit clairement que ces facteurs ne sont pas exclusifs, mais que le poids qu'il faut leur accorder dépend des circonstances. La principale considération consiste à déterminer si le travailleur fait simplement partie de DGS, de Bantrel ou de Nova, ou s'il exploitait une entreprise à son compte.

[17]     Il ne m'est pas difficile de conclure que M. Pielasa n'exploitait pas une entreprise à son compte. L'avocat de l'appelante soutient que le principal obstacle que le ministre doit surmonter, en déterminant si M. Pielasa est un employé, est de déterminer qui est l'employeur. C'était DGS qui avait trouvé le travail, alors que Bantrel et Nova assuraient la supervision. Il importe peu de savoir qui était le véritable employeur, à savoir DGS, Bantrel ou Nova; ils étaient probablement tous trois les employeurs, mais cela importe peu.

[18]     Il suffit de déterminer s'il peut avec raison être considéré que M. Pielasa exploitait sa propre entreprise en tant que concepteur-dessinateur. Or, M. Pielasa n'exploitait pas sa propre entreprise. L'entente qu'il avait conclue avec DGS, avec Bantrel et avec Nova avait pour effet de lui donner un rôle subalterne, et il était assujetti au contrôle des trois sociétés - on lui disait quoi faire, à quel moment faire le travail et où le faire, et à certains égards, comment le faire. De toute évidence, ce critère étaye la position prise par le ministre. M. Pielasa et 758 n'étaient pas les patrons, c'étaient les trois sociétés qui l'étaient. La société 758 était rémunérée à l'heure pour les services fournis par M. Pielasa. M. Pielasa et 758 ne risquaient pas de subir des pertes ou n'avaient pas de possibilités d'accroître les bénéfices, ce qui indiquait l'existence d'une relation d'employé. Les instruments de travail fournis par M. Pielasa étaient peu importants. Cet élément milite également en faveur d'une relation d'employé.

[19]     L'indépendance dont jouissait M. Pielasa était attribuable au style de gestion des trois sociétés plutôt qu'au statut d'entrepreneur indépendant. Le libellé du contrat conclu avec DGS, dans lequel M. Pielasa était désigné en tant qu'entrepreneur indépendant plutôt qu'en tant qu'employé, n'était pas fondé sur la réalité. Les faits vont à l'encontre de cette désignation contractuelle, dont il ne faut pas tenir compte. La liberté dont M. Pielasa bénéficiait, pour ce qui est de la gestion du projet et de la relation de travail avec les trois entités, est assimilable à l'indépendance dont jouissent communément des employés professionnels compétents auprès de leurs employeurs. L'indépendance qui était accordée à M. Pielasa reflétait le style de gestion des trois sociétés plutôt que d'indiquer un statut d'entrepreneur indépendant.

[20]     L'élément « contrôle » est fort important en l'espèce. En vertu du contrat qu'il avait conclu avec DGS, M. Pielasa était affecté à l'usine de Nova, à 30 kilomètres de Red Deer, et à environ 150 kilomètres de son principal lieu de résidence, à Calgary, M. Pielasa ne pouvait pas décider tout bonnement d'aller travailler à Calgary lorsque la chose lui plaisait. Il devait être sur les lieux à l'usine de Nova, pour travailler avec un groupe organisé par Bantrel à un projet précis demandé par Nova. Il était membre d'une équipe; il n'était pas seul. On lui demandait d'utiliser ses compétences professionnelles comme le lui demandait le chef de projet. Les projets étaient d'une durée précise et devaient être achevés par M. Pielasa plutôt que par une personne que celui-ci aurait désignée, dans un délai précis, sous la directive de Bantrel, en utilisant le bureau, les fournitures et les ordinateurs de Nova. M. Pielasa touchait un taux horaire contractuel fixé par DGS, par Bantrel et par Nova. Il ne s'agissait pas de son entreprise, il s'agissait de l'entreprise du groupe tripartite de sociétés. DGS a délivré un feuillet T4 pour le traitement versé à M. Pielasa, lequel a été joint à la déclaration T1 de celui-ci.

[21]     Puisque j'ai conclu que 758 était une entreprise de prestation de services personnels, l'autre question est de savoir si les dépenses de 758 qui ont été refusées sont admissibles en vertu des sous-alinéas 18(1)p)(i) et 18(1)p)(ii) de la Loi, qui sont rédigés comme suit :

18(1)     Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

[...]

p)          une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d'une année d'imposition en vue de tirer un revenu d'une entreprise de prestation de services personnels, à l'exception :

(i)          du salaire, du traitement ou d'une autre rémunération versé au cours de l'année à un actionnaire constitué en société de la société,

(ii)         du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l'année.

[22]     Le ministre a refusé les dépenses ci-après énumérées pour le motif qu'il s'agissait de frais personnels de M. Pielasa et que ces frais n'avaient pas été engagés en vue de tirer un revenu. Ces dépenses sont énumérées comme suit à l'alinéa 17hh) de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

Description

Montant

Frais d'utilisation d'une voiture

13 878 $

Frais de repas et de représentation

4 950 $

Dépense liée au loyer à Red Deer

4 980 $

Dépense liée au loyer à Calgary

900 $

Téléphone

378 $

Services publics

237 $

Traitements

12 296 $

Avantages sociaux accordés à un employé

7 708 $

Frais de publicité

504 $

Assurance

     371 $

Total des frais personnels

46 202 $

Des détails sont donnés au sujet de ces dépenses au paragraphe 17 de la réponse à l'avis d'appel; j'en parlerai brièvement.

[TRADUCTION]

(jj)         le travailleur et son épouse louaient à Red Deer (Alberta) un logement dans lequel ils vivaient;

Cela n'est pas exact. J'ai déjà conclu que le lieu principal de résidence de M. Pielasa était situé à Calgary, où il habitait avec sa femme et son enfant. M. Pielasa utilisait le logement de Red Deer pour le travail qu'il effectuait auprès du groupe des trois sociétés.

[TRADUCTION]

qq)        les tâches accomplies par le travailleur au lieu de travail n'étaient pas de nature temporaire;

Cela n'est pas exact. Les projets duraient généralement d'une semaine à huit mois. C'est probablement la raison pour laquelle Nova avait recours à des agences de placement.

[TRADUCTION]

(tt)         le lieu principal de résidence du travailleur était situé à Red Deer;

Comme il en a été fait mention, cela n'est pas exact.

[TRADUCTION]

aaa)       les frais de repas et de représentation n'ont pas été engagés par le travailleur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise;

ccc)       les traitements et avantages qui ont fait l'objet de déductions dans l'année d'imposition 1999 sont des frais personnels du travailleur;

Je ne souscris à aucun de ces deux énoncés. Les frais de repas et de représentation engagés par M. Pielasa, les frais d'utilisation d'une voiture, qui s'élevaient à 1 000 $ par mois, l'assurance pour le véhicule et les dépenses liées au logement à Red Deer sont tous des avantages accordés à un actionnaire constitué en société et ils pouvaient donc être déduits par l'appelante en vertu de l'alinéa 18(1)p)[3]. Les traitements et avantages qui ont fait l'objet de déductions en 1999 n'étaient pas des frais personnels de M. Pielasa. Ils représentaient des traitements et des avantages accordés aux deux « actionnaires constitués en société » , M. et Mme Pielasa. Le comptable de l'entreprise a témoigné que les montants en litige avaient été ajoutés à titre de prêts d'actionnaires et qu'ils avaient été déduits au titre des traitements et avantages, de façon à indiquer que certains montants payés par DGS pour le travail effectué par M. Pielasa avaient été versés à tort directement à ce dernier. Les montants auraient dû être payés à 758. Le grand livre a été rajusté afin de corriger cette erreur, de sorte que des prêts aux actionnaires ont été inscrits et que les montants correspondants ont été portés au crédit des traitements et avantages accordés à M. et à Mme Pielasa. Contrairement aux dires du ministre, il ne s'agit pas ici du cas d'un particulier qui a tenté de conclure un contrat avec lui-même et de s'attribuer un traitement, mais plutôt d'une note figurant dans le grand livre de la société, laquelle visait à reconnaître l'erreur qui avait été commise lorsque plusieurs chèques avaient été émis. Le traitement touché par M. Pielasa avait donc été inscrit et déduit de la façon appropriée; il en allait de même pour le traitement accordé à Mme Pielasa.

[23]     [TRADUCTION]

fff)         l'appelante n'avait pas le droit de déduire les frais personnels étant donné qu'il s'agissait d'une entreprise de prestation de services personnels;

Comme il en a été fait mention, l'appelante a le droit de déduire certaines dépenses en sa qualité d'entreprise de prestation de services personnels. Les dépenses ci-après énumérées ont été à juste titre refusées par le ministre :

Description

Montant

Dépense liée au loyer à Calgary

900 $

Frais de publicité

504 $

50 p. 100 des frais de repas et de représentation

2 475 $

Total

3 879 $

La dépense liée au loyer à Calgary est déraisonnable étant donné que celle qui est liée au loyer à Red Deer est admise; quant aux frais de publicité, ils ne sont pas réalistes et ils sont également déraisonnables (article 67); la restriction de 50 p. 100 est faite conformément au paragraphe 67.1(1).

[TRADUCTION]

ggg)       en outre, ou subsidiairement, les frais personnels étaient des frais personnels du travailleur et n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise;

Les dépenses, du moins en partie, ont été engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise.

[24]     L'autre rajustement concernant l'année d'imposition 1999 de l'appelante se rapporte à la déduction pour amortissement. En sa qualité d'entreprise de prestation de services personnels, 758 n'a pas droit à une déduction pour amortissement. Cette partie de la nouvelle cotisation établie par le ministre doit être confirmée.

[25]     Enfin, le ministre a refusé les [TRADUCTION] « autres dépenses » pour le motif que 758 était une entreprise de prestation de services personnels comme il en est fait mention à l'alinéa 17sss), qui est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

sss)       l'appelante a déduit d'autres dépenses (ci-après les « autres dépenses » ) comme suit :

Description

Montant

Frais bancaires

63 $

Fournitures de bureau

103 $

Honoraires professionnels

2 291 $

Réparations et entretien

41 $

Salaire accordé à l'épouse

7 500 $

Avantages sociaux accordés à l'épouse

117 $

Amortissement du montant cumulatif des immobilisations admissibles

       27 $

Total

10 142 $

Sur ces montants, seuls les salaires et avantages accordés à l'épouse peuvent être pris en compte en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(i). Ces montants pourraient être déductibles pour le motif que Mme Pielasa était un « actionnaire constitué en société » .

[26]     En résumé, 758 est une entreprise de prestation de services personnels parce qu'il était raisonnable de conclure que M. Pielasa offrait ses services à DGS, à Bantrel et à Nova à titre d'employé. Les dépenses suivantes sont admises :

Description

Montant

Frais personnels

Frais d'utilisation d'une voiture

13 878 $

Frais de repas et de représentation

2 475 $

Dépense liée au loyer à Red Deer

4 980 $

Téléphone

378 $

Services publics

237 $

Traitement accordé à M. Pielasa

8 766 $

Traitement accordé à Mme Pielasa

3 530 $

Avantages sociaux accordés à un employé

7 708 $

Assurance

       371 $

Total des frais « personnels » qui sont admis

42 323 $

Autres dépenses :

Salaire accordé à l'épouse

7 500 $

Avantages sociaux accordés à l'épouse

      117 $

Total des dépenses admises

49 940 $

[27]     L'appel est admis avec dépens en vue de permettre à l'appelante de déduire des dépenses s'élevant à 49 940 $ en tout.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2004.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI755

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3050(IT)G

INTITULÉ :

758997 Alberta Ltd. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 11 et 12 août 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 novembre 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Gordon D. Beck

Avocate de l'intimée :

Me Carla Lamash

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Gordon D. Beck

Cabinet :

Cabinet d'avocats Field

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           87 DTC 5025.

[2]           [2001] 4 C.T.C. 139.

[3]           Il serait peut-être possible d'inclure ces avantages dans le revenu de M. Pielasa en vertu de l'article 6; conformément au paragraphe 67.1(1), 50 p. 100 seulement des frais de repas sont déductibles.

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