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No de dossier : 2005-3901(IT)I

ENTRE :

CAREY OGILVIE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus et motifs de jugement rendus oralement

à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2006.

 

Devant : M. le juge J.E. Hershfield

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Nicolas Simard

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont admis avec dépens et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif qu’en ce qui concerne l’année d’imposition 2002, la pension alimentaire pour enfants d’un montant de 342 $ par mois, pour 12 mois, soit un montant de 4 104 $ en tout, est déductible conformément à l’alinéa 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qu’en ce qui concerne l’année d’imposition 2003, la pension alimentaire pour enfants d’un montant de 349 $ par mois, pour huit mois, soit un montant de 2 792 $ en tout, est déductible conformément à cette disposition, selon les motifs de jugement ci‑joints, lesquels constituent les motifs révisés de la transcription des motifs prononcés oralement.

 

Signé à Winnipeg, Canada, ce 11e jour d’avril 2006.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2007.

 

Maurice Audet, réviseur

 

 


 

 

 

Référence : 2006CCI220

Date : 20060411

No de dossier : 2005-3832(IT)I   

ENTRE :

CAREY OGILVIE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANCAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

[Révisés à partir de la transcription des motifs prononcés oralement à l’audience

à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2006[1]]

 

Le juge Hershfield

 

[1]     Il s’agit d’un appel concernant les années d’imposition 2002 et 2003. L’appelant a demandé la déduction d’une pension alimentaire pour enfants de 4 320 $ pour l’année 2002 et de 4 406 $ pour l’année 2003. Ces déductions lui ont été refusées pour le motif que lui et son ex‑épouse avaient signé un accord de pension alimentaire pour enfants le 29 mai 1998, lequel modifiait une ordonnance judiciaire rendue en 1995 et accordant une pension alimentaire pour enfants de 150 $ par mois pour chacun des deux enfants issus du mariage, pension qui devait être indexée sur une base annuelle.

 

[2]     Le document modificateur a été préparé par l’ex‑épouse de l’appelant et présenté à l’appelant pour qu’il le signe, compte tenu du fait qu’il fallait avoir ce document afin de pouvoir choisir de mettre fin à la participation du Bureau des obligations familiales (le « BOF »). De fait, dans le paragraphe introductif du document modificateur intitulé [traduction« Précisions concernant la modification de la pension alimentaire pour enfants », il est mentionné que ce document fait état du choix de mettre fin à la participation au régime de soutien familial. Selon les hypothèses énoncées dans la réponse à l’avis d’appel, des problèmes s’étaient posés quant à la participation du BOF. Le document modificateur prévoit ensuite une pension alimentaire pour enfants de 365 $ par mois (182,50 $ pour chaque enfant) et l’indexation annuelle. L’appelant a accepté ces dispositions. De fait, son témoignage m’amène à croire que c’est lui qui a fixé le montant de la pension.

 

[3]     Les cotisations sont fondées sur le fait que le document modificateur a été signé à la date indiquée et qu’il modifiait le montant de la pension à payer, créant ainsi une « date d’exécution » selon la définition donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[4]     L’existence d’une date d’exécution entraînerait l’application des règles fiscales postérieures au mois d’avril 1998, en vertu desquelles la pension alimentaire pour enfants n’est plus déductible entre les mains de l’appelant.

 

[5]     L’intimée n’a pas appelé l’ex-épouse à témoigner. L’appelant a présenté sa preuve d’une façon crédible et son témoignage n’a pas été mis en question au moyen d’un témoignage contradictoire. Il a admis avoir signé le document modificateur, déclarant toutefois qu’il n’avait été signé qu’au mois d’août 2003 ou aux alentours de ce mois-là. Il a également déclaré que le montant convenu au titre de la pension alimentaire pour enfants (365 $ par mois, indexé) ne devait pas modifier le montant de la pension alimentaire pour enfants qu’il était tenu de payer. L’appelant a témoigné avoir indexé les paiements conformément à l’ordonnance de 1995, en estimant que son obligation augmentait de 2 p. 100 par année. Son intention était la suivante : en acceptant de payer mensuellement le montant indexé de 365 $, il acceptait de payer le montant indexé qui était payable en vertu de l’ordonnance de 1995 pour l’année 2003, de façon que le montant de la pension alimentaire pour enfants ne changeait pas.

 

[6]     J’admettrai l’appel pour l’année 2002, d’un montant de 4 104 $, soit 342 $ par mois, et j’admettrai l’appel pour l’année 2003, d’un montant de 2 792 $, soit 349 $ par mois, pour huit mois.

 

[7]     J’expliquerai par de brefs motifs pourquoi je suis arrivé à cette conclusion.

 

[8]     La cause de l’intimée est fondée sur le fait que le document modificateur a été signé au mois de mai 1998 et qu’il indique un nouveau montant au titre de la pension alimentaire pour enfants.

 

[9]     En fait, en établissant les cotisations et en refusant la déduction de la pension alimentaire pour enfants, l’intimée a supposé que l’accord avait été conclu à la date indiquée dans le document.

 

[10]    Or, l’appelant s’est présenté devant moi et il a témoigné, à mon avis d’une façon crédible, ne pas avoir réellement signé le document modificateur, qui est réputé modifier les dispositions qui avaient été prises au sujet de la pension alimentaire pour enfants, à la date indiquée dans le document.

 

[11]    L’explication que l’appelant a donnée au sujet des événements ainsi que les documents justificatifs et les facteurs qu’il a présentés renforcent la crédibilité que j’ai déjà accordée à son témoignage; il est néanmoins important de se reporter à la preuve renforçant sa crédibilité.

 

[12]    L’appelant souligne que la date du 29 mai 1998, qui figure au recto du document modificateur, coïncidait avec celle d’autres lettres signées par l’appelant et par son ex‑épouse et envoyées au BOF en 1998, dans lesquelles les conjoints faisaient savoir qu’ils avaient choisi de mettre fin à la participation du BOF à ce moment‑là. L’appelant a témoigné que son ex‑épouse avait communiqué avec lui vers le mois d’août 2003 et lui avait dit qu’il fallait que le nouveau document porte la même date que le document initial. Ce témoignage pourrait sembler plutôt suspect, mais l’appelant a produit une déclaration sous serment du BOF datée du mois de mai 2005, qui déclarait que l’ordonnance de 1995 n’avait jamais été modifiée par une ordonnance ou par un accord. Ils n’avaient jamais reçu le document modificateur. Il semble que le document modificateur ait été remis à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lors de la vérification de 2003 ou à peu près à ce moment‑là, comme l’appelant tente de me le faire croire dans son témoignage. Au recto du document modificateur, il est déclaré que le document est destiné au BOF, mais il est inféré que l’ex‑épouse l’a rédigé et l’a utilisé en 2003 pour justifier la réception non imposable de la pension alimentaire pour enfants.

 

[13]    En outre, l’appelant a témoigné que le montant mensuel de 365 $ était celui qu’il avait calculé (en utilisant un taux d’indexation de 2 p. 100 l’an) comme étant le montant payable en 2003. À l’aide des tableaux qu’il faut utiliser pour les ordonnances judiciaires de l’Ontario (en vertu de la Loi sur le droit de la famille), l’avocat de l’intimée a déterminé qu’en 2003 le montant indexé s’élevait à 349 $ par mois. Il semble donc peu probable que l’appelant ait convenu d’un montant mensuel de 365 $ en 1998.

 

[14]    De plus, le montant mensuel de 365 $ est un montant qui, j’en suis convaincu, n’a pas réellement été payé par l’appelant avant l’année 2003. La déduction demandée par l’appelant, pour l’année 2002, était de 360 $ par mois et celle demandée pour l’année 2003 représentait 102 p. 100 de ce montant ou un peu plus du montant de 365 $ par mois dont l’appelant avait convenu dans le document modificateur. Cela tend clairement à corroborer le témoignage de l’appelant selon lequel, en 1998, il n’a pas convenu d’un montant mensuel de 365 $.

 

[15]    Les déclarations de revenus, que l’avocat de l’intimée a vérifiées, confirment que le montant payé en 2002 était inférieur à celui dont il aurait apparemment été convenu en 1998. Comme il en a été fait mention, cela corrobore le fait qu’il n’a été convenu du montant plus élevé qu’en 2003, comme l’a témoigné l’appelant.

 

[16]    Dans les cotisations, l’intimée n’a pas tenu compte de ce nouvel élément de preuve concernant le moment où le document modificateur avait réellement été signé. Selon l’hypothèse émise par l’intimée, l’ordonnance de 1995 prévoyant un paiement mensuel de 300 $ a été modifiée en 1998, de façon que les paiements ultérieurs à effectuer dans le cadre du nouveau régime fiscal ne soient pas déductibles entre les mains de l’appelant. Toutefois, compte tenu de la preuve que l’appelant a présentée et qui n’a pas été contestée, je suis convaincu que l’ordonnance de 1995 n’a été modifiée qu’au mois d’août 2003 ou aux alentours de ce mois-là. Par conséquent, je suis convaincu que les hypothèses sur lesquelles les cotisations sont fondées étaient erronées. Selon la preuve qu’il a fournie, l’appelant s’est fié à l’explication que son ex‑épouse lui avait donnée afin d’antidater le document modificateur, ce qui était, selon ce qu’il affirme maintenant, une supercherie.

 

[17]    Je ne dispose ici d’aucun élément de preuve contredisant l’appelant en ce qui concerne ce que son ex‑épouse a pu lui dire, mais il était loisible à la Couronne de présenter une telle preuve. Or, elle ne l’a pas fait et, de plus, aucun ajournement n’a été demandé[2].

 

[18]    Il est toujours possible qu’une preuve contradictoire ait pu entraîner une conclusion différente. Cependant, compte tenu de la preuve mise à ma disposition, je suis convaincu, comme je l’ai dit, que le document invoqué en l’espèce comme modifiant l’ordonnance de 1995 n’a été signé qu’au mois d’août 2003.

 

[19]    Il me reste donc à déterminer les montants exacts qui sont déductibles pour les années en question.

 

[20]    L’ordonnance de 1995 prévoit un paiement mensuel de 300 $, indexé conformément à la Loi sur le droit de la famille.

 

[21]    Au cours de l’audience, on a effectué des calculs qui indiqueraient que les rajustements prévus par cette loi, quant à l’inflation, auraient entraîné des paiements mensuels de 342 $ pour l’année 2002 et de 349 $ pour l’année 2003. Par conséquent, le montant qui aurait été payable par l’appelant aux termes de l’ordonnance de 1995 au titre de la pension alimentaire pour enfants s’élève à 342 $ par mois en 2002 et à 349 $ en 2003. C’est le montant déductible en vertu de l’alinéa 60b) de la Loi. Cette disposition permet uniquement la déduction du montant payé conformément à l’ordonnance de 1995.

 

[22]    L’appelant reconnaît avoir payé un montant mensuel de 360 $ en 2002 et de 365 $ en 2003, croyant qu’il s’agissait des montants indexés requis. Il reconnaît avoir effectué des calculs approximatifs depuis 1995 pour déterminer le rajustement annuel attribuable à l’inflation, et il semble avoir fait des erreurs de calcul. L’appelant a soutenu qu’il avait peut‑être utilisé un facteur d’indexation à compter de 1993 (par opposition à l’année 1995) et avoir ajouté par erreur deux années additionnelles (soit 4 p. 100) à ce montant. Cette explication est peu sensée, mais cela importe peu. L’appelant était de toute façon satisfait de cette méthode qui l’a amené à payer 360 $ par mois en 2002 et 365 $ par mois en 2003, au lieu des montants requis de 342 $ et de 349 $, respectivement.

 

[23]    L’approche plus cavalière que l’appelant a adoptée pour effectuer ces calculs ne change rien au fait que c’étaient uniquement les montants inférieurs qui étaient payables aux termes de l’ordonnance de 1995, et cela ne change rien, non plus, au fait que seuls les montants inférieurs sont déductibles conformément aux dispositions de la Loi qui autorisent la déduction de la pension alimentaire pour enfants.

 

[24]    À mon avis, le fait qu’un montant additionnel a été payé n’empêche pas la déduction du montant inférieur payé conformément à l’ordonnance de 1995.

 

[25]    Je ferai remarquer ici que, dans son argumentation, l’avocat de l’intimée s’est fondé sur le document modificateur qui, est‑il allégué, a pris effet le 1er juin 1998 et que je devrais considérer qu’il s’agit de la date d’exécution prévue. Au vu du document modificateur, la date de commencement du paiement se situe au mois de juin 1998, mais le fait que je retiens la preuve non contestée de l’appelant réfute cet argument.

 

[26]    Il n’y a rien dans le témoignage de l’appelant qui m’amène à croire qu’il voulait signer quelque chose qui le rendrait responsable du paiement d’un montant plus élevé que celui qu’il a réellement payé entre 1998 et 2003. Je ne puis constater aucune intention de rendre l’obligation relative au paiement prospective à compter de l’année 1995 ou rétroactive depuis 2003 jusqu’en 1995.

 

[27]    L’appelant m’a de fait demandé si je pouvais considérer les paiements effectués après le mois d’août 2003 comme correspondant à l’esprit de l’ordonnance initiale de 1995 puisqu’il n’y avait en fait aucune intention de modifier le régime fiscal en vigueur en 1995.

 

[28]    L’appelant a soutenu que, même s’il a rajusté les paiements annuels en utilisant un facteur d’indexation inexact, il voulait se conformer aux dispositions prescrites par la loi.

 

[29]    L’appelant a soutenu que, s’il avait observé la loi d’une façon plus exacte, il serait encore sous l’ancien régime et que, s’il avait l’intention de maintenir ce régime, de maintenir le statu quo, la Cour devrait respecter cette intention. Il n’y avait réellement aucune intention de créer en fait une nouvelle obligation. Il s’agissait de l’ancienne obligation, mais elle était déterminée d’une façon plutôt généreuse.

 

[30]    Je comprends bien cet argument, mais en fin de compte, je ne puis convenir que la législation ne peut pas s’appliquer de cette façon. De plus, l’épouse de l’appelant avait, de fait, l’intention de modifier la situation fiscale. Le témoignage qu’elle a présenté n’est pas nécessaire puisque tel est celui de l’appelant.

 

[31]    Quoi qu’il en soit, la législation est suffisamment précise pour exiger que le régime change lorsque le montant de la pension alimentaire pour enfants à payer est modifié. Or, le montant payable aux termes de l’ordonnance de 1995 pour l’année 2003 s’élevait à 349 $. Indépendamment de la raison pour laquelle il l’a fait, l’appelant a convenu, dans un accord écrit, de porter le montant à 365 $. Le fait qu’il croyait que c’était le bon montant pour cette année‑là, aux termes de l’ordonnance de 1995, compte tenu de ses propres calculs erronés, ne change rien au fait qu’il s’agissait d’une modification. Les erreurs pourraient vicier une obligation dans certaines circonstances, mais tel n’est pas ici le cas. Une partie à un contrat, qui a sciemment convenu de la contrepartie à verser et qui a l’intention d’honorer son obligation à ce prix, ne peut pas modifier le montant de la contrepartie ou éviter le contrat en affirmant avoir commis une erreur de calcul et avoir payé un montant plus élevé qu’elle aurait dû ou qu’elle aurait pu payer. Aussi dur que cela puisse sembler pour l’appelant eu égard aux circonstances, telle est la situation dans laquelle il se trouve. La supercherie à laquelle sa femme s’est livrée, selon lui, se rapportait à la date du document modificateur plutôt qu’à la contrepartie que l’appelant avait déterminée, dont il avait convenu et qu’il avait payée.

 

[32]    Par conséquent, j’autoriserai la déduction d’un montant mensuel de 342 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants, pour 12 mois, à l’égard de l’année 2002, compte tenu du fait que l’obligation de l’appelant de payer la pension alimentaire pour enfants aux termes de l’ordonnance de 1995 s’élevait à ce montant. Le montant autorisé à l’égard de l’année 2003 est de 349 $ par mois, pour huit mois, c’est‑à‑dire pour les huit premiers mois de l’année, y compris le mois d’août.

 

[33]    L’appelant n’était pas certain de la date réelle à laquelle le document modificateur avait été signé, mais la charge de la preuve lui incombait. Étant donné le manque de précision, il me reste à conclure qu’à compter du 1er septembre 2003, les paiements effectués par l’appelant n’étaient pas déductibles étant donné qu’ils ont été effectués conformément au document modificateur qui a pour effet de modifier le montant de la pension alimentaire pour enfants à payer et qui crée donc une « date d’exécution » à compter de laquelle le nouveau régime fiscal s’applique.

 

[34]    Tels sont mes motifs; je signerai un jugement en ce sens.

 

 

Signé à Winnipeg, Canada, ce 11e jour d’avril 2006.

 

 

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2007.

 

Maurice Audet, réviseur

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI220

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-3901(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Carey Ogilvie

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 mars 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               M. le juge J.E. Hershfield

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 11 avril 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Nicolas Simard

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                         Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 



[1] Un jugement motivé a été prononcé oralement à l’audience à la suite de l’audition de l’appel, mais les présents motifs écrits sont signés en même temps que le jugement définitif. Étant donné que le jugement n’est pas définitif tant qu’il n’est pas signé, en vertu des Règles applicables, les motifs ne peuvent être définitifs qu’à ce moment‑là. Cela étant, certaines libertés ont été prises lorsqu’il s’est agi de consigner par écrit les motifs oraux, et ce, pour plus de clarté. Toutefois, la substance des présents motifs ne change aucunement les motifs qui ont été prononcés oralement.

[2] Cela ne veut pas dire qu’un ajournement aurait nécessairement été accordé. Dans des appels tels que celui‑ci, on peut prévoir avec raison qu’il faut peut‑être bien qu’une contre‑preuve soit présentée à l’appui d’hypothèses émises lors de l’établissement d’une cotisation.

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