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Dossier : 2004-4654(EI)

ENTRE :

DAN KING,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

FERNS AIR FREIGHT (1986) LTD.,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu à Kelowna (Colombie‑Britannique) le 24 juin 2005.

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimé :

Me Nadine Taylor Pickering

 

Représentant de l’intervenante :

E.S. Culos

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté, et la décision rendue par le ministre est confirmée conformément aux motifs de jugement ci‑annexés.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 18e jour de juillet 2005.

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2006.

 

Joanne Robert, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI429

Date : 20050718

Dossier : 2004-4654(EI)

ENTRE :

DAN KING,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

                                                                          

[1]     Cet appel a été entendu à Kelowna (Colombie‑Britannique), le 24 juin 2005. L’appelant était le seul témoin.

 

[2]     Les paragraphes 5 à 10 de la réponse à l’avis d’appel qui résument les points en litige sont libellés comme suit :

 

[TRADUCTION]

5.         Le 27 mai 2004, l’appelant a interjeté appel en vertu de l’article  91 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (ci‑après la « Loi »).

 

6.         L’intimé a rendu une décision selon laquelle l’appelant n’exerçait pas un emploi assurable chez Ferns pendant la période allant du 8 octobre 2001 au 25 septembre 2003 (ci‑après la « période ») puisqu’il n’était pas employé aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi. L’intimé a informé l’appelant de sa décision dans une lettre datée du 22 septembre 2004.

 

7.         Pour rendre cette décision, l’intimé s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         Ferns exploitait une entreprise de messageries à Kelowna, en Colombie‑Britannique;

 

b)         l’appelant a répondu à une annonce de Ferns, qui était à la recherche de chauffeurs propriétaires d’un véhicule, en disant qu’il possédait une Dodge Grande Caravan 1993;

 

c)         le 12 octobre 2001, l’appelant et Ferns ont signé un contrat intitulé [TRADUCTION] « Contrat du chauffeur propriétaire »;

 

d)         l’appelant a accepté de livrer de petits colis en utilisant son véhicule (ci‑après « les fonctions »);

 

e)         la paie de l’appelant était calculée selon un pourcentage du prix facturé pour chaque livraison qu’il faisait;

 

f)          l’appelait facturait ses services à Ferns, qui le payait toutes les deux semaines;

 

g)         l’appelant fournissait le véhicule et payait les frais afférents au véhicule lorsqu’il faisait des livraisons pour le compte de Ferns;

 

h)         Ferns fournissait à l’appelant un radio avec émetteur‑récepteur, et un répartiteur communiquait avec lui par radio pour l’informer des colis à ramasser et à livrer;

 

i)          Ferns fournissait un logo magnétique et des tee-shirts à l’appelant, qui était libre de les porter;

 

j)          l’appelait offrait simultanément des services de livraison à Ferns et à Predator Courier Ltd., une société liée à Ferns;

 

k)         Ferns et Predator occupaient le même local d’affaires et utilisaient les mêmes services de répartition;

 

l)          Ferns ne dirigeait ni ne contrôlait l’appelant dans l’exercice des fonctions;

 

m)        l’appelant n’avait pas à fournir lui-même les services et pouvait choisir d’embaucher des auxiliaires ou de se faire remplacer dans l’exercice des fonctions;

 

n)         l’appelant était en mesure de faire des profits lorsqu’il accomplissait les fonctions.

 

B.        QUESTION EN LITIGE

 

8.         L’appelant exerçait‑il chez Ferns un emploi assurable aux termes d’un contrat de louage de services au cours de la période?

 

C.        DISPOSITIONS DE LA LOI ET MOYENS INVOQUÉS

 

9.         L’intimé s’appuie sur l’alinéa 5(1)a), le paragraphe 2(1) et l’article 91 de la Loi ainsi modifiée.

 

10.       Il allègue avoir déterminé à juste titre que l’appelant n’exerçait pas un emploi assurable chez Ferns au cours de la période puisqu’il n’était pas employé aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi.

 

[3]     Aucune des hypothèses énoncées dans le paragraphe 7 n’a été réfutée par la preuve. En ce qui concerne l’hypothèse 7e), la Cour  constate que l’appelant et jusqu’à sept autres messagers devaient se rendre au bureau de Ferns à Kelowna chaque matin, du lundi au vendredi, pour y recevoir des colis à livrer ou des instructions du répartiteur quant aux points de ramassage et de livraison. Chaque messager était libre de choisir la manière dont il allait procéder, le chauffeur, le véhicule utilisé et la personne responsable de la manutention des colis. Le fils et l’épouse de M. King faisaient les livraisons pour son compte de temps à autre. D’autres messagers embauchaient un second chauffeur et utilisaient une autre fourgonnette. Les messagers choisissaient leur itinéraire. Dans le cas des livraisons de sang, le temps était un facteur important, mais la plupart du temps il ne l’était pas.

 

[4]     Utilisant en partie les critères élaborés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Ltd., [2001] 2 R.C.S. 983, la Cour conclut ce qui suit :

 

 

1.       Contrôle

 

L’appelant choisissait la manière dont il accomplissait les fonctions, la personne qui les accomplissait et, habituellement, le moment de la journée où la livraison était faite. Dans l’ensemble, l’appelant contrôlait sa journée de travail pour que cela lui en coûte le moins possible.

 

2.       Instruments de travail

         

La fourgonnette de l’appelant était le principal instrument de travail, et l’appelant assumait les frais afférents au véhicule. Ce dernier fournissait également son propre téléphone cellulaire, qu’il utilisait à l’extérieur de la fourgonnette.

 

3.       Auxiliaires

 

L’appelant pouvait s’assurer les services d’auxiliaires, ce qu’il a fait. Il aurait également pu embaucher un second chauffeur, qui aurait conduit une autre fourgonnette.

 

4.       Responsabilité – Possibilité de profit

 

La fourgonnette, les frais afférents à celle-ci et les itinéraires déterminaient principalement les coûts de l’appelant. Le nombre de livraisons effectuées chaque jour et le prix facturé pour ces livraisons, duquel il recevait un pourcentage, constituaient l’autre facteur déterminant. Ce prix était principalement établi par le client et par la forte concurrence à Kelowna. La fourgonnette et les frais afférents à celle-ci étaient la responsabilité de l’appelant. Ce dernier avait une occasion quotidienne de réaliser des profits ou d’essuyer des pertes.

 

5.       Responsabilité de la gestion

 

          Elle incombait à l’appelant.

 

 

 

 

6.       Intervention

 

L’appelant et Ferns ont passé un contrat écrit. Il ne s’agit pas d’un contrat de louage de services. L’appelant était plutôt entrepreneur indépendant.

 

[5]     L’appel est rejeté.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 18e jour de juillet 2005.

 

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2006.

 

Joanne Robert, traductrice

 

 


CITATION:                                       2005TCC429

 

COURT FILE NO.:                            2004-4654(EI)

 

STYLE OF CAUSE:                          Dan King v. M.N.R.

 

PLACE OF HEARING:                     Kelowna, British Columbia

 

DATE OF HEARING:                       June 24, 2005

 

REASONS FOR JUDGMENT BY:    The Honourable Justice D.W. Beaubier

 

DATE OF JUDGMENT:                    July 18, 2005

 

APPEARANCES:

 

For the Appellant:

The Appellant himself

 

Counsel for the Respondent:

Nadine Taylor Pickering

 

Agent for the Intervenor:

E.S. Culos

 

COUNSEL OF RECORD:

 

       For the Appellant:

 

                   Name:                            

 

                   Firm:

 

       For the Respondent:                    John H. Sims, Q.C.

                                                          Deputy Attorney General of Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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