Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2005CCI454

Date : 20050825

Dossier : 2003-3304(IT)I

ENTRE :

DOMENICO LASALANDRA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Représentante de l'appelant : Linda Fragola

Avocat de l'intimée : Me Jeremy Streeter

___________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Toronto (Ontario) le 8 octobre 2004,

et révisés par la suite le 25 août 2005)

Le juge Sarchuk

[1]      Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a demandé une déduction pour des versements de pension alimentaire s'élevant à 9 600 $, qu'il a déclarés comme ayant été faits à son ex-épouse, Lidia Lasalandra (Mme Lasalandra). Quand il a établi la cotisation de l'appelant, le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé la déduction de ce montant.

[2]      La plupart des faits présentés devant cette cour ne sont pas contestés. L'appelant et Mme Lasalandra vivent séparés l'un de l'autre depuis octobre 1992. En vertu d'une ordonnance de la cour, l'appelant était tenu de verser à Mme Lasalandra une pension alimentaire de 300 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fille Rosemaria. Cela a également été confirmé au moyen d'un accord de pension alimentaire pour enfants daté du 3 octobre 1998, signé par l'appelant et par Mme Lasalandra et selon lequel l'appelant devait verser une pension alimentaire de 300 $ par mois pour l'enfant (pièce A-2).

[3]      Selon un jugement de divorce daté du 8 février 1999, l'appelant et Mme Lasalandra sont divorcés depuis le 11 mars 1999. De plus, il a été ordonné à l'appelant, conformément à l'accord de pension alimentaire pour enfants, de continuer à faire les paiements à Mme Lasalandra au montant de 300 $ par mois pour subvenir aux besoins de Rosemaria (pièce A-1). Ni l'accord de pension alimentaire pour enfants ni le jugement de divorce ne mentionnent une pension alimentaire pour épouse.

[4]     En décembre 2000, un autre accord a été signé par l'appelant et par Mme Lasalandra (pièce R-1). Cet accord prévoit ceci :

          [TRADUCTION]

ATTENDU QUE :

(1)         Les parties au présent accord ont divorcé le 11 mars 1999.

(2)         Les parties ont conclu un accord concernant la pension alimentaire pour enfants le 3 octobre 1998 et ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé de pension alimentaire pour époux au moment de la séparation ou après.

(3)         Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord de pension alimentaire pour époux, étant donné l'état de santé de Mme Lasalandra et son incapacité à travailler, depuis janvier 2000, M. Lasalandra verse une pension alimentaire pour épouse à Mme Lasalandra au montant de 800 $ par mois.

LES PARTIES S'ENTENDENT COMME SUIT :

1.       Ladite pension alimentaire versée par M. Lasalandra n'est pas versée aux termes d'une convention entre époux ni aux termes d'une ordonnance; elle n'est versée que dans le but d'aider Mme Lasalandra pendant la période où elle est incapable de travailler. La pension n'est pas censée être versée en permanence et n'implique aucune exigence de la part de M. Lasalandra de verser une pension alimentaire pour Mme Lasalandra (je souligne).      

[5]      L'appelant a été représenté par Linda Fargola, une conseillère en médiation de la société Ital Canadian Counsellors Inc. Lorsqu'elle a prononcé ses observations préliminaires, Mme Fargola a fait observer que, peu après la signature de l'accord de séparation en 1999, Mme Lasalandra est devenue très malade, au point d'être inapte au travail. Elle était insulino-dépendante, et son nom figurait sur une liste en vue de recevoir des traitements de dialyse. De plus, Mme Lasalandra avait fait une demande en vue d'obtenir une pension du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, mais elle a été jugée inadmissible et sa demande a été refusée. Mme Fargola a ajouté que, même si l'appelant s'était remarié et qu'il avait deux autres enfants, pour continuer de subvenir aux besoins de Rosemaria, il [TRADUCTION] « estimait qu'il n'avait d'autre choix que d'assumer la responsabilité de verser une pension alimentaire, c'est-à-dire une pension alimentaire pour épouse, en plus de la pension pour enfants » . Mme Fargola a aussi informé la Cour qu'il continue de verser le montant et que pour ce faire [TRADUCTION] « il travaille à temps plein comme ambulancier paramédical et à temps partiel, de 15 h à 23 h, pour la compagnie UPS comme préposé à l'expédition et à la réception. Il fait cela depuis quatre ans déjà. » Tout ça, en plus du second mariage et d'un autre enfant, celui-ci souffrant d'autisme grave, a créé une situation extrêmement difficile pour lui et a eu des effets directs sur sa santé. Mme Fargola a aussi admis qu'étant donné l'existence de l'ordonnance initiale de la Cour familiale, il serait difficile pour la Cour de l'impôt d'accepter l'argument selon lequel le montant de 800 $ a été payé à titre de pension pour épouse, mais elle demande, au nom de l'appelant, que la Cour envisage sérieusement d'en tenir compte.

[6]     L'appelant a fait l'objet d'une cotisation initiale pour l'année d'imposition 2000 le 11 septembre 2001. L'avocat de l'intimée a présenté en preuve une déclaration solennelle datée du 26 février 2002, signée par Mme Lasalandra et par l'appelant, dont le but était de confirmer à Revenu Canada qu'une pension alimentaire pour épouse avait effectivement été versée pendant la période en question (pièce R-2). Le paragraphe pertinent de cette déclaration est libellé comme suit :

          [TRADUCTION]

Conformément à un accord conclu entre nous, depuis le 1er janvier 1999, Domenico Lasalandra verse une pension alimenaire pour épouse à moi, Lidia Cartolano Lasalandra, chaque mois, au montant de 800 $ et une pension pour mon enfant, Rosemaria, au montant de 300 $ par mois.

Ce document semble avoir été rédigé et transmis à Revenu Canada pendant la période de cotisation. L'avocat de l'intimée soutient que l'accord en question n'est qu'une attestation que le montant a été versé à elle et, de toute manière, si l'on pouvait le considérer comme un accord, il ne serait d'aucune utilité à l'appelant pour l'année d'imposition 2000 en raison du fonctionnement du paragraphe 60.1(3). Selon cette disposition, des accords peuvent comprendre des paiements faits antérieurement, mais seulement des paiements visant l'année où l'accord est conclu et l'année d'imposition précédente. En se reportant précisément à la pièce A-3, l'avocat a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas d'un accord, mais plutôt d'un document unilatéral dans lequel Mme Lasalandra attestait que les montants lui avaient été payés. Bien que ce document établisse que des montants étaient payés, ce n'est pas un accord en vue du versement d'une pension alimentaire.

[7]      Bien que les observations préliminaires de la représentante de l'appelant ne constituent pas un témoignage sous serment, l'avocat de l'intimée a indiqué qu'il n'en contestait pas la véracité, et j'en ai tenu compte dans ma conclusion.

[8]      À la fin de l'audience, j'ai formulé les commentaires suivants. Je dois avouer que les faits devant moi m'ont intrigué, car, en 20 ans, je n'ai jamais entendu une affaire pareille. De plus, je n'ai pas pu trouver de décisions le moindrement semblables à cette affaire. J'ai beaucoup de sympathie pour le contribuable, car son comportement a été des plus honorables et mérite beaucoup de considération. Toutefois, le simple fait est que la pièce R-1, un accord entre l'appelant et Mme Lasalandra daté de décembre 2000, est une attestation complète et sans équivoque que les montants ne devaient pas être considérés comme une pension alimentaire et qu'ils étaient versés uniquement dans le but d'aider Mme Lasalandra pendant une période difficile. En outre, cette cour n'a pas compétence pour fournir un allègement équitable, même si un tel recours convenait dans les circonstances. Aussi, pour ce faire, il faudrait interpréter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu d'une manière qui n'était pas prévue d'après le langage clair et non ambigu utilisé par le législateur.

[9]     Il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse dire. Une affaire comme celle-ci est difficile à trancher, car l'appelant semble être quelqu'un d'honnête et de bienveillant; il n'essayait pas de frauder le fisc, ce qui est bien trop souvent le cas. Mais, comme je l'ai déjà dit, cette cour n'a pas le pouvoir d'accorder l'allègement demandé. Par conséquent, l'appel va devoir être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2005.

« A.A. Sarchuk »

Le juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mai 2006.

Joanne Robert, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI454

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3304(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Domenico Lasalandra c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 octobre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge A.A. Sarchuk

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelant :

Linda Fragola

Avocat de l'intimée :

Me Jeremy Streeter

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

S.O.

Étude :

S.O.

Pour l'intimée :

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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