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Dossier : 96-1883(IT)G

Référence : 2005CCI466

Date : 20050722

ENTRE :

WILLIAM O. S. BALLARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Requête entendue par conférence téléphonique le 19 juillet 2005.

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me George E. H. Cadman, c.r.

Avocats de l'intimée :

Me S. Patricia Lee, Me Eric Noble,

Me Robert Carvalho et Me Gavin Laird

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]      La présente requête est présentée par l'intimée pour qu'il soit ordonné à l'appelant de s'informer auprès de « Me John Perkins » , un associé d'un cabinet d'avocats, un mandataire reconnu et un conseiller en affaires de l'appelant à l'égard de la présente affaire et d'autres affaires, en ce qui a trait aux éléments suivants :

1.        a)        la diligence raisonnable dont il a fait preuve au nom de l'appelant dans le cadre de l'opération « Claridge » ;

b)       la question de savoir s'il a reçu ou examiné trois volumes de matériel publicitaire;

c)        les renseignements qu'il a au sujet des calculs qu'il a faits concernant le profit que l'appelant tirerait de son investissement dans Claridge;

d)       l'actif dont l'appelant a disposé en 1988 et qui a donné lieu à un gain en capital, et si Me Perkins ou Barry Witkin (l'ancien comptable de l'appelant) ont des dossiers à cet égard.

2.        Une ordonnance visant à obliger l'appelant à demander à Me Perkins et à M. Witkin de lui fournir ces dossiers et visant à obliger l'appelant à produire ces derniers.

Etc.

[2]      La requête est présentée conformément aux paragraphes 95(2) et 105(2) des Règles, dont voici le libellé :

95.(2) Avant l'interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l'étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l'interrogatoire préalable peut être ajourné.

105.(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d'un interrogatoire, qu'un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l'instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d'examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l'a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.

[3]      L'appelant et son avocat se sont opposés à la requête pour les raisons suivantes :

1.        Les documents ne sont pas sous le contrôle de l'appelant.

2.        L'appelant n'est pas tenu de faire de telles recherches auprès de Me Perkins. L'intimée est libre de s'adresser directement à Me Perkins.

3.        Me Perkins ne fournirait que des réponses par ouï-dire.

4.        Les dossiers concernant l'actif dont l'appelant a disposé il y a 16 ans n'existent probablement plus, et cela n'est pas pertinent.

[4]      Tout ce qu'on attend de l'appelant, c'est qu'il effectue les recherches mentionnées plus haut et qu'il produise ses dossiers, ainsi que ceux de son mandataire ou de son comptable. Il s'agit là de demandes raisonnables pour que des recherches raisonnables soient menées, et ce, relativement aux documents de l'appelant même, étant donné qu'ils sont au coeur de la question en litige dans cet appel - comme il est énoncé au paragraphe 95(2), qui décrit les responsabilités de l'appelant relativement à son interrogatoire préalable. Les documents sont importants pour l'intimée parce que les réponses fournies lors de l'interrogatoire préalable lient l'appelant. Toutefois, le paragraphe 95(2) n'exige pas que l'appelant demande des documents détenus par des tiers.

[5]      Pour ce qui est de la ou des dispositions qui datent d'il y a 16 ans, celles-ci représentent des millions de dollars et concernent l'intention de l'appelant lors de l'acquisition d'une perte en ce qui a trait à l'impôt sur le revenu du Canada. Il s'agit d'une demande raisonnable dans la présente affaire, qui est un appel interjeté à la suite d'une cotisation dans laquelle la perte réclamée par l'appelant à l'égard de son investissement dans Claridge fut refusée. En ce qui a trait à la préoccupation de l'appelant par rapport au fait que « 16 années » se sont écoulées, cela résulte de ce que l'appelant a accepté de reporter la procédure dans le présent appel en attendant l'issue des appels interjetés dans les affaires Nichols et Witkin relativement aux investissements dans Claridge. Cela a duré de nombreuses années. Tout retard découle de la volonté expresse de l'appelant.

[6]      En ce qui concerne le libellé précis de la requête de l'intimée datée du 7 juillet 2005, la Cour ordonne ce qui suit :

1.        La requête énoncée au paragraphe 1 est admise telle quelle. Il s'agit de recherches raisonnables que l'appelant doit faire auprès de son mandataire et de son comptable conformément au paragraphe 95(2).

2.        La requête énoncée au paragraphe 2 est rejetée. Le paragraphe 95(2) n'exige pas que l'appelant demande les documents à Me Perkins ou à M. Witkins. L'appelant peut ou non avoir accès à de tels documents, selon la nature du mandat conclu avec les tiers. Comme l'a proposé l'avocat de l'appelant, les avocats de l'intimée peuvent faire les recherches nécessaires auprès des tiers.

[7]      J'ordonne à l'appelant d'assister à l'interrogatoire préalable pour se conformer à la présente ordonnance, et chaque partie doit assumer ses propres dépenses.

[8]      Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 22e jour de juillet 2005.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI466

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      96-1883(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               William O. S. Ballard c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa, Canada

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 19 juillet 2005

ORDONNANCE ET MOTIFS

DE L'ORDONNANCE PAR :              l'honorable juge D. W. Beaubier

DATE DE L'ORDONNANCE ET DES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :       le 22 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me George Cadman, c.r.

Pour l'intimée :

Me Patricia Lee, Me Eric Noble, Me Robert Carvalho

et Me Gavin Laird

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                              Me George Cadman, c.r.

                   Étude :                             Boughton Peterson Yang Anderson Law

                                                          Corporation

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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