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Dossier : 2004-2376(IT)I

ENTRE :

ADIL ALI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 14 octobre 2004 à St. Catharines (Ontario)

Devant : L'honorable E.A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Peter M. Kremer, c.r.

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2002 est admis, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national afin qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelant a droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité correspondant à des frais payés de 5 602 $ et à un crédit d'impôt pour études fondé sur un mois de fréquentation scolaire.


Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2004.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI726

Date : 20041101

Dossier : 2004-2376(IT)I

ENTRE :

ADIL ALI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      L'appelant étudiait à l'université Northwood, à Midland, dans l'État du Michigan, aux États-Unis, en 2002 et 2003. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année 2002, il a demandé le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et le crédit pour études prévu à l'article 118.6. Initialement, on lui a accordé un crédit d'impôt pour frais de scolarité correspondant à des frais qui se chiffraient à 11 011 $ et un crédit d'impôt pour études fondé sur huit mois de fréquentation à temps plein d'un programme de formation admissible donné à un établissement d'enseignement agréé. Une nouvelle cotisation a plus tard été établie à son égard, et c'est cette nouvelle cotisation que M. Ali conteste dans le cadre du présent appel.

[2]      Les faits ne sont pas contestés, quoique la nouvelle cotisation établie par le ministre ait été fondée sur un malentendu quant à la durée exacte du deuxième cours auquel l'appelant était inscrit. L'appelant a obtenu un diplôme du Niagara College, en Ontario. Par la suite, il a étudié l'administration des affaires à l'université de Midland. Il s'y est inscrit en septembre 2002 et a payé des frais de 3 367 $US pour la session d'automne. Cette session a commencé la semaine du 2 septembre et s'est terminée la semaine du 11 novembre. M. Ali s'est ensuite inscrit à la session d'hiver et a payé des frais de 3 487 $US. Cette session s'est étalée de la semaine du 2 décembre 2002 jusqu'à la semaine du 24 février 2003. La session d'automne a donc duré 11 semaines et la session d'hiver, 13 semaines. Les parties s'entendent pour dire que les frais payés par l'appelant ont totalisé l'équivalent de 11 011 $CAN.

[3]      L'alinéa 118.5(1)b) de la Loi permet l'octroi d'un crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais payés dans le but de fréquenter une université située à l'extérieur du Canada. La partie pertinente de cette disposition est rédigée comme suit :

118.5(1)            Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

                        a)          [...]

b)          si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l'année par le total des frais de scolarité payés à l'université pour l'année, à l'exception des frais qui ont été :

(i)          payés pour des cours d'une durée inférieure à 13 semaines consécutives,

[...]

C'est le paragraphe 118.6(2) de la Loi qui crée le crédit pour études, mais ce crédit n'est offert qu'au particulier qui

[...] est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé [...]

Pour les besoins du présent appel, le sens de l'expression « établissement d'enseignement agréé » est donné à l'alinéa b) de la définition de cette expression donnée au paragraphe 118.6(1) :

université située à l'étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d'une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme [...]

[4]      Il est donc nécessaire, à l'égard de chacun de ces crédits d'impôt, que le cours auquel le contribuable était inscrit soit d'une durée minimale de 13 semaines consécutives. Dans le cas de l'appelant, la session d'hiver répond à cette condition, mais pas la session d'automne. L'avocat de l'intimée a admis à l'audience que l'appelant a droit aux crédits correspondant aux frais payés pour la session d'hiver et au mois de la session d'hiver qui entrait dans l'année 2002, d'après le témoignage non contredit de l'appelant quant à la durée de la session d'hiver. L'appel sera donc admis à cet égard.

[5]      Il s'agit sans doute en l'espèce d'un cas où l'intimée devrait envisager une remise d'impôts. M. Ali a expliqué que l'université de Midland, à l'instar de nombreuses universités américaines, divise l'année universitaire en trimestres et non pas en sessions scolaires, de sorte qu'un étudiant peut être inscrit à temps plein mais ne pas être inscrit pour plus de 11 ou 12 semaines à la fois et se retrouver alors dans l'impossibilité, pour ce seul motif, d'avoir droit à des crédits d'impôt. La décision d'imposer une durée minimale de 13 semaines consécutives visait apparemment à faire en sorte que le crédit soit seulement à la disposition des particuliers qui étudient à temps plein. Cependant, les étudiants qui, comme M. Ali, fréquentent une université où l'année scolaire est divisée en trimestres, se trouvent dans une situation qui semble en être une de désavantage non intentionnel, même s'ils fréquentent l'université tout au long de l'année. Ce point relève toutefois de l'organe exécutif et non de la Cour.

[6]      L'appel sera admis, et la cotisation sera renvoyée au ministre afin qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelant a droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité correspondant à des frais payés de 5 602 $ et à un crédit d'impôt pour études fondé sur un mois de fréquentation scolaire.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2004.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI726

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2376(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Adil Ali et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

St. Catharines (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

14 octobre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

1er novembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Peter M. Kremer, c.r.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

s.o.

Cabinet :

s.o.

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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