Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2005CCI206

Date : 20050506

Dossier : 2004-2721(IT)I

ENTRE :

WILLIAM G. ROSA,

appelant,

et

SA MAJESTÉE LA REINE,

intimée.

[TADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Rendus oralement à l'audience à

Kamloops (Colombie-Britannique), le 27 janvier 2005)

[1]      Cet appel, qui a été interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kamloops (Colombie-Britannique), le 17 janvier 2005. L'appelant a été la seule personne à témoigner.

[2]      Les faits dans cette affaire sont énoncés aux paragraphes 3 à 11 de la réponse à l'avis d'appel, qui sont libellés comme suit :

                   [TRADUCTION]

3.     L'appelant a déduit des frais de déménagement (les frais) de 3 590,99 $ dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 2002, lesquels frais s'établissent comme suit :

       Intérêt hypothécaire                                                     2 283,26 $

       B.C. Hydro - électricité                                               982,73 $

       Assurance-incendie et assurance-habitation                   325,00 $

                                                        Total                         3 590,99 $

4.           Le ministre du Revenu national (le ministre) a d'abord établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2002 selon laquelle il acceptait la déduction, et un avis de cotisation daté du 2 juin 2003 a été délivré à l'appelant.

5.           Le ministre a établi une nouvelle cotisation (la nouvelle cotisation) à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2002 selon laquelle il refusait la déduction, et un avis de nouvelle cotisation daté du 14 octobre 2003 a été délivré à l'appelant.

6.           L'appelant s'est opposé à la nouvelle cotisation en signifiant au ministre un avis d'opposition daté du6 novembre 2003.

7.           Le ministre a confirmé la nouvelle cotisation par un avis daté du 19 mars 2004.

8.           Lorsqu'il a établi et confirmé la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2002, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          avant de déménager à Vancouver (Colombie-Britannique) l'appelant, son épouse et leur fils, Timothy Rosa, occupaient une résidence située au 1160 Scotch Creek Wharf Road, à Chase en Colombie-Britannique (ancienne résidence);

b)          en avril 2001, l'appelant et son épouse ont quitté leur ancienne résidence pour aller vivre à Vancouver en Colombie-Britannique;

c)          du 1er mai 2001 au 30 septembre 2003, l'appelant a travaillé comme concierge résident d'un immeuble (l'immeuble) situé au 2409 West 43rd Avenue, à Vancouver en Colombie-Britannique

d)          pendant tout le temps que l'appelant a travaillé comme concierge résident, lui et son épouse ont occupé une suite dans l'immeuble (la nouvelle résidence);

e)          le fils de l'appelant a continué d'occuper l'ancienne résidence pendant toute cette période;

f)           l'appelant a assumé tous les frais d'entretien de l'ancienne résidence;

g)          la police d'assurance de l'appelant pour l'ancienne résidence ne faisait état d'aucun changement après le déménagement de l'appelant dans la nouvelle résidence;

h)          l'appelant n'a pas fait des efforts sérieux en vue de vendre l'ancienne résidence;

i)           en 2003, au moment de leur retraite, l'appelant et son épouse sont retournés vivre dans l'ancienne résidence.

9.          Les hypothèses de fait énoncées aux alinéas 8 c), d), e), g), h) et i) ont d'abord été formuléespar le ministre au moment de la confirmation de la nouvelle cotisation.

B.         QUESTIONS EN LITIGE

10.        La question est de savoir si l'appelant a le droit de déduire les frais pour l'année d'imposition 2002.

C.         DISPOSITIONS DE LA LOI INVOQUÉES

11.        Il se fonde sur l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la Loi).

[3]      Cet appel doit être rejeté étant donné que le fils de l'appelant habitait dans l'ancienne résidence avant le déménagement de l'appelant et en l'absence de l'appelant. En conséquence, l'appel doit être rejeté au motif que l'alinéa 62(3)g) n'a pas été respecté puisque le fils de l'appelant a continué d'occuper l'ancienne résidence.

[4]      Étant donné la situation de l'appelant, et à la demande de ce dernier, cette cour a renoncé à lui imposer le droit de dépôt.

[5]      Dans ce cas, il est recommandé que l'appelant présente une demande aux termes des dispositions relatives à l'équité pour obtenir une renonciation aux intérêts pouvant s'appliquer à l'impôt qu'il pourrait avoir à payer.

[6]      Au cours de son témoignage, l'appelant a aussi soulevé ses problèmes financiers en raison de son âge et de sa situation de pensionné. Il est recommandé à Revenu Canada d'autoriser l'appelant à verser son impôt par acomptes de la manière que les parties jugeront appropriée.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mai 2005.

"D.W. Beaubier"

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2005

Joanne Robert, traductrice

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