ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 5 juillet 2006, à Saskatoon (Saskatchewan)
Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions :
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JUGEMENT
Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Une somme de 150 $ est adjugée à l'appelante pour les frais d'affranchissement, d'appels téléphoniques, de stationnement et de déplacement qu'elle a engagés pour se présenter à l'audience.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 28e jour de juillet 2006.
« D. W. Beaubier »
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour de février 2007.
Yves Bellefeuille, réviseur
ENTRE :
SUSAN PENNER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan), le 5 juillet 2006. L'appelante était le seul témoin.
[2] Au début de l'audience, l'appelante a indiqué qu'aux fins de l'appel, son adresse était dorénavant la suivante :
115, Leland Terrace
Saskatoon (Saskatchewan)
S7H 1A7
Téléphone : (306) 374-1481
[3] Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 5 à 12, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel, lesquels sont rédigés ainsi :
[TRADUCTION]
5. Dans des avis concernant la PFCE datés du 13 décembre 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a informé l'appelante que, pour les années de base 2001, 2002 et 2003, et plus particulièrement pour la période allant de septembre 2002 à décembre 2004, elle n'était pas le particulier admissible pour Brittany, étant donné qu'elle ne subvenait plus aux besoins de l'enfant, et qu'elle avait donc reçu en trop des versements de PFCE s'élevant à 4 413,96 $.
6. Dans des avis concernant le crédit pour taxe sur les produits et services (ci-après le « CTPS » ) datés du 3 décembre 2004, le ministre a informé l'appelante que, pour les années de base 2001, 2002 et 2003, son admissibilité avait été révisée afin d'enlever Brittany en tant que personne à charge admissible et qu'elle avait donc reçu en trop des versements de CTPS s'élevant à 487,75 $.
7. L'appelante a déposé un avis d'opposition reçu le 29 décembre 2004.
8. Dans une lettre datée du 4 février 2005, le ministre a confirmé les avis concernant la PFCE et le CTPS. Le ministre a considéré que l'appelante n'était pas un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).
9. Le 18 février 2005, un avis d'appel a été déposé devant la Cour canadienne de l'impôt.
10. Pour établir à nouveau et ratifier la PFCE et le CTPS de l'appelante pour les années de base 2001, 2002 et 2003, le ministre s'est fondé sur les mêmes hypothèses de fait, à savoir :
a) les mois déterminés aux fins de la PFCE pour les années de base 2001, 2002 et 2003 sont les mois suivants :
Année de base |
Mois déterminés - PFCE |
2001 |
septembre 2002 à juin 2003 |
2002 |
juillet 2003 à juin 2004 |
2003 |
juillet 2004 à décembre 2004 |
b) les mois déterminés aux fins du CTPS pour les années de base 2001, 2002 et 2003 sont les mois suivants :
Année de base |
Mois déterminés - CTPS |
2001 |
octobre 2002 janvier et avril 2003 |
2002 |
juillet et octobre 2003 janvier et avril 2004 |
2003 |
juillet et octobre 2004 |
c) Brittany, qui est née le 10 janvier 1989, est la petite-fille de l'appelante;
d) l'appelante était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de Brittany jusqu'au 16 août 2002;
e) le 17 août 2002, Brittany a commencé à résider avec Sheila et Trevor Jubenville (les « Jubenville » );
f) les Jubenville sont responsables de toutes les décisions qui concernent Brittany, y compris celles relatives à sa santé et à son éducation;
g) le 17 août 2002, les Jubenville ont commencé à assumer principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de Brittany;
h) en 2002, alors qu'elle résidait avec les Jubenville, Brittany visitait l'appelante pendant les vacances;
i) l'appelante a reçu les versements de PFCE suivants, qui sont précisés dans l'annexe A jointe à la réponse à l'avis d'appel et en faisant partie (ci-après l' « annexe A » ) :
Montant |
Année de base |
2 444,00 $ |
2001 |
1 781,54 $ |
2002 |
595,75 $ |
2003 |
j) l'appelante avait droit aux versements de PFCE suivants, qui sont précisés dans l'annexe A :
Montant |
Année de base |
407,33 $ |
2001 |
Néant |
2002 |
Néant |
2003 |
k) pour les années de base 2001, 2002 et 2003, l'appelante a reçu en trop des versements de PFCE totalisant 4 413,96 $, qui sont précisés dans l'annexe A :
Montant |
Année de base |
2 036,67 $ |
2001 |
1 781,54 $ |
2002 |
595,75 $ |
2003 |
l) l'appelante a reçu les versements de CTPS suivants, qui sont précisés dans l'annexe B jointe à la réponse à l'avis d'appel et en faisant partie (ci-après l' « annexe B » ) :
Montant |
Année de base |
403,50 $ |
2001 |
530,65 $ |
2002 |
181,47 $ |
2003 |
m) l'appelante avait droit aux versements de CTPS suivants, qui sont précisés dans l'annexe B :
Montant |
Année de base |
243,75 $ |
2001 |
314,65 $ |
2002 |
69,47 $ |
2003 |
n) l'appelante a reçu en trop des versements de CTPS totalisant 487,75 $, qui sont précisés dans l'annexe B :
Montant |
Année de base |
159,75 $ |
2001 |
216,00 $ |
2002 |
112,00 $ |
2003 |
B. POINTS EN LITIGE
11. Les points en litige sont les suivants :
a) L'appelante est-elle considérée comme un particulier admissible après le 31 août 2002 selon l'article 122.6 de la Loi pour les années de base 2001, 2002 et 2003?
b) L'appelante a-t-elle reçu en trop des versements de PFCE s'élevant à 4 413,96 $ pour les années de base 2001, 2002 et 2003?
c) Brittany est-elle une personne à charge admissible de l'appelante après le 31 août 2002 selon l'article 122.5 de la Loi pour les années de base 2001, 2002 et 2003?
d) L'appelante a-t-elle reçu en trop des versements de CTPS s'élevant à 487,75 $ pour les années de base 2001, 2002 et 2003?
C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES
12. Il se fonde sur les articles 122.5, 122.6 et 122.61 de la Loi, dans leurs versions modifiées pour les années de base 2001, 2002 et 2003, et sur les articles 6300, 6301 et 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
[4] Les hypothèses 10 a), b), c), d), i) et l) n'ont pas été réfutées par la preuve.
[5] La mère de Brittany a confié la garde de son enfant à l'appelante. Au cours de l'été 2002, l'appelante a étudié la possibilité d'envoyer Brittany à un pensionnat catholique romain situé à Prelate (Saskatchewan), étant donné qu'elle avait la garde de Brittany et qu'elle enseignait dans une école située dans un village éloigné dans le Nord de la Saskatchewan. Son pasteur l'a mise en contact avec les Jubenville à Yorkton (Saskatchewan) dans ce but, Mme Jubenville étant une travailleuse sociale. L'appelante a donc placé Brittany chez les Jubenville au lieu de la placer dans le pensionnat à Prelate (Saskatchewan).
[6] Pour être un « particulier admissible » , une personne doit résider avec la personne à charge admissible et être la personne (le père ou la mère) qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge (article 122.6). L'appelante est considérée comme la mère, étant donné que la garde de l'enfant lui a été confiée. Brittany résidait avec l'appelante quand elle n'allait pas à l'école. L'appelante a dit que la situation était la même que Brittany reste avec les Jubenville ou qu'elle reste dans un pensionnat, et que l'intention de l'appelante et des Jubenville était de créer une situation identique à celle qui se serait produite si Brittany était restée dans un pensionnat.
[7] La Cour accepte cet argument et ce point de vue. L'appelante payait aux Jubenville 400 $ par mois pour que Brittany soit logée et nourrie. De plus, l'appelante était la seule personne qui assumait la responsabilité juridique pour le soin et l'éducation de Brittany. Si une décision devait être prise concernant les soins médicaux ou l'éducation de Brittany, il appartenait à l'appelante de prendre cette décision, en fait et en droit. La décision de placer Brittany chez les Jubenville pour qu'elle aille à l'école était une telle décision.
[8] La résidence de Brittany était donc la maison de l'appelante en tout temps pendant les périodes en litige, et Brittany vivait avec l'appelante lorsqu'il n'y avait pas d'école, comme tout autre enfant fréquentant un pensionnat.
[9] Par conséquent, Brittany résidait avec l'appelante pendant toutes les périodes en cause, et l'appelante était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant. Brittany séjournait simplement chez les Jubenville lorsqu'elle allait à l'école.
[10] L'appel est admis.
[11] Une somme de 150 $ est adjugée à l'appelante pour les frais d'affranchissement, d'appels téléphoniques, de stationnement et de déplacement qu'elle a engagés pour se présenter à l'audience.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 28e jour de juillet 2006.
« D. W. Beaubier »
Le juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour de février 2007.
Yves Bellefeuille, réviseur
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2005-1186(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : Susan Penner c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 juillet 2006
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge D.W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 28 juillet 2006
COMPARUTIONS :
Pour l'appelante : |
L'appelante elle-même |
Avocate de l'intimée : |
Me Anne Jinnouchi |
AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l'intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada