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Dossier : 2002-3297(IT)G

ENTRE :

2159-2993 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Daniel Lévesque (2002-3301(IT)G) le 29 septembre 2004, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Côté

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 est accueilli avec dépens et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 2005.

« B. Paris »

Juge Paris


Dossier : 2002-3301(IT)G

ENTRE :

DANIEL LÉVESQUE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de 2159-2993 Québec inc. (2002-3297(IT)G) le 29 septembre 2004, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Jacques Côté

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est accueilli avec dépens et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 2005.

« B. Paris »

Juge Paris


Référence : 2005CCI639

Date : 20051125

Dossier : 2002-3297(IT)G

ENTRE :

2159-2993 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier : 2002-3301(IT)G

DANIEL LÉVESQUE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]      Il s'agit de deux appels entendus sur preuve commune, interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national                    (le « ministre » ) à l'égard de monsieur Daniel Lévesque pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 et à l'égard de sa société de gestion, 2159-2993 Québec inc. ( « 2159 » )[1] pour les années d'imposition 1995 et 1996.

[2]      Ces appels ont leur origine dans la vente en 1994 de deux entreprises, Garage Daniel Lévesque inc. ( « Garage » ) et Les Équipements Daniel Lévesque inc. ( « Les Équipements » ), appartenant à monsieur Lévesque et à sa conjointe, madame Sylvie Morais[2]. Dans le contexte de cette vente, l'acheteur, Purdel, a conclu avec l'appelante 2159 un « contrat de service » aux termes duquel celle-ci devait fournir des services de consultation moyennant des paiements totalisant    120 000 $ à être effectués au cours d'une période allant de 1994 à 1996. À la demande de 2159, à partir du 1er juin 1995 Purdel a fait les paiements prévus par le Contrat de service à madame Morais, qui a ainsi reçu 90 000 $ de Purdel.

[3]      La société 2159 n'a pas inclus ces 90 000 $ dans sa déclaration de revenus pour les années d'imposition 1995 et 1996 parce que, à son avis, le Contrat de service était une simulation ou un trompe-l'oeil et les sommes versées constituaient en réalité le paiement d'une partie du prix de vente des actions de Les Équipements que détenait madame Morais.

[4]      Le ministre a considéré que le Contrat de service était valide et a ajouté au revenu de 2159 pour les années d'imposition 1995 et 1996 respectivement les sommes de 15 000 $ et de 75 000 $ comme revenus d'entreprise non déclarés[3].

[5]      Le ministre a aussi, en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), ajouté au revenu de monsieur Lévesque 52 500 $ en 1995 et    37 500 $ en 1996 à l'égard des sommes que 2159 avait demandé à Purdel de payer à madame Morais.

[6]      Toujours dans le contexte de la vente des deux entreprises Garage avait versé, au 28 juillet 1994, 52 000 $ à monsieur Lévesque à titre d'allocation de retraite. Monsieur Lévesque a versé cette somme comme cotisation à un REER pour son année d'imposition 1994 et a fait une déduction du même montant dans le calcul de son revenu.

[7]      Par les nouvelles cotisations, le ministre a refusé à monsieur Lévesque la déduction pour la cotisation à son REER pour 1994 parce qu'il considérait que monsieur Lévesque n'avait pas pris sa retraite de Garage et qu'en vertu du Contrat de service a continué d'y exercer à peu près les mêmes fonctions qu'auparavant.

[8]      Le ministre a imposé la pénalité prescrite au paragraphe 163(2) de la Loi à l'égard de tous les montants ajoutés aux revenus de monsieur Lévesque et de 2159.

[9]      Les appelants contestent tous ces changements apportés à leurs revenus et, de plus, quant à monsieur Lévesque, il soutient que l'année 1994 était prescrite au moment de la nouvelle cotisation.

Faits

[10]     Garage était une société qui exerçait, en tant que concessionnaire des marques New Holland et Fiat, des activités de vente et de réparation de machinerie agricole, de vente de pièces et de service après-vente. Elle avait son établissement à Pointe-au-Père, soit tout près de Rimouski. Cette société était exploitée depuis 1984 environ, employait près de quinze employés et avait un chiffre d'affaires se situant entre cinq et sept millions de dollars.

[11]     Quant à Les Équipements, elle exerçait ses activités dans le même domaine que Garage, était concessionnaire John Deere, et ce, depuis le début des années 1990. Le nombre de ses employés se situait entre sept et dix, alors que son chiffre d'affaires était entre deux et trois millions de dollars. Les deux sociétés étaient situées l'une en face de l'autre, une distance d'environ 200 pieds les séparant.

[12]     Purdel est une coopérative qui approvisionne ses 900 membres en produits agricoles et pétroliers, tout en étant impliquée dans des activités d'élevage de porcins, ainsi que d'exploitation de centres de rénovation et de jardineries. Purdel exerce ses activités entre Saint-Simon et Sainte-Anne-des-Monts, jusqu'à Sayabec, du côté de la Matapédia.

[13]     Jusqu'en 1993, Purdel était concessionnaire de machinerie agricole Fiat à Mont-Joli, mais à la suite d'une rationalisation des concessions par Fiat, Purdel a perdu sa concession. Purdel s'est donc intéressée aux entreprises de monsieur Lévesque.

[14]     Jean-Paul Thériault, directeur général de Purdel depuis janvier 1993, serait la personne qui aurait communiqué avec monsieur Lévesque afin de voir si ce dernier était intéressé à exploiter Garage et Les Équipements en partenariat avec Purdel. Monsieur Lévesque ayant refusé tout partenariat, des négociations ont suivi en vue de la vente des sociétés. Ont participé à ces négociations Valmond Santerre, comptable agréé et planificateur pour le Groupe Investors, comme représentant des vendeurs et Claude Gauthier, comptable agrée chez Raymond Chabot Grant Thornton, pour l'acheteur. Messieurs Lévesque et Thériault étaient également présents, alors que madame Morais n'était présente qu'à quelques réunions.

[15]     Les vendeurs ont d'abord demandé 2 200 000 $ pour les deux sociétés, mais voyant que l'acheteur n'était prêt à payer que 1 600 000 $, ils auraient alors accepté de baisser le prix à 1 800 000 $. Ils ont indiqué qu'ils n'accepteraient pas moins de        1 800 000 $ pour les actions.

[16]     Le 20 mai 1994 les parties se sont rencontrées pour poursuivre les négociations (Purdel étant représentée par messieurs Thériault et Gauthier et les vendeurs par messieurs Lévesque et Santerre). À ce moment, selon messieurs Thériault et Gauthier, Purdel a proposé de payer 1 600 000 $ pour les actions des deux sociétés et de payer 120 000 $ sous forme de « salaire » à 2159 pour des services de consultant. Ils ont aussi proposé que monsieur et madame Lévesque reçoivent 80 000 $ sous forme d'allocation de retraite payable par Garage immédiatement avant la vente[4].

[17]     Au cours des négociations, monsieur Gauthier a préparé une fiche de calcul indiquant les montants offerts par Purdel. Cette fiche présente les éléments de l'offre faite par Purdel et indique, entre autres, que le paiement de 30 000 $ de la partie « salaire » serait étalé sur 26 semaines à partir du 1er août 1994 et que          90 000 $ seraient versés sur 12 mois à partir du 1er juin 1995. La fiche indique aussi, à coté du montant de 90 000 $, que cette somme ne porterait pas d'intérêt.

[18]     À la suite de l'entente verbale, trois contrats écrits - soit une offre d'achat des actions de chaque société et un Contrat de service entre Purdel et 2159 - ont été préparés par Claude-Henri Gendreau, l'avocat de Purdel, et signés par les parties le 26 mai 1994. Le Contrat de service stipule :

1.          Purdel, Coopérative Agro-Alimentaire engage à titre de consultant 2159-2993 Québec Inc. pour une durée déterminée comprise entre le 1er août 1994 et le 31 mai 1996;

2.          Sous la direction du directeur-général de Purdel, Coopérative Agro-Alimentaire, le représentant de 2159-2993 Québec Inc. devra exécuter fidèlement et complètement les fonctions que le directeur-général lui attribuera de temps à autre à titre de consultant et devra consacrer son attention et ses énergies à l'exécution de telles fonctions au meilleur de ses compétences et connaissances.

3.          2159-2993 Québec Inc. et son représentant s'engage [sic] à agir avec loyauté et de ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient [sic] dans l'exécution ou à l'occasion de la présente convention.

            Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation de la convention de services et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

4.          Les services requis de 2159-2993 Québec Inc. devront être rendus sur les heures normales de travail de Purdel, Coopérative Agro-Alimentaire.

5.          Pour les services rendus, Purdel, Coopérative Agro-Alimentaire s'engage à verser à 2159-2993 Québec Inc. une somme de 30 000 $ payable sur facturation hebdomadaire entre le 1er août 1994 et le 28 janvier 1995 et une somme de 90 000 $ payable sur facturation mensuelle entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996. Toute facturation devra être effectuée à la fin de la semaine ou du mois pour lequel les services auront été rendus et non d'avance.

[19]     Également, chaque offre d'achat d'actions prévoyait, à l'article 9.1, que monsieur Lévesque fournirait, sans indemnité, des services de transition aux deux sociétés. Cet article est ainsi rédigé dans le cas de l'offre d'achat portant sur Les Équipements :

9.1 Transition. Daniel Lévesque prend l'engagement de mettre l'Acquéreur et ses représentants au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement à sa clientèle et à ses fournisseurs.

À cet effet, il restera pendant une période de six (6) mois, à compter de la date de clôture, à la disposition de l'Acquéreur, sans indemnité, à la place d'affaires, pour lui fournir tous les renseignements utiles.

[20]     Pendant l'été 1994, Daniel Lévesque et Jean-Paul Thériault ont communiqué avec les représentants des concédants John Deere et Ford New Holland pour obtenir leur consentement à la vente des actions de Garage et de les Équipements. Pour obtenir la permission de John Deere relative au transfert du capital-actions de Garage, Purdel a accepté, entre autres, que monsieur Lévesque reste « comme co-dirigeant et co-propriétaire de la Division John Deere des Équipements Daniel Lévesque Inc. pour un minimum de cinq (5) ans (à moins de raisons de santé) » .

[21]     À la suite des discussions avec les concédants, les contrats de vente d'actions ont été signés le 31 août 1994.

[22]     Selon monsieur Thériault, après la clôture de la vente le 31 août 1994, monsieur Lévesque a continué à travailler tous les jours dans les deux entreprises jusqu'à ce qu'il parte au début du mois de novembre pour des vacances en Floride. En ce qui concerne les tâches et les responsabilités de monsieur Lévesque, monsieur Thériault était assez peu précis. Il a fait mention d'au moins une rencontre avec des fournisseurs et de l'aide apportée par monsieur Lévesque pour la planification des commandes et les ventes de machinerie.

[23]     Aux dires de monsieur Thériault, lorsque monsieur Lévesque était en Floride, on pouvait le joindre par téléphone pour parler affaires. Il a dit lui avoir souvent parlé à cette période et a ajouté que d'autres employés des entreprises l'avaient aussi appelé en Floride.

[24]     Au mois de mars ou d'avril 1995 Garage et Les Équipements ont engagé un gérant et monsieur Thériault a dit qu'il avait plutôt affaire à lui à partir de ce moment. Monsieur Thériault a aussi indiqué que monsieur Lévesque était beaucoup moins disponible après la fin avril 1995 parce qu'il avait acheté l'hôtel Rimouski, mais qu'il l'appelait toujours de temps à autre dans le contexte des opérations des entreprises.

[25]     Pour sa part, monsieur Lévesque a nié avoir continué à travailler pour les deux entreprises ou pour Purdel après la vente. Il a dit qu'immédiatement après la vente il est parti à la chasse, qu'il a pris une quinzaine de jours de vacances et qu'il a ensuite négocié l'achat de l'hôtel Rimouski avec un groupe d'investisseurs. Finalement, il est parti en Floride au mois de novembre.

[26]     Monsieur Lévesque a admis qu'il a souvent parlé à monsieur Thériault ou aux gens du Garage ou de Les Équipements par téléphone pendant l'automne et l'hiver, après la vente, mais a décrit ces services comme des services de transition. Il a dit avoir répondu aux questions concernant les ventes, les garanties et la clientèle des entreprises, mais a ajouté qu'il ne se rappelait pas s'il avait eu des rencontres avec monsieur Thériault et a nié catégoriquement avoir rendu des services de gestion relativement aux deux entreprises. Il a admis aussi avoir finalisé des ventes de machinerie agricole qu'il avait commencées avant le 31 août 1994 et avoir reçu des commissions sur lesdites ventes. Monsieur Lévesque a expliqué que, selon une entente entre lui et monsieur Thériault intervenue au mois de mai 1994, après que les offres d'achat d'actions eurent été acceptées, il ne recevait plus de salaire de Garage ni de Les Équipements, mais il touchait des commissions sur les ventes qu'il effectuait.

[27]     Il est admis par les appelants que monsieur Lévesque a reçu des commissions de 17 076 $ en 1994 et de 35 490 $ en 1995 payées par les deux entreprises, qu'il a omis d'inclure ces montants dans ses déclarations de revenu pour ces années et qu'il a été condamné pour évasion fiscale à cet égard.

[28]     Les appelants ont fait témoigner trois employés des deux entreprises - soit Jean-Marc Bouchard, mécanicien, qui travaillait pour Les Équipements, Daniel Pigeon, mécanicien, qui travaillait pour Garage en 1994 et une employée de bureau de Garage, Solange Michaud, - lesquels ont dit qu'avant le 31 août 1994 ils voyaient monsieur Lévesque au travail tous les jours, mais qu'après cette date ils ne l'ont pas revu sur les lieux.

[29]     À son retour de Floride au printemps 1995, monsieur Lévesque a rencontré Louis Martin, fiscaliste chez Samson Bélair, pour obtenir ses services pour la préparation de sa déclaration de revenus et de celle de sa femme. Lorsqu'il discutait de la vente des deux entreprises avec monsieur Martin, ce dernier s'est rendu compte de l'incohérence apparente entre le paiement de l'allocation de retraite à monsieur Lévesque et les exigences du Contrat de service conclu entre 2159 et Purdel. En réponse aux questions de monsieur Martin, monsieur Lévesque lui aurait dit qu'il n'avait rendu de services ni à Purdel ni à Garage ni à Les Équipements après la vente des actions et qu'il recevait le solde du prix de vente des actions par le biais du Contrat de service.

[30]     Monsieur Martin a témoigné qu'à la suite de ses rencontres avec monsieur Lévesque, il a envoyé le 8 juin 1995 une lettre à monsieur Gauthier et à monsieur Gendreau, l'avocat de Purdel, demandant une révision du Contrat de service pour refléter le fait que 90 000 $ sur les paiements en question faisaient partie du prix de vente des actions de Les Équipements de madame Morais.

[31]     De toute évidence, ni monsieur Gauthier ni monsieur Gendreau n'a reçu la lettre et ils n'en ont pris connaissance qu'au moment du procès de monsieur Lévesque pour évasion fiscale.

[32]     Monsieur Martin a dit que la lettre devait être envoyée par le service de courrier de son bureau, mais qu'il n'a fait aucun suivi parce que monsieur Lévesque a changé de comptable à cette époque-là.

[33]     En même temps, soit au mois de juin 1995, selon monsieur Thériault, monsieur Lévesque lui a demandé de faire réviser le Contrat de service de façon à ce que le paiement soit effectué à madame Morais et non plus à 2159, ce que monsieur Gendreau a refusé de faire parce que, selon lui, les changements constituaient une entente fondamentalement différente de celle que les parties avaient conclue. Vu l'insistance de monsieur Thériault, monsieur Gendreau a cependant proposé que 2159 signe une délégation de paiement en faveur de madame Morais pour permettre à Purdel de lui effectuer les paiements sans modifier le fond du Contrat de service. Les parties ont accepté de procéder de cette façon et madame Morais a reçu les 90 000 $ de Purdel. Madame Morais a traité ce montant comme faisant partie du produit de disposition de ses actions de Les Équipements pour son année d'imposition 1994 et elle a pu bénéficier d'une déduction pour gain en capital équivalant à la totalité du produit de disposition de ses actions.

[34]     Monsieur Thériault a confirmé que tous les paiements prévus par le Contrat de service ont été faits et que Purdel a déduit le montant de ces paiements à titre de dépense courante pour les années pertinentes.

[35]     Pour sa part, 2159 a inclus dans son revenu comme revenu d'entreprise pour son exercice 1995 un montant de 30 000$ sur les paiements reçus de Purdel entre le 1er août 1994 et le 31 janvier 1995.

Position des parties

[36]     Les appelants prétendent que le Contrat de service n'était qu'une simulation pour déguiser le paiement du solde du prix de vente d'actions. Selon les appelants, Purdel voulait inscrire la dépense de 120 000 $ comme une dépense courante dans ses livres et voulait dissimuler à ses membres cette partie du prix des actions. Les appelants disent que monsieur Lévesque n'a pas fourni de services à Purdel après la vente, si ce n'est des services de transition et que ceux-ci étaient prévus à l'article 9.1 des offres d'achat d'actions. Monsieur Lévesque n'a exercé aucune fonction auprès de Garage ou Les Équipements après la vente des actions et il n'y a pas de raison de lui refuser la déduction pour la cotisation à son REER faite avec l'allocation de retraite qui lui avait été versée.

[37]     L'intimée soutient que la preuve démontre que le Contrat de service reflète l'intention des parties au moment de sa signature et que les services fournis par monsieur Lévesque à Purdel après la vente des entreprises ont été substantiels et davantage en accord avec les termes du Contrat de service qu'avec ses obligations de transition qui étaient stipulées dans les offres d'achat d'actions. Selon le procureur de l'intimée, tous les documents déposés en preuve, notamment les contrats entre les parties, tendent à démontrer que le Contrat de service était réel et les seuls témoignages à l'encontre de cette position ont été donnés par monsieur Lévesque et monsieur Santerre. Le procureur de l'intimée dit que le fait que 2159 a déclaré le revenu de 30 000 $ qu'elle a reçu de Purdel comme un revenu d'entreprise constitue une reconnaissance de la part des appelants que le Contrat de service était réel.

[38]     Selon le procureur de l'intimée la preuve révèle qu'après la vente monsieur Lévesque exerçait les mêmes fonctions qu'auparavant dans les deux entreprises et que cela démontre que le contrat de service n'était pas une simulation. La prétendue allocation de retraite reçue par monsieur Lévesque ne satisfaisait pas aux conditions énoncées au paragraphe 248(1) de la Loi, notamment celle selon laquelle le paiement doit avoir été effectué au moment où le contribuable prenait sa retraite de son emploi.

[39]     Les appelants ont convenu que si la Cour arrivait à la conclusion que le Contrat de service était réel, 2159 et monsieur Lévesque seraient tenus d'inclure les montants payés à madame Morais dans leur revenu, tel que le Ministre l'a fait. Par contre, ils s'opposaient à l'imposition des pénalités.

Analyse

[40]     La première question en litige - celle de savoir si les 90 000 $ payés par Purdel à madame Morais sont un solde de prix de vente déguisé ou s'il s'agit plutôt d'un revenu attribué à 2159 - est dans une large mesure une question de fait et la réponse dépend des intentions des parties au moment de la conclusion du contrat. L'article 1451 du Code civil du Québec[5], qui est rédigé comme suit, traite des contrats simulés :

Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.

Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent.

[41]     J'ai eu à considérer la nature du contrat simulé dans la décision Calce Holdings c. Canada[6], Au paragraphe 39 de cette décision j'ai dit :

L'existence de simulation dépend donc de l'intention commune des parties, de leur intention selon laquelle leurs droits et obligations sont différents de ceux qui sont stipulés dans l'entente écrite qu'elles ont conclue. Pour connaître l'intention véritable, il faut tenir compte des déclarations et des actions des parties ainsi que de l'ensemble des circonstances en tant que manifestations objectives de cette intention.

[42]     Pour les motifs qui suivent, je conclus que le Contrat de service était bel et bien une simulation et qu'il s'agissait d'une tentative de Purdel de dissimuler le paiement d'un solde de prix de vente et d'en convertir le montant en dépense courante déductible dans le calcul de son revenu.

[43]     Tout d'abord, il est clair qu'au moment où les parties se sont rencontrées le 20 mai 1994, elles cherchaient à s'entendre sur un prix d'achat pour les actions des deux entreprises. Les témoignages de messieurs Gauthier, Thériault, Lévesque et Santerre concordaient sur ce point. Ce qui a été négocié ce jour-là était une répartition de ce prix. Monsieur Gauthier, en parlant de sa fiche de calcul du 20 mai 1994, a dit :

Monsieur Lévesque désirait un certain montant pour la totalité de ses actions. L'acheteur, pour diverses considérations, ne voulait pas payer le montant que monsieur Lévesque demandait. Alors, il y a eu des discussions de toutes natures. Puis on en est arrivé un jour à s'entendre sur 1 810 000 $ réparti de la façon qui est écrite sur le document.[7]

[44]     La preuve établit clairement aussi que les vendeurs ont accepté de recevoir le prix de leurs actions de cette façon. Monsieur Santerre, leur conseiller fiscal, a fait l'observation qu'il n'y avait pas d'incidence fiscale sur monsieur Lévesque, qu'il reçoive les 120 000 $ en salaire ou comme solde du prix de vente, ce qui explique l'empressement de monsieur Lévesque à accepter les termes proposés par Purdel. Pourtant, j'accepte le point de vue selon lequel les parties n'avaient pas l'intention de mettre ce contrat à exécution et le fait que monsieur Lévesque a acquiescé au trompe-l'oeil ne peut pas conférer au contrat une légitimité qu'il n'a pas en droit; l'accord ne reflète pas la réalité juridique.

[45]     Dans Farm Business Consultants Inc. c. Canada[8], une affaire semblable à celle-ci, le juge Bowman (tel était son titre à l'époque) a dit au paragraphe 14 :

[...] On ne peut modifier la nature essentielle d'une opération pour des fins liées à l'impôt sur le revenu en lui donnant un nom différent. C'est la relation juridique véritable qui est déterminante, et non la terminologie employée. C'est le président de l'appelante, M. Ibbotson qui avait eu l'idée de faire passer les paiements relatifs à la liste des clients pour des honoraires de consultation parce qu'il voulait transformer les paiements relatifs à l'achalandage en des dépenses déductibles au cours des différents exercices. À l'évidence, les Whalls étaient disposés à suivre cette idée, mais leur acquiescement, et le fait qu'ils étaient disposés à inclure les paiements dans leur revenu, n'aident pas la cause de l'appelante, pas plus que le fait que le ministre n'a pas contesté l'inclusion par les Whalls des paiements dans leurs revenus. Après tout, pourquoi le ferait-il?

                                                            [Je souligne.]

[46]     Le témoignage de monsieur Gauthier appuie la position des appelants selon laquelle monsieur Lévesque devait fournir des services à Purdel pendant la période de transition après la vente en faisant le suivi relativement aux deux entreprises et selon laquelle ces services ne devaient pas être rendus au-delà de cette période. Cette description des obligations de monsieur Lévesque concorde d'avantage avec le sens de l'article 9.1 de chaque offre de vente d'actions qu'avec le Contrat de service, qui s'étendait sur une période totale de presque deux ans.

[47]     Entre autre, il est à noter qu'en même temps que Purdel proposait la conclusion du Contrat de service avec 2159, messieurs Thériault et Gauthier (les représentants de Purdel) proposaient la retraite de monsieur Lévesque et de madame Morais des deux entreprises. Ni monsieur Gauthier ni monsieur Thériault n'ont expliqué comment ils pouvaient justifier le paiement de l'allocation de retraite si Purdel voulait en même temps que monsieur Lévesque continue à travailler dans les deux entreprises. Il est clair qu'au moins monsieur Gauthier était au courant des conditions du paiement de l'allocation de retraite, à savoir que le bénéficiaire du paiement devait arrêter de travailler pour le payeur et monsieur Thériault aurait sûrement reçu des conseils de monsieur Gauthier concernant la possibilité d'effectuer le paiement de l'allocation de retraite à monsieur et à madame Lévesque.

[48]     Un autre indice de la nature des paiements faits à 2159 est la mention sur la fiche de calcul préparée par monsieur Gauthier pendant la rencontre avec messieurs Lévesque et Santerre, le 20 mai 1994, que le paiement de « salaire » à 2159 ne porterait pas intérêt. Ceci tend à démontrer que les parties considéraient ce paiement comme une somme en capital et comme représentant une partie du prix de vente des actions.

[49]     En ce qui concerne les raisons de Purdel de vouloir un contrat de service, monsieur Thériault a surtout mis l'accent sur les demandes des concédants John Deere et New Holland que monsieur Lévesque reste impliqué dans les entreprises. Je ne trouve pas convaincante cette explication. Il n'y a pas de preuve qu'au moment des négociations, au mois de mai 1994, monsieur Thériault ou Purdel aient été au courant de ces exigences. En fait, il paraît que le premier contact avec la société John Deere dans le but de savoir sa position sur le transfert a été fait par monsieur Lévesque au mois de juin 1994 et que ce n'est qu'au mois de juillet 1994 que John Deere a fait savoir aux parties que son approbation du transfert de Les Équipements serait soumise à la condition que Daniel Lévesque demeure chez les Équipements comme codirigeant pour une période de cinq ans.

[50]     De plus, ni monsieur Thériault ni monsieur Gauthier n'ont expliqué pourquoi le Contrat de service a été proposé et ensuite conclu entre Purdel et 2159, si Purdel voulait que monsieur Lévesque travaille dans les deux entreprises comme codirigeant. Monsieur Thériault a dit que cela a été fait sur la recommandation du conseiller juridique de Purdel mais, encore là, la preuve démontre que Purdel n'a présenté le projet d'acquérir les deux entreprises à son avocat qu'une fois que les parties se sont entendues sur un prix le 20 mai 1994. De plus, monsieur Gendreau, qui avait rédigé les offres d'achat d'actions et le Contrat de service, a témoigné que c'était à la demande de Purdel, vraisemblablement faite par l'intermédiaire de monsieur Thériault, que le Contrat de service a été conclu entre Purdel et 2159. Je suis convaincu que monsieur Gendreau a simplement suivi les instructions de son client en rédigeant les contrats et que les parties ne lui ont pas révélé la simulation.

[51]     Je note que le Contrat de service ne contient aucune mention que le travail de monsieur Lévesque comme représentant de 2159 était relié aux opérations de Les Équipements ou de Garage. En fait, la description des tâches de monsieur Lévesque est de portée très large. Je me réfère au paragraphe 2 du Contrat de service :

            Sous la direction du directeur-général de Purdel, Coopérative Agro-Alimentaire, le représentant de 2159-2993 Québec Inc. devra exécuter fidèlement et complètement les fonctions que le directeur-général lui attribuera de temps à autre à titre de consultant et devra consacrer son attention et ses énergies à l'exécution de telles fonctions au meilleur de ses compétences et connaissances.

[52]     Vu la large portée de cette description, je me serais attendu que les parties aient discuté de la nature des tâches de monsieur Lévesque et du temps qu'il devait y consacrer. Bien que monsieur Thériault ait dit que monsieur Lévesque devait, en raison du Contrat de service, assumer le rôle de gérant dans les deux entreprises, il n'a jamais dit qu'il avait communiqué ses attentes à monsieur Lévesque, et je rappelle le témoignage de monsieur Gauthier, qui a dit que Purdel voulait que monsieur Lévesque fournisse des services de transition. En fait, le seul témoignage qu'il y a concernant une discussion du Contrat de service et des attentes de Purdel est celui de monsieur Lévesque, qui a dit que monsieur Thériault lui avait indiqué qu'il n'allait pas être obligé de travailler pour Purdel et que, si jamais on lui demandait ce qu'il faisait pour Purdel, il fallait dire qu'il vendait de la moulée.

[53]     À mon avis, si Purdel, le 20 mai 1994, envisageait que monsieur Lévesque reste comme gérant des entreprises (et cela pendant presque deux ans), elle aurait créé un contrat plus précis et détaillé concernant les obligations de monsieur Lévesque et aurait fait en sorte que les parties au contrat soient les deux entreprises elles-mêmes et monsieur Lévesque.

[54]     Monsieur Lévesque a témoigné qu'il n'était pas question qu'il continue à travailler pour les deux entreprises et monsieur Santerre a confirmé cette intention.

[55]     Un autre élément curieux du Contrat de service est la façon dont les paiements devaient être faits à 2159. Le contrat stipule que 2159 était engagée à titre de consultant pour une durée déterminée comprise entre le 1er août 1994 et le 31 mai 1996, mais dit que les paiements pour le travail devaient se faire comme suit :

5.          Pour les services rendus, Purdel, Coopérative Agro-Alimentaire s'engage à verser à 2159-2993 Québec Inc. une somme de 30 000 $ payable sur facturation hebdomadaire entre le 1er août 1994 et le 28 janvier 1995 et une somme de 90 000 $ payable sur facturation mensuelle entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996. Toute facturation devra être effectuée à la fin de la semaine ou du mois pour lequel les services auront été rendus et non d'avance.[9]

[56]     Monsieur Thériault a dit que le calendrier des paiements a été établi de cette façon parce que monsieur Lévesque avait l'habitude de partir en Floride pour l'hiver et qu'il n'y avait pas de paiements pour les périodes où il était moins disponible. Pourtant, la preuve démontre que monsieur Lévesque, à tous les ans, partait pour le Sud avant Noël et revenait vers le mois d'avril. Ces dates-là ne coïncident pas avec les dates de suspension de paiement indiquées dans le Contrat de service. Monsieur Thériault n'a pu expliquer non plus pourquoi, si le contrat tenait compte des absences hivernales de monsieur Lévesque, les paiements n'étaient pas suspendus pendant la deuxième période comme pendant la première.

[57]     Le fait que monsieur Lévesque soit allé en Floride pendant quelques mois à cette époque-là et qu'il n'ait pas fourni de services à Purdel après la fin avril 1995 semble aussi indiquer que l'engagement de Purdel envers John Deere de garder monsieur Lévesque comme codirigeant pendant cinq ans n'a pas été pris au sérieux.

[58]     Il est révélateur à mon avis que Purdel a continué à payer, à raison de     7 500 $ par mois, les montants établis par le Contrat de service pour la deuxième période, soit entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996. Monsieur Thériault a admis que monsieur Lévesque était beaucoup moins disponible après son achat de l'hôtel Rimouski à la fin avril 1995, mais il a dit que Purdel n'a jamais essayé de mettre fin au Contrat de service ou de renégocier les montants y prévus ou d'obtenir plus de services de monsieur Lévesque. Tout au plus, monsieur Lévesque aurait répondu à quelques appels téléphoniques de monsieur Thériault après avril 1995, censément en échange de 90 000 $.

[59]     À l'audience, beaucoup de temps a été consacré à la question de savoir si monsieur Lévesque a travaillé ou non chez Garage et chez Les Équipements après le 31 août 1994 et, si oui, quelle était la nature de ses fonctions. Les deux témoins principaux, monsieur Thériault et monsieur Lévesque, se sont contredits quant au degré d'implication de ce dernier dans les activités des deux entreprises après la vente à Purdel. Le procureur de l'intimée a soutenu que je devais privilégier le témoignage de monsieur Thériault par rapport à celui de monsieur Lévesque pour le motif que monsieur Thériault n'avait aucun intérêt sur lequel le résultat de ce litige pouvait avoir une incidence. Je ne suis pas d'accord. Purdel, dans le calcul de son revenu pour les années en question, a déduit comme des dépenses courantes les paiements faits en vertu du Contrat de service. Monsieur Thériault avait intérêt à défendre cette façon de faire parce que, autrement, Purdel risquait de faire l'objet d'une nouvelle cotisation pour ces années. De plus, le témoignage de monsieur Thériault quant au travail fait par monsieur Lévesque n'a été corroboré ni par d'autres témoins ni par des documents contemporains.

[60]     Par contre, la version des événements présentée par monsieur Lévesque a été appuyée par le témoignage des deux mécaniciens, messieurs Pigeon et Bouchard (des témoins indépendants), qui n'ont pas revu monsieur Lévesque au travail à partir du 1er septembre 1994[10].

[61]     Le procureur de l'intimée a prétendu que monsieur Lévesque aurait pu travailler sans que les mécaniciens le voient, mais cela me semble peu probable étant donné qu'ils le voyaient tous les jours avant la vente à Purdel, que les entreprises étaient relativement petites et rapprochées l'une de l'autre et que chacun des mécaniciens travaillait pour une ou l'autre des entreprises. Le procureur de l'intimée n'a pas offert d'autre raison pour rejeter le témoignage de messieurs Pigeon et Bouchard.

[62]     Il aurait été relativement facile de prouver que monsieur Lévesque continuait à travailler comme gérant chez Garage et Les Équipements; cela aurait pu se faire soit par des témoins, soit par la production de documents internes des entreprises. Mais, comme l'a fait valoir le procureur des appelants, aucune preuve de cette nature n'a été présentée.

[63]     Le procureur de l'intimée a prétendu que monsieur Lévesque a continué à vendre de la machinerie pour Garage et Les Entreprises à l'automne 1994. Il a fait mention des commissions que monsieur Lévesque a admis avoir reçues en 1994 et en 1995. Mais monsieur Lévesque a dit que les commissions qu'il a reçues en 1995 étaient sur des ventes qu'il avait commencées avant le 1er septembre 1994 mais qui ont été achevées plus tard, au moment de la livraison des marchandises. Ceci n'a pas été contredit. Aucun contrat, aucune fiche de paie et aucun document interne de Garage ou de Les Entreprises n'a été présenté pour établir que monsieur Lévesque a fait des ventes de machinerie après le 31 août 1994.

[64]     Même si monsieur Lévesque avait travaillé pour les deux entreprises comme vendeur pour un certain temps après le 31 août 1994, cela n'appuierait toutefois pas la position prise par l'intimée dans ce litige. Monsieur Lévesque a reçu une rémunération pour les ventes au-delà des paiements reçus en vertu du Contrat de service, bien que ledit contrat, s'il avait été un contrat réel, eût déjà fixé la rémunération de monsieur Lévesque pour son travail chez Garage et Les Équipements.

[65]     Finalement, le procureur de l'intimée prétend que le fait que 2159 a déclaré comme un revenu d'entreprise les 30 000 $ qu'elle a reçu de Purdel démontre que les appelants eux-mêmes considéraient le Contrat de service comme un contrat réel.

[66]     Monsieur Martin ne se rappelait pas pourquoi il n'avait pas, dans sa lettre à l'avocat de Purdel en juin 1995, demandé une révision du Contrat de service pour ce qui est des 30 000 $ déjà payés à 2159 et monsieur Lévesque a dit que l'inclusion des 30 000 $ dans les revenus de 2159 était une erreur dont il ne s'était pas aperçu parce qu'il était très occupé, venant tout juste d'acheter l'hôtel Rimouski.

[67]     Quoi qu'il en soit, je suis persuadé par le reste de la preuve qu'au moment où les parties ont signé le Contrat de service, les termes du contrat ne reflétaient pas la réalité juridique et que ce n'était pas l'intention des parties, à ce moment-là, que monsieur Lévesque continue comme consultant ou comme gérant des deux entreprises après la vente.

[68]     Vu ma conclusion que le Contrat de service était une simulation, les appelants ont réussi à démolir l'hypothèse du ministre selon laquelle les 90 000 $ payés à madame Morais étaient un revenu d'entreprise pour 2159 et il n'y a en conséquence aucun montant à inclure dans le revenu de monsieur Lévesque en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi.

[69]     Monsieur Lévesque a aussi droit à la déduction qu'il a réclamée pour une cotisation à son REER faite en 1994 puisqu'il a, en fait, pris sa retraite du Garage et n'a pas continué a y exercer les mêmes fonctions qu'auparavant.

[70]     Finalement, il n'y a aucun besoin de traiter de la question des pénalités ni de la prescription pour l'année 1994.

[71]     Pour tous ces motifs, les appels sont accueillis, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 2005.

« B. Paris »

Juge Paris


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI639

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2002-3297(IT)G et 2002-3301(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               2159-2993 QUÉBEC INC. C. SA MAJESTÉ LA REINE ET DANIEL LÉVESQUE C. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 29 septembre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 novembre 2005

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Jacques Côté

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelante:

                   Nom :                              Me Jacques Côté

                   Étude :                             Ogilvy Renault

                                                          Québec (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Les T2 déclarations de revenus de 2159 pour les années d'imposition 1994 et 1995 indiquent que monsieur Lévesque détenait 100 % des actions de cette société.

[2] Monsieur Lévesque détenait toutes les actions de la société 2962-0192 Québec inc. ( « 2962 » ) qui, à son tour, détenait toutes les actions de Garage Daniel Lévesque inc. Madame Morais détenait 99 % des actions de Les Équipements et monsieur Lévesque en détenait 1 %

[3] L'exercice de 2159 se termine le 31 juillet. Celle-ci a payé 15 000 $ à madame Morais dans son exercice 1995 et 75 000 $ dans son exercice 1996.

[4] Purdel payerait aussi les frais comptables des vendeurs, qui s'élevaient à 10 000 $.

[5] L.Q. 1991, ch. 64 (C.c.Q.)

[6] [2005] A.C.I. no 265 (QL).

[7] L'écart de 10 000 $ représentait les frais comptables des vendeurs que Purdel a accepté de payer.

[8] [1994] A.C.I. no 760 (QL).

[9] Entre la première et la deuxième période du contrat le montant des paiements a changé, soit de 5 000 $ par mois à 7 500 $ par mois. Aucune explication de la majoration de 50 % n'a été fournie.

[10] L'autre employée, madame Michaud, a témoigné a ce sujet mais elle s'est contredite à quelques reprises et pour cette raison, je ne considère pas ce témoignage comme crédible.

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