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Dossier : 2005-1783(GST)I

ENTRE :

494743 BC LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 31 janvier et 1er février 2006 à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge M.J. Bonner

 

Comparutions :

 

 

Représentant de l’appelante :

M. Fareed Raza

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Pavanjit Mahil

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 18 février 2005 et porte le numéro 11GU‑GL040771539237, est rejeté avec dépens pour les motifs énoncés dans les motifs de jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de janvier 2007.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2007

D. Laberge, LL.L.


 

 

Référence : 2007CCI27

Date : 20070119

Dossier : 2005-1783(GST)I    

ENTRE :

494743 BC LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

[1]     Le présent appel a été entendu devant le juge M.J. Bonner, à Vancouver (Colombie‑Britannique), les 31 janvier et 1er février 2006. Sur consentement des parties, j’ai préparé les présents motifs de jugement en me fondant sur la transcription de la preuve et sur l’argumentation.

 

A.      LES FAITS

 

[2]     L’appel se rapporte à une période de cotisation (la « période de cotisation ») allant du 1er octobre au 31 décembre 2002.

 

[3]     Au cours de la période de cotisation, l’appelante exploitait une entreprise de construction et de rénovation d’habitations sous le nom « Flame Engineering and Construction ».

 

[4]     L’appelante était inscrite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») et elle était tenue de produire des déclarations tous les trois mois.

 

[5]     Pendant la période pertinente, l’appelante était tenue de payer la taxe sur les produits et services (la « TPS ») sur toutes ou sur presque toutes les fournitures achetées, au taux de 7 p. 100.

 

[6]     L’appelante a produit une déclaration relative à la TPS le 3 avril 2003; elle a déclaré un montant de 161 $ au titre de la TPS et elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») de 36 928,55 $ à l’égard de la période de cotisation.

 

[7]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelante et a refusé d’accorder les CTI qui étaient demandés.

 

[8]     L’appelante a présenté un avis d’opposition à la décision du ministre.

 

[9]     Après la présentation de l’avis d’opposition, le ministre a reçu des copies du grand livre de l’appelante pour la période de cotisation, des factures justificatives et cinq formulaires de demande de remboursement de la TPS pour habitation neuve à l’égard des clients suivants :

 

          1.       Jong Sang Mo (« M. Mo »);

          2.       Roland Blanchette (« M. Blanchette »);

          3.       Shenaz Dharamshi (« M. Dharamshi »);

          4.       Parvaneh Beheshti (« M. Beheshti »);

          5.       Satpal Kaur (« M. Kaur »).

 

[10]    Le ministre a reçu les formulaires de remboursement pour habitation neuve le 6 décembre 2004.

 

[11]    Chacun des formulaires de remboursement pour habitation neuve qui a été présenté était une demande de type 4 pour une habitation construite par son propriétaire. Les demandes de ce genre sont directement présentées par l’acquéreur dans le cas où le constructeur ne verse pas le remboursement à l’acquéreur ou ne porte pas le remboursement à son crédit.

 

[12]    Les formulaires de remboursement pour habitation neuve qui ont été présentés par l’appelante pour M. Mo, M. Blanchette et M. Dharamshi n’étaient pas signés par les acquéreurs.

 

[13]    Le ministre a reçu les formulaires de demande de remboursement pour habitation neuve signés directement de M. Mo et de M. Blanchette et il a émis des chèques à M. Mo et à M. Blanchette à l’égard de leurs demandes.

 

[14]    L’appelante avait conclu des contrats de construction (les « contrats de construction ») avec M. Mo, M. Blanchette et M. Dharamshi. Chacun des contrats de construction renfermait les conditions communes suivantes :

 

1.       Le propriétaire est propriétaire du fonds ou a le droit de devenir propriétaire du fonds.

 

2.       Le constructeur s’est engagé envers le propriétaire à construire une habitation neuve sur le fonds.

 

3.       La date à laquelle les travaux de construction doivent commencer est indiquée.

 

4.       La date à laquelle l’appelante doit achever les travaux de construction est indiquée.

 

5.       Le prix que le propriétaire doit verser au constructeur de l’habitation, y compris la TPS nette et les frais additionnels, est indiqué au tableau A.

 

6.       Le contrat de construction stipule que le remboursement sera cédé au constructeur à l’égard des frais de construction seulement.

 

7.       Les contrats de construction contiennent également des clauses générales prévoyant le renvoi à l’arbitrage en cas de litige ainsi qu’une clause selon laquelle le contrat constitue toute l’entente conclue entre les parties.

 

[15]    Le formulaire de remboursement pour habitation neuve de M. Beheshti a été signé par la personne qui a fait la demande le 16 décembre 1999 et il a été signé et daté par l’appelante le 18 mars 2003.

 

[16]    Le formulaire de remboursement pour habitation neuve de M. Kaur a été signé par la personne qui a fait la demande le 15 juin 2000 et il a été signé et daté par l’appelante le 18 mars 2003.

 

[17]    Le 18 février 2005, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante en vue de porter à 5 886,57 $ le montant des CTI, ce qui donne un crédit de taxe nette de 5 725,57 $ en tout, et en vue de refuser la demande de remboursement pour habitation neuve de l’appelante, d’un montant de 29 143,27 $.

 

 

 

B.      LES POINTS LITIGIEUX

 

[18]    (1)     L’appelante a‑t‑elle droit au CTI en sus du montant déjà accordé par le ministre pour la période de cotisation?

 

(2)     Le ministre a‑t‑il décidé à juste titre que l’appelante n’avait pas droit aux remboursements pour habitation neuve d’un montant de 29 143,27 $?

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

Première question

 

[19]    En ce qui concerne la première question, les CTI étaient en partie composés de frais de 14 $ que l’appelante avait payés pour le compte d’une autre personne morale. Selon la preuve présentée par l’agent des appels, les frais de 14 $ ont été payés par l’appelante, mais ils se rapportaient à l’attribution des actions d’une seconde personne morale appartenant à l’actionnaire de l’appelante. La seconde personne morale n’avait pas de compte de TPS et l’appelante a donc demandé le montant en question.

 

[20]    Les CTI sont accordés au contribuable sur les intrants qu’une personne ou une personne morale engage dans le cadre de ses activités commerciales. Or, les frais de 14 $ ne constituent pas des frais engagés par l’appelante dans le cadre de ses activités commerciales. L’intimée maintient que ce montant n’a pas été payé dans le cadre des activités commerciales de l’appelante comme l’exige l’alinéa 169(1)a) de la Loi. Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimée et l’appel sur ce point sera rejeté.

 

[21]    L’intimée maintient que l’appelante n’a pas droit à un montant à l’égard des remboursements pour habitation neuve, compte tenu des arguments suivants :

 

a)       l’appelante est un entrepreneur général et non un « constructeur » selon la définition contenue au paragraphe 123(1) de la Loi;

 

b)      l’appelante n’était pas un constructeur au cours de la période de cotisation comme l’exige le paragraphe 254(5) de la Loi;

 

c)       l’appelante n’a pas transmis les demandes de remboursement des acquéreurs individuels comme l’exigent les paragraphes 234(1) et 254(5) de la Loi; de plus, les demandes de M. Mo, de M. Blanchette et de M. Dharamshi ne sont pas datées ni signées par les acquéreurs;

 

          d)      l’appelante n’a pas respecté les délais prévus par la Loi;

 

 

e)       conformément à l’article 169 de la Loi, l’appelante peut uniquement demander des CTI à l’égard de la taxe payée sur les achats (les intrants) qu’elle utilise dans ses activités commerciales. Les remboursements pour habitation neuve ne constituent pas des CTI.

 

Argument no 1 – L’appelante est un entrepreneur général et non un constructeur

 

[22]    L’article 256 de la Loi prévoit le remboursement pour habitation neuve à l’égard d’habitations construites par le propriétaire. En vertu de cette disposition, seul le propriétaire peut demander un remboursement. Cet article ne renferme aucune disposition permettant au propriétaire de céder le remboursement. En l’espèce, eu égard à la preuve présentée à la Cour, il est clair que les habitations en question étaient construites par le propriétaire, comme l’indiquent les demandes de remboursement. Ces cinq demandes sont signées par M. Familamiri, administrateur de l’appelante. M. Familamiri avait également indiqué qu’à l’égard de la demande de M. Dharamshi, il avait peut‑être acheté le fonds à un moment donné.

 

[23]    L’avocat de l’intimée maintient qu’aucun document ou autre élément ne donne à entendre que M. Familamiri avait acheté le fonds. M. Familamiri a expliqué que le fonds avait été acheté de la personne à qui appartenait le fonds à ce moment‑là et qu’il avait ensuite été vendu à l’acquéreur avant que l’habitation soit construite. Par conséquent, lorsque l’habitation a été construite, elle l’a été sur un fonds appartenant au propriétaire. Le contrat de M. Dharamshi stipule que le propriétaire est propriétaire du fonds.

 

[24]    L’avocat de l’intimée admet que l’appelante voulait peut‑être que le remboursement pour habitation neuve soit cédé. Toutefois, il a dit que si les parties décidaient de faire d’une partie de leur contrat quelque chose qui n’est pas prévu dans la législation, elles peuvent le faire et elles en assumeront les conséquences. La Cour de l’impôt doit appliquer les dispositions de la Loi, lesquelles sont claires. La Loi prévoit que seul le propriétaire de l’habitation a le droit de demander le remboursement pour une habitation construite par le propriétaire.

 

[25]    L’article 254 de la Loi permet à l’acquéreur de recouvrer le remboursement de la TPS pour une habitation directement du constructeur au moyen du versement du remboursement par le constructeur ou d’un crédit sur la TPS payable au moment de la vente. Toutefois, selon l’avocat de l’intimée, l’appelante est un entrepreneur général et non un constructeur. Le mot « constructeur » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi.

 

[26]    La définition du mot « constructeur » figurant dans la Loi est différente du sens ordinaire attribué à ce mot. Pour être un constructeur en vertu de la Loi, il faut avoir un droit sur l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé ou un droit sur l’immeuble d’habitation doit avoir été acquis.

 

[27]    En l’espèce, le fonds appartenait aux acquéreurs et non à l’appelante. Cela étant, l’appelante n’avait aucun droit sur le fonds comme elle devait en avoir un pour être un constructeur.

 

[28]    Dans ce cas‑ci, les acquéreurs ont embauché l’appelante comme entrepreneur général pour construire leurs habitations. Cela étant, l’appelante ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 123(1) de la Loi et n’est pas un constructeur pour l’application de la Loi. J’ai donc conclu que les dispositions de l’article 254 ne s’appliquent pas à l’appelante et que celle‑ci n’a pas droit au remboursement pour habitation neuve.

 

 

Argument no 2 – L’appelante n’était pas un constructeur au cours de la période de cotisation[1]

 

[29]    L’avocat de l’intimée soutient que l’appelante n’était pas un constructeur au cours de la période de cotisation.

 

[30]    L’alinéa 254(4)a) de la Loi autorise la cession d’une demande à un constructeur :

 

(4) Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété peut verser un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porter à son crédit, dans le cas où, à la fois :

 

a) le constructeur a effectué la fourniture taxable de l’immeuble ou du logement par vente au particulier auquel il en a transféré la propriété aux termes de la convention portant sur la fourniture; [Non souligné dans l’original.]

 

[31]    Il existe également une autre condition aux alinéas 254(4)b), c) et d), et à la fin de la version anglaise de l’alinéa 254(4)d) il y a le mot « and » (et). Il s’ensuit donc qu’il faut remplir toutes ces conditions. L’avocat de l’intimée soutient que la première condition n’est pas remplie. L’alinéa 254(4)a) exige qu’il y ait une fourniture taxable de l’immeuble ou du logement par vente, et un transfert de la propriété.

 

[32]    En l’espèce, les propriétaires fonciers n’ont pas acheté leurs habitations de l’appelante. Il ressort clairement des contrats qu’ils ont embauché l’appelante pour construire leurs habitations, mais le contrat ne mentionne nulle part qu’ils ont transféré la propriété ou la possession de l’habitation.

 

[33]    En outre, l’appelante a uniquement reçu une compensation pour les services et pour les matériaux qui ont été fournis. Les habitations, comme l’indiquent les trois contrats, ont été achevées à diverses dates en l’an 2000 et en 2001. Rien ne montre que les habitations en question aient été construites au cours de la période de cotisation.

 

Argument no 3 – L’appelante n’a pas transmis les demandes de remboursement des acquéreurs individuels[2]

 

[34]    L’avocat de l’intimée soutient que l’appelante n’a pas transmis les demandes de remboursement pour habitation neuve des acquéreurs individuels parce que seul l’acquéreur a le droit de faire une demande en vertu du paragraphe 254(3) de la Loi.

 

Le paragraphe 254(3) est rédigé comme suit :

 

Le montant d’un remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble ou du logement lui est transférée.

 

[35]    Par conséquent, la personne en question est celle qui est propriétaire de l’immeuble. L’avocat de l’intimée soutient que le paragraphe 254(4) a été ajouté à la Loi en vue de permettre à cette personne de céder son remboursement au constructeur.

 

[36]    L’alinéa 254(4)c) permet au particulier d’obtenir le remboursement en présentant au constructeur « en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, [...] une demande contenant les renseignements requis par le ministre ». Le formulaire dont il est question dans la Loi est le formulaire GST 190.

 

[37]    Les mots « en la forme et selon les modalités déterminées » s’entendent d’un formulaire autorisé par le ministre, à savoir le formulaire GST 190. C’est ce qui est précisé dans la circulaire RC4028 concernant le remboursement pour habitation neuve. Cette circulaire est mentionnée dans le formulaire 190.

 

[38]    L’avocat de l’intimée maintient que les demandes de remboursement pour habitation neuve que l’appelante a soumises ne sont pas complètes et qu’il manque un nombre considérable de renseignements. Dans un grand nombre de formulaires, les dates d’achèvement ne sont pas indiquées. Dans un grand nombre de formulaires, les dates auxquelles les remboursements ont été crédités ne sont pas indiquées. Il manque les signatures des personnes faisant la demande sur trois formulaires (soit les demandes de M. Mo, de M. Blanchette et de M. Dharamshi). Étant donné que les acquéreurs n’ont pas cédé leurs droits en la forme et selon les modalités déterminées et conformément aux exigences de la Loi, l’appelante ne peut pas demander les remboursements.

 

[39]    Dans l’arrêt Polygon[3], il s’agissait de savoir si certains transferts effectués en faveur des acquéreurs étaient assujettis aux règles de fourniture à soi‑même. Toutefois, une question accessoire se posait, à savoir si Polygon, en sa qualité de constructeur, avait droit à la partie du remboursement pour habitation neuve que les acquéreurs n’avaient pas encore demandée. Au paragraphe 42, la Cour d’appel fédérale a dit ce qui suit :

 

Il découle de mon analyse que l=application de l=article 254 à cette affaire pose des difficultés évidentes puisque les remboursements pour maisons neuves appartiennent aux acheteurs et non aux vendeurs. L=article  234 de la Loi prévoit que les constructeurs obtiennent une déduction pour les remboursements pour maisons neuves seulement dans la mesure où lesdits remboursements pour maisons neuves ont été payés aux acheteurs ou versés à leur crédit. Les acheteurs, et non les constructeurs, sont les * particuliers + visés pour l=octroi des remboursements pour maisons neuves conformément à l=article 254 de la Loi. Dans ce cas, Polygon n=a pas le droit, par elle-même, de recevoir les remboursements pour maisons neuves. Dans les documents signés le jour de la clôture de la transaction, les acheteurs ont déclaré et garanti qu=ils avaient droit à un remboursement pour habitations neuves d=un montant précis à la date d=achèvement et Polygon a convenu d=imputer les sommes particulières au crédit des acheteurs.

 

[40]    En l’espèce, les acquéreurs n’ont pas cédé leurs droits à l’appelante en la forme et selon les modalités déterminées par la Loi; de plus, deux acquéreurs, M. Mo et M. Blanchette, ont demandé les remboursements eux‑mêmes.

 

 

Argument no 4 – L’appelante n’a pas respecté les délais prévus par la Loi[4]

 

[41]    L’intimée maintient que l’appelante n’a pas respecté les délais prévus par la Loi, qui sont des délais stricts en ce qui concerne les demandes de remboursement pour habitation neuve.

 

[42]    Les paragraphes 234(1) et 254(5) de la Loi exigent que le remboursement pour habitation neuve soit demandé et transmis avec la déclaration du constructeur pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement a été versé ou crédité. On ne sait pas trop à quel moment les remboursements ont été versés ou crédités dans ce cas‑ci, mais ils semblent l’avoir été à divers moments en l’an 2000 et en 2001 selon les factures que l’appelante a soumises et qu’elle a jointes à sa demande. Le fait que les remboursements auraient été payés en l’an 2000 et en 2001 semble compatible avec les dates d’achèvement stipulées dans les contrats ainsi qu’avec les factures soumises par l’appelante. Rien ne montre que les remboursements aient été versés ou crédités au cours de la période de cotisation (soit entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002). L’appelante n’a aucunement soutenu qu’il en est ainsi, de sorte que des CTI sont demandés pour cette période de déclaration.

 

[43]    L’appelante n’a pas transmis la demande au ministre avec la déclaration qui a été produite pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement a été versé ou crédité. Si le remboursement a été versé en l’an 2000 et en 2001, ces demandes de remboursement pour habitation neuve ne semblent pas avoir été transmises à ce moment‑là.

 

[44]    Le paragraphe 254(3) de la Loi accorde un délai additionnel dans le cas d’un achat d’un constructeur et il indique que le montant d’un remboursement n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.

 

Le montant d’un remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble ou du logement lui est transférée.

 

[45]    La décision Zubic[5] portait sur une demande de remboursement de la TPS payée lors de la construction de l’habitation de l’appelant. Au milieu du paragraphe 7 figure la remarque suivante :

 

[...] Il ne fait aucun doute que […] comme M. Zubic a omis de déposer sa demande dans le délai prévu au paragraphe 256(3), le ministre ne pouvait, selon le libellé exprès de cette disposition législative, verser le remboursement à M. Zubic : « [l]es remboursements … ne sont versés que si […] ». L’emploi des termes « ne sont versés » prive tant le ministre que la Cour d’un quelconque pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai applicable au dépôt, même lorsque la situation, comme en l’espèce, justifie qu’une telle prorogation soit accordée. Par conséquent, rien dans les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise ne permet au ministre de verser le remboursement de la TPS à M. Zubic après l’expiration du délai prévu par la loi.

 

[46]    L’avocat de l’intimée soutient que l’immeuble d’habitation appartenait aux acquéreurs individuels pendant toute la période pertinente, et qu’il n’y a pas de date à laquelle la propriété de l’immeuble a été transférée aux acquéreurs. L’avocat de l’intimée affirme en outre que l’appelante n’a de toute façon pas droit à ce remboursement après l’expiration du délai prévu par la loi. Je souscris aux arguments que l’avocat de l’intimée a invoqués sur ce point.

 

 

 

Argument no 5 – Le RHN n’est pas un CTI[6]

 

[47]    L’appelante a demandé les remboursements pour habitation neuve en tant que CTI. Toutefois, conformément à l’article 169 de la Loi, l’appelante peut uniquement demander les CTI pour la taxe payée relativement à ses achats sur des intrants (sans changement) qu’elle utilise dans le cadre de ses activités commerciales. La notion de CTI est fondée sur ce que l’utilisateur final est celui qui paie la TPS. Par conséquent, les particuliers qui achètent des produits dans le cadre de leurs activités commerciales en vue de produire un autre produit qui est taxable ont droit à des CTI.

 

[48]    Les remboursements pour habitation neuve ne constituent pas des CTI. Ils constituent simplement une exception à la règle générale voulant que les acquéreurs paient le plein montant de la TPS sur un achat et ils visent à encourager les achats.

 

[49]    Dans la décision Trengrove[7], les remarques suivantes sont faites à la page 35‑3 :

 

            L’acquéreur d’une habitation neuve est donc redevable d’un montant de TPS égal à 7 p. 100 du prix qu’il paie, en argent ou sous toute autre forme, pour cette habitation. En vertu du paragraphe 168(5) de la Loi, la taxe est payable au premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété de l’habitation (qui n’est pas un logement en copropriété) et du jour du transfert à celui-ci de la possession de l’habitation aux termes de la convention portant sur la fourniture. Le bénéficiaire de la fourniture, c.-à-d. l’acquéreur, paie la TPS au fournisseur, c.-à-d. au vendeur, en qualité de mandataire de Sa Majesté, lequel verse ce montant au receveur général du Canada. Dans la déclaration de TPS qu’il remplit à l’intention du ministre du Revenu national (le « ministre »), le fournisseur demande des crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS payée sur ses propres achats. Le fournisseur verse au receveur général la différence entre le montant de TPS perçu sur les ventes et celui des crédits de taxe sur les intrants.

 

            Selon le paragraphe 254(4) de la Loi, lorsque l’acquéreur cède le remboursement de TPS pour habitations neuves au constructeur et que ce dernier verse ce montant à l’acquéreur ou le porte à son crédit, le constructeur doit annexer la demande de remboursement de l’acquéreur à la déclaration de TPS qu’il transmet au ministre pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement a été versé à l’acquéreur ou porté à son crédit. En vertu du paragraphe 234(1) de la Loi, le constructeur peut déduire le montant du remboursement dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration.

 

[50]    Il ressort de l’analyse de la décision Trengrove Developments, précitée, que le montant qui est déduit par le constructeur est un remboursement pour habitation neuve plutôt qu’un CTI.

 

[51]    Par suite de l’analyse des faits pertinents, de la législation et des décisions judiciaires susmentionnées, j’ai conclu que le ministre a eu raison de refuser la demande de CTI de l’appelante.

 

Seconde question

 

[52]    Pour les motifs susmentionnés, l’appelante n’a pas droit aux remboursements pour habitation neuve.

 

[53]    L’appel est rejeté avec dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19jour de janvier 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2007

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI27

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1783(GST)I

 

INTITULÉ :                                       494743 BC LTD.

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 31 janvier et 1er février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 19 janvier 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Fareed Raza

 

Avocat de l’intimée :

Me Pavanjit Mahil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Pages 93 à 95 de la transcription.

[2] Pages 95 à 105 de la transcription.

[3] Polygon Southampton Development Ltd. v. R., [2003] G.S.T.C. 84 (C.A.F.).

[4] Pages 105 à 108 de la transcription.

[5] Zubic v. R., [2004] G.S.T.C. 132.

[6] Pages 109 à 111 de la transcription.

[7] Trengrove Developments Inc. v. Canada (C.C.I.), [1996] G.S.T.C. 35, 4 G.T.C. 3127 (C.C.I.), confirmée par [1998] G.S.T.C. 49 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée [1999] G.S.T.C. 3, 236 N.R. 394 (C.S.C.).

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