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Dossier : 2002-4473(OAS)

ENTRE :

RAM NAIDOO,

appelant,

et

LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT

DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Neela Naidoo (2002-4474(OAS)) le 8 avril 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Maglan Naidoo

Avocat de l'intimé :

Me Louis A. T. Williams

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la décision du ministre de Développement des ressources humaines Canada datée du 3 septembre 2002, de réduire le Supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse auquel a droit l'appelant, est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Dossier : 2002-4474(OAS)

ENTRE :

NEELA NAIDOO,

appelante,

et

LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT

DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Ram Naidoo (2002-4474(OAS)) le 8 avril 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Maglan Naidoo

Avocat de l'intimé :

Me Louis A. T. Williams

_______________________________________________________________

JUGEMENT

         

L'appel interjeté à l'encontre de la décision du ministre de Développement des ressources humaines Canada datée du 3 septembre 2002, de réduire le Supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse auquel a droit l'appelante, est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2003CCI394

Date : 20030606

Dossier : 2002-4473(OAS)

ENTRE :

RAM NAIDOO,

appelant,

et

LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT

DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,

intimé,

ET ENTRE :

2002-4474(OAS)

NEELA NAIDOO,

appelante,

et

LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT

DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Miller, C.C.I.

[1]      Dire que la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est d'une complexité déconcertante pour le contribuable moyen, serait minimiser considérablement la réalité. Si l'on y ajoute les complications qui entrent en jeu entre cette Loi et la législation sur la Sécurité de la vieillesse, puis on mélange le tout avec une forte dose de discours sur les assurances, on obtient le problème auquel je dois faire face aujourd'hui : un couple de personnes âgées, M. et Mme Naidoo, confuses et incrédules, qui désirent retrouver leur dignité. Laissez-moi vous expliquer.

[2]      M. et Mme Naidoo ont interjeté appel, en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ( « LSV » ), à l'encontre d'un décision du ministre de Développement des ressources humaines (le « ministre » ) datée du 3 septembre 2002, de diminuer leur supplément de revenu garanti ( « SRG » ) pour la période allant de juillet 2002 jusqu'en juillet 2003. La réduction est due au fait que le ministre a ajouté au revenu, lors du calcul du SRG, une somme de 16 556 $. Les Naidoo s'opposent à l'addition de cette somme au revenu : voilà la question en litige dont la cour est saisie pour la trancher.

[3]      M. et Mme Naidoo possèdent une police d'assurance-vie de la Compagnie d'assurance Standard Life (la « Standard Life » ). Ils avaient compris que, lorsqu'ils atteindraient l'âge de 65 ans, ils pourraient emprunter des capitaux à la Standard Life sur ce police d'assurance. Voilà exactement ce qu'ils ont fait en 2001. M. Naidoo a emprunté 25 000 $ le 21 février 2001 et 10 000 $ de plus le 3 mai 2001. Ils n'ont pas été informés par la Standard Life, ni avant, ni au moment du prêt, qu'ils subiraient des incidences fiscales et, encore moins, des conséquences au niveau de leurs prestations de sécurité de la vieillesse. Et les conséquences ont été considérables.

[4]      Les Naidoo ont versé 18 443,77 $ au compte de la police d'assurance jusqu'au moment où ils ont emprunté. À la suite des emprunts, M. Naidoo a été informé par la Standard Life qu'il devait déclarer comme revenu, aux fins d'imposition, le montant des prêts moins le montant qu'ils avaient versé dans la police (c'est-à-dire 35 000 $ moins 18 443,77 $, soit 16 556,23 $). M. Naidoo ne conteste pas les chiffres. En fait, il ne conteste même pas le fait que la Loil'oblige à déclarer les 16 556 $ comme revenu. Mais, il a reçu par la suite un avis de Développement des ressources humaines Canada lui disant que cette augmentation de revenu avait eu pour effet de réduire de 699 $ son SRG ainsi que celui de son épouse. Le supplément provincial a été réduit de 319 $. Au total, on enlevait 1 018 $ de leur revenu mensuel de 1 969 $, soit plus de la moitié de leur revenu. Pour cette raison, il leur est très difficile, selon leur fils, de payer les intérêts du prêt. En conséquence, de nouveau selon leur fils, la Standard Life va recouvrer les intérêts à partir de la police d'assurance, ce qui sera de nouveau considéré comme un revenu pour lequel M. Naidoo devra encore payer des impôts sur le revenu et dont les conséquences continueront d'avoir une incidence sur son SRG.

[5]      Le fils des Naidoo fait valoir que s'ils avaient été informés de ce résultat par la compagnie d'assurance, ils auraient pu songer, par exemple, à emprunter en lui faisant cession de la police d'assurance et lui-même aurait pu à son tour emprunter auprès d'une banque sans déclencher ces conséquences désastreuses pour ses parents.

[6]      L'avocat de l'intimé s'est montré compatissant envers le sort des appelants, mais après avoir revu la législation applicable, il a confirmé ceci :

a)         conformément à l'article 148 de la Loi, le montant des prêts moins le prix de base rajusté (35 000 $ moins 18 443 $) a été ajouté à juste titre au revenu;

b)        conformément à la Partie 11 de la LSV et à la définition du revenu selon laquelle il s'agit du revenu d'une personne calculé conformément à la Loi, la somme de 16 556 $ qui a été ajoutée au revenu aux fins d'imposition, l'a été à juste titre lors du calcul des versements de SRG.

[7]      La position des appelants est qu'on ne les avait jamais informés et qu'ils n'avaient pas de raisons de savoir qu'un prêt constituait un revenu dont la conséquence serait de réduire drastiquement leur SRG en vertu de la LSV. En fait, ils voudraient revenir en arrière et tout recommencer afin de pouvoir éviter ces résultats désastreux. Précisément, il serait plutôt difficile de s'attendre à ce que les représentants de la Standard Life et de l'Agence des douanes et du revenu du Canada se soient assis avec les Naidoo dans ce but. L'article 32 de la LSV invite le ministre à agir de cette façon en cas de conseils erronés ou d'erreur administrative. Malheureusement, ce n'est pas le cas en l'instance. On a invoqué le libellé incontournable de la loi pour confirmer le sort regrettable qui est échu aux Naidoo. Pour cette raison, ils se sont présentés devant la Cour afin de demander des mesures de redressement. Mais tout ce que je peux faire, c'est leur dire que je suis désolé, mais que la compétence de la Cour se limite à déterminer si le gouvernement a calculé correctement le revenu du contribuable. Ce qu'il a fait. Le fait que je comprenne la position et la frustration évidente des Naidoo, et que je sympathise avec eux, ne les aide certainement pas beaucoup.

[8]      Je vais tout de même revoir la législation applicable.

[9]      Le point de départ est l'article 13 de la LSV, dont voici un extrait :

[...] le revenu d'une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu [...]

[10]     Ceci nous mène à l'article 148 de la Loi, dont voici un extrait :

148(1)      Dans le calcul du revenu du titulaire d'une police d'assurance pour une année d'imposition, il faut inclure, à l'égard de la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie [...]

l'excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l'année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.

[...]

148(9) Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada, 1952.

[...]

« produit de disposition » - « produit de disposition » Relativement à des intérêts dans une police d'assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d'intérêts dans la police; il est entendu que :

[...]

b)    dans le cas d'une avance sur police consentie après le 31 mars 1978, le terme vise le moins élevé des montants suivants :

(i)    le montant de l'avance, à l'exclusion de la fraction de ce montant qui sert, immédiatement après que l'avance a été consentie, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police,

(ii)    l'excédent éventuel de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l'avance ait été consentie sur le total des soldes impayés à ce moment de toute avance sur police à l'égard de la police;

Le « coût de base rajusté » est calculé d'après la formule (A+B+C+D+E+F+G+G.1) - (H+I+J+K+L), dans laquelle :

A        représente le total des montants dont chacun est le coût d'un intérêt qu'il a acquis dans la police avant ce moment, à l'exclusion d'un montant visé aux éléments B ou E;

B        le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l'exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition;

[...]

E         le total des sommes représentant chacune une somme remboursée avant ce moment et après le 31 mars 1978 sur une avance sur police et ne dépassant pas le total du produit de disposition à l'égard de cette avance et du montant visé à l'élément J, à l'exclusion des intérêts y afférents payés, des sommes remboursées sur cette avance qui étaient déductibles en application de l'alinéa 60s) de la présente loi ou de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d'imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B);

[12]     La longueur de la définition dépasse une page entière. Je ne cite que deux ou trois sous-alinéas pour vous donner une idée de ce que les appelants sont censés savoir. En bref, le revenu comprend le moindre du montant réel du prêt, ou bien de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie à laquelle on a soustrait le montant versé par les Naidoo jusqu'à ce point au compte de la police d'assurance. On ne m'a pas fourni à l'audience la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie; j'ai donc demandé cette information aux parties, avec l'arrière-pensée que cela pourrait réduire le montant du revenu calculé. Les parties ont convenu que la valeur de rachat était supérieure à 40 000 $, ce qui a enlevé à ce chiffre tout effet sur le calcul du revenu.

[13]     Bien que la disposition soit compliquée, il est simple en l'espèce de déterminer ce qui doit être ajouté au revenu. Le gouvernement l'a fait correctement. L'ajout de 16 556 $ au revenu est régulier.

[14]     Ce qui est troublant pour les Naidoo est que, s'ils avaient été au courant des conséquences de leur décision d'emprunter sur la police d'assurance, ils auraient pu arranger leurs affaires autrement afin d'éviter ce résultat désastreux. Les compagnies d'assurance rendraient un grand service à leurs clients si elles les informaient sur les conséquences fiscales de ces emprunts avant la clôture des négociations de prêt. Une simple note encourageant le client à demander un avis professionnel au sujet des conséquences fiscales de ces emprunts pourrait suffire à protéger des gens qui se trouvent dans la même situation que les Naidoo.

[15]     Je me vois dans l'obligation de rejeter l'appel, puisque le ministre a calculé correctement le revenu des Naidoo.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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