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Dossier : 2004-3353(IT)G

ENTRE :

JOHN F. THOMAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 septembre 2005, et motifs rendus oralement à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2005.

 

Devant : L’honorable Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Paul Lefebvre

 

Avocat de l’intimée :

Me Charles Camirand

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est accueilli sans dépens et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation, compte tenu du fait que le montant de l’avantage devant être inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1998 en application de l’alinéa 6(1)a) et des paragraphes 6(19) et 6(21) de la Loi se chiffre à 91 870 $ et non à 200 000 $, comme l’a admis l’intimée.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d’octobre 2005.

 

 « Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mars 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2005CCI613

Date : 20051018

Dossier : 2004-3353(IT)G

ENTRE :

JOHN F. THOMAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2005.)

 

 

La juge Lamarre

 

[1]     La question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si l’appelant a reçu en 1998, au titre, dans l’occupation ou en vertu de son emploi chez J.D. Irving Ltd., un avantage qui aurait dû être inclus dans son revenu suivant l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et, dans l’affirmative, si cet avantage est assujetti aux dispositions des paragraphes 6(19) à 6(23) de la Loi.

 

[2]     Subsidiairement, l’appelant a‑t‑il reçu de J.D. Irving Ltd. en 1998 une allocation de retraite qui, à ce titre, aurait dû être incluse dans son revenu suivant le sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi?

 

[3]     Les parties ont produit un énoncé conjoint des faits qui est ainsi libellé :

[TRADUCTION]

a)         L’emploi de l’appelant chez J.D. Irving Ltd., dans la ville de Saint John (Nouveau‑Brunswick), a débuté vers le mois de mars 1997.

 

b)         L’appelant a choisi le terrain et a construit sa résidence sans aucune intervention ou participation de son employeur.

 

c)         En juin 1997, l’appelant a construit sa résidence personnelle à un endroit qui a par la suite été désigné comme le 112, Westmount Drive, dans la ville de Saint John (Nouveau Brunswick).

 

d)         La résidence était située à environ huit kilomètres du centre‑ville de Saint John, une ville qui comptait environ 69 500 âmes en 1998.

 

e)         En juin 1998, il a été mis fin à l’emploi de l’appelant chez J.D. Irving Ltd.

 

f)          J.D. Irving Ltd. a consenti à acheter la résidence de l’appelant pour une somme correspondant au coût payé pour la maison. De plus, J.D. Irving Ltd. s’est engagée à payer, et a effectivement payé, à l’appelant son salaire pendant six mois et elle a remboursé à l’appelant les dépenses engagées pour déménager à Ottawa.

 

g)         L’appelant a fourni des pièces justificatives totalisant 850 369,81 $ pour le coût du terrain et de la maison qu’il a construite.

 

h)         La propriété a été vendue à J.D. Irving Ltd. le 3 septembre 1998 pour la somme de 850 369,81 $.

 

i)          Un évaluateur de biens immobiliers a établi que la juste valeur marchande du bien vendu à J.D. Irving Ltd. en date du 3 septembre 1998 s’élevait à 758 500 $.

 

j)          L’employeur de l’appelant n’a pas obligé l’appelant à déménager après qu'à fin son emploi chez J.D. Irving Ltd.

 

k)         L’appelant n’a plus travaillé pour J.D. Irving Ltd. par la suite.

 

 

[4]     Une lettre d’entente signée le 8 novembre 1996 a été déposée comme pièce A‑1. Elle confirme que l’appelant allait occuper le poste de président de Saint John Shipbuilding Limited [traduction] « vers le mois de mars 1997 ». La lettre précisait que l’employeur rembourserait à l’appelant des frais de déménagement raisonnables de sorte qu’il soit totalement indemnisé pour son déménagement d’Ottawa à Saint John.

 

[5]     L’appelant a expliqué qu’il s’agissait pour lui de déménager à Saint John (Nouveau‑Brunswick) pour occuper son nouveau poste sans qu’il ait à payer quoi que ce soit pour son déménagement. L’employeur s’est chargé de coordonner les activités liées à la vente de la maison de l’appelant située à Ottawa. À Saint John, l’appelant a acheté un terrain riverain de 7,5 acres en vue de le diviser ultérieurement et de vendre des terrains à bâtir plus petits. Le terrain a été choisi en raison du prestige associé au voisinage et du fait que le zonage à cet endroit permettait l’établissement de bureaux à domicile pour l’exercice de professions libérales, ce qui, selon ce que l’appelant a laissé entendre, avait également pour effet d’augmenter la valeur du bien.

 

[6]     Pendant les négociations qui se sont déroulées avant le début de son emploi, l’appelant n’a jamais discuté avec J.D. Irving Ltd. de la fin de cet emploi ou de son retour à Ottawa.

 

[7]     Lorsqu’il a été mis fin à l’emploi de l’appelant en juin 1998, l’employeur a négocié les modalités de départ de celui‑ci. L’employeur s’est engagé à acheter la maison construite à Saint John pour une somme correspondant au coût engagé par l’appelant et à laisser ce dernier habiter la maison jusqu’au mois d’octobre 1998, lorsque lui et son épouse retourneraient vivre à Ottawa. L’appelant a continué de recevoir son plein salaire de l’employeur jusqu’en décembre 1998. De retour à Ottawa, il n’a recommencé à travailler qu’au mois de juin 1999, à titre d’expert‑conseil en affaires à son propre compte.

 

[8]     L’appelant a affirmé qu’il était retourné à Ottawa parce qu’il n’avait aucune possibilité d’emploi à Saint John, et que tous ses liens et toutes ses relations se trouvaient à Ottawa.

 

[9]     Dans une lettre datée du 26 novembre 2002 et envoyée à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (pièce A‑2, onglet 5) à la demande de l’appelant, l’employeur mentionne qu’il était entendu que, dans l’éventualité où il serait mis fin à l’emploi, les frais supplémentaires engagés par l’appelant par suite de sa réinstallation en Ontario seraient à la charge de l’employeur.

 

[10]    L’intimée allègue que la somme de 91 870 $, laquelle correspond à la différence entre la somme de 850 370 $ reçue de l’employeur le 3 septembre 1998 à titre de paiement pour l’achat de sa maison et la valeur de celle‑ci au moment de la vente (le 3 septembre 1998), soit 758 500 $, devrait être incluse dans le revenu[1] en application de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.

 

[11]    La partie pertinente de l’alinéa 6(1)a) est ainsi rédigée :

 

6. (1) Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi –Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

a) Valeur des avantages – la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants [...].

 

[12]    L’appelant soutient qu’il n’a pas reçu un avantage de 91 870 $ en vertu de son emploi. Il affirme avoir reçu non pas 91 870 $, mais bien 850 370 $, et que cette somme a été payée par son employeur conformément à une entente distincte selon laquelle ce dernier s’engageait à lui rembourser les coûts qu’il engagerait pour acheter le terrain et y construire sa maison. À son avis, cette entente ne faisait pas partie du contrat de travail. L’appelant avance en outre qu’il n’a jamais tiré d’avantage économique de l'opération.

 

[13]    À mon sens, la somme reçue par l’appelant l’a été en vertu de son emploi. Comme il est mentionné dans l’arrêt Nowegijick v. The Queen et al., 83 DTC 5041, l’expression « quant à » [in respect of] doit recevoir une interprétation très large. En l’espèce, il n’est pas pertinent que l’entente conclue avec l’employeur lorsque l’emploi a pris fin ait ou non fait partie du contrat de travail initial. En revanche, il est pertinent que l’employeur s’est engagé à rembourser le coût du bien à l’appelant en raison de son emploi. De toute évidence, si l’appelant n’avait pas été son employé, l’employeur n’aurait jamais accepté de l’indemniser, au moment où son emploi a pris fin, des frais qu’il avait engagés pour construire la maison où il résidait pendant qu’il travaillait à Saint John.

 

[14]    Quant à la question de savoir si l’appelant a reçu ou joui d’un avantage, il incombe à l’appelant de convaincre la Cour que le paiement qu’il a reçu ne lui a pas conféré un avantage économique (voir l’arrêt M.R.N. c. Phillips, [1994] 2 C.F. 680). En l’espèce, je ne suis pas entièrement convaincue que l’appelant n’a pas reçu un avantage économique. Un avantage économique est conféré lorsque l’élément reçu a pour effet d’accroître la valeur nette du bénéficiaire (voir l’arrêt A.G. of Canada v. Hoefele et al., 95 DTC 5602, à la page 5604, lequel renvoie à l’arrêt La Reine c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428, 83 DTC 5409 (C.S.C.)). De fait, je ne suis pas persuadée que l’appelant a uniquement reçu la somme qu’il a effectivement dépensée en vertu de son emploi (voir la décision Ransom v. M.N.R., 67 DTC 5235) et que sa situation économique ne s’est pas améliorée grâce au paiement en cause (voir l’arrêt A.G. of Canada v. Hoefele et al., précité, aux pages 5606 et 5607). L’appelant a affirmé qu’à Saint John, il avait construit une maison dans l’un des plus prestigieux quartiers de la ville, un endroit offrant des possibilités de revente. Manifestement, l’appelant se préoccupait de la valeur de revente du bien, ce qui, dans une certaine mesure, donne à penser qu’il spéculait sur la valeur future du terrain à ses propres fins. À son tour, ce fait permet de croire que l’achat du bien ne constituait pas une dépense requise par l’employeur, mais davantage une dépense personnelle de consommation. Néanmoins, lorsque l’emploi a pris fin, l’employeur a consenti à rembourser à l’appelant le coût exact du bien (850 370 $), sans en vérifier la juste valeur marchande à ce moment. Or, la juste valeur marchande du bien selon l’évaluation qui en a été faite était considérablement moins élevée que son prix de base. Juste avant la vente, l’appelant se trouvait donc dans une situation de perte quant à son mauvais placement. J’estime que le fait d’être indemnisé pour ce placement par son employeur constitue à n’en pas douter un avantage économique.

 

[15]    La décision de l’employeur de couvrir la perte liée à la maison peut très bien avoir été motivée par la volonté de résoudre la question du départ de l’appelant au moyen d’une entente mutuellement acceptable réglant la cessation d’emploi prématurée. Je suis incapable d’inférer de la preuve que cette entente n’a pas eu pour effet d’accroître la valeur financière globale de l’appelant. Comme il a été mentionné dans l’arrêt Savage, précité, le sens qu’il faut donner au terme « avantage » est très large et, à mon sens, il englobe la situation dont je suis saisie.

 

[16]    Quant à l’argument selon lequel l’appelant n’a pas reçu un avantage de 91 870 $ parce qu’il n’a pas, en réalité, reçu 91 870 $ (ou n’a pas subi une perte réelle de 91 870 $), mais a plutôt reçu 850 370 $, somme qui a été payée pour donner suite à une entente conclue entre l’appelant et l’employeur, je m’appuie sur les paragraphes 6(19) à 6(23) de la Loi pour résoudre cette question[2]. Je conviens avec l’intimée qu’il existe une perte relative au logement de 91 870 $, au sens du paragraphe 6(21). Effectivement, la définition de l’expression « perte relative au logement » donnée dans cette disposition est de nature objective et, même si la somme de 850 370 $ a été payée conformément à une entente conclue avec l’employeur, la somme de 91 870 $ tombe nettement sous le coup de la définition du terme « perte relative au logement » se trouvant au paragraphe 6(21), dont voici le texte :

 

(21) Perte relative au logement – Au présent article, « perte relative au logement » quant à la résidence d’un contribuable à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :

 

a)   le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

 

b)   la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,

 

sur le montant applicable suivant :

 

c)   si le contribuable ou l’autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :

 

(i)   le produit de disposition de la résidence,

 

(ii)  la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;

 

d)   dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.

 

[17]    Selon le paragraphe 6(19), le montant payé au titre d’une perte relative au logement, qui n’est pas une perte admissible relative au logement, à un contribuable relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.

 

[18]    Le paragraphe 6(19) est ainsi libellé :

 

(19) Avantage – perte relative au logement – Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au titre d’une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.

 

Historique : Le paragraphe 6(19) a été ajouté par L.C. 1999, ch. 22. par. 2(2) et s’applique :

 

a) aux années d’imposition 2001 et suivantes, en ce qui concerne la réinstallation admissible d’un particulier effectuée à l’occasion du début de son emploi dans un nouveau lieu de travail avant octobre 1998;

b) après le 23 février 1998, dans les autres cas.

 

[19]    Une perte admissible relative au logement est définie de la manière suivante au paragraphe 6(22) :

 

(22) Perte admissible relative au logement – Au présent article, « perte admissible relative au logement » quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.

 

[20]    Le paragraphe 248(1) de la Loi définit ainsi l’expression « réinstallation admissible » :

 

« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

 

a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

 

(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe),

 

[…]

 

b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;

 

c) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

 

[21]    Je suis d’accord avec l’intimée : la perte relative au logement visée en l’espèce n’est pas une perte admissible relative au logement puisqu’il ne ressort pas de la preuve que cette perte a été subie pour permettre à l’appelant d’exploiter une entreprise ou d’occuper un nouvel emploi à Ottawa. La perte relative au logement de l’appelant découle plutôt de sa perte d’emploi à Saint John. Il n’a pas vendu sa maison à son employeur parce qu’il devait se réinstaller à Ottawa, mais bien parce que son emploi avait pris fin. La décision de se réinstaller à Ottawa n’avait rien à voir avec le paiement, par l’employeur, de la perte relative au logement. À mon avis, les faits de la présente affaire ne militent pas pour l’existence d’une perte admissible relative au logement.

 

[22]    J’arrive donc à la conclusion que la somme de 91 870 $, soit la somme qui, selon les calculs, correspond à la perte relative au logement aux termes du paragraphe 6(21) de la Loi, est réputée être un avantage reçu par l’appelant en 1998 en raison de son emploi conformément au paragraphe 6(19) de la Loi. La question soulevée par le fait que l’appelant n’a pas reçu une somme de 91 870 $, mais plutôt de 850 370 $, n’a aucune importance en l’espèce puisque la disposition déterminative établit le montant exact de l’avantage.

 

[23]    Concernant cette même question de la somme exacte reçue par l’appelant, mais du point de vue de savoir si le sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi s’applique de manière à ce que la somme de 91 870 $ soit imposable à titre d’allocation de retraite, l’appelant a affirmé qu’il n’a pas reçu 91 870 $, mais plutôt 850 370 $, et qu’on ne peut appliquer aux dispositions en matière d’allocation de retraite le calcul effectué suivant les paragraphes 6(19) à 6(23) de la Loi. Il estime que le sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi ne prévoit pas un tel calcul. Comme je suis déjà arrivée à la conclusion que la somme de 91 870 $ doit être incluse dans le revenu selon l’alinéa 6(1)a) et les paragraphes 6(19) et 6(21) de la Loi, il est inutile d’examiner plus avant cette question soulevée par l’appelant.

 

[24]    En conclusion, l’appel est accueilli sans dépens et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation, compte tenu du fait que le montant de l’avantage devant être inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1998 en application de l’alinéa 6(1)a) et des paragraphes 6(19) et 6(21) de la Loi se chiffre à 91 870 $ et non à 200 000 $, comme l’a admis l’intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18jour d’octobre 2005.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mars 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI613

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-3353(IT)G

 

INTITULÉ :                                       John F. Thomas c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 septembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 octobre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Paul Lefebvre

 

Avocat de l’intimée :

Me Charles Camirand

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Me Paul Lefebvre

 

                   Cabinet :                         Weaver, Simmons LLP

 

       Pour l’intimée :                            Me John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 



[1]         Selon la réponse à l’avis d’appel, l’intimée soutenait initialement que la juste valeur marchande du bien en date du 3 septembre 1998 se chiffrait à 650 000 $. L’appelant a donc fait l’objet d’une cotisation fondée sur la somme de 200 000 $. L’intimée admet maintenant que l’avantage à inclure dans le revenu, si la Cour conclut à l’existence d’un avantage, ne devrait pas excéder 91 870 $.

[2]               Les parties conviennent que les paragraphes 6(19) et 6(23) étaient en vigueur pour l’année d’imposition en cause, dans le contexte de la situation particulière en l’espèce.

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