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Dossier : 2005-366(EI)

ENTRE :

ZEINA SAATI,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 15 août 2005, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre R. Dussault

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Paul Godart

Avocat de l'intimé :

Me Sylvain Ouimet

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JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2005.

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


Référence : 2005CCI562

Date : 20050826

Dossier : 2005-366(EI)

ENTRE :

ZEINA SAATI,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Dussault

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision de l'intimé, en date du 3 novembre 2004, selon laquelle l'appelante n'a pas exercé un emploi assurable au service de la société 9082-2453 Québec inc. (le payeur) du 23 février 2002 au 27 février 2004.

[2]      Les paragraphes 5 et 6 de la Réponse à l'avis d'appel énoncent les motifs de cette décision. Ils se lisent ainsi :

5.       L'appelante et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :

a)            M. Fouad Assoum était l'unique actionnaire du payeur;

b)           l'appelante est la conjointe de M. Assoum;

c)            l'appelante est liée à une personne qui contrôle le payeur.

6.          Le ministre a déterminé que l'appelante et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que l'appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

a)          le payeur, constitué en société le 28 septembre 1999, exploite une ébénisterie sous la raison sociale de Ébénisterie Ébénart;

b)          le payeur exploite son entreprise à l'année longue et embauche entre 1 et 5 personnes selon les commandes;

c)          l'appelante a commencé à rendre des services au payeur en février 2002;

d)          l'appelante travaillait à la place d'affaires du payeur;

e)          les principales tâches de l'appelante consistaient à :

- préparer les factures et les entrer à l'ordinateur;

- entrer les adresses des compagnies et fournisseurs;

- répondre occasionnellement au téléphone;

f)           l'appelante n'avait aucun horaire précis de travail à respecter, elle pouvait travailler les lundis, mardis et vendredis et occasionnellement les mercredis;

g)          les heures de l'appelante n'étaient pas comptabilisées par le payeur;

h)          l'appelante prétend qu'elle travaillait 20 heures par semaine alors que le travail décrit ne justifie pas 20 heures de travail par semaine;

i)           elle recevait une rémunération fixe de 220,00 $ par semaine;

j)           depuis qu'elle avait été embauchée par le payeur, l'appelante a toujours rendu des services au payeur alors qu'elle n'a été inscrite au registre des salaires du payeur que pendant 32 semaines sur 40 en 2002 et que pendant 25 semaines en 2003;

k)          le 27 février 2004, elle cessait de travailler pour cause de grossesse;

l)           avant son embauche, personne n'occupait le poste de l'appelante et personne ne l'a remplacée après le début de son congé de maternité.

[3]      L'appelante a nié les alinéas 6 h) et 6 j). Quant à l'alinéa 6 j), le représentant de l'appelante a précisé qu'elle avait travaillé 28 semaines en 2003. Quant aux autres alinéas, l'appelante les a admis.

[4]      L'appelante et son conjoint, monsieur Fouad Assoum, ont témoigné.

[5]      Dans son témoignage, l'appelante a affirmé que ses tâches avaient consisté à préparer les factures destinés aux clients, à faire les entrées sur ordinateur de quelque 800 succursales du groupe Aldo-Pegabo, à répondre au téléphone, à prendre les messages et à comptabiliser les heures de travail des employés. C'est son conjoint qui fixait son horaire de travail en fonction du travail à faire, notamment à préparer les factures. Selon l'appelante, pendant les mois au cours desquels il n'y avait pas beaucoup de travail, monsieur Assoum accumulait ce travail et le confiait à l'appelante lorsqu'il jugeait qu'il y en avait assez.

[6]      Lors de son contre-interrogatoire, elle a affirmé qu'elle avait commencé à travailler en mars et non en février 2002. Elle a confirmé que c'est son conjoint qui a effectué, avant et après la période où elle a travaillé, les tâches qu'on lui avait confiées au cours de cette période.

[7]      Concernant les entrées sur ordinateur des adresses et des numéros de téléphone des 800 succursales du groupe Aldo-Pegabo, elle a affirmé que ce travail lui avait pris beaucoup de temps au début, soit environ cinq minutes par succursale ou par client, puisqu'elle n'avait pas de connaissances concernant le fonctionnement d'un ordinateur. Elle a convenu avec l'avocat de l'intimé que cette tâche avait pu requérir au total de 30 à 35 heures de travail. L'appelante a affirmé que la société avait d'autres clients dont les coordonnés devaient aussi être inscrites à l'ordinateur sans toutefois pouvoir en préciser le nombre globalement ou en fonction des inscriptions hebdomadaires requises. Elle a aussi mentionné le nom de quelques fournisseurs qui étaient, selon elle, au nombre de dix environ.

[8]      Quant aux appels téléphoniques, elle a affirmé qu'il pouvait y en avoir de 10 à 20 par jour, mais qu'il y en avait en moyenne 10 par jour. Si monsieur Assoum était sur les lieux, il répondait lui-même aux appels. Lorsque l'appelante répondait au téléphone, elle transférait les appels à monsieur Assoum ou prenait simplement les messages.

[9]      En ce qui concerne les employés dont elle devait comptabiliser les heures de travail, l'appelante a affirmé qu'il y en a eu de deux à cinq au cours de sa période d'emploi. La tâche qui consistait à calculer les heures en fonction des cartes perforées et à faire les entrées nécessaires à l'ordinateur lui aurait pris environ une heure. J'en déduis qu'il s'agit d'une heure par semaine et non d'une heure par jour.

[10]     Entre le début de son emploi en 2002 et la fin de son emploi en 2004, l'appelante a affirmé qu'elle n'avait pas travaillé au cours de certaines périodes, notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. C'est alors son conjoint qui a exécuté les tâches qui autrement auraient été confiées à l'appelante.

[11]     Dans son témoignage, monsieur Fouad Assoum a expliqué que l'appelante a pris beaucoup de temps à accomplir ses tâches parce qu'elle n'avait aucune expérience en informatique.

[12]     Il a affirmé que l'entreprise avait une centaine de fournisseurs, mais que certains étaient inactifs de sorte que cela ne se voyait pas à l'ordinateur. En ce qui concerne l'entrée des adresses des clients à l'ordinateur, monsieur Assoum a précisé qu'il fallait également faire le suivi puisqu'il y avait souvent des changements à ce chapitre.

[13]     Quant au salaire payé à l'appelante, monsieur Assoum a déclaré avoir consulté son ancien comptable à ce sujet et que celui-ci lui avait indiqué qu'un taux de 11 $ de l'heure était approprié.

[14]     Monsieur Assoum a également affirmé qu'il avait un chiffre d'affaires de 240 000 $ à 260 000 $ à l'époque pertinente, que ce chiffre avait doublé depuis et qu'il se proposait d'embaucher à nouveau l'appelante. Sur la question de la comptabilisation des heures de travail des employés, il a expliqué que l'appelante devait comptabiliser les heures selon les cartes perforées, mais aussi tenir une comptabilité distincte selon les différents projets sur lesquels les employés travaillaient à chaque jour, puisque certains clients étaient facturés à l'heure. Ces données devaient également être entrées à l'ordinateur.

[15]     Par ailleurs, l'appelante n'avait aucune responsabilité concernant les remises de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) et de la taxe de vente du Québec ( « TVQ » ), puisque monsieur Assoum avait engagé une entreprise spécialisée qui s'occupait de ces questions.

[16]     Enfin, monsieur Assoum a affirmé que, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de travail, l'appelante restait une semaine à la maison, car il ne voulait pas la payer à ne rien faire.

[17]     L'avocat de l'intimé soutient que le ministre a été convaincu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que l'appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, principalement parce qu'il n'y avait pas assez de tâches à effectuer pour justifier un horaire de travail de 20 heures par semaine. À cet égard, il souligne que monsieur Assoum exécutait lui-même les tâches de l'appelante lorsque celle-ci ne travaillait pas.

[18]     Selon l'avocat de l'intimé, l'appelante connaît peu l'entreprise, elle ignore le nombre de clients et ne peut se rappeler que le nom de quatre à cinq fournisseurs. Quant à l'entrée des adresses des quelque 800 clients du groupe Aldo-Pegabo, il estime que cette tâche n'a pas requis plus de 30 à 35 heures de travail au total. De plus, même si l'appelante s'occupait de faire l'entrée des factures à l'ordinateur et de comptabiliser les heures de travail des employés, dont le nombre a varié de deux à cinq au cours de sa période de travail, il soutient que, globalement, ces tâches ne prenaient pas 20 heures par semaine. Il souligne également le fait que c'est une entreprise de l'extérieur qui effectuait le travail touchant les remises de la TPS et de la TVQ.

[19]     Somme toute, l'avocat de l'intimé conclut que les faits pertinents ont été correctement analysés et qu'il n'y a pas eu de preuve de l'existence d'autres faits pertinents, de sorte que la décision rendue par le ministre est raisonnable dans les circonstances.

[20]     Au soutien de ses arguments, l'avocat de l'intimé se réfère aux décisions de la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) [1999] A.C.F. no 878 et Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) [2000] A.C.F. no 310.

[21]     Le représentant de l'appelante souligne que monsieur Assoum a décrit les tâches de l'appelante dans le cadre desquelles sa présence sur les lieux était nécessaire. En ce qui concerne l'entrée des adresses des 800 clients du groupe Aldo-Pegabo, il rappelle que monsieur Assoum a indiqué qu'un suivi était nécessaire. Selon le représentant, le travail de l'appelante a été établi par monsieur Assoum en fonction des besoins de l'entreprise et l'appelante avait l'obligation de l'exécuter. En outre, il a affirmé que les modalités de travail de l'appelante étaient les mêmes que celles des autres employés.

[22]     L'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) prévoit que « l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance » n'est pas un emploi assurable.

[23]     Par ailleurs, le paragraphe 5(3) de la Loi précise ce qui suit :

(3)         Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance

[24]     Dans la présente affaire, il ne fait pas de doute que l'appelante et le payeur sont des personnes liées selon les alinéas 251(2)a) et b) et le sous-alinéa 251(2)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon l'alinéa 251(1)a) de la même loi, ils sont donc réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Ceci étant, il y avait donc lieu pour le ministre de se prononcer quant à l'application de l'alinéa 5(3)b) de la Loi, ce qu'il a fait. Au terme de son analyse de la situation, il « a été convaincu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que l'appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance » .

[25]     Dans l'arrêt Légaré c. Canada, précité, le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale décrivait le rôle de la Cour canadienne de l'impôt dans les termes suivants, au paragraphe 4 des motifs du jugement :

4.          La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

[26]     Dans l'arrêt Pérusse c.Canada, précité, le juge Marceau reprenait la même analyse. De plus, au paragraphe 15 des motifs du jugement, il ajoutait :

15         Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner. Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur). La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus...

[27]     Ces propos ont été repris plus récemment par le juge en chef Richard de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Denis c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) [2004] A.C.F. no 400, au paragraphe 5 des motifs du jugement.

[28]     Le motif principal au soutien de la conclusion du ministre dans la présente affaire est que, selon l'information obtenue, les tâches de l'appelante ne justifiaient pas 20 heures de travail par semaine. Toutefois, il est vrai que l'appelante n'a pas travaillé toutes les semaines entre le 23 février 2002 et le 24 février 2004 et ce fait a été pris en considération. À l'audience, l'appelante a affirmé n'avoir commencé à travailler qu'en mars 2002. Son représentant a, pour sa part, tenu à préciser qu'elle avait travaillé 28 et non 25 semaines en 2003.

[29]     Pour le reste et au-delà de la description assez sommaire, par l'appelante elle-même et par son conjoint, des tâches qu'elle devait accomplir pour le payeur, peu d'éléments quantitatifs ont été présentés pour soutenir la thèse que les tâches à accomplir justifiaient l'embauche d'une personne à raison de 20 heures par semaine. On sait simplement que le nombre d'employés a varié de deux à cinq, qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à accomplir au cours de certaines semaines et que l'appelante n'a pas travaillé à toutes les semaines de la période en cause. Aucun document n'a été soumis en preuve. Le livre des salaires aurait certainement pu permettre à la Cour d'évaluer la situation de façon un peu plus précise.

[30]     Sur la question du temps nécessaire pour accomplir certaines tâches, on ne sait pas beaucoup de choses non plus, sinon que le temps requis pour inscrire les 800 noms et les coordonnées du groupe Aldo-Pegabo aurait été d'environ 30 à 35 heures. Même si le temps requis pour effectuer ce travail avait été de 60 à 70 heures, puisque l'appelante a affirmé qu'au début ce travail lui prenait environ cinq minutes par client, cela ne justifierait tout au plus que l'équivalent de trois à quatre semaines de travail.

[31]     En ce qui concerne le temps requis par l'appelante pour accomplir certaines tâches, il ressort de son témoignage et de celui de monsieur Assoum qu'elle n'avait aucune connaissance concernant le fonctionnement d'un ordinateur, de sorte qu'elle avait mis beaucoup de temps, surtout au début, à accomplir le travail au moyen de l'ordinateur. Cet élément appuie en quelque sorte l'opinion du ministre que les tâches ne justifiaient pas 20 heures de travail par semaine.

[32]     À cet égard, on peut raisonnablement penser que le payeur n'aurait pas embauché une personne n'ayant aucune connaissance concernant le fonctionnement d'un ordinateur à des conditions semblables à celles consenties à l'appelante.

[33]     En conclusion, j'estime que la preuve apportée par l'appelante et son conjoint, monsieur Assoum, est nettement insuffisante pour me permettre de conclure que la décision du ministre n'était pas raisonnable dans les circonstances.

[34]     Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, ce 26e jour d'août 2005.

« P. R. Dussault »

Le juge Dussault


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI562

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-366(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               ZEINA SAATI ET M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 15 août 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Pierre R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                    le 26 août 2005

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Paul Godart

Avocat de l'intimé :

Me Sylvain Ouimet

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

       Pour l'appelante :

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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