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Dossier : 2003-2157(GST)I

ENTRE :

PIERRE PARISIEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 16 janvier 2004 à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Avocate de l'appelant :

Me Chantal Donaldson

Avocat de l'intimée :

Me Normand Bérubé

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 323 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 15 juillet 2002 et porte le numéro PH2002-06 est admis et la cotisation est annulée.

Signé à Montréal (Québec), ce 6e jour d'avril 2004.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


Référence : 2004CCI276

Date : 20040406

Dossier : 2003-2157(GST)I

ENTRE :

PIERRE PARISIEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Juge Lamarre

[1]      L'appelant en appelle d'une cotisation établie en date du 15 juillet 2002 à son égard, en vertu de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ), le tenant solidairement responsable du montant de la taxe nette (en sus des intérêts et pénalités y afférents), qui aurait dû être versé par la Société 3028755 Canada Inc. ( « Société » ) le 31 mars 2000 pour la période de déclaration du 1er décembre 1999 au 29 février 2000 et le 4 juillet 2000 pour la période de déclaration du 1er mars 2000 au 31 mai 2000. Le montant total de la taxe nette cotisée pour les deux périodes s'élève à 10 331,36 $ et le montant total cotisé, incluant les pénalités et intérêts s'élève à 13 058,17 $ (voir document 1 de la pièce I-1).

[2]      Les dispositions pertinentes de l'article 323 de la Loi se lisent comme suit :

323. (1) Responsabilité des administrateurs - Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

(2) Restrictions - L'administrateur n'encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 316 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le premier en date du début des procédures et de la dissolution;

c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance.

(3) Diligence - L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

(4) Cotisation - Le ministre peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne aux termes du présent article. Les articles 296 à 311 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès que le ministre envoie l'avis de cotisation applicable.

(5) Prescription - L'établissement d'une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé pour la dernière fois d'être administrateur.

Questions en litige

[3]      L'appelant s'oppose à cette cotisation sous plusieurs angles. D'une part, il soutient qu'il n'était plus administrateur de la Société au moment où les montants de taxe réclamés sont devenus dûs au Receveur général du Canada puisqu'il avait remis sa démission au président et seul autre administrateur de la Société, Richard Bélec, le 31 mars 2000 (pièce A-1). Toutefois, comme la déclaration modificative indiquant le retrait de l'appelant comme administrateur de la Société n'a été signée que le 22 mai 2001 et déposée le 5 juin 2001 au registre des entreprises de l'Inspecteur général des institutions financières ( « L'IGIF » ) (pièce A-4), l'intimée ne reconnaît pas la démission de l'appelant comme ayant officiellement été remise le 31 mars 2000, mais plutôt le 5 juin 2001. Ainsi, selon l'intimée, l'appelant était toujours administrateur et solidairement responsable avec la Société des remises de taxe à effectuer au cours de l'année 2000.

[4]      Par ailleurs, l'intimée soutient que même si l'on reconnaît que l'appelant n'était plus un administrateur de droit à compter du 31 mars 2000, il a tout de même agi comme administrateur de fait au sein de la Société jusqu'au mois de juillet 2000, puisqu'il a continué à s'occuper des déductions à la source sur les paies des employés et à signer des chèques pour la Société. En tant qu'administrateur de fait, l'intimée soutient que l'appelant était solidairement responsable avec la Société pour les remises de taxe non versées à temps aux termes de la Loi (voir Canada c. Corsano (C.A.), [1999] 3 C.F. 173 (C.A.F.) et McDougall c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 1631 (Q.L.), 2002 CAF 455 conf. McDougall c. Canada, [2000] G.S.T.C. 99 (C.C.I.)). L'appelant conteste son statut d'administrateur de fait et soutient en alternative que de toute façon, il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement par la Société de faire les remises de taxe au moment opportun que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. Il invoque ainsi le paragraphe 323(3) de la Loi pour dire qu'il ne doit pas être tenu solidairement responsable avec la Société de la taxe impayée.

[5]      De plus, l'appelant conteste le montant de la taxe nette cotisée à l'encontre de la Société. Il dit ne pas avoir été avisé de cette cotisation établie en date du 31 octobre 2000 avant le 17 janvier 2002 (voir pièce I-3, onglet 3 et pièce A-2). De fait, il est admis que la cotisation de la Société a été envoyée à monsieur Richard Bélec seulement. Or, au moment où l'appelant a été avisé du montant de la taxe cotisée à la Société, il était déjà trop tard pour faire opposition au nom de la Société. Il soutient qu'il est justifié maintenant pour lui de contester le bien-fondé de la cotisation originale afin d'assurer sa propre défense. L'intimée soutient de son côté qu'il n'est pas possible de contester la cotisation originale établie à l'encontre de la Société par un appel d'une cotisation dérivée. L'intimée s'appuie à cet égard sur les décisions Papa c. Canada, [2000] G.S.T.C. 74 (C.C.I.), Schuster c. Canada, [2001] G.S.T.C. 91 (C.C.I.) et Maillé c. Canada, [2003] A.C.I. no 333 (Q.L.).

[6]      Finalement, l'appelant soutient que la cotisation établie contre lui en date du 15 juillet 2002 a été établie plus de deux ans après qu'il a cessé pour la dernière fois d'être administrateur et en conséquence la cotisation est prescrite aux termes du paragraphe 323(5) de la Loi. L'intimée soutient que ce n'est pas le cas puisque l'appelant a démissionné officiellement le 5 juin 2001. Alternativement, l'intimée soutient que selon la preuve au dossier, l'appelant a au moins agi comme administrateur de fait jusqu'au 15 juillet 2000, et si l'on retient cette hypothèse, la cotisation a été établie exactement deux ans jour pour jour après qu'il ait agi pour la dernière fois comme administrateur. La cotisation n'est donc pas prescrite.

Faits

[7]      L'appelant occupe un emploi à temps plein comme représentant des ventes pour une entreprise complètement distincte de la Société ici en question depuis le mois de mai 1998.

[8]      Au mois de novembre 1999, monsieur Richard Bélec, un ingénieur en structure, a demandé à l'appelant de devenir co-actionnaire de la Société qu'il avait fondée seul en avril 1994 (voir pièce I-3, onglet 1). Selon l'appelant, monsieur Bélec venait d'obtenir un contrat d'agrandissement pour l'épicerie Métro à Buckingham (Québec), laquelle appartenait à H. D'Aoust Ltée ( « D'Aoust » ). Monsieur Bélec désirait rendre ses services par l'intermédiaire de la Société pour laquelle l'appelant agirait comme contrôleur et secrétaire-trésorier. Ce dernier qui dit être estimateur de projets a accepté l'offre et c'est ainsi que monsieur Bélec a enregistré l'appelant comme actionnaire et administrateur de la Société au registre des entreprises de l'IGIF le 21 novembre 1999 (pièce I-2).

[9]      À ce titre, le 15 décembre 1999, l'appelant remplissait, au nom de la Société, un formulaire d'inscription auprès des institutions gouvernementales afin d'enregistrer celle-ci pour les remises de taxe de vente provinciale et fédérale et pour les déductions à la source (voir pièce I-3, onglet 2). Le même jour, l'appelant devenait co-signataire autorisé avec monsieur Bélec pour signer tout document bancaire au nom de la Société auprès de la Caisse populaire Desjardins (voir pièce I-3, onglet 7).

[10]     L'appelant explique que la Société qui exploitait son entreprise sous le nom de Les Entreprises Kan-Aka enr., n'avait qu'un seul contrat, soit celui de l'épicerie Métro à Buckingham. Il a fait l'estimé initial du projet avec l'aide de monsieur Bélec. L'appelant demandait les prix aux sous-traitants qu'il connaissait, lesquels étaient approuvés ou non par monsieur Bélec. Aucun contrat écrit n'a été signé; les mandats étaient donnés verbalement. Le travail sur le chantier a commencé vers le début du mois de décembre 1999. C'est monsieur Bélec qui gérait le chantier et qui seul, approuvait les factures.

[11]     Ainsi, ce dernier n'a pas a accepté le prix demandé par certains sous-traitants contactés par l'appelant et en a engagé d'autres. Au bout du compte, le projet a coûté beaucoup plus cher que prévu à l'origine. Ceci a causé des frictions entre monsieur Bélec et l'appelant. Ce dernier lui a donc fait part de son insatisfaction à plusieurs reprises.

[12]     Par ailleurs, alors que monsieur Bélec s'occupait plutôt de la gestion du chantier, l'appelant lui, s'occupait des paies aux employés et des remises de taxe. Il ne consacrait du temps à cette entreprise qu'en soirée et pendant les week-ends, puisqu'il travaillait ailleurs à temps plein. Ainsi, monsieur Bélec lui donnait le nombre d'heures de travail des employés qu'il inscrivait dans un registre et donnait au comptable afin qu'il prépare les chèques de paie que les employés venaient récupérer chez l'appelant lui-même. En ce qui concerne les remises de taxe de vente provinciale et fédérale, l'appelant faisait cela manuellement. Monsieur Bélec lui fournissait toutes les factures qu'il recevait à son bureau. L'appelant compilait toutes ces factures, additionnait les montants reçus et soustrayait ce que la Société avait payé aux fournisseurs. C'est ainsi qu'il dit avoir complété le premier formulaire de déclaration pour la période du 1er décembre 1999 au 29 février 2000. Il a déclaré un montant de ventes de 214 675,76 $ et un montant de taxe pour les produits et services ( « TPS » ) à payer de 487,65 $ (voir pièce I-3, onglet 9). Dans ce formulaire, aucun crédit pour intrants n'a été réclamé. L'appelant explique que le montant de 487,65 $ indiqué sur le formulaire représentait le montant net de TPS à payer après avoir déjà soustrait les crédits pour intrants pour cette période. Comme il en était à ses premières armes, n'ayant jamais auparavant été actionnaire ou dirigeant d'une société, il a complété ce formulaire de cette façon sans réaliser qu'il fallait séparer les crédits pour intrants des taxes perçues sur le formulaire en question.

[13]     Ce formulaire ainsi que le chèque y afférent, n'a été envoyé au gouvernement que le 15 mai 2000 alors que le versement était dû pour le 31 mars 2000. Le chèque accompagnant ce formulaire est co-signé par l'appelant et monsieur Bélec en date du 15 mai 2000.

[14]     L'appelant explique qu'au cours du mois de mars 2000, il est devenu de plus en plus insatisfait de la marche à suivre du chantier et de la gestion effectuée par monsieur Bélec. C'est pourquoi, le 31 mars 2000, il lui a donné sa démission par écrit en présence de son père, Pierre Parisien senior. Ce dernier, qui à cette époque là, s'occupait de la gestion d'immeubles, louait un local juste à côté de celui de monsieur Bélec, dans le même édifice. Toutefois, monsieur Parisien père, n'était aucunement impliqué dans les affaires de monsieur Bélec et de son fils. Monsieur Parisien père, a expliqué que le 31 mars 2000, son fils est venu le voir à son bureau et lui a dit qu'il voulait se retirer de la Société et qu'il voulait que lui, monsieur Parisien père, agisse comme témoin. C'est ainsi que la lettre déposée sous la pièce A-1 a été rédigée et donnée le même jour à monsieur Bélec, qui selon l'appelant n'était pas surpris du tout de cette démarche. Dans cette lettre, l'appelant avise le président de la Société, monsieur Bélec, qu'il démissionne comme administrateur et dirigeant de la Société le jour même. Il demande par la même occasion au dirigeant de la Société d'inscrire cette démission aux livres et registres de la Société et d'aviser les différents ministères concernés dans les plus brefs délais. Ceci n'a jamais été fait par monsieur Bélec de sorte que ce n'est qu'en mai 2001, soit plus d'un an plus tard, que l'appelant a réalisé en consultant un ami avocat, que son nom apparaissait toujours au registre des entreprises de l'IGIF comme administrateur de la Société. C'est à ce moment que l'ami en question a rempli la déclaration modificative déposée sous la pièce A-4 indiquant le retrait de l'appelant comme administrateur de la Société, en prenant le soin d'indiquer que la date de cette modification était « effective » en date du 31 mars 2000.

[15]     Paradoxalement, tout en donnant sa démission le 31 mars 2000, l'appelant a demandé à monsieur Bélec ce qu'il pouvait faire pour ne pas le laisser tomber trop brusquement. Il a expliqué son geste en disant qu'il ne voulait pas faire subir à monsieur Bélec ce qu'il n'aurait pas aimé qu'on lui fasse à lui personnellement. Il a donc proposé de continuer à l'aider dans certaines tâches. Ainsi, après cette date, il a fait quelques appels téléphoniques auprès des sous-traitants. Il a continué à tenir les registres de paie, à les envoyer au comptable, à remplir les bordereaux de dépôt et à faire les remises des déductions à la source au gouvernement. Il a envoyé le formulaire de déclaration de TPS pour la période où il était encore là (soit la période du 1er décembre 1999 au 29 février 2000) lorsque monsieur Bélec a accepté d'envoyer le chèque au gouvernement, soit le 15 mai 2000.

[16]     L'appelant dit qu'il a cessé de s'occuper de la Société au mois de mai 2000. Monsieur Bélec ne lui a plus remis de documents par la suite. Toutefois, on remarque que l'appelant a fait les remises de déductions à la source du mois de juin 2000 au gouvernement, et que ceci a été fait le 15 juillet 2000. C'est même l'appelant qui a signé le chèque fait à l'ordre du gouvernement en date du 15 juillet 2000 (voir pièce I-3, onglet 10). Ceci était d'ailleurs possible car le nom de l'appelant n'a pas été rayé comme co-signataire auprès de l'institution financière jusqu'à la fermeture du compte bancaire, le 30 novembre 2001 (voir pièce I-3, onglet 7).

[17]     Par ailleurs, monsieur Hugh Laframboise, un charpentier-menuisier qui avait été engagé par l'appelant et monsieur Bélec en décembre 1999 pour aider ce dernier à gérer le chantier, a dit lors de son témoignage que monsieur Bélec lui avait offert de devenir actionnaire de la Société au cours du mois d'avril 2000 (offre que monsieur Laframboise a déclinée). Monsieur Bélec lui avait dit à ce moment-là que l'appelant venait de quitter la Société. D'ailleurs, à partir de ce moment, monsieur Laframboise dit qu'il faisait affaire uniquement avec monsieur Bélec. Selon monsieur Laframboise, il a lui-même cessé de travailler sur le chantier du Métro de Buckingham au mois de juin 2000, alors que D'Aoust, le propriétaire de l'épicerie, a mis fin au contrat avec la Société par suite de problèmes rencontrés avec monsieur Bélec. L'appelant a mentionné que ce projet de construction avait été estimé à environ 260 000 $ au départ et devait être terminé en mai 2000. Le coût réel du projet a été beaucoup plus élevé et les profits estimés se sont volatilisés. L'appelant n'a finalement rien tiré de cette entreprise. Comme il n'y avait pas investi un sou, la perte de l'appelant se résume au fait qu'il n'a pas été rémunéré pour le travail effectué pour cette entreprise. Il dit qu'il n'a jamais vu les états financiers de la Société et qu'il n'y a jamais eu de réunions d'actionnaires ou d'administrateurs. Il dit qu'à compter de la troisième semaine de mars 2000, il n'avait plus un mot à dire dans le projet. Monsieur Bélec prenait alors toutes les décisions. Il explique également que ce dernier était en possession d'une série de chèques pré-signés par lui.

[18]     Madame Geneviève Bujold, vérificatrice pour le ministère du Revenu du Québec, a expliqué comment elle en est arrivée à établir la cotisation à l'encontre de la Société. Essentiellement, c'est en procédant à la vérification de D'Aoust de Buckingham qu'elle a réalisé que la Société n'avait pas remis la totalité des taxes perçues pour les périodes où D'Aoust avait réclamé des crédits pour intrants (soit la période du 15 novembre 1999 au 31 mai 2000). Madame Bujold a essayé sans succès de contacter à la fois l'appelant et monsieur Bélec par téléphone au cours du mois de mars 2000. Elle a envoyé par la suite une lettre à la Société l'avisant qu'elle refuserait tous les crédits pour intrants demandés par la Société si un représentant de la Société ne la contactait pas sous peu. Monsieur Bélec est dès lors entré en contact avec madame Bujold. Monsieur Bélec a alors demandé au comptable, Raymond Robillard, de fournir à madame Bujold toute la documentation pertinente. Ce dernier n'étant pas rémunéré pour faire les registres comptables, elle a entrepris elle-même de le faire à l'aide de toutes les factures de ventes et d'achats qui lui ont été remises pêle-mêle dans une boîte.

[19]     Pour les ventes, elle a additionné toutes les factures adressées à D'Aoust et a présumé que la taxe était due à compter de la date apparaissant sur la facture. Ainsi pour la première période du 1er décembre 1999 au 29 février 1999, le cumul de la taxe fédérale sur les ventes s'élevait à 10 819,01 $. Elle a considéré que la Société avait déclaré un montant de 487,65 $ en taxes perçues (selon la pièce I-3, onglet 9) sans réaliser que le montant inscrit de 487,65 $ pouvait correspondre à la taxe nette (soit la différence entre les taxes perçues et les intrants). Ainsi, elle a cotisé la Société pour l'écart entre le total des taxes perçues (10 819,01 $) et ce qu'elle considérait les taxes perçues déclarées (487,65 $), soit pour un montant de 10 331,36 $ (pièce I-5), sans accorder aucun crédit pour intrants pour cette période.

[20]     Du montant de 10 819,01 $ considéré comme le total des taxes perçues, elle n'a pu justifier à l'audience qu'un montant de 8 587,48 $ (pièce I-4). Elle dit que les factures justifiant la différence de 2 231,53 $ ont été égarées au ministère du Revenu après la clôture du dossier.

[21]     Pour la deuxième période du 1er mars 2000 au 31 mai 2000, madame Bujold a relevé un total de taxes perçues de 10 386,09 $ alors que la Société avait déclaré 13 079,49 $. L'écart de 2 693,40 $ déclaré en trop par la Société pour cette période a donc été crédité à la Société.

[22]     Par ailleurs, en ce qui concerne les factures d'achat donnant droit aux crédits pour intrants, elle a réalisé que la Société n'avait réclamé qu'un montant de 12 862,73 $ au cours de la deuxième période. Selon la vérification de toutes les factures, elle a mentionné qu'un montant de 5 542,89 $ n'avait pas été crédité à la Société. Selon son explication, ce dernier montant n'a pas été crédité à la première période à l'encontre du montant cotisé de 10 331,36 $ au motif qu'elle ne pouvait déterminer à quelle période le solde de 5 542,89 $ de crédits pour intrants pouvait s'appliquer. Or, toutes les factures d'achats ont été classées par elle du mois de décembre 1999 au mois de mai 2000 (pièce I-8). La Société n'a pas produit de déclaration de TPS après le mois de mai 2000. Il apparaît donc, et madame Bujold le reconnaît, que la Société a été privée de crédits pour intrants de 5 542,89 $ dans la cotisation qui a été établie à son égard. Ceci renforce la thèse de l'appelant que le montant déclaré de 487,65 $ dans la déclaration pour la première période du 1er décembre 1999 au 29 février 2000 correspond bien à la taxe nette (taxe perçue moins intrants) telle que calculée par l'appelant à l'origine. Ainsi, les intérêts et les pénalités imposés par la cotisation établie à l'encontre de la Société sont calculés sur un montant de taxe qui ne tient pas compte de tous les crédits pour intrants auxquels avait droit la Société pour la période en litige. La cotisation établie à l'encontre de l'appelant (soit pour un montant de 13 058,17 $) apparaît donc a priori injustement gonflée puisqu'elle reprend la cotisation de la Société, qui au départ impose une taxe trop élevée, à laquelle s'ajoutent les intérêts qui s'accumulent sur le montant de la taxe dite perçue et non remise. Madame Bujold reconnaît qu'elle n'a tenté qu'une seule fois de rejoindre l'appelant au début de sa vérification en mars 2000. Une fois que monsieur Bélec l'a référée au comptable, Raymond Robillard, elle n'a pas tenté à nouveau de contacter l'appelant pour vérifier avec lui comment il en était arrivé à déclarer un montant de taxe à payer de 487,65 $ pour la première période.

Analyse

Démission en tant qu'administrateur de droit

[23]     Je suis d'accord avec l'avocate de l'appelant que la lettre de démission que ce dernier a remise à monsieur Bélec le 31 mars 2000 est suffisante pour dire que ce dernier a cessé d'être un administrateur de droit de la Société à compter de cette date. Cette Société a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ( « LCSA » ). L'article 108 de la LCSA stipule ce qui suit :

108. (1) [Fin du mandat] Le mandat d'un administrateur prend fin en raison:

a) de son décès ou de sa démission;

b) de sa révocation aux termes de l'article 109;

c) de son inhabilité à l'exercer, aux termes du paragraphe 105(1).

          (2) [Date d'effet de la démission] La démission d'un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, à la date postérieure qui y est indiquée.

[24]     La lettre de démission déposée sous la pièce A-1, acceptée par monsieur Bélec en présence de monsieur Parisien père, rencontre les termes de la LCSA pour donner effet à la démission. Le fait que monsieur Bélec n'ait pas fait les corrections nécessaires auprès du Registre des entreprises de l'IGIF ne peut être imputable à l'appelant comme tel. En vertu de l'article 113 de la LCSA, c'est la Société et non l'administrateur qui a l'obligation de transmettre tout changement dans la composition du conseil d'administration au directeur nommé en vertu de la LCSA. De plus, bien qu'il soit prudent pour un administrateur de s'assurer que sa démission ait été rendue publique par le biais d'une déclaration modificative, l'absence d'une telle déclaration n'invalide pas la démission d'un administrateur si ce dernier peut en faire la preuve. La présomption créée par le paragraphe 253(2) de la LCSA que les administrateurs désignés comme tels dans le dernier avis publié au registre de l'IGIF occupent bel et bien ce poste est réfutable (voir M. Martel et P. Martel, La compagnie au Québec, volume I, « Les aspects juridiques » Montréal, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2003, pages 24-18 à 24-20, qui reprend avec approbation Brown v. Shearer, [1995] M.J. No. 182 (Q.L.), paragraphe 25 (Cour d'appel du Manitoba). Or ici, la preuve est suffisante pour conclure que l'appelant a donné sa démission le 31 mars 2000.

[25]     Toutefois, comme le disait la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Corsano, précitée, le concept de l'administrateur de fait est également bien reconnu en droit. Ainsi, même si l'appelant n'était plus un administrateur de droit de la Société à compter du 31 mars 2000, il faut se demander s'il a continué à agir comme administrateur de fait, et si oui pour combien de temps. Dans l'affirmative, et sous réserve du délai de prescription, l'appelant peut être tenu solidairement responsable avec la Société des taxes impayées par cette dernière aux termes de la Loi. L'appelant pourra toutefois échapper à cette obligation solidaire s'il démontre qu'il a exercé son mandat avec diligence raisonnable afin de prévenir le manquement. Encore faut-il toutefois qu'il y ait eu manquement par la Société, ce qui, à mon avis, doit faire partie de la preuve.

Administrateur de fait

[26]     Qu'est-ce qu'un administrateur de fait? La Cour d'appel fédérale disait dans Corsano, précitée, au paragraphe 11, en parlant de la responsabilité des administrateurs en vertu de l'article 227.1 de la Loi sur l'impôt du revenu (l'équivalent de l'article 323 de la Loi), que la question à trancher n'est pas de savoir si une personne a cessé d'occuper le poste d'administrateur, mais plutôt de savoir si une personne a agi ostensiblement comme un administrateur, devenant ainsi un administrateur de fait. La cour stipule ce qui suit au paragraphe 12 :

  • ¶ 12     Je voudrais répéter ici que la question posée relativement au paragraphe 227.1(1) de la Loi porte sur la responsabilité des administrateurs d'une corporation qui, en tant qu'âme dirigeante de cette corporation, ont failli à leur tâche d'empêcher l'accomplissement de l'acte illégal; elle ne vise pas à déterminer s'ils engagent la responsabilité de la compagnie, ce qui est le cas, je pense. Dès 1906, la Cour d'appel du Manitoba, dans Macdonald v. Drake [Voir Note 2 ci-dessous], a rejeté la prétention des défendeurs voulant qu'une disposition législative rendant les administrateurs solidairement responsables pour les salaires impayés ne pouvait viser que les administrateurs de droit. La Cour a conclu que même si les défendeurs n'étaient pas des administrateurs de droit, parce qu'ils ne détenaient pas de leur propre chef les actions requises, il était manifeste qu'ils avaient été élus, prenaient part aux réunions, et agissaient comme des administrateurs. Ils étaient donc des administrateurs de fait, ce qui les rendait responsables à titre personnel. Le juge Phippen de la Cour d'appel dit ceci, aux pages 229 et 230:
  • Note 2: (1906), 16 Man. L.R. 220 (C.A.).
  • [Traduction] La loi est claire: les actes accomplis par les administrateurs de fait dans le cadre des pouvoirs de la Compagnie engagent la responsabilité de la Compagnie et de ses administrateurs [...]
  • [...] je ne crois pas que les défendeurs, qui ont profité des avantages de leur poste, puissent maintenant invoquer le fait qu'ils le détenaient de façon irrégulière pour échapper au remboursement d'une dette (qui n'est pas une amende) envers les employés qui sont protégés par la loi.

[27]     Dans les circonstances présentes, l'appelant nous dit qu'il n'y a jamais eu de réunions d'administrateurs. Toutefois, il s'agit d'une petite entreprise de deux personnes. L'appelant a fait les démarches nécessaires au mois de décembre 1999 pour inscrire la Société auprès des institutions gouvernementales aux fins des remises de déductions à la source et de taxes de vente. Il a lui-même signé cette formule d'inscription en se représentant comme le secrétaire-trésorier de la Société, donc comme un dirigeant (voir pièce I-3, onglet 2). Bien qu'il ait démissionné de son poste le 31 mars 2000, aucune modification n'a été apportée face aux tiers. Il était toujours co-signataire pour la Société auprès de l'institution financière. L'appelant, pour rendre service, a continué de s'occuper des paies des employés et d'envoyer les bordereaux de paiement pour les déductions à la source au gouvernement. Il a continué à signer quelques chèques et c'est même lui qui a envoyé le formulaire de déclaration de TPS le 15 mai 2000 pour la période du 1er décembre 1999 au 29 février 2000. À mon avis, on peut considérer que l'appelant s'est comporté comme un administrateur de fait après le 31 mars 2000 et ce, au moins jusqu'au 15 juillet 2000, date du dernier chèque qu'il a signé en 2000 pour la Société.

Délai de prescription

[28]     Compte tenu de cette première conclusion, on ne peut pas dire que la cotisation établie en date du 15 juillet 2002 était prescrite aux termes du paragraphe 323(5) de la Loi.

Défense de diligence raisonnable

[29]     L'appelant a-t-il raison de prétendre qu'il a fait preuve du même degré approprié de soin, de diligence et de compétence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circonstances semblables?

[30]     Dans l'affaire Soper c. Canada (C.A.), [1998] 1 C.F. 124 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale s'exprimait ainsi quant à la norme de prudence exigée par le paragraphe 227.1(3) de la Loi sur l'impôt du revenu (qui est l'équivalent du paragraphe 323(3) de la Loi), aux paragraphes 40, 41, 44, 50 et 53 :

[40] Le moment convient bien pour résumer mes conclusions au sujet du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple. Au lieu de traiter les administrateurs comme un groupe homogène de professionnels dont la conduite est régie par une seule norme immuable, cette disposition comporte un élément subjectif qui tient compte des connaissances personnelles et de l'expérience de l'administrateur, ainsi que du contexte de la société visée, notamment son organisation, ses ressources, ses usages et sa conduite. Ainsi, on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne (p. ex. les gens d'affaires chevronnés).

[41]    La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi n'est donc pas purement objective. Elle n'est pas purement subjective non plus. Il ne suffit pas qu'un administrateur affirme qu'il a fait de son mieux, car il invoque ainsi la norme purement subjective. Il est également évident que l'intégrité ne suffit pas. Toutefois, la norme n'est pas une norme professionnelle. Ces situations ne sont pas régies non plus par la norme du droit de la négligence. La Loi contient plutôt des éléments objectifs, qui sont représentés par la notion de la personne raisonnable, et des éléments subjectifs, qui sont inhérents à des considérations individuelles comme la « compétence » et l'idée de « circonstances comparables » . Par conséquent, la norme peut à bon droit être qualifiée de norme « objective subjective » .

[...]

[44]    Je tiens tout d'abord à souligner qu'en adoptant cette démarche analytique, je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu'une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse. Mais cependant, il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme.

[...]

  • [50]     Pour satisfaire à l'exigence de diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3), un administrateur peut, comme le ministère du Revenu national l'a souligné, prendre des « mesures » en établissant des contrôles pour vérifier les versements, en demandant aux agents financiers de la société de présenter régulièrement des rapports sur la mise en oeuvre de ces contrôles et en obtenant régulièrement la confirmation que les retenues et les versements ont été faits comme l'exige la Loi: voir le paragraphe 7 de la Circulaire d'information, no 89-2, précitée.
  • [53]     À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements.
  • [31]      Dans la situation présente, je retiens de la preuve que l'appelant et monsieur Bélec ne s'entendaient pas sur la gestion de l'entreprise. C'est ainsi qu'après certaines frictions entre les deux, l'appelant a décidé de remettre sa démission le 31 mars 2000. Le 31 mars 2000 est la date où la Société devait remettre la taxe perçue pour la période du 1er décembre 1999 au 29 février 2000. L'appelant a dit lors de son témoignage que monsieur Bélec n'avait pas accepté de co-signer le chèque au Receveur général avant le 15 mai 2000. La preuve non-contredite révèle que c'est monsieur Bélec qui était le maître d'oeuvre du chantier et qui contrôlait toutes les factures. C'était la première fois que l'appelant vivait l'expérience d'être un dirigeant d'une entreprise. L'appelant a été désigné actionnaire de la Société par monsieur Bélec alors qu'il n'a investi aucune somme d'argent dans cette entreprise. Il a accepté de donner son temps pour éventuellement participer aux profits de cette entreprise. Étant inexpérimenté comme dirigeant d'une entreprise, la seule déclaration de TPS qu'il a complétée a été faite de manière très profane. Ainsi, il a de toute évidence indiqué dans cette première déclaration le montant de la taxe nette en omettant de détailler le montant de la taxe perçue et le montant des crédits pour intrants. D'ailleurs, le témoignage de madame Bujold confirme à mon avis que l'appelant avait réclamé indirectement des intrants en produisant la déclaration de TPS pour la période du 1er décembre 1999 au 29 février 2000. Or, la cotisation de la Société n'accorde aucun crédit pour intrants pour cette période. La cotisation de la Société, du propre aveu de madame Bujold, ne tient pas compte d'un montant de 5 542,89 $ qui aurait pu être attribué à la Société comme crédits pour intrants. Par ailleurs, l'appelant dit candidement qu'il a offert à monsieur Bélec de l'aider après sa démission pour ne pas le laisser tomber trop brusquement.
  • [32]      Je ne crois pas qu'on puisse interpréter ce geste comme une façon pour l'appelant d'échapper à sa responsabilité vis-à-vis l'omission de la Société de faire les remises et déclarations appropriées au gouvernement en temps opportun. Au contraire, voyant l'impasse avec monsieur Bélec et constatant que monsieur Bélec freinait le processus de remise de taxe, l'appelant a réalisé qu'il n'avait aucune influence sur la conduite des affaires de la Société et il a sagement démissionné le 31 mars 2000.
  • [33]      Par la suite, il a fait ce qu'il a pu pour aider tout en sachant qu'il n'avait aucun contrôle sur la situation. Il a réussi toutefois à faire signer le chèque dû au gouvernement pour la TPS perçue par la Société au cours de la première période par monsieur Bélec, le 15 mai 2000.
  • [34]      À mon avis, l'appelant a démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les mesures nécessaires en son pouvoir dans les circonstances pour prévenir le manquement. La preuve a révélé que monsieur Bélec a eu des problèmes également avec D'Aoust. Compte tenu de l'ingérence quasi-totale de monsieur Bélec dans les affaires de l'entreprise, lequel en a finalement pris le contrôle après la démission de l'appelant le 31 mars 2000, je conclus donc que l'appelant a fait la preuve qu'il a agi avec autant de soin et de prudence que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances.
  • Contestation de la cotisation originale
  • [35]      Finalement, il ressort clairement de la preuve que la cotisation originale établie à l'encontre de la Société est inexacte et trop élevée. Bien que je n'aie pas à me prononcer sur ce point compte tenu de ma conclusion précédente, je considère que l'appelant était en droit de contester la cotisation originale pour sa propre défense, d'autant plus qu'il n'a jamais été avisé de cette cotisation au moment où elle a été établie. Je crois que la décision rendue dans l'affaire Gaucher c. Canada, [2000] A.C.F. no 1869 (Q.L.), s'applique dans les circonstances.
  • Décision
  • [36]      Pour toutes ces raisons, l'appel est admis et la cotisation sous appel est annulée.

[...]

Signé à Montréal (Québec), ce 6e jour d'avril 2004.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :

2004CCI276

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2157(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Pierre Parisien c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 16 janvier 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :

Me Chantal Donaldson

Pour l'intimé(e) :

Me Normand Bérubé

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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