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Dossier : 2004-4572(IT)I

ENTRE :

MARY MARGARET O'BRIEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

MARTIN LEE ANDREW DAND,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

__________________________________________________________________

 

Appel entendu à Hamilton (Ontario), le 2 septembre 2005

 

Devant : L’honorable juge G. Sheridan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Lorne S. Jackson

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Craig Maw

 

 

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est admis avec dépens et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que le montant de 12 000 $ reçu par Mme O’Brien en 2002 de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto n’était pas une « prestation de pension » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’octobre 2005.

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d’août 2006.

 

 

 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

Référence : 2005CCI661

Date : 20051012

Dossier : 2004-4572(IT)I

ENTRE :

MARY MARGARET O'BRIEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

MARTIN LEE ANDREW DAND,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelante, Mary O'Brien, interjette appel d’une nouvelle cotisation, établie par le ministre du Revenu national (le « ministre »), dans laquelle les paiements d’égalisation qu’elle a reçus de son ex-conjoint aux termes de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario ont été inclus dans son revenu. Son ex-conjoint, Martin Dand, a été constitué comme partie selon l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et il est donc lié[1] par la décision rendue dans cette affaire. M. Dand s’est représenté lui-même à l’audience et a adopté la même position que le ministre, c’est-à-dire que comme sa caisse de retraite était la source des paiements d’égalisation, ceux-ci étaient des « prestations de pension » au sens du paragraphe 56(1) et, par conséquent, imposables pour la bénéficiaire, Mme O’Brien.

 

[2]     M. Dand est un membre à la retraite de la police de la Communauté urbaine de Toronto. Mme O’Brien et lui se sont mariés en 1970 et séparés en 1998. À la date de séparation convenue, soit le 1er octobre 1998, seul M. Dand possédait des biens, à savoir certains droits découlant de ses années de service auprès de la police de la Communauté urbaine de Toronto. Ces droits étaient décrits dans le procès-verbal de transaction[2] et les parties ont convenu des valeurs suivantes pour chaque bien :

 

Caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto

 

291 539,00 $

 

Prestations de maladie accumulées

33 849,69 $

 

Prestations de veuve et d’orphelin

2 500,00 $ 

 

 

 

 

Valeur totale

 327 888,68 $

[sic]

 

[3]     Il a en outre été convenu que, selon la formule contenue dans la Loi sur le droit de la famille[3] de l’Ontario, M. Dand remettrait à Mme O’Brien un paiement d’égalisation de 163 944,34 $, payable comme suit :

 

un montant de 30 000 $ tiré des prestations de maladie accumulées et déposé directement dans le REER de Mme O’Brien[4], dès que les prestations deviendraient payables à M. Dand;

 

un montant de 2 500 $ tiré des prestations de veuve et d’orphelin, dès que les prestations seraient versées à M. Dand;

 

un montant de 131 444,34 $, soit le solde du paiement d’égalisation, payable en 131 versements mensuels de 1 000 $[5] et un paiement final de 444,34 $.

 

[4]     Ces conditions étaient contenues dans une ordonnance[6] rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en date du 20 décembre 2001. Tel qu’il a été convenu dans le procès‑verbal de transaction, le paragraphe 3 de l’ordonnance exigeait que M. Dand [TRADUCTION] « donne à la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto la consigne d’effectuer directement à [Mme O’Brien], le premier jour de chaque mois, les versements mensuels de 1 000 $ ainsi que le versement final de 444,34 $ susmentionnés ». La Cour a aussi ordonné que M. Dand soit déchargé de toute autre obligation de verser une pension alimentaire le 1er janvier 2002, date à laquelle le premier paiement d’égalisation mensuel était dû.

 

[5]     Il se trouve que le paiement dû le 1er janvier 2002 n’a pas été fait à temps. C’était la première fois que la caisse de retraite versait des fonds à une personne autre qu’un membre bénéficiaire et il a fallu un certain temps pour régler les modalités administratives. Après un retard de quelques semaines, la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto a commencé à     verser 1 000 $ par mois directement à Mme O’Brien, conformément à l’ordonnance. M. Dand recevait alors le solde de sa pension mensuelle, après déduction du total de l’impôt sur le revenu payable sur le montant intégral.

 

[6]     À un certain moment après que les versements ont commencé à être faits, M. Dand a parlé à des employés s’occupant de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto concernant son opposition au fait que tout l’impôt payable soit retenu sur son chèque de pension mensuel seulement. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour montrer que M. Dand ou les employés en cause avaient parlé à Mme O’Brien de cette question. Ce n’est que lorsqu’elle a reçu un chèque d’environ 600 $ plutôt que du montant habituel de 1 000 $ que Mme O’Brien a su qu’il y avait eu un changement dans les conditions de leur entente initiale. Des enquêtes ont révélé qu’une décision selon laquelle l’impôt sur le revenu serait retenu proportionnellement sur les deux chèques plutôt que sur le chèque de M. Dand seulement avait été prise par suite de l’intervention de M. Dand auprès des employés de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto. Le superviseur de la caisse avait écrit une lettre[7] à M. Dand pour l’aviser que des T4A seraient envoyés à lui et à son ex-conjointe et que ces T4A indiqueraient la part de chacune des parties dans le total de l’impôt à payer. Ceci a finalement donné lieu à l’établissement, en mai 2004, d’une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2002 de Mme O’Brien.

 

[7]     En établissant la nouvelle cotisation, le ministre s’est fondé sur une seule hypothèse[8], soit que [TRADUCTION] « dans l’année d’imposition 2002, [Mme O’Brien] a reçu des prestations de pension s’élevant à 12 000 $ tirées de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto, le régime de pension de Martin Dand, [son] ex-époux ». Cette affirmation n’est pas tant une hypothèse de fait qu’une conclusion de droit. La question de savoir si le montant de 12 000 $ reçu par Mme O’Brien de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto est une « prestation de pension » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu est la question même dont la Cour est saisie. Mme O’Brien ne conteste pas que le montant qu’elle a reçu a été tiré de la caisse; elle conteste la façon dont le ministre a qualifié le montant.

 

[8]     Pour conclure que le montant de 12 000 $ était imposable pour Mme O’Brien, le ministre s’était fondé sur le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi. Toutefois, pour déterminer la nature des paiements reçus par Mme O’Brien, il est également important de se reporter à la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario. Cette loi a remplacé la Loi portant réforme du droit de la famille en 1990. Son but est exposé au paragraphe 5(7) :

 

5.(7) Le but du présent article est de reconnaître que les soins à donner aux enfants, la gestion du ménage et l’apport financier constituent des responsabilités communes aux conjoints, et d’affirmer que la contribution de chacun des conjoints, financière ou autre, en vue d’assumer ces responsabilités est implicite dans une relation matrimoniale. Par le fait même, chacun des conjoints a droit à l’égalisation des biens familiaux nets, sous réserve seulement des considérations équitables énoncées au paragraphe (6). [Non souligné dans l’original.]

 

[9]     Des dispositions sur la notion d’« égalisation » ont été ajoutées à la nouvelle loi, ce qui a donné lieu à une nouvelle approche pour ce qui constituait le partage des biens matrimoniaux. L’égalisation a remplacé la notion de la répartition des biens par les parties elles-mêmes par un rajustement monétaire visant à égaliser les conséquences fiscales entre les conjoints en fonction des « biens familiaux nets » de chaque conjoint. La notion de « biens familiaux nets », une autre disposition novatrice de la Loi sur le droit de la famille, est définie au paragraphe 4(1) :

 

« biens familiaux nets » Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction des éléments suivants :

 

a)                  ses dettes et autres éléments de passif;

 

b)                  la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, calculée à la date du mariage.

 

 

[10]    En bref, en cas de survenance des éléments déclencheurs prévus par la loi, la Loi sur le droit de la famille énonce les étapes à suivre pour déterminer la valeur des biens familiaux nets de chacun des conjoints. Une date d’évaluation est établie,  date à laquelle la valeur[9] de tous les biens qui appartiennent à chacun des conjoints[10] est calculée en soustrayant les dettes des conjoints, le cas échéant. Le conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens. Cette différence correspond à ce qu’on appelle le « paiement d’égalisation ». Le paiement d’égalisation est payable au conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets par celui qui en possède le plus. Il peut être fait en un versement forfaitaire ou en versements périodiques s’échelonnant sur 10 ans. Comme le résume le Ontario Family Law Act Manual, deuxième édition[11], [TRADUCTION] « [e]n fin de compte, un conjoint aura droit à un jugement entraînant le paiement d’une somme d’argent par l’autre conjoint et une relation débiteur-créancier sera établie ». 

 

[11]    Les montants que M. Dand a versés à Mme O’Brien en 2002 ont été déterminés selon les dispositions de la Loi sur le droit de la famille. La valeur du régime de pension a été acceptée et le montant du paiement d’égalisation a été fixé en conséquence. Pour garantir que le versement des montants dus à Mme O’Brien seront faits régulièrement et en temps opportun, les parties ont convenu, et la Cour a ordonné, que M. Dand donne à la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto la consigne de verser directement à Mme O’Brien les montants dont il lui était redevable en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour le total du paiement d’égalisation de 131 944,34 $. Les seuls fonds dont M. Dand pouvait se servir pour s’acquitter de sa dette étaient ceux de sa caisse de retraite; si M. Dand avait eu une autre source de fonds, je n’ai aucun doute que la Cour aurait ordonné que le paiement soit tiré de cette source, étant donné que M. Dand avait déjà démontré un manque de fiabilité à l’égard du paiement de la pension alimentaire et que l’un des objectifs sous-jacents de la Loi sur le droit de la famille est d’encourager les ex-conjoints à refaire leur vie séparément.

 

[12]    Aucun élément de preuve clair ne m’a été présenté relativement à l’attention, le cas échéant, qui a été accordée aux conséquences fiscales du fait de faire tirer le paiement d’égalisation directement de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto. Quelles que soient les discussions qui ont eu lieu entre les parties (et leur témoignage montrait que leur mémoire était plus ou moins embrouillée en raison de leur connaissance des événements ultérieurs), l’ordonnance, telle qu’elle a été finalement rédigée, ne dit rien à propos de qui doit assumer la responsabilité fiscale du montant versé par la caisse. Toutefois, des dispositions précises ont été prévues relativement aux conséquences fiscales du roulement des fonds de la caisse des prestations de veuve et d’orphelin de M. Dand au REER de Mme O’Brien. En plus de ce qui précède, l’ordonnance ne dit rien à propos du « partage » de la pension elle-même ou de la désignation de Mme O’Brien à titre de cobénéficiaire de la caisse. Il faut noter que l’ordonnance exige que l’assurance soit maintenue pour garantir que le paiement d’égalisation sera fait au complet; dans le cas du décès de M. Dand, le solde, le cas échéant, sera payé au moyen du produit de sa police d’assurance-vie. Si l’ordonnance avait prévu que la pension elle-même soit partagée, le droit de Mme O'Brien de recevoir tout autre paiement aurait été aboli au moment du décès de M. Dand.

 

[13]    Dans les circonstances, rien n’appuie l’inférence avancée par la Couronne et par M. Dand selon laquelle les parties entendaient, ou avaient convenu, que Mme O’Brien partagerait les responsabilités imposées à M. Dand aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à son utilisation des fonds tirés de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto pour régler sa dette envers elle. Rien ne justifie non plus l’inclusion par la Cour de ce genre de précision dans le texte de l’ordonnance. Il ressort clairement des conditions de celle-ci que le fait d’ordonner que les versements soient tirés directement de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto offrait un mécanisme pour garantir le paiement de la dette au titre de l’égalisation créée par la Loi sur le droit de la famille. Tout problème d’écart (le cas échéant, bien sûr) dans le calcul ou dans la méthode de versement du paiement d’égalisation devrait être, à juste titre, examiné par le tribunal provincial de la famille et non par la Cour canadienne de l’impôt.

 

[14]    Si la Cour n’avait pas été préoccupée par le fait que, par le passé, M. Dand avait payé la pension alimentaire en retard ou ne l’avait payée qu’en partie, il n’y aurait pas eu d’ordonnance prévoyant que les paiements d’égalisation soient tirés de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto et versés directement à Mme O’Brien. Si ceci avait été le cas, chaque mois, la caisse aurait versé à M. Dand le montant intégral (après déduction du total de son obligation fiscale) de sa prestation de pension. M. Dand aurait ensuite payé à Mme O’Brien un montant de 1 000 $, qu’il aurait tiré de la prestation de pension reçue, pour s’acquitter de sa dette envers elle aux termes de l’ordonnance. Le fait que le paiement auquel Mme O’Brien avait droit soit tiré d’une caisse de retraite est simplement accessoire. Ce fait ne suffit pas, en soi, pour transformer les montants reçus en « prestations de pension » au sens de l’alinéa 56(1)a) de la Loi. L’article 56 se trouve dans la sous-section d’« Autres sources de revenu » de la partie I de la Loi. L’alinéa 56(1)a) prévoit l’ajout des montants suivants dans le calcul du revenu : 

 

[...] toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

 

(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris [des régimes en particulier. La disposition exclut ensuite d’autres régimes, qui ne s’appliquent pas dans le cadre de cet appel].

 

Bien que l’alinéa 56(1)a) soit libellé en termes généraux pour inclure l’expression « toute somme », son champ d’application est restreint par les qualificatifs ci‑dessous, qui exigent que la somme soit « au titre, ou en paiement intégral ou partiel […] d’une prestation […] de pension ». Pour comprendre ce que ceci implique, il faut tout d’abord examiner la définition de l’expression « prestation de […] pension » qui se trouve au paragraphe 248(1) :

 

[...] les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

 

a) conformément aux conditions de la caisse ou du régime;

 

b) par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime;

 

c) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime; [Non souligné dans l’original.]

 

[15]    Les premiers mots du paragraphe 248(1) qualifient les prestations de pension comme étant « les sommes » reçues dans le cadre d’un régime de pension. À première vue, ce passage est assez large pour inclure les paiements faits à Mme O’Brien « dans le cadre de » la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto. Toutefois, les alinéas qui suivent, « notamment », précisent que ce genre de prestations comprennent les versements faits « à un bénéficiaire […] conformément » aux conditions de la caisse ou « par suite » d’une modification apportée à la caisse ou de la liquidation de celle-ci.

 

[16]    Prises ensemble, ces dispositions montrent que la Loi prévoit : 1) que le versement des prestations de pension soit fait à un « bénéficiaire »; 2) que le droit du bénéficiaire de recevoir ces versements découle des conditions de la caisse de retraite ou d’une modification apportée à la caisse elle-même. Mme O'Brien n’a jamais été bénéficiaire, au sens généralement compris de ce terme, de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto; elle est plutôt créditrice de l’un des bénéficiaires de la caisse, M. Dand. Son droit à un paiement tiré de la caisse ne découle pas de la caisse elle-même, mais plutôt d’une ordonnance contraignant à payer la dette de son ex-conjoint envers elle aux termes de la Loi sur le droit de la famille.

 

[17]    Revenons donc à la question de savoir si les versements mensuels constituent une « somme reçue par le contribuable » au sens de l’alinéa 56(1)a). Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le montant de 12 000 $ versé à Mme O’Brien par la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto en 2002 n’était pas « au titre, ou en paiement intégral ou partiel […] d’une prestation […] de pension ». Mme O’Brien a plutôt reçu le montant au titre, ou en paiement partiel ou intégral de la dette que M. Dand avait envers elle aux termes de la Loi sur le droit de la famille. Dans ces circonstances, le fait que la source de tels versements soit la caisse de retraite de M. Dand ne transforme pas les versements en « prestations de pension » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[18]    Pour tous ces motifs, l’appel est admis avec dépens et l’affaire est renvoyée au ministre au motif que le montant de 12 000 $ reçu par Mme O’Brien en 2002 de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto n’était pas une « prestation de pension » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

 

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’octobre 2005.

 

 

 

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d’août 2006.

 

 

Christian Laroche, LL.B


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI661

 

NO DU DOSSIER :                            2004-4472(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Mary Margaret O'Brien c. S.M.R.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 septembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge G. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 octobre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Lorne S. Jackson

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Craig Maw

 

 

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Me Lorne S. Jackson

 

                   Cabinet :                         Lorne S. Jackson

                                                          Oakville (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Paragraphe 174(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[2] Pièce A-1.

 

[3] Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F-3.

 

[4] Il a en outre été convenu, au paragraphe 7 du procès-verbal de transaction, que Mme O’Brien supporterait toute conséquence fiscale découlant du retrait ultérieur de tout montant de son REER.

 

[5] Certaines erreurs typographiques et mathématiques se trouvant dans le procès-verbal de transaction et, plus tard, dans l’ordonnance du 20 décembre 2001 (pièce A-2) ont été ultérieurement corrigées dans une ordonnance modificatrice datée du 22 janvier 2004  (pièce A-3) pour que l’ordonnance reflète exactement les conditions de l’entente des parties, telles qu’elles sont exposées ci-dessus.

 

[6] Pièce A-2.

[7] Pièce R-1.

 

[8] Paragraphe 9 de la réponse à l’avis d’appel.

[9] La Loi sur le droit de la famille ne prévoit aucune méthode d’évaluation, mais en l’espèce, il a été convenu que la valeur de la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto était de 327 888,68 $.

 

[10] Bien que la détermination de la propriété des biens soit une question litigieuse, nul ne conteste que M. Dand possède la caisse de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Toronto ou que la définition de « bien » [alinéa 4(1)c)] comprend les droits du conjoint en vertu d’une caisse de retraite.

 

[11] Partie I, Family Property, paragraphe 4-2.01, page 4-9.

 

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