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Référence : 2004CCI181

Date : 20040330

Dossier : 2003-549(IT)I

ENTRE :

CALVIN K. PREDDIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Pour l'appelant : l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Bonnie Boucher

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Toronto (Ontario), le 18 septembre 2003)

Le juge McArthur

[1]      Le présent appel porte sur la question de savoir si Calvin K. Preddie, un tuteur, avait été engagé par Kids Count Consultants Corp. Limited, exploitée sous la raison sociale Sylvan Learning Centre ( « Sylvan » ) en qualité d'entrepreneur indépendant ou d'employé pendant l'année d'imposition 2000. L'appelant a reçu la somme de 5 246 $ versée par Sylvan à titre de paiement pour des services de tutorat. Il veut déduire des frais de véhicule à moteur s'élevant à presque la même somme, soit 5 239 $. L'intimée soutient que l'appelant était un employé de Sylvan et que l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit aucunement cette déduction. L'appelant, lui, soutient qu'il exploitait une entreprise de tutorat pour son propre compte.

[2]      L'appelant est un ingénieur professionnel hautement qualifié titulaire d'un doctorat honoris causa de l'Université Mondiale et enseignait les mathématiques et d'autres sujets au Collège Saint-Laurent à Cornwall en Ontario, principalement. Il a pris sa retraite après 30 ans d'enseignement au Collège Saint-Laurent et a commencé une seconde carrière qui comportait la rédaction et la publication d'un ouvrage, qui, à ma connaissance, porte sur la gestion du stress sur le lieu de travail. Il exploitait également une entreprise de tutorat appelée Calpre CE Enterprises. L'appelant m'est apparu comme une personne honnête et intègre. Il avait l'impression, fausse, qu'il était « accusé » (et le mot « accusé » est peut-être trop fort) d'avoir conspiré avec Sylvan pour éviter le paiement de l'impôt sur le revenu ou pour s'y soustraire. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il a agi de bonne foi.

[3]      Il n'est pas de réponse simple à la question que je dois trancher. La plus grande partie des observations de l'appelant ne portait pas sur la question. Les questions ci-dessous sont celles qui apparaissent dans l'avis d'appel.

          [traduction]

1.          Ai-je passé un contrat légitime avec Sylvan Learning Centre?

2.          Ce contrat pouvait-il être annulé?

3.          Le contrat a-t-il été annulé?

4.          Étais-je dans une position de fournisseur de service (voir copie du permis principal d'entreprise ci-jointe) pour passer un contrat avec Sylvan Learning Centre, qui est une entreprise en franchise de type « lucratif » et ne fait pas partie du système scolaire?

5.          Le Sylvan Learning Centre avait-il le droit d'impartir du travail, en sa qualité d'employeur sous la forme de petite entreprise même si ledit travail était effectué par un employé avant?

6.          Exploitant mon entreprise en vertu de mon permis d'exploitation d'un commerce, avais-je le droit de demander les frais liés à mon véhicule à moteur engagés en raison de mes déplacements entre mon domicile et le Sylvan Learning Centre à Brampton en vue de fournir les services prévus au contrat?

7.          La Loi de l'impôt sur le revenu permet-elle que des informations erronées (à propos des retenues au titre du RPC et de l'AE) soient déposées dans mon dossier et utilisées pour calculer les impôts dus?

8.          Une personne qui sait que les retenues au titre du RPC et de l'AE n'ont jamais été effectuées peut-elle placer des informations erronées dans mon dossier?

9.          Y a-t-il eu un oubli lors de l'établissement de la première nouvelle cotisation et, si c'est le cas, pourquoi le fait que j'aie déclaré le revenu comme revenu professionnel n'a-t-il pas été examiné?

10.        Pourquoi l'ADRC ne collaborait-elle pas ou ne révélait-elle pas la vérité à propos de l'origine de la déclaration T4 dans mon dossier? Lors d'une conversation avec une employée ou une travailleuse sous contrat de l'ADRC qui s'est présentée comme Kerry McKeskey (orthographe incertaine) et qui répondait au numéro de téléphone (416) 973-3392 le 18 juin 2002, elle m'a dit que c'était le vérificateur qui aurait déposé la déclaration T4 en vertu de son pouvoir en tant que vérificateur.

11.        Alors que je ne remets pas en cause la compétence du vérificateur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,, je pense que la Loi exige que les renseignements déposés représentent la vérité et que les déclarations à propos du RPC et de l'AE n'étaient absolument pas véridiques.

12.        La Loi de l'impôt sur le revenu est-elle en conflit avec la pratique courante acceptée tant par le secteur public que par le secteur privé qui permettent d'impartir du travail qui était, avant, réalisé par des employés? Si c'est le cas, la Loi ne devrait-elle pas être remise à jour pour refléter les réalités actuelles?

[4]      Sylvan exploite l'entreprise de promotion d'un centre d'apprentissage et M. Goran Skalin est en partie propriétaire et directeur exécutif. Dans un affidavit sous serment de M. Skalin en date du 12 septembre 2003, ce dernier décrivait Sylvan Brampton comme un service d'enseignement supplémentaire où les étudiants se présentent au plus une heure deux fois par semaine et cela pendant une période de 4½ mois. Il n'y a pas de semestre fixe et les étudiants peuvent donc commencer et mettre fin à leurs études selon leur gré. Leur âge varie de la petite enfance à l'âge adulte et leur niveau des difficultés d'apprentissage graves qui exigent une assistance au niveau des étudiant extrêmement doués qui recherchent des défis supplémentaires. Les sujets vont de l'apprentissage de la lecture aux sciences avancées en passant par les mathématiques. Sur cette base, chaque étudiant exige une expertise pédagogique dans un domaine particulier. Certains étudiants ne viennent que pour quelques heures pour régler des problèmes particuliers. La combinaison des étudiants est en perpétuel changement, tout comme le sont les demandes d'enseignants qui ont des compétences dans pratiquement tous les domaines pédagogiques. Sylvan ne peut avoir tous les enseignements nécessaires sur sa liste de personnel régulier et les exigences évoluent constamment, parfois même d'un jour à l'autre.

[5]      Les enseignants travaillent normalement de trois à huit heures par semaine. Il s'agit de professionnels dévoués qui enseignent pour apporter une contribution à l'éducation d'enfants qui ont des besoins particuliers qui, autrement, risqueraient de ne pas devenir des citoyens productifs et accomplis. Un grand nombre de ces enseignants sont à la retraite ou à la semi-retraite et souhaitent contrôler leur propre temps. D'autres ont diverses raisons pour ne pas vouloir s'engager comme membre du personnel. Ils sont tous disponibles sur une base [TRADUCTION] « selon les besoins » et « en fonction de la disponibilité » au titre de conseiller indépendants et sont choisis par Sylvan en fonction de leurs qualifications spécialisées.

[6]      L'appelant est un exemple d'enseignant en retraite qui n'est pas intéressé par un engagement à titre de membre du personnel. En fait, il a résilié son contrat avec Sylvan en 2001 après les décisions rendues par l'Agence des douanes et du revenu du Canada en matière de vérification. Le Dr Preddie, l'appelant, représentait une ressource précieuse pour Sylvan en tant qu'instructeur de mathématiques aux niveaux supérieur, intermédiaire et appliqué. Il a été engagé en vertu d'un contrat pour fournir ses services à Sylvan sur une base [TRADUCTION] « selon les besoins » et « en fonction de la disponibilité » . Sylvan fournissait une commande permanente à l'appelant qui précisait les détails, y compris le taux de rémunération officiel et les exigences en matière de facturation.

[7]      Le contrat et la commande stipulaient qu'en tant qu'entrepreneurs pédagogiques indépendants, il incombait aux instructeurs de payer toutes les taxes fédérales et provinciales applicables ainsi que les cotisations au régime de pensions du Canada. Aucune charge sociale ou cotisation au régime de pensions du Canada ou à l'Assurance-emploi n'a jamais été versée par Sylvan au nom des conseillers pédagogiques indépendants, y compris en celui du Dr Preddie. Aucun feuillet T4 n'a jamais été émis et remis par Kids Count Consultants Corporation Ltd. ou par le Sylvan Learning Centre Brampton pour aucun des conseillers pédagogiques indépendants, y compris le Dr Preddie.

[8]      J'ai accepté l'affidavit de M. Skalin, sachant qu'il n'était pas présent pour un contre-interrogatoire, ce qui se traduit négativement au niveau du poids accordé audit affidavit. M. Skalin a un intérêt personnel dans la reconnaissance d'une relation d'entrepreneur indépendant avec ce travailleur et son affidavit tend certainement dans cette direction. L'annexe A de son affidavit est l'analyse qu'il a réalisée, et qui comporte huit pages portant sur la relation entre Sylvan et les travailleurs. Quatre pages portent sur le contrôle. Ce formulaire lui a été fourni par l'ADRC. En bref, il énumère les éléments suivants. À qui incombe-t-il de planifier le travail à faire? Qui décide de la façon dont le travailleur est rémunéré et du montant versé? Qui décide des emplois du temps? Qui décide du travail à faire? Qui décide des heures de travail? Qui décide du lieu du travail? Qui affecte les tâches individuelles? Qui supervise les tâches? Qui fixe les normes à atteindre? Qui décide de la question de savoir si le travail doit être refait? Qui engage les coûts connexes? À qui incombe la formation? À qui incombent les coûts connexes? Qui décide du territoire à couvrir? Qui décide des comptes rendus d'activité? Qui décide si le travail doit être effectué par le travailleur en personnes? Qui engage les assistants?

Analyse

[9]      Je conclus que l'appelant était un enseignant et tuteur hautement qualifié lorsqu'il a passé un accord oral avec Sylvan. Il a trouvé que l'enseignement était une expérience enrichissante et était très habitué à ses propres méthodes d'enseignement. Lorsque M. Skalin lui a demandé d'utiliser la méthode Sylvan, il a refusé, du moins en partie, et a accepté d'enseigner les mathématiques aux étudiants de Sylvan à la condition d'utiliser ses propres méthodes. Il enseignait suivant une approche différente bien qu'il ait suivi un cours d'une heure offert par Sylvan et ait passé trois heures à observer d'autres tuteurs. Il avait 30 ans d'expérience derrière lui. Il décidait de ce qu'il devait enseigner aux étudiants et de la manière de le faire. Il parlait avec les parents à propos des besoins et des progrès de leurs enfants. Au cours de l'année d'enseignement et même plus, il n'a reçu aucune plainte. Il utilisait sa propre calculatrice et préparait ses cours à la maison. Il n'avait pas signé, ou même vu, bon nombre des documents rédigés par Sylvan que lui a présenté l'avocate de l'intimée d'avoir mis fin à son association avec Sylvan.

[10]     L'avocate de l'intimée se fondait sur une garantie aux termes de laquelle un étudiant pouvait bénéficier d'un tutorat gratuit s'il n'était pas satisfait. L'appelant n'en savait rien. Il ne faisait l'objet d'aucune restriction. Il pouvait enseigner ailleurs pendant qu'il travaillait pour Sylvan. Il se considérait comme un entrepreneur indépendant, opinion que partageait Sylvan. Il a déclaré qu'il n'aurait pas conduit son véhicule sur les 50 kilomètres aller et retour de Mississauga à Brampton pour 15 $ de l'heure s'il ne s'était pas fondé sur une relation autre que celle entre l'employé et l'employeur. Il a déclaré avoir accepté ce travail car il était libre de s'en acquitter comme bon lui semblait. Il avait également besoin de l'argent que cela lui permettait d'obtenir pour publier son ouvrage. S'il ne pouvait se rendre à une séance, il lui incombait de trouver un remplaçant qui satisferait Sylvan. Toutefois, cela ne s'est jamais produit et son argument était plus ou moins contredit par l'affidavit de Goran Skalin.

[11]     L'appelant enseignait dans les locaux de Sylvan et se rendait là où il était appelé et n'avait pas son mot à dire quant au choix de ses étudiants. Il était payé, comme je l'ai dit, 15 $ de l'heure sans égard à l'identité de la personne qui payait Sylvan : les parents ou l'étudiant. Il utilisait certains de ses propres manuels et Sylvan fournissait les crayons, le papier et autres fournitures aux étudiants. En ce qui concerne les documents,

a)        l'intimée se fondait sur un contrat écrit qui accordait à Sylvan le droit de contrôle, pourtant, l'appelant ne l'a pas signé avant d'avoir quitté Sylvan en 2002;

b)       les questionnaires déposés comme pièces R-1 et R-2;

c)        les éléments de preuve déposés comme pièces R-8, R-9, R-12 et R-14 incluent des documents de Sylvan qui tendent à suggérer que les tuteurs sont des employés.

L'appelant ne savait rien à propos de ces documents. Il enseignait comme il le faisait depuis 30 ans. La pièce R-14 est un accord de non divulgation. Il n'en a jamais signé et a vu ledit document pour la première fois lors de la présente audience. Ce genre d'affaire est tranchée en fonction de ses propres mérites.

[12]     M. Hugh Cullaton a témoigné au nom de l'intimée. Il s'agit d'un agent des appels chevronné qui a passé un temps considérable à examiner la relation entre Sylvan et ses travailleurs et a conclu que c'était une relation entre employé et employeur. Il a reçu 13 [TRADUCTION] « Questionnaires des travailleurs ayant un contrat de service » qu'il avait envoyé aux travailleurs de Sylvan pour qu'ils les remplissent. Il a attentivement examiné les réponses et rempli une copie maîtresse. Le même questionnaire renvoyait à leurs réponses combinées et a été déposé comme pièce R-10. Il a examiné le contrôle et a conclu que si Sylvan n'exerçait aucun contrôle, elle avait le droit de le faire étant donné les documents, y compris le contrat signé par le travailleur. M. Cullaton était très méticuleux et dévoué à son poste. Je pense que pendant l'année d'imposition, il y avait 23 travailleurs. Ces réponses ont été données en considérant tous les travailleurs comme un seul groupe, pourtant, chaque cas doit être examiné par lui-même.

[13]     Les hypothèses de fait contenues dans la Réponse à l'avis d'appel ne sont pas d'un grand secours. Le paragraphe 11a) de la Réponse est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « pendant l'année d'imposition 2000, l'appelant était un employé de l'employeur, employé en vertu d'un contrat de louage de services » . Ceci constitue la question que je dois trancher. Le paragraphe 11b) est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « pendant l'année d'imposition 2000, l'appelant n'était pas employé à titre d'entrepreneur indépendant par l'employeur » . On lit dans le paragraphe 11c) : [TRADUCTION] « pendant l'année d'imposition 2000, un feuillet T4 a été remis à l'appelant par l'employeur. Il indiquait une somme de 5 246 $ » . Cette déclaration est erronée et la source de considérables préoccupations pour l'appelant. Le paragraphe 11d) est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « par lettre datée du 9 mai 2002, le ministre demandait à l'appelant de fournir un contrat d'emploi, (Formulaire T2200, Déclaration d'emploi) et les documents pour justifier son revenu et ses dépenses professionnels » et le paragraphe 11e) déclarait que l'appelant n'avait pas déposé la documentation exigée au paragraphe 11d). L'appelant a expliqué qu'il n'avait pas produit la documentation exigée car il pensait que c'était Sylvan qui faisait l'objet de la vérification et qu'il n'avait rien à y voir. Je ne comprends pas comment ces hypothèses de fait peuvent aider à trancher les questions.

[14]     L'avocate a présenté plusieurs affaires et a renvoyé à l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S 983 qui est fréquemment cité dans ce genre d'affaire. L'affaire Sagaz est une affaire de responsabilité délictuelle du fait d'autrui qui traite longuement des questions des statuts d'employé et d'entrepreneur indépendant. Les remarques de Cour suprême du Canada s'appliquent pareillement à l'espèce. On lit, dans le sommaire que la Cour avait adopté l'opinion suivante :

[...] Aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant.    Il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles.    La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.    Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches. [...]

À la page 1001, en parlant du contrôle, le juge Major a déclaré : « [...] le critère s'est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger. »

[15]     Je pense que cela s'applique au Dr Preddie. Il est manifeste qu'il est hautement qualifié pour enseigner les mathématiques, il s'agit d'un ingénieur professionnel possédant plus de 30 ans d'expérience en matière d'enseignement. Il est très respecté dans sa profession, ayant été invité à faire des exposés et des séminaires dans des universités et des collèges canadiens. Son témoignage, combiné avec l'affidavit de M. Skalin concernant le contrôle, fait pencher la balance en faveur du statut d'entrepreneur indépendant. L'argument de l'intimée selon lequel l'appelant doit avoir utilisé les méthodes de Sylvan car elle payait des milliers de dollars pour les obtenir[1] ne peut se mesurer à la preuve directe de l'appelant, que j'accepte. L'intimée ajoute que la pièce R-14 et les autres documents indiquent un contrôle, cependant, l'appelant n'a pas vu une grande partie desdits documents, s'il en a même vu un seul, avant d'avoir quitté Sylvan. Il a vu l'accord de non-divulgation pour la première fois lors de la présente audience.

[16]     L'intimée déclare que je ne devrais pas examiner le seul contrôle exercé par Sylvan sur l'appelant mais également le contrôle qui aurait pu être exercé conformément au contrat. Je conclus qu'en l'espèce, il importe plus d'examiner ce qui s'est réellement passé plutôt que ce que Sylvan aurait pu faire. Ce principe est fréquemment affirmé dans les affaires d'impôt sur le revenu. Le critère du contrôle penche en la faveur de l'appelant.

[17]     En ce qui concerne qui fournissait les outils, les faits sont que Sylvan fournissait les locaux et certains ouvrages, des fournitures, une assurance responsabilité et que l'appelant fournissait sa propre calculatrice, certains ouvrages et son bureau à domicile pour préparer ses cours ainsi que son véhicule pour les déplacements. L'examen du critère n'est pas décisif.

[18]     En ce qui concerne la chance de profit ou le risque de perte, l'appelant ne partageait pas les profits ou les pertes de Sylvan. Manifestement, ce critère est favorable à une relation entre employeur et employé. Pour ce qui est de la responsabilité de la gestion, Sylvan fournissait les étudiants, fixait le prix des leçons, collectait les paiements auprès des parents. Si cela constitue un critère, cette preuve est en faveur de la relation entre employeur et employé mais je ne lui accorde qu'un poids très limité. D'après ce que je comprends, l'arrêt Sagaz n'applique pas le critère de l'intégration qui était inclus précédemment comme l'un des quatre critères énoncés dans l'arrêt Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161 et adoptés par le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025). Ne pas appliquer le critère en revient à répondre à la question de savoir à qui appartenait l'entreprise et c'est, à mon avis, la question la plus importante. Les critères mentionnés ne doivent être utilisés qu'à titre de preuve pour décider à qui appartenait l'entreprise. Comme cela a été mentionné, l'entreprise de Sylvan était d'attirer les étudiants, de fournir les locaux et de promouvoir un milieu d'apprentissage. L'entreprise de l'appelant consistait en la prestation d'un tutorat indépendant.

[19]     En conclusion, étant donné la preuve dans son ensemble et sur la base de la prépondérance des probabilités, je conclus que l'appelant fournissait des services de tutorat pour son propre compte. Ses qualifications étaient telles qu'il n'avait besoin d'aucun contrôle. Ses honoraires de 15 $ de l'heure étaient un montant résultant d'une négociation. Les deux parties ont qualifié la relation comme étant celle d'un entrepreneur indépendant. L'entreprise de Sylvan était de mettre les étudiants et les tuteurs en relation. Pour ces motifs, l'appel est accueilli avec dépens, le cas échéant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de mars 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

Sylvie Sabourin, traductrice


RÉFÉRENCE :

2004CCI181

NO DE GREFFE :

2003-549(IT)I

INTITULÉ :

Calvin K. Preddie et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

15 septembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge C. H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

24 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Bonnie Boucher

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

S. O.

Cabinet :

S. O.

Pour l'intimée :

Me Morris Rosenberg

Sous procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Au franchiseur.

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