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Dossier : 2004‑4603(IT)I

ENTRE :

LAWRENCE A. YASKIEL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 septembre 2005 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge A.A. Sarchuk

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Marshall B. Sone

 

Avocate de l’intimée :

Me Stacey Sloan

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

         L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation d’impôt établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant peut déduire une dépense d’entreprise d’un montant de 706,90 $ dans le calcul de son revenu.

 

Signé à Ottawa, Canada, le 8 décembre 2005.

 

 

 

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Référence : 2005CCI780

Date : 20051208

Dossier : 2004‑4603(IT)I

ENTRE :

LAWRENCE A. YASKIEL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Sarchuk

 

[1]     Il s’agit d’un appel interjeté par l’appelant, Lawrence A. Yaskiel, relativement à son année d’imposition 2002. Lorsqu’il a calculé son revenu et ses impôts dus pour cette année, l’appelant a déduit des frais de garde d’enfant au montant de 8 429 $, des frais financiers au montant de 49 824 $ et un crédit d’impôt non remboursable brut relié à des frais médicaux totalisant 4 050 $. Dans un avis de cotisation daté du 15 septembre 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelant dans laquelle il refusait les dépenses susmentionnées ainsi que le crédit d’impôt demandé.

 

[2]     L’appelant et Bobbi Lynn Wilson se sont séparés en novembre 2000 ou aux environs de cette époque, et ils vivent séparés depuis. Ils ont deux enfants : Robert, né le 19 décembre 1994, et Jacob, né le 2 septembre 1997. Conformément à une ordonnance du juge Seppi de la Cour supérieure de justice de l’Ontario datée du 13 décembre 2001, l’appelant et Mme Wilson avaient la garde conjointe des enfants. L’ordonnance ne prévoyait pas de paiements de pension alimentaire pour enfants ni pour le conjoint de la part de l’appelant ni de Mme Wilson[1]. D’après les témoignages et les éléments de preuve documentaire, l’on peut dire que les parents étaient à couteaux tirés, en particulier en ce qui a trait aux soins et à l’éducation des enfants, tout au long de l’année d’imposition 2002.

 

[3]     La première question en litige.  L’appelant a‑t‑il droit au crédit d’impôt non remboursable au montant de 4 050 $ relativement à des frais médicaux en vertu de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)?

 

[4]     Prétentions de l’appelant :    Les frais médicaux en cause ont été payés à McWhinney, Metcalfe & Associates (« McWhinney »), relativement à l’évaluation psychologique effectuée par Barbara Fidler, une psychologue agréée. Le représentant de l’appelant a renvoyé expressément au Rapport Fidler, de même qu’au document intitulé [traduction] « Recommandations formulées à la suite de l’évaluation du plan de garde conjointe pour Lawrence Yaskiel et Bobbi Wilson concernant leurs fils, Robert et Jacob ». Ces documents ont été établis par le cabinet McWhinney[2], et le représentant de l’appelant a soutenu que, [traduction] « conformément au bulletin d’interprétation IT‑519R2, les paiements faits à un psychologue sont des frais médicaux déductibles ». Il a renvoyé en particulier au paragraphe 59 du bulletin en question, qui, selon lui, [traduction] « permet la déduction de ces frais médicaux pour un diagnostic »[3]. Sur le fondement de ce qui précède, le représentant de l’appelant a soutenu [traduction] « que ces dépenses peuvent être déduites en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, le bulletin d’interprétation mentionné précédemment et la jurisprudence qui y est citée »[4].

 

[5]     Prétention de l’intimée :        L’avocate de l’intimée soutient que le montant payé à McWhinney n’est pas admissible à titre de frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi. Cet article dispose que les frais médicaux d’un particulier comprennent les frais payés à un médecin pour des services médicaux fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés. L’avocate de l’intimée a soutenu qu’aux fins du présent appel, « médecin » s’entend d’une personne qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Ni M. McWhinney ni Mme Fidler n’ont été cités pour témoigner au sujet de leurs attestations de compétence en médecine ou au sujet des services qu’ils avaient fournis dans le contexte de l’évaluation en matière de garde. En outre, la prétention de l’appelant selon laquelle le paragraphe 59 du bulletin d’interprétation IT‑519R2 étaye son argument voulant que les paiements en cause aient été faits pour un diagnostic, et soient déductibles, est mal fondée puisque le paragraphe 59 renvoie à l’alinéa 118.2(2)o) de la Loi, qui dispose que les « frais médicaux » comprennent le montant payé pour « les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic […] en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité […] ». Ceci ne correspond pas à la situation.

 

[6]     L’avocate de l’intimée a soutenu en outre que si la Cour concluait que les personnes qui ont fourni les services en question étaient des « médecins » pour l’application de la Loi, il demeurerait nécessaire de décider si ces services étaient des [traduction] « services médicaux au sens de l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi ». L’avocate a reconnu qu’il n’y avait aucune définition de « services médicaux », et qu’il fallait donc s’en remettre au sens courant ou ordinaire de cette expression. Le Canadian Oxford Dictionary (1998) définit l’adjectif « medical » (« médical ») comme [traduction] « relié à la science ou la pratique de la médecine en général ». Le mot « Medecine » (« médecine ») est défini comme [traduction] « la science ou la pratique du diagnostic, du traitement ou de la prévention de la maladie ». Cependant, il ressort clairement des éléments de preuve présentés à la Cour que les dépenses en cause ont été engagées exclusivement aux fins de l’établissement des [traduction] « Recommandations formulées à la suite de l’évaluation du plan de garde conjointe pour Lawrence Yaskiel et Bobbi Wilson concernant leurs fils, Robert et Jacob ». L’avocate a noté que les tribunaux avaient recours à l’évaluation en matière de garde et de droit de visite pour les aider à cerner les besoins des enfants à l’égard desquels la garde ou des droits de visite sont demandés, et pour les aider à évaluer la capacité et la volonté des parties à satisfaire à ces besoins[5]. L’intimée soutient que les services fournis dans le contexte d’une évaluation en matière de garde sont des services sociaux, peu importe par qui ils sont fournis. En conséquence, l’avocate a soutenu que les services en question n’étaient pas des « services médicaux » au sens de la Loi, mais plutôt des services sociaux conçus pour assurer la sécurité et le bien‑être des enfants concernés.

 

[7]     Conclusion :        Compte tenu des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour ne peut que conclure que l’« évaluation en matière de garde » a été demandée uniquement pour être utilisée dans le contexte des démarches relatives à la garde. Cela s’accorde avec les termes de l’ordonnance :

 

[TRADUCTION]

8.         LA COUR STATUE que les parties seront libres de procéder à une évaluation en matière de garde et de droit de visite en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. La partie qui prend l’initiative de l’évaluation devra choisir un évaluateur indépendant et payer le coût de l’évaluation, sous réserve du droit de cette partie de demander les coûts de l’évaluation dans la présente instance.

 

9.         LA COUR STATUE que le Bureau de l’avocat des enfants sera chargé de faire enquête au sujet de questions de garde et de droit de visite, de représenter les enfants et de produire un rapport écrit, si nécessaire.

 

Bien que l’appelant soutienne que le fils aîné éprouvait des problèmes de comportement, et qu’il ait donné à entendre que l’évaluation en matière de garde avait été demandée, à tout le moins en partie, pour traiter ce problème, il est évident que l’objet de l’évaluation en matière de garde n’était pas d’obtenir un diagnostic ou traitement ou de prévenir une maladie chez l’un ou l’autre des enfants. En outre, il ressort clairement des rapports de Mme Fidler concernant les deux enfants et à leur père que :

 

[TRADUCTION]

[…] l’évaluation a été effectuée dans le contexte d’une évaluation complète en matière de garde, et, par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence et considérés comme des hypothèses sujettes à vérification et à intégration dans les conclusions de l’évaluation complète effectuée par M. McWhinney et Mme Moody. Aucune inférence ne devrait être tirée du présent rapport à lui seul quant à savoir ce qui serait dans l’intérêt supérieur des enfants en matière de garde et/ou de droit de visite[6] [7].

 

Compte tenu des éléments de preuve dont je suis saisi, je suis convaincu que les services fournis par Mme Fidler et le cabinet McWhinney, Metcalfe & Associates n’étaient pas des « services médicaux » au sens de la Loi, mais plutôt des services sociaux conçus pour assurer la sécurité et le bien‑être des enfants. L’objectif ultime de l’évaluation en matière de garde était de cerner l’intérêt supérieur de Robert et de Jacob, et de recommander un plan de garde conjointe indiqué compte tenu de cet intérêt supérieur. Ni l’un ni l’autre des enfants n’a été traité pour des troubles de comportement ou de santé mentale, et il n’y a aucun élément de preuve faisant étant de diagnostic ou de recommandations médicaux relatifs à un quelconque trouble ou dysfonctionnement grave chez les enfants. En outre, bien que des paiements faits à un psychologue puissent, dans certaines circonstances, être déductibles en vertu du paragraphe 118.2(1) de la Loi, il doit être établi clairement que ces paiements ont été faits à titre de « frais médicaux » admissibles[8]. Une telle preuve n’a pas été faite dans le présent appel[9]. En conséquence, c’est à bon droit que le ministre a refusé les prétendus « frais médicaux » au montant de 4 050 $.

 

[8]     La deuxième question en litige.      L’appelant a déduit des frais financiers au montant de 49 824,97 $, que son représentant a ventilé et traité séparément comme suit :

 

         a)       Coffret de sûreté                               150 $

         b)      Frais comptables                               350 $

         c)      Intérêts sur marge de crédit                836,91 $

         d)      Intérêts sur emprunts d’argent            3 783,06 $

         e)       Frais juridiques                                  44 705 $

 

Coffret de sûreté

 

[9]     Le représentant de l’appelant a soutenu que le passage du Guide de la T1 concernant la ligne 221 relative aux frais financiers et aux frais d’intérêt énonce clairement que : « les frais que vous avez payés à une institution financière ou à une société de fiducie pour la garde de placements, tels que les frais de location de cases de coffre‑fort » sont déductibles.

 

[10]   Conclusion :        L’appelant a la responsabilité d’établir selon la prépondérance des probabilités que les dépenses ont été engagées pour gagner un revenu. En l’espèce, les éléments de preuve sont loin d’atteindre cet objectif. En conséquence, la déductibilité des frais liés au coffret de sûreté est refusée.

 

Frais comptables

 

[11]   À cet égard, le représentant de l’appelant soutient que : [traduction] « les frais comptables sont les frais payés à Saber & Sone relativement à la préparation de l’appel devant la Cour de l’impôt et à la comparution à l’audition de cet appel. Bulletin IT‑99R5 – les frais comptables sont déductibles en vertu de l’alinéa 2f) de ce bulletin ».

 

[12]   L’avocate de l’intimée a noté que cette question n’était pas soumise régulièrement à la Cour puisque l’avis d’appel de l’appelant ne faisait aucune mention de la déductibilité de frais comptables au montant de 350 $, et que l’appelant n’avait pas non plus soulevé la question lors de l’instruction de son appel le 13 septembre 2005.

 

[13]   Conclusion :        La position de l’intimée est bien fondée. Il est tout à fait irrégulier de formuler une nouvelle demande dans le cadre du plaidoyer final, et, pour cette raison, la déduction des frais comptables est refusée. Il convient d’ajouter un commentaire. Je constate que les dépenses en cause ont été engagées relativement au présent appel, dont avis a été déposé le 6 décembre 2004. À ma connaissance, il n’existe aucun principe comptable qui permettrait leur déduction dans l’année d’imposition 2002.

 

Intérêts sur marge de crédit

 

[14]   L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’en 2002, il avait payé des intérêts au montant de 836,91 $ sur un prêt à l’investissement. Ces fonds, a‑t‑il dit, étaient pour des [traduction] « investissements dans des actions et tout simplement des placements sur le marché ». L’appelant n’était pas certain si le prêt était au montant de 15 000 $ ou de 20 000 $, et il n’a pas été en mesure de produire d’autre document qu’une copie d’une [traduction] « confirmation de frais bancaires émise par la Banque de Montréal datée du 12 septembre 2005 »[10].

 

[15]   L’intimée soutient que, selon la prépondérance des probabilités, le témoignage de l’appelant n’a pas permis à celui‑ci d’établir qu’il avait payé des intérêts au montant de 836,91 $ afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

 

[16]   Conclusion.                  Il est difficile de comprendre pourquoi l’appelant n’a été en mesure de fournir aucun document pertinent pour établir la nature des investissements qu’il aurait faits. En l’absence d’éléments de preuve documentaire, il est difficile, voire impossible, d’établir le but de l’emprunt. Bien que le représentant de l’appelant ait soutenu que son client [traduction] « avait divers investissements et revenus comme le démontre l’annexe 4 de la déclaration de revenus de l’appelant », je note que sa déclaration de revenus n’a pas été produite en preuve. En revanche, l’avocate de l’intimée a produit et déposé un imprimé de la déclaration de revenus de l’appelant pour l’année d’imposition en cause, dans laquelle l’appelant a déclaré un revenu total de 74 311 $, composé de revenus T4 – 63 669 $; de dividendes – 4 $; de revenu de RÉER – 11 744 $; du revenu brut d’entreprise – 1 329 $; et du revenu/perte net(te) d’entreprise – (1 106 $); soit un revenu total de 74 311 $[11].

 

[17]   Tout compte fait, les éléments de preuve produits au nom de l’appelant sont très loin d’établir la déductibilité du montant en cause.

 

Intérêt sur emprunts d’argent

 

[18]   L’appelant soutient qu’il a payé des intérêts à la Banque Royale du Canada relativement à un montant de 50 000 $ emprunté en 2001 pour financer un investissement dans NetLive Canada Inc. Le projet visait à créer :

 

[TRADUCTION] La première société canadienne à offrir un service de communication en temps réel sur Internet, de manière à ce que vous puissiez parler en temps réel. Parler et communiquer en même temps, et donner des séances de formation et faire toutes sortes de présentations par Internet. Et c’était le coût pour faire de cette idée – pour réaliser le projet.

 

Selon l’appelant, les fonds en cause ont été utilisés aux fins suivantes :

 

[TRADUCTION] Un groupe d’étude était chargé de décider s’il s’agissait d’une bonne idée. Et il y avait des coûts liés au développement, comme pour permettre à des gens d’assister à des réunions comme pour ce groupe d’étude, puis de faire le suivi, puis de réunir une équipe – une équipe pour faire le – parce qu’il s’agissait de programmation informatique. Il s’agissait d’une équipe chargée de planifier toute l’affaire, s’occuper du rapport de planification et du rapport de marketing et de certains logiciels.

 

Le projet s’est poursuivi, selon l’appelant, pendant plusieurs années, mais il s’est avéré qu’il n’était pas viable, et qu’il faudrait [traduction] « y injecter beaucoup plus d’argent et il – n’avait tout simplement pas les fonds. Nous avons essayé, par contre ». Bien que l’appelant ne l’ait pas affirmé expressément, il semblerait que le projet ait tout simplement été abandonné.

 

[19]   L’avocate de l’intimée a noté que bien que l’appelant ait affirmé dans son témoignage que des intérêts avaient été payés sur cet emprunt, il a omis de produire quelque reçu ou quelqu’autre confirmation que ce soit relativement aux paiements d’intérêts. L’avocate a aussi signalé que dans ses observations écrites, le représentant de l’appelant avait inclus une lettre adressée à M. Yaskiel par la Banque Royale du Canada, datée du 23 septembre 2005, qui n’avait pas été produite en preuve au cours de l’audience. L’intimée a soutenu en outre que même si l’on devait accepter le document de la Banque Royale, il n’y avait tout de même aucun élément de preuve documentaire au soutien de la déduction de 3 783,06 $ à titre d’intérêts.

 

[20]   Je suis d’accord avec l’avocate de l’intimée quant à la manière dont ce document a été produit en preuve. Néanmoins, l’appelant ne devrait pas être pénalisé pour la conduite de son représentant. Le document en question est assez bref, se bornant à énoncer [traduction] « cette lettre confirmera les intérêts payés au titre du prêt no 86562949‑004 », après quoi sont énumérés les montants d’intérêts payés au cours des années d’imposition 2002 à 2005 inclusivement. Cependant, bien que l’appelant ait réclamé le total sur quatre ans de 3 783,06 $ relativement à l’intérêt payé au titre de l’emprunt relatif à son investissement dans NetLive, les documents sur lesquels il s’appuie indiquent que le montant payé en 2002 était seulement de 706,90 $. Cette erreur aurait dû être relevée et corrigée par son représentant.

 

[21]   J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel l’intérêt en cause se rapportait à des fonds empruntés par l’appelant et investis dans une entreprise, en vue de réaliser un profit. Bien qu’il se soit avéré par la suite qu’il se pourrait que NetLive ne connaisse pas de succès, la société était encore active en 2002. En conséquence, je suis d’avis que la déduction au montant de 706,90 $ devrait être admise.

 

Frais juridiques

 

[22]   Le représentant de l’appelante a soutenu que des frais juridiques totalisant 44 705 $ avaient été engagés relativement à la pensions alimentaire payée pour subvenir aux besoins des enfants. Il a soutenu que le témoignage de l’appelant et le contre‑interrogatoire de son ancienne épouse, Bobbi Wilson, confirmaient que :

 

[TRADUCTION] Les frais juridiques ont été engagés par suite de l’obtention d’une pension alimentaire pour enfants, et pour la défense des droits de visite de l’appelant à l’égard des enfants.

 

Il a allégué en outre qu’en cours d’interrogatoire, Mme Wilson :

 

[TRADUCTION] A clairement affirmé que si elle avait pu obtenir plus de jours avec les enfants, les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants de la Loi sur le divorce lui auraient donné une pension alimentaire pour enfants beaucoup plus importante. Par conséquent, en vertu du paragraphe 18 du bulletin IT‑99R5, ces frais juridiques sont déductibles en raison du droit préexistant en vertu de la loi, […]

 

Une affirmation qui, selon le représentant de l’appelant, a été confirmée dans Haley c. Canada[12].

 

[23]   Le représentant de l’appelant a aussi soutenu que :

 

[TRADUCTION] Au paragraphe 15 de la réponse de l’intimée, il est clairement affirmé que les frais juridiques se rapportaient au recouvrement de paiements de pension alimentaire et devraient donc être déductibles conformément à ce qui est affirmé plus haut.

 

[24]   L’intimée soutient que pour décider si les frais juridiques en cause sont déductibles, les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 9(1) et 18(1). Aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. Il est maintenant bien établi que la déduction de dépenses de ce genre fait nécessairement partie du calcul du « bénéfice » visé au paragraphe 9(1), et qu’elle est autorisée par le paragraphe 9(1) dans la mesure où de telles déductions s’accordent avec des « principes bien reconnus de la pratique courante des affaires (ou comptable) » ou des « principes bien reconnus des affaires commerciales »[13].

 

[25]   Compte tenu des éléments de preuve présentés au procès, l’avocate soutient qu’aucune des activités qui ont donné lieu aux frais juridiques engagés par l’appelant n’avait quoi que ce soit à voir avec le processus de réalisation d’un bénéfice provenant d’une entreprise ou d’un bien. En conséquence, la déduction des dépenses en cause ne peut pas être autorisée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. L’avocate a noté par ailleurs que même si les frais juridiques avaient été engagés et étaient déductibles en vertu du paragraphe 9(1), leur déduction est expressément interdite par les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi. Plus précisément, l’alinéa 18(1)a) prévoit que dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, des dépenses ne sont pas déductibles « sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien ». L’alinéa 18(1)h) interdit expressément la déduction des « frais personnels ou de subsistance du contribuable » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. L’avocate a signalé que les frais juridiques en cause n’étaient aucunement reliés à la réalisation d’un revenu tiré des activités commerciales de l’appelant, et que l’appelant n’avait formulé aucune prétention en ce sens. Ainsi, l’appelant semble soutenir que parce que les frais juridiques ont été engagés relativement à la question de la pension alimentaire pour enfants, ces dépenses sont déductibles.

 

[26]   L’intimée soutient que le fondement de la déduction demandée par l’appelant est contraire à plusieurs causes dans lesquelles les tribunaux ont jugé que seulement certains types de frais juridiques engagés en rapport avec des questions reliées à des pensions alimentaires pour enfants étaient déductibles. Selon ces causes, les frais juridiques engagés pour faire valoir un droit préexistant à une pension alimentaire (lequel droit est reconnu en droit de la famille, dont il tire sa source) ou pour contester la réduction d’une pension alimentaire pour enfant sont seulement déductibles dans la mesure où pareils frais juridiques sont engagés afin de produire un revenu provenant d’un bien. En revanche, les frais juridiques engagés pour réduire le montant des paiements de pension alimentaire pour enfant ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 9(1) et sont expressément visés par l’interdiction contenue aux alinéas 18(1)a) et 18(1)h) puisque pareilles dépenses ne sont pas engagées pour produire un revenu provenant d’un bien, mais sont plutôt des dépenses personnelles du contribuable[14].

 

[27]   L’intimée a soulevé un dernier point. Au cours du procès, l’appelant a produit des copies de factures de Salvatore Mannella et de ChitizPathak pour prouver que des frais juridiques au montant de 44 705 $ avaient été engagés au cours de l’année d’imposition 2002[15]. Cependant, l’avocate a soutenu qu’à l’examen de ces factures, il ressortait à l’évidence que des frais juridiques totalisant 8 562 $ avaient en fait été engagés au cours de l’année 2001, et n’étaient donc pas déductibles.

 

[28]   Conclusion          La position de l’appelant repose sur l’idée qu’il existait un lien direct entre les frais juridiques en cause et sa crainte que les recommandations contenues dans l’évaluation en matière de garde n’entraînent des modifications importantes aux modalités de garde partagée ordonnées par le juge Seppi, selon lesquelles il n’était pas tenu de payer une pension alimentaire pour enfants.

 

[29]   J’ai examiné attentivement les états de compte produits par les deux cabinets d’avocats en cause, et j’ai conclu que la position soutenue par l’appelant était mal fondée. Il est difficile d’admettre que des frais juridiques relatifs à des [traduction] « conseils téléphoniques concernant un problème à la maison lié au fait que la belle‑mère y passe la nuit » relève de l’une quelconque des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, quant à la déductibilité. Mon examen a aussi révélé que dans plusieurs cas, des frais juridiques importants avaient été engagés sans aucun rapport avec la « pension alimentaire pour enfants » en cause. Par exemple, Me Mannella a fourni des services juridiques relatifs à des mesures prises par Marshall Sone relativement à la résidence conjugale. Il s’agissait apparemment d’une requête concernant [traduction] « des mesures prises par le créancier hypothécaire » (c.‑à‑d. Sone) [traduction] « pour inscrire le titre à l’encontre de la résidence conjugale ». Cette affaire semble s’être poursuivie pendant une bonne partie de 2001 et comprend des éléments comme [traduction] « requêtes relatives à l’hypothèque y compris négociations avec l’avocat de la partie adverse », [traduction] « vacation à la Cour de Brampton pour la présentation de la requête matrimoniale et de la requête relative à l’hypothèque, etc. ». Au cours de cette période, en rapport avec la même question, Me Mannella a rendu des services comme : [traduction] « examen préliminaire des documents reliés à la requête de l’épouse visant à faire radier l’inscription de transfert par Sabre and Sone », et [traduction] « examen de la défense de Sabre and Sone ». Lorsqu’il a été contre‑interrogé au sujet de ces éléments, l’appelant en a fait peu de cas, décrivant le litige relatif à la résidence conjugale comme une [traduction] « très, très petite affaire parce qu’elle a été traitée entre Sabre and Sone et Mme Wilson ». Cependant, il est évident que les mesures prises par Sabre and Sone avaient une incidence sur l’intérêt de Mme Wilson dans la résidence conjugale, et qu’il a fallu qu’elle se défende. Pour ce qui concerne les frais juridiques engagés relativement aux services de ChitizPathak en juillet 2002 et au cours du reste de cette année, les états de compte sont extrêmement brefs, par rapport à ceux de Me Mannella, et ne comportent à peu près aucuns détails quant à la nature des services fournis. Je note cependant que des discussions fréquentes se sont poursuivies avec Me Elliott Birnboim, l’avocat de Sone, relativement à la résidence conjugale, une question qui ne présente aucun rapport avec la garde ni avec la pension alimentaire pour enfants.

 

[30]   Il y a aussi une autre série de factures relatives à l’établissement de documents reliés à une requête et à des [traduction] « instructions concernant la requête », au sujet desquelles l’appelant a d’abord affirmé dans son témoignage qu’elles se rapportaient à des questions liées à la garde et à la pension alimentaire. Lorsqu’il a été contre‑interrogé, l’appelant a répondu :

 

[TRADUCTION] Eh bien ça me rappelle vaguement quelque chose parce que je crois que c’est à cette époque que le rapport McWhinney a été produit et c’était soit pour agir de manière à empêcher cela ou quelque chose de semblable, d’après mes souvenirs.

 

L’avocate de l’intimée a produit un avis de requête additionnel et un affidavit de M. Yaskiel[16] visant l’obtention d’une ordonnance interdisant à Mme Wilson de conduire avec les enfants du mariage, et d’une ordonnance enjoignant à celle‑ci de fournir tous les renseignements relatifs à son [traduction] « accusation au criminel ». Lorsqu’on lui a présenté ces documents, l’appelant a répondu : [traduction] « C’était – c’est la question – la question de la conduite en état d’ébriété et de l’excès de vitesse. » Cependant, il n’y a eu aucune accusation de conduite en état d’ébriété. Mme Wilson, pour sa part, a affirmé dans son témoignage que l’affaire se rapportait à son omission de fournir un échantillon d’haleine. Elle a expliqué que cela résultait du fait qu’elle souffrait d’allergie et d’asthme graves, et qu’à cette époque, il y avait un avertissement de smog intense, qui avait fait en sorte qu’elle avait été incapable de [traduction] « souffler dans la machine ». La Couronne a accepté cette explication et les accusations ont été retirées. Je peux comprendre la préoccupation de l’appelant relativement à la sécurité des enfants (bien qu’ils n’aient pas été à bord du véhicule au moment pertinent), mais je ne vois aucun rapport entre les frais juridiques reliés à ces requêtes et les paiements de pension alimentaire pour enfants.

 

[31]   Je ne souhaite pas m’éterniser sur le sujet, mais j’ai noté qu’il y a un nombre important de factures relatives à des questions concernant l’école, à un voyage de vacances des enfants avec leur mère, à un déménagement hors de la province, et même une facture concernant [traduction] « l’intention du client de dénoncer son épouse aux autorités en matière de fraude ». Je dois aussi signaler que tout au long de 2002, les parties ne s’entendaient pas sur de nombreuses questions, et ce n’est qu’en décembre de cette année ou au début de 2003 qu’elles semblent être parvenues à une entente sur la plupart des points.

 

[32]   L’appelant s’appuie sur les notes d’honoraires d’avocats produites en preuve pour démontrer qu’il a engagé des frais afin d’empêcher son ancienne épouse d’obtenir une pension alimentaire pour enfants. Bien que ces notes d’honoraires mentionnent à plusieurs endroits des services fournis en rapport avec le divorce, la garde, la résidence matrimoniale et les poursuites judiciaires visant à empêcher Mme Wilson de conduire avec les enfants, il y a seulement une mention expresse de services fournis en rapport avec la pension alimentaire pour enfants, et elle concerne la demande de pension alimentaire pour enfants provisoire de Mme Wilson. Je ne veux pas dire par là que la garde et la pension alimentaire n’étaient pas des questions importantes à régler, mais il n’y a aucun élément de preuve établissant que la pension alimentaire pour enfants était la question prédominante à toutes les époques pertinentes comme le soutient l’appelant.

 

[33]   Le représentant de l’appelant a cité Haley v. Canada[17] au soutien de sa prétention selon laquelle les frais juridiques sont déductibles [traduction] « en raison du droit préexistant dans la loi ». À mon avis, son interprétation de cette décision est tout à fait erronée. Dans Haley, l’appelante a été autorisée à déduire des frais juridiques après qu’il a été établi que la majeure partie des sommes qu’elles avait déboursées avaient servi à faire exécuter des ordonnances alimentaires obtenues au cours du mariage, ou à protéger ces revenus devant la menace de leur suppression. En fait, Mme Haley avait déboursé des sommes afin de préserver son droit à une pension alimentaire. Il s’agit exactement du contraire de l’objectif de l’appelant, qui était de faire en sorte de ne pas avoir à payer une pension alimentaire. Ainsi, contrairement à ce qui était le cas dans Haley, la majorité des sommes déboursées par l’appelant en frais juridiques n’était pas attribuable à des efforts visant à maintenir le droit de recevoir des paiements de pension alimentaire pour enfants, mais plutôt à des efforts visant à faire en sorte de ne pas être tenu de verser une pension alimentaire pour enfants à son ancienne épouse.

 

[34]   Deux autres décisions sont pertinentes sur ce point. Dans Bayer[18], la question en litige consistait à savoir si les frais juridiques engagés par l’appelant pour obtenir une ordonnance judiciaire réduisant le montant de la pension alimentaire destinée à son ancienne épouse pouvaient être déduits du calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Dans son jugement, la juge Lamarre Proulx a affirmé :

 

[15]     L’alinéa 18(1)a) s’applique généralement dans le cas d’entreprises commerciales. Toutefois, aux termes de cet alinéa, il s’agit d’une « entreprise ou d’un bien », et à la lumière de la cause Evans (précitée), il n’est pas nécessaire que le bien fasse partie d’une entreprise commerciale. Cependant, la dépense doit être faite en vue de tirer un revenu d’un bien, et cela signifie, selon ce que je comprends de la jurisprudence précitée, que le bien doit produire un revenu. L’époux qui fait valoir un droit à une pension alimentaire fait valoir un droit qui produit un revenu. L’époux qui exerce un droit en vue d’obtenir une ordonnance d’un tribunal pour diminuer les paiements de la pension alimentaire n’exerce pas un droit qui produit un revenu, mais plutôt un droit d’action pour diminuer le montant payé en application d’une obligation.

 

[16]     L’argent dépensé par l’appelant pour payer les frais judiciaires engagés a eu pour effet d’augmenter son revenu calculé selon la Section B de la Loi, mais cette augmentation ne découle pas d’un bien produisant un revenu; elle découle de la diminution d’une obligation qui n’était pas un bien produisant un revenu. Dans les circonstances, les dépenses en question n’entraient pas dans le cadre de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Il ne s’agit pas d’argent dépensé pour un bien et qui peut être déduit en vertu de cet alinéa, mais plutôt d’argent dépensé pour un bien qui, en soi, produit un revenu.                                                   [Non souligné dans l’original.]

 

[35]   Il convient aussi de citer la décision Lanthier[19], où madame la juge Lamarre a affirmé :

 

[8]       Dans l’affaire Sabour, précitée, le juge Bowie de cette Cour se prononce ainsi relativement à la position prise par le juge Archambault dans l’affaire Bergeron :

 

[10]     Comme l’a indiqué le juge Archambault, le raisonnement qu’il a développé dans l’affaire Bergeron n’avait été spécifiquement étudié dans aucune des affaires précitées. Néanmoins, je crois qu’un courant jurisprudentiel bien établi de la part de cette cour et appuyé par la Cour d’appel fédérale devrait être suivi jusqu’à ce qu’il soit renversé par une cour supérieure ou jusqu’à ce que la Loi soit modifiée par le Parlement. Il n’est pas entièrement hors de propos, dans le cadre de cette conclusion, que la position du ministre, telle qu’exprimée dans le Bulletin d’interprétation IT‑99R5, aux alinéas 17 à 20, soit que les frais judiciaires engagés pour obtenir une pension alimentaire d’un époux ou ex‑époux sont déductibles, tant que les montants ne sont pas en capital, sur le fondement de l’affaire Burgess.

 

[9]       Ainsi, dans le cas présent, il est clair que l’appelant, étant le payeur de la pension alimentaire n’a pas droit de déduire ses frais judiciaires puisqu’il n’y a aucune disposition dans la Loi permettant la déduction de frais judiciaires engagés pour faire diminuer la pension alimentaire payable. De fait, il ne s’agit pas d’une dépense faite dans le but de tirer un revenu de biens.   [Non souligné dans l’original.]

 

Contrairement à la situation qui existait dans les affaires Bayer et Lanthier, selon le témoignage de l’appelant, celui‑ci a engagé des avocats pour l’aider à composer avec les recommandations contenues dans l’évaluation en matière de garde parce que si ces recommandations étaient mises en œuvre, [traduction] « il s’ensuivrait que je n’aurais pas la garde conjointe. J’aurais une garde beaucoup plus réduite » et ses obligations financières [traduction] « auraient été beaucoup plus importantes. J’aurais à payer beaucoup plus de pension alimentaire. – Pension alimentaire pour enfants ». Le raisonnement admis dans les deux décisions précitées s’applique également à la situation de l’appelant puisqu’il n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que les dépenses en cause avaient été engagées pour tirer un revenu d’un bien. En conséquence, la déduction des dépenses en cause n’est pas permise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi et est expressément interdite par les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi.

 

Frais de garde d’enfant

 

[36]   Dans son avis d’appel, l’appelant a demandé une déduction au titre de frais de garde d’enfants, mais il n’a pas fourni de précisions quant à leur nature ou au montant demandé, si ce n’est de dire que [traduction] « des copies des reçus sont disponibles ». Au cours de l’audience, l’appelant a fourni une liste de dépenses ainsi que plusieurs documents et reçus[20]. Au départ, la demande comprenait des montants payés relativement à un camp d’été (YMCA), à des leçons de patinage et de tae kwon do pour les deux enfants, à des activités de ski pour Robert et à des frais de scolarité et des livres pour Jacob. Au cours de l’audience, l’appelant a retiré sa demande relative aux frais de garde d’enfants reliés au patinage et au tae kwon do.

 

[37]   Le représentant de l’appelant a soutenu que les dépenses établies par les reçus [traduction] « se rapportaient à des frais de garde d’enfants engagés pour éduquer les enfants ainsi que pour les superviser pendant que l’appelant était au travail ». Par conséquent, conformément au bulletin IT495R2, ces dépenses sont admissibles à titre de frais légitimes et sont déductibles du revenu du contribuable. Le représentant de l’appelant a invoqué le fait que Mme Wilson, dans son témoignage, avait admis qu’elle n’avait pas payé tous les frais de garde d’enfants comme l’exigeait l’ordonnance judiciaire du 13 décembre 2001[21].

 

[38]   Conclusion :        Le document produit par l’appelant relativement aux frais de scolarité de Jacob est daté du 18 juillet 2005 et le montant de frais payés y est ventilé : frais de scolarité 2002‑2003 : 7 460 $; livres 2002‑2003 : 225 $; et camp d’été (Robert et Jacob Yaskiel) : 943,60 $. Au cours de son contre‑interrogatoire, l’appelant a été incapable de dire quelle partie des frais correspondait à des dépenses qu’il alléguait avoir engagées au cours de l’année d’imposition pertinente. Son explication selon laquelle il aurait égaré les [traduction] « reçus originaux » est également douteuse.

 

[39]   Le témoignage donné par Mme Wilson contredit celui de son ancien époux. Elle a affirmé que conformément à l’ordonnance du juge Seppi, les enfants devaient être inscrits respectivement à l’école Middlebury et à l’école Sherwood Heights, et que tel avait effectivement été le cas en 2002. En outre, en vertu de l’ordonnance, Mme Wilson était tenue de payer les activités des enfants, les droits de scolarité à l’école privée et les programmes d’activités parascolaires. À cet égard, Mme Wilson a produit les quatre reçus suivants :

 

a)       École Sherwood Heights, reçu daté du 25 avril 2003. Ces frais ont été payés relativement à un programme d’été offert à l’école privée qui fonctionnait comme un camp d’été. Le coût total était de 1 600 $ pour les semaines au cours desquelles les deux enfants y ont participé. Mme Wilson a affirmé dans son témoignage qu’elle avait effectué ce paiement en 2002 et avait obtenu le reçu le 25 avril 2003, aux fins de l’impôt (pièce R‑6).

 

b)      La page 2 de la pièce R‑6 énonce la part des frais de scolarité de Jacob qui correspond à des frais de garde d’enfant au cours de l’année civile 2002, soit 1 097,20 $, tandis que la page 3 constitue le reçu de frais de scolarité relativement à Jacob qui énonce que les frais de scolarité totaux payés par Mme Wilson ont été de 4 114 $. Ce reçu de frais de scolarité comprend aussi la mention [traduction] « montant auquel un reçu aux fins de la déduction fiscale de frais de garde d’enfants a été délivré et qui est inclus dans le total des frais de scolarité payés susmentionnés : 1 097,20 $ ».

 

c)       La quatrième page de la pièce R‑6 est un reçu officiel de frais de garde d’enfants aux fins de l’impôt sur le revenu de 2002 délivré par le directeur du Middlebury Junior YMCA relativement à des paiements de frais de garde d’enfants se rapportant à Robert Yaskiel. Ce document est daté de mai 2003. Ceci correspond, selon Mme Wilson, [traduction] « à la garde avant et après l’école de Robert, qui a fréquenté le YMCA qui est situé dans son école publique ».

 

[40]   Mme Wilson a affirmé dans son témoignage qu’elle avait effectué les paiements entre janvier et août 2002 et que [traduction] « parce que c’était trop cher pour que je continue à faire les paiements seule. J’étais la seule qui contribuait aux frais d’éducation ». À ce stade, elle a tenté de convaincre son ancien époux d’accepter de permettre à Jacob de fréquenter une école publique puisqu’elle n’avait plus les moyens de payer les frais de scolarité de l’école privée. Étant donné qu’elle avait été incapable d’effectuer les paiements pour les trois derniers mois de 2002, ces paiements ont été effectués par l’appelant. Cela est devenu une autre pomme de discorde, qui a débouché sur une ordonnance de la Cour enjoignant à Mme Wilson de continuer d’envoyer Jacob à l’école privée. Mme Wilson a témoigné en outre que le différend relatif à l’école ne s’est réglé qu’en 2003 lorsqu’un juge lui a ordonné de rembourser à M. Yaskiel le montant de frais de scolarité qu’il avait assumé[22], ce qu’elle a fait plus tard en 2003. Je note que l’appelant ne conteste pas le fait qu’il s’est fait rembourser les frais de scolarité qu’il avait payés en 2002.

 

[41]   Le représentant de l’appelant a fait une dernière observation relativement à cette question. Il a soutenu que [traduction] « dans la réponse du ministre, au paragraphe 15, il est affirmé que des frais juridiques ont été engagés pour recouvrer des paiements de pension alimentaire pour enfants de Bobbi Jo Wilson. L’ordonnance du juge Margeson précisait que les paiements devaient être faits par le contribuable pour être déductibles, par conséquent, le fait que l’appelant a payé ces frais les rend déductibles de son revenu, et non du revenu de Bobbi Jo Wilson »[23].

 

[42]   Dans son appel, l’appelant a demandé, entre autres, la déduction, à titre de frais de garde d’enfants, de montants payés à l’école Sherwood Heights et au YMCA. Dans son jugement, le juge Margeson a fait les commentaires suivants :

[3]       La Cour a pu établir que l’appelant n’a pas le droit de déduire les montants susmentionnés. En premier lieu, il n’a pas payé ces sommes. Il ressort très clairement de la preuve qu’il n’avait pas à le faire. Selon la preuve, l’entente prévoyait que l’épouse devait effectuer les paiements.

En s’appuyant sur cette décision, le représentant de l’appelant a soutenu que puisque la Cour a [traduction] « précisait que les paiements devaient être faits par le contribuable pour être déductibles, par conséquent, le fait que l’appelant a payé ces frais les rend déductibles de son revenu, et non du revenu de Bobbi Jo Wilson ».

 

[43]   Comme je l’ai déjà signalé, il n’est pas contesté que l’appelant s’est fait rembourser les frais de scolarité qu’il avait payés en 2002. Puisqu’il a été remboursé, il n’y a, à mon avis, aucun fondement juridique sur lequel il pourrait s’appuyer pour déduire les montants en question de son revenu.

 

Leçons de ski

 

[44]   L’appelant a affirmé dans son témoignage que le montant de 200,60 $ se rapportait à des leçons de ski que Robert avait prises au Québec en décembre 2002. Il a affirmé en outre dans son témoignage qu’il était avec les enfants [traduction] « sur les pentes de ski à l’époque ». Le représentant de l’appelant n’a formulé aucune observation relativement à cette déduction. L’intimée soutient que les dépenses engagées pour ces leçons n’ont pas été engagées pour permettre à l’appelant d’exécuter des fonctions d’emploi. Il appert plutôt qu’il s’agissait d’activités récréatives auxquelles l’appelant et ses enfants se sont adonnés alors qu’ils étaient en vacances au Québec.

 

[45]   Pour les motifs qui précèdent, j’ai conclu que le témoignage de l’appelant ne parvenait clairement pas à établir qu’il avait le droit de déduire une fraction quelconque des frais de garde d’enfants en cause.

 

[46]   L’appel à l’encontre de la cotisation d’impôt établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est accueilli, mais seulement dans la mesure où l’appelant peut déduire le montant de 706,90 $ à titre de dépense d’entreprise. À tous autres égards, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, le 8 décembre 2005.

 

 

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI780

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004‑4603(IT)I

 

INTITULÉ :

Lawrence A. Yaskiel et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge A.A. Sarchuk

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 décembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Marshall B. Sone

 

Avocate de l’intimée :

Me Stacey Sloan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

S/O

 

Cabinet :

S/O

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Pièce A-3.

[2]           Pièce A-1. Cette ordonnance a été rendue conformément aux modalités du procès‑verbal de règlement, produit comme pièce A‑6.

[3]           IT-519R2 (consolidé) :

            59.       Les frais médicaux admissibles en vertu de l’alinéa 118.2(2)o) comprennent le coût des actes de laboratoire, de radiologie et autres actes de diagnostic, ainsi que des interprétations nécessaires s’y rapportant, qui sont faits sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste en vue de maintenir la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement de toute blessure, maladie ou invalidité du patient. Un exemple de tels frais, qui ne seraient peut-être pas couverts par le régime d’assurance-maladie provincial, sont les frais suivants relatifs à l’insémination artificielle […]

[4]           C’est tout ce qu’a dit le représentant de l’appelant. Aucune cause n’a été citée à l’appui.

[5]           Loi portant réforme du droit de l’enfance, article 30.

[6]           Voir le compte rendu de test de Robert Yaskiel, daté du 21 octobre 2002, page 8, pièce A-2. Une évaluation a également été effectuée relativement à l’appelant, et le compte rendu connexe décrit l’évaluation en des termes à peu près identiques.

[7]           Robert L. McWhinney, M.A., M.S.S.

Diane Moody, M.S.S.

[8]           La seule mention pertinente d’un psychologue dans cet article se trouve à l’alinéa 118.2l.9). Le passage pertinent dispose :

l.9)       à titre de rémunération pour le traitement administré au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions suivantes sont réunies :

            […]

(ii)        le traitement est prescrit par l’une des personnes suivantes et est administré sous sa surveillance générale :

(A)       un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale, […]

Aucun service semblable n’a été fourni.

[9]           Il convient également de noter que bien que les services aient été fournis par M. McWhinney et Mme Fidler, les paiements de l’appelant ont été faits uniquement à McWhinney, Metcalfe & Associates. À l’évidence, tout paiement fait au cabinet n’était pas un montant payé à un médecin, et n’est pas admissible à titre de frais médicaux en vertu de la Loi. La part de ce paiement, s’il en est, qui a été payée à Mme Fidler n’a pas été établie.

[10]          Pièce A-8.

[11]          Pièce R-2.

[12]          [2000] A.C.I. no 233.

[13]          Symes c. R., [1993] 4 R.C.S. 695, aux paragr. 39-47.

[14]          Dans ce contexte, l’avocate a renvoyé à Lantier c. R., 2003CCI149 et à Bayer v. M.R.N., [1991] 2 C.T.C. 2304.

[15]          Pièces A-4 et A-5.

[16]          Pièces R-4 et R-5.

[17]          [2000] A.C.I. no 233.

[18]          Précité.

[19]          Précité.

[20]          Pièce A-7. L’avocate de l’intimée, bien qu’elle ne se soit pas objectée à la production de ces documents, a noté que les montants énoncés dans les documents produits par l’appelant sont incompatibles avec les montants qu’il a inscrits sur les formulaires T778 « Déduction de frais de garde d’enfants pour 2002 » (pièce R-3), ainsi qu’avec le sommaire fourni par l’appelant lui-même à la page 1 de la pièce A‑7.

[21]          Ce dernier commentaire renvoie au paragraphe 6 de l’ordonnance du juge Seppi, qui énonce notamment :

            [TRADUCTION]

6          LA COUR ORDONNE que l’époux continue à assumer les dépenses du ménage relatives au foyer conjugal, y compris les hypothèques et les taxes foncières et les services publics. L’épouse paiera les activités, l’école privée et les programmes parascolaires des enfants.

[22]          Selon le témoignage des deux parties, celles-ci sont parvenues à une entente de principe à l’égard de toutes les questions en litige au début de 2003, laquelle entente a été suivie d’une ordonnance judiciaire, dont la date n’a pas été fournie. Il est dommage que seule une ébauche annotée de cette entente ait été produite en preuve. Celle-ci indique tout de même qu’une série de modifications de dernière minute ont été apportées, dont plusieurs pages sont manquantes. La Cour ne sait pas si cette ébauche d’entente a donné lieu à un jugement officiel, ni quand, le cas échéant.

[23]          La décision citée était Yaskiel c. La Reine, 2005 CCI 640.

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