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Dossier : 2005-980(IT)I

ENTRE :

MURRAY R. LEMMERICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus le 18 août 2005, à Kelowna (Colombie‑Britannique) par

 

l’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

Pour l’appelant :

l’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel de la cotisation d’impôt établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation dans la mesure où le montant de 13 476 $ ne constitue pas un avantage conféré à un actionnaire.

 

          Le prétendu appel de la cotisation d’impôt établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est annulé.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre 2005.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

J. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’octobre 2005

Ginette Côté, trad. a.


 

 

 

Référence : 2005CCI603

Date : 20050809

Dossier : 2005-980(IT)I

ENTRE :

MURRAY R. LEMMERICK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

 

J. Miller

 

[1]     M. Murray Lemmerick interjette appel, sous le régime de la procédure informelle, de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) pour les années d’imposition 1997 et 1998. Le ministre a attribué à M. Lemmerick des avantages personnels s’établissant à 29 304 $ et 9 642 $ respectivement dans ces années relativement à sa compagnie, Lemmerick Marketing Ltd. D’entrée de jeu à l’audience, Me Everett, pour l’intimée, a présenté une requête en annulation de l’appel pour l’année 1998 au motif que M. Limerick n’avait pas déposé son appel dans le délai imparti. Le ministre a émis un avis de ratification de la cotisation établie pour l’année 1998 le 26 janvier 2004. Au lieu de déposer un appel à la Cour canadienne de l’impôt, le 16 février 2004, M. Lemmerick a présenté un nouvel avis d’opposition à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le 11 mars 2004, l’ARC a écrit à M. Lemmerick pour lui indiquer ce qui suit :

         

          [traduction]

 

En ce qui concerne votre année d’imposition 1998, nous tenons à vous informer que nous avons pris en considération un avis d’opposition antérieur présenté par vous et ratifié la cotisation. L’avis de décision vous a été envoyé par courrier le 24 janvier 2004.

 

Nous avions joint à cet avis un document décrivant la marche à suivre pour déposer un appel. Si vous désirez exercer votre droit d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt, veuillez consulter ce document. Vous trouverez ci‑joint un nouveau formulaire pour votre information.

 

[2]     Pour justifier son point de vue, M. Lemmerick a indiqué qu’il recevait de la correspondance de l’ARC trois ou quatre fois par mois. Il aimait mieux traiter directement avec quelqu’un qu’échanger de la correspondance. Il n’a jamais cessé de croire que ses démarches s’inscrivaient dans un processus continu d’opposition ou d’appel pour les années d’imposition 1997 et 1998. Il a officiellement interjeté appel pour ces deux années devant la Cour canadienne de l’impôt en mars 2005. Il avait jusqu’en avril 2005 pour demander une prorogation du délai d’appel pour l’année d’imposition 1998.

 

[3]     Il s’agit d’abord de déterminer si le dépôt d’un appel constitue implicitement une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel. Le ministre avance que ce n’est pas le cas. L’avocat de l’intimée a renvoyé à l’affaire MacDonell et al. v. M.N.R.[1], dans laquelle il a été statué que le dépôt d’un appel le jour suivant l’expiration du délai de 90 jours constituait un retard; aucune demande de prorogation n’ayant été présentée dans le délai supplémentaire de douze mois, la Cour n’avait pas compétence pour entendre l’appel. La question de savoir si le dépôt de l’appel constituait une demande de prolongation n’a aucunement été examinée. L’intimée a également renvoyé aux affaires Henry c. Canada[2] et M.N.R. v. Minuteman Press of Canada Company Limited[3] au soutien de la thèse selon laquelle un avis d’appel ne constitue pas une demande de prorogation du délai d’appel.

 

[4]     L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu décrit la marche à suivre pour faire une demande de prorogation. Il faut présenter une demande écrite à la Cour canadienne de l’impôt en indiquant les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti, ce que M. Lemmerick n’a tout simplement pas fait. Même si j’estime que la réponse du ministre en date du 11 mars 2005 fournissait peu de renseignements utiles au contribuable, elle l’informait à tout le moins qu’il devait présenter une demande à la Cour canadienne de l’impôt. Pour toute réponse, M. Lemmerick a indiqué qu’il n’avait probablement pas lu la lettre très attentivement. J’éprouve de la compassion pour un contribuable qui croule sous les communiqués de l’ARC, dont il reçoit en plus des avis téléphoniques, et qui a en quelque sorte le sentiment d’être pris au piège dans l’écheveau des procédures. N’empêche que même si j’acceptais que le dépôt d’un appel constituait une demande de prorogation, ce qui n’est pas le cas, cette démarche a été faite plusieurs mois après que M. Limmerick eut été avisé par l’ARC qu’il devait présenter une demande à la Cour canadienne de l’impôt dans les 30 jours suivant l’avis de ratification. Dans ces conditions, M. Lemmerick n’a pas établi à ma satisfaction qu’il avait demandé une prorogation du délai dès que les circonstances le permettaient. J’accueille la demande de l’intimée visant à annuler l’appel pour l’année d’imposition 1998.

 

[5]     J’en viens maintenant à l’appel pour l’année 1997. M. Lemmerick était l’unique actionnaire de Lemmerick Marketing Ltd. En 1994, la compagnie a acquis, pour 165 000 $, un bien immeuble dans le but d’y exploiter une entreprise de loteries et de collecte de fonds pour des hôpitaux et des organismes semblables. M. Lemmerick a indiqué qu’à l’époque, il trouvait plus sensé sur le plan économique d’acheter un bien que de louer des locaux. Le bien en question, un bungalow de 1 800 pieds carrés, lui tenait lieu à la fois de bureau et de résidence.

 

[6]     En 1995 et 1996, M. Lemmerick a réussi à obtenir un contrat d’envergure pour tenir une loterie. Cependant, en 1997, les responsables de l’hôpital concerné ont décidé de tenir eux-mêmes la loterie et M. Lemmerick a perdu le contrat. Il a indiqué que les années 1997 et 1998 avaient été très difficiles pour lui sur les plans professionnel et personnel. Pendant ces deux années, il a continué de faire la promotion de ses services en Alberta et en Ontario, mais il a toutefois admis que, dans l’ensemble, les activités commerciales avaient été moindres en 1997. Il s’est rendu jusqu’en Ontario pour faire des présentations. Il a bien cru avoir décroché un contrat en Alberta en s’associant avec deux hôpitaux, mais un des hôpitaux s’est désisté et le contrat lui a échappé. En dépit des efforts considérables que M. Lemmerick a déployés pour demeurer en relation avec des clients éventuels, ainsi que pour préparer et faire des présentations, la compagnie n’a déclaré aucun revenu en 1997 et 1998.

 

[7]     Compte tenu de cette activité commerciale réduite, l’intimée a considéré qu’une grande partie des dépenses engagées par la compagnie constituaient des dépenses personnelles de M. Lemmerick. Celui‑ci a admis que ses affaires personnelles et celles de la compagnies étaient interreliées, au point même où il y existait des comptes bancaires communs. Est annexée aux présents motifs l’annexe « A» de la réponse, qui indique les dépenses que l’intimée a attribuées à M. Lemmerick.

 

[8]     M. Lemmerick a été incapable de fournir des documents pour corroborer ces dépenses ayant laissé à Edmonton les cartons contenant les registres pour les années 1997 et 1998 lorsqu’il s’était installé à Kelowna en 1999. Il reste que ce n’est pas le montant des dépenses qui est en litige puisque les données consignées dans les états financiers de la compagnie ont été acceptées par l’intimée, mais leur répartition, selon qu’il s’agit de dépenses personnelles ou d’entreprise.

 

[9]     En réponse à l’argument selon lequel les dépenses de la compagnie indiquées à l’annexe « A » avaient été engagées pour son avantage personnel, M. Lemmerick a précisé, en premier lieu, que, en ce qui concerne les dépenses relatives à la maison, il ne possédait celle‑ci qu’à des fins commerciales et n’en tirait aucun avantage personnel car il s’agissait simplement d’une acquisition nécessaire pour mettre l’entreprise sur pied; en deuxième lieu, pour ce qui touche les frais d’automobile, de voyage, de bureau et de fournitures générales, il a demandé pourquoi la compagnie aurait engagé ces frais si ce n’est à des fins commerciales.

 

[10]    Il a poursuivi en disant qu’il avait effectué de multiples voyages en Ontario. Il estimait également que les frais de bureau et de fournitures constituaient simplement des frais courants de fonctionnement. Malheureusement, faute de registres excepté des états financiers, il n’a pas été en mesure d’indiquer précisément à quoi se rapportaient les dépenses. Il a été incapable de fournir quelque pièce justificative.

 

[11]    En ce qui concerne la maison, M. Lemmerick n’a fourni aucune précision sur les habitudes de travail qu’il y avait durant la période en cause ni sur la manière dont la superficie en était utilisée. En 1996, année pour laquelle la compagnie a déclaré un revenu, l’intimée a considéré que la moitié des dépenses relatives à la maison constituait des dépenses d’entreprise légitimes. Selon l’agent d’appel, M. Richard Andrew, qui a examiné le dossier du gouvernement, cette proportion était fondée sur l’utilisation de la superficie. Lorsque le ministre a établi la première cotisation à l’égard de M. Lemmerick pour l’année d’imposition 1997, seulement 10 % des dépenses relatives à la maison ont été considérées comme des dépenses d’entreprise, mais à l’issue d’un appel, l’agent d’appel a rajusté ce pourcentage à 32 %, comme on peut le constater à l’annexe « A ». L’intimée a déterminé que la juste valeur marchande du loyer qui pourrait être demandé pour le bien s’établissait à 10 200 $. L’intimée a également admis la moitié des frais d’automobile et de voyage ainsi qu’un montant de 2 273 $ relativement aux fournitures de bureau.

 

[12]    M. Lemmerick a indiqué que pour survivre financièrement pendant ces années difficiles, il avait emprunté 70 000 $ à deux de ses frères et sœurs, lesquels n’ont pas témoigné à l’audience.

 

Analyse

 

[13]    L’intimée a admis qu’il fallait soustraire les sommes suivantes du montant de l’avantage conféré à l’actionnaire en 1997 :

 

a)       12 000 $, représentant un rajustement du compte de prêt à l’actionnaire de M. Lemmerick, dont il n’avait été tenu compte;

b)      1 476 $, représentant le coût des étagères utilisées aux fins de l’entreprise.

 

La valeur de l’avantage en litige pour l’année 1997 s’établit donc à 29 304 $ moins ces deux montants, ce qui donne 15 828 $.

 

[14]    M. Lemmerick a fait l’objet d’une cotisation en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, qui est libellé comme suit :

 

15(1)    La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année — sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende — si cet avantage est conféré autrement que :

 

           a)          par la réduction du capital versé, le rachat, l'annulation ou l'acquisition, par la société, d'actions de son capital-actions ou à l'occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l'article 88 s'applique;

 

           b)          par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions;

 

           c)          par l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital‑actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d'acquérir d'autres actions du capital‑actions de la société; [...]

 

           [...]

 

           d)          par une opération visée à l'alinéa 84(1)c.1), ch.2) ou ch.3).

 

[15]    Ni le montant total des dépenses dont la compagnie demande la déduction, ni la juste valeur marchande du loyer établi par l’intimée ne sont en litige en l’espèce. Il s’agit uniquement de déterminer quelle proportion des dépenses engagées en 1997 constituait un avantage personnel conféré à M. Lemmerick par la compagnie. Même si M. Lemmerick est d’avis qu’il a fait l’acquisition de la maison à des fins commerciales seulement, il y habitait aussi sans contredit. C’était sa résidence. Il tirait un avantage du fait que la compagnie lui fournissait gratuitement un logement. En 1996, l’intimée a attribué l’utilisation de la maison moitié‑moitié à des fins commerciales et à des fins personnelles. En 1997, l’intimée a rajusté à la baisse, soit 32 %, l’utilisation à des fins commerciales. M. Andrews a indiqué que pour établir ce pourcentage, on avait considéré que 600 des 1 800 pieds carrés de la maison étaient utilisés à des fins commerciales. M. Lemmerick ne m’a fourni aucune explication pour contredire cet usage. En fait, il a admis que ses activités commerciales avaient diminué en 1997 par rapport à 1996, ce qui justifiait apparemment le rajustement à la baisse de 50 % à 32 %. M. Lemmerick a été incapable de démolir les hypothèses de l’intimée à cet égard.

 

[16]    En ce qui concerne les dépenses en immobilisation, à l’exclusion de celles admises relativement aux étagères, rien ne prouve que les autres biens (lave‑vaisselle et tondeuse à gazon) se rapportaient à l’utilisation des lieux à des fins commerciales.

 

[17]    En dernier lieu, en ce qui concerne les frais d’automobile, de voyage et de bureau, même si je crois que la compagnie a engagé des frais de voyage à des fins commerciales en 1997, M. Lemmerick n’a fourni aucune pièce justificative me permettant de modifier le montant de 3 069 $ admis par l’intimée.

 

[18]    J’éprouve de la compassion pour M. Lemmerick, qui était aux prises avec des difficultés commerciales et des problèmes personnels à la fin des années 1990. Il a quitté Edmonton en 1999 et n’a malheureusement pas emporté ses documents ou registres pour l’année 1997. Il affirme être un honnête homme. Je crois qu’il dit vrai. Je suis d’avis qu’il a tenu les livres et registres voulus en 1997, comme il y était tenu, mais il a été incapable de produire ces documents pour corroborer le caractère commercial des dépenses dont il demande la déduction en sus de celles admises par l’intimée. Il a également été incapable de fournir des précisions claires sur les dépenses en question, s’en tenant à des déclarations générales. Dans ces conditions, je n’ai d’autre choix que de retenir les hypothèses de l’intimée.

 

[19]    L’appel pour l’année d’imposition 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvelle cotisation dans la mesure où l’intimée a admis que le montant de $13,476 ne constituait pas un avantage conféré à un actionnaire.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de septembre  2005.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

J. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’octobre 2005

Ginette Côté, trad. a.


ANNEXE « A »

 

MURRAY LEMMERICK

AVANTAGES PAYÉS PAR LEMMERICK et INCLUS DANS LE CALCUL

DE L’IMPÔT POUR L'ANNÉE D’IMPOSITION 1997

 

Description DES AVANTAGES

VÉRIFICATION

Avantages inclus

APPELS

1re OPPOSITION

Réduction des avantages

APPELS

2e OPPOSITION

Réduction des avantages

APPELS

3e OPPOSITION

Aucun changement/

ratification

ÉCART

Montants en litige

 

 

 

 

 

 

** Location de la maison

10 200 $

 

3 264 $

 

6 936 $

 

 

 

 

 

 

Immobilisations : lave‑vaisselle, tondeuse à gazon, étagères

 

2 397 $

 

 

 

 

2 397 $

 

 

 

 

 

 

Dépenses relatives à la maison : impôts, assurance, frais d’intérêt, tél./services publics, divers

** Moins : 10 % des dépenses admises relativement à l’utilisation de la maison à des fins commerciales :

                                    total partiel

 

 

16 742 $

(1 674 $)

15 068 $

 

 

 

3 683 $

 

 

 

 

 

 

16 742 $

(5 357 $)

11 385 $

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses relatives à la maison : ass. tél. etc.

** Moins : 10 % des dépenses admises relativement à l’utilisation de la maison à des fins commerciales :

                                    total partiel

979 $

(98 $)

881 $

 

215 $

 

 

979 $

(313 $)

666 $

 

 

 

 

 

 

Dépenses personnelles :

*** Automobile, voyages

*** Autres frais d’automobile

**** Bureau, fournitures générales

Autres dépenses de bureau

                                    total partiel

 

6 138 $

1 167 $

4 801 $

1 740 $

13 846 $

 

3 069 $

     584 $

2 273 $

 

 

 

3 069 $

583 $

2 528 $

1 740 $

7 920 $

                                                                _____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

42 392 $

9 824 $

3 264 $

 

29 304 $

 

**         l’agent d’appel a rajusté le pourcentage de la superficie utilisée à des fins commerciales de 10 % à 32 %.

***       l’agent d’appel a admis la déduction de la moitié de ces dépenses.

*****   l’agent d’appel a admis la déduction de frais d’articles de papier de 2 273 $.

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI603

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-980(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Murray R. Lemmerick et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE de l’AUDIENCE :

le 18 août 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :

le 9 septembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

l’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

s.o.

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           84 DTC 1258.

[2]           [1998] A.C.I. no 635.

[3]           87 DTC 458 (CCI).

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