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Dossier : 2004-3151(IT)I

ENTRE :

THELMA FAYLE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu à Victoria (Colombie-Britannique), le 13 janvier 2005.

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Raj Grewal

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JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2005.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2005.

Sara Tasset


Référence : 2005CCI71

Date : 20050120

Dossier : 2004-3151(IT)I

ENTRE :

THELMA FAYLE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      À la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001, Mme Fayle a décidé de s'inscrire à un cours intitulé [traduction] « Recherches dans le domaine de la paix internationale » qui est offert à l'université d'Oslo, en Norvège. Mme Fayle interjette maintenant appel d'une nouvelle cotisation concernant son obligation fiscale pour l'année 2002, par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté sa demande de crédit d'impôt pour les frais qu'elle avait payés à l'université. Le droit au crédit d'impôt demandé par Mme Fayle est régi par l'alinéa 118.5(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) :

118.5.(1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

118.5(1) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted,

a)          [...]

(a)         ...

b)          si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l'année par le total des frais de scolarité payés à l'université pour l'année, à l'exception des frais qui ont été :

(b)         where the individual was during the year a student in full-time attendance at a university outside Canada in a course leading to a degree, an amount equal to the product obtained when the appropriate percentage for the year is multiplied by the amount of any fees for the individual's tuition paid in respect of the year to the university, except any such fees

(i)         soit payés pour des cours d'une durée inférieure à 13 semaines consécutives,

(i)          paid in respect of a course of less than 13 consecutive weeks duration,

(ii)        soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

(ii)         paid on the individual's behalf by the individual's employer to the extent that the amount of the fees is not included in computing the individual's income, or

(iii)       soit payés pour son compte par l'employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

[...]

(iii)       paid on the individual's behalf by the employer of the individual's parent, to the extent that the amount of the fees is not included in computing the income of the parent by reason of subparagraph 6(1)(b)(ix);

...

[2]      Les faits ne sont pas contestés. L'université d'Oslo donne le cours en question depuis plus de 50 ans. Ce cours donne droit à un crédit d'études supérieures en vue de l'obtention d'une maîtrise. Plus de 100 étudiants de nombreux pays se sont inscrits et ont suivi le cours en même temps que l'appelante. Le cours est offert par l'université sous deux formes différentes; d'où le problème auquel fait face l'appelante. Sous une forme, le cours dure 13 semaines et comporte sept heures d'enseignement en classe par semaine, ce qui donne 90 heures en tout. Sous l'autre forme, le cours dure six semaines et comporte trois heures d'enseignement en classe par jour, cinq jours par semaine, ce qui donne 90 heures en tout. Le contenu du cours est identique, et ce, quelle que soit sa forme. Les cours, sous une forme ou l'autre, sont enseignés par la même faculté. Le même crédit en vue de l'obtention d'un certificat d'études supérieures est accordé en cas de réussite, et ce, peu importe la forme. Les frais de scolarité dans chaque cas sont les mêmes. Il n'est pas contesté que l'appelante aurait eu droit au crédit d'impôt demandé si elle avait suivi le cours d'une durée de 13 semaines. Toutefois, le ministre affirme que l'appelante n'a pas droit à un crédit d'impôt parce qu'elle a suivi le cours d'une durée de six semaines. Selon le ministre, les dispositions suivantes s'appliquent en l'espèce :

[...] à l'exception des frais qui ont été [soit] payés pour des cours d'une durée inférieure à 13 semaines consécutives,

... except any such fees paid in respect of a course of less than 13 consecutive weeks duration,

[3]      En présentant sa preuve, l'appelante a fait valoir qu'il s'agit d'une interprétation littérale, mais non judicieuse, de la Loi. Je suis entièrement d'accord. Toutefois, le mandat de la Cour, et celui des cours d'appel également, consiste à appliquer le sens littéral des dispositions édictées par le législateur, lorsque le sens est clair. Les tribunaux judiciaires peuvent interpréter une disposition législative ambiguë, mais ils ne peuvent pas, au nom de la sagesse ou pour d'autre raisons, s'éloigner de l'intention du législateur si cette intention est exprimée en des termes non ambigus[1]. Les mots « des cours d'une durée inférieure à 13 semaines consécutives » figurant dans la version française et les mots « a course of less than 13 consecutive weeks duration » figurant dans la version anglaise ne sont absolument pas ambigus.

[4]      Je dois fort malheureusement rejeter l'appel. La seule voie de recours dont dispose l'appelante consiste à demander une remise en application de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais ce recours ne relève pas de ma compétence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2005.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2005.

Sara Tasset



[1]           Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559.

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