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Dossier : 2004-153(GST)I

ENTRE :

STARTEC REFRIGERATION SERVICE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2004.

Devant : L'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Denise Whitley

Avocate de l'intimée :

Me Lesley Akst

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JUGEMENT

          L'appel à l'encontre de la cotisation relative à la taxe sur les produits et services qui a été établie conformément à la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 19 décembre 2003 et porte le numéro 10CT-116836024, est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que les employés de l'appelante n'ont pas reçu un avantage imposable et que l'appelante n'était pas tenue de comptabiliser la taxe sur le montant des indemnités accordées aux employés, le tout selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de janvier 2005.

« Gordon Teskey »

Juge Teskey

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2005.

Sara Tasset


Référence : 2005CCI3

Date : 20050114

Dossier : 2004-153(GST)I

ENTRE :

STARTEC REFRIGERATION SERVICES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey

[1]      L'appelante interjette appel d'une cotisation établie conformément aux dispositions relatives à la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

Point litigieux

[2]      Il s'agit uniquement de savoir si l'indemnité que l'appelante accordait à diverses catégories d'employés constitue un avantage imposable ou un remboursement.

Entente

[3]      Les parties ont convenu que, peu importe la décision qui sera rendue, l'avantage pris en compte pour l'établissement de la cotisation devrait être réduit de 50 p. 100.

Les faits

[4]      L'appelante emploie un certain nombre de mécaniciens et d'apprentis mécaniciens. Selon une condition d'emploi, tous les employés de ces catégories doivent posséder une trousse d'outils.

[5]      Avant la période en question, l'employé qui cassait un outil était remboursé du coût d'achat d'un nouvel outil. La chose s'avérait peu commode, de sorte que l'on a mis en oeuvre une politique selon laquelle une indemnité mensuelle était accordée à différentes catégories d'employés.

[6]      Avant que la politique en question soit mise en oeuvre, le propriétaire de l'appelante, Joseph C. Cawthorn ( « M. Cawthorn » ), qui avait créé l'appelante en 1976, avait calculé que le montant de l'indemnité qu'il allait accorder permettrait simplement à un employé d'entretenir et de remplacer sa trousse d'outils comme l'exigeait l'appelante en vue du maintien de sa situation.

[7]      Étant donné qu'il a été convenu que la moitié du montant de l'indemnité se rapportait à de l'équipement de sécurité, je conclus que l'employé individuel utilisait l'autre moitié pour remplacer et entretenir la trousse personnelle d'outils dont il avait besoin.

[8]      Un apprenti qui en était à sa première année possédait au départ une trousse modeste d'outils, qui coûtait environ 10 000 $. Un mécanicien comptant dix années d'expérience possédait des outils qui coûtaient environ 60 000 $.

[9]      L'appelante était propriétaire des outils les plus coûteux, que les employés pouvaient utiliser au besoin; l'un de ces outils coûtait 21 000 $

La jurisprudence

[10]     Dans l'arrêt Attorney General of Canada v. Hoefele, 95 DTC 5602, qui fait autorité au sujet de la question de savoir ce qu'est un avantage, par opposition à un remboursement, le juge Linden, de la Cour d'appel fédérale, a dit ce qui suit, à la page 5604 :

Par conséquent, selon la Cour suprême, pour qu'elle soit imposable à titre d' « avantage » , une rentrée doit conférer un avantage économique. En d'autres termes, pour qu'elle soit imposable, la rentrée doit avoir pour effet d'augmenter la valeur nette du patrimoine du bénéficiaire. À l'inverse, la rentrée qui n'augmente pas celle-ci n'est pas un avantage et n'est pas imposable. Le remboursement d'une dépense n'est donc pas imposable, car la valeur nette du patrimoine du bénéficiaire ne s'en trouve pas accrue.

[...]

Il s'agit simplement d'une autre façon de formuler la notion de gain net selon laquelle une rentrée n'est pas imposable si elle n'a pas pour effet d'améliorer la situation financière du contribuable. Le seul remboursement d'une somme que l'employé aurait dû autrement « lui-même payer » ne constitue pas un « avantage » . Le juge assimile les frais de réinstallation à des frais de déplacement ordinaires. Selon le juge Noël, le remboursement de dépenses engagées en raison d'un déplacement ne peut être considéré comme un avantage, car il n'a pas vraiment pour effet d'améliorer la situation financière du bénéficiaire. [...]

Le juge Linden a également dit ceci, à la page 5605 :

La Cour doit donc trancher la question de savoir si, dans chacune des présentes affaires, le contribuable a été rétabli dans la situation où il se trouvait auparavant ou s'il a réalisé un gain. Bien qu'un certain nombre d'expressions puissent être utilisées à cet égard « comme rembourser, restituer, indemniser, dédommager, rétablir, soustraire à une dépense » le principe sous-jacent demeure le même. Si, dans le cadre de l'opération globale, la situation financière de l'employé n'est pas améliorée, c'est-à-dire s'il s'agit d'une opération où les différents éléments s'annulent lorsqu'on les considère dans leur ensemble, la rentrée n'est pas un avantage et, par conséquent, elle n'est pas imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a). Peu importe que la dépense soit engagée relativement à des frais occasionnés par l'accomplissement du travail, un déplacement lié à l'emploi ou l'emménagement dans un nouveau lieu de travail, tant que l'employeur ne paie pas les dépenses quotidiennes ordinaires de l'employé.

Position des parties

[11]     L'appelante fait valoir qu'il n'y a pas d'enrichissement et que l'indemnité constitue donc un remboursement plutôt qu'un avantage.

[12]     L'intimée affirme de son côté qu'il y a enrichissement en ce sens que l'employé n'avait pas à payer de sa poche l'outil de remplacement et qu'entre les mains de l'employé, il s'agit d'un nouvel outil, que je devrais considérer comme ayant une valeur plus élevée que l'outil qui a été remplacé.

Analyse

[13]     Par analogie et pour les besoins de ces motifs, j'attribue à l'employé « A » un outil « B » qui coûte 1 000 $. Le lundi, A se présente au travail avec les outils nécessaires. Certains outils peuvent être passablement vieux, d'autres presque neufs, et d'autres encore, presque usés.

[14]     Pendant la journée de travail, l'employé « A » casse l'outil « B » .

[15]     À la fin de la journée, l'employé « A » achète de l'appelante un nouvel outil « B » , pour la somme de 1 000 $, ce qui lui permet d'aller travailler le lendemain avec une trousse complète d'outils, composée du même nombre et du même genre d'outils que ceux qu'il avait le lundi matin.

[16]     Étant donné que la question de droit qui se pose est de savoir si l'employé « A » a été mis dans la situation où il se trouvait auparavant ou s'il s'est enrichi, je conclus que, selon cet exemple, l'employé « A » est simplement mis dans la situation où il se trouvait juste avant de casser l'outil « B » .

[17]     Je reconnais que le nouvel outil a peut-être une valeur plus élevée, mais il est tout à fait concevable que le nouvel outil soit composé d'un matériau plus léger et moins coûteux et que sa valeur ne soit pas aussi élevée.

[18]     À mon avis, le critère à appliquer consiste à se demander si l'employé était, le mardi matin, dans une situation différente de celle dans laquelle il se trouvait le lundi matin. Je ne le crois pas. Dans les deux cas, l'employé possédait le nombre et le genre d'outils qu'il lui fallait pour s'acquitter de sa tâche.

[19]     Par conséquent, compte tenu de la façon dont les employés de l'appelante utilisaient l'indemnité pendant la période en question, je conclus que cette indemnité constituait un remboursement plutôt qu'un avantage.


[20]     L'appel est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que les employés de l'appelante n'ont pas reçu un avantage imposable et que l'appelante n'était pas tenue de comptabiliser la taxe sur le montant des indemnités accordées aux employés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de janvier 2005.

« Gordon Teskey »

Juge Teskey

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2005.

Sara Tasset

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