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Dossier : 2003-1635(IT)I

ENTRE :

WALTER YOURKIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 3 décembre 2003 à Toronto (Ontario)

Par : L'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Bonnie Boucher

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de décembre 2003.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2003CCI958

Date : 20031230

Dossier : 2003-1635(IT)I

ENTRE :

WALTER YOURKIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      La question en litige est celle de savoir si l'appelant a le droit de déduire des paiements de pension alimentaire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année 2001.

[2]      Dans l'ensemble, les faits ne sont pas contestés. L'appelant et son ex-épouse, Phyllis Yourkin, se sont séparés en août 1994. À partir de mai 1995, l'employeur de l'appelant, Lever Brothers Limited, a déduit mensuellement 1 500 $ des chèques de paie de l'appelant pour la pension alimentaire entre époux. Le 13 janvier 1997, un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) a ordonné une égalisation des biens familiaux nets. Selon le jugement, les biens familiaux comprenaient le droit de l'appelant à une pension d'Unilever Canada. On a accordé 42,5 p. 100 de la pension de l'appelant à Phyllis Yourkin. Le jugement exonérait l'appelant de verser une pension alimentaire après qu'il a pris sa retraite en janvier 1997. Son ex-épouse a reçu 13 191 $ par année, directement du régime de pensions d'Unilever Canada, ce qui constituait la partie qui lui correspondait des biens familiaux. L'appelant et Phyllis Yourkin étaient passibles d'impôt par rapport à leur montant respectif. L'appelant n'a pas payé d'impôt relativement aux 13 587 $ qu'il a essayé de déduire.

[3]      Le juge Walsh s'est fondé dans son jugement1 sur le procès-verbal2 de transaction et a ordonné ainsi :

            [traduction]

3.               LA COUR ORDONNE, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, que la pension alimentaire entre époux soit payée ou payable selon les modalités suivantes :

a.        Sous réserve des dispositions qui suivent, l'obligation du défendeur de verser une pension alimentaire entre époux à la demanderesse se termine le 1er janvier 1997.

b.        Le défendeur doit fournir à la demanderesse, dans les plus brefs délais, les détails raisonnables de tout revenu d'emploi éventuel qu'il pourrait recevoir à partir de ladite date; immédiatement après avoir reçu cet avis, la demanderesse doit informer le défendeur de tout revenu reçu par elle.

[...]

4.         LA COUR ORDONNE, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, que toutes les directives présentées ci-dessous soient suivies par rapport à la pension du défendeur accordé sous le régime de pensions d'Unilever Canada :

a.        La demanderesse aura le droit de recevoir une partie de toutes les rentes de retraite payables au défendeur sous le régime de pensions d'Unilever Canada ( « le régime de pensions » ), enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario et portant le numéro no C000322. Sa partie des rentes, calculée selon les opérations ci-dessous, s'élève à 42,5 p. 100 de 29 362,58 $ par année, soit 1 039,92 $ par mois.

[...]

h.        La demanderesse doit indemniser le défendeur et le décharger de ses responsabilités fiscales par rapport à la partie de la pension et des rentes qui lui correspondent (ou pour le paiement d'indemnisation équivalente à la partie de la pension qui lui correspond). À la demande de l'une des parties, il y aura une reddition de comptes annuelle pour déterminer le montant d'impôts payé par le défendeur par rapport à la partie de la pension correspondant à la demanderesse (ou aux versements d'indemnisation), lequel montant sera payable par la demanderesse au défendeur, dans les plus brefs délais, après son calcul et l'envoi d'un avis à la demanderesse.

[4]      La position de l'appelant consiste en ce que le jugement (Pièce A-5) ne le lie pas, parce qu'il ne l'a pas signé. Il semble qu'il ait été signé en son nom par l'avocat qui le représentait à cette époque. Le jugement a force exécutoire, et je ne possède pas la compétence de conclure autrement. L'appelant devra faire une demande au tribunal compétent pour que le jugement soit annulé. De plus, l'appelant n'a pas payé d'impôts relativement à la somme qu'il voulait déduire.

[5]      Pour conclure, l'appelant n'a pas versé de pension alimentaire à son ex-épouse, puisque l'on n'a pas effectué de paiements en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent, payable périodiquement pour l'entretien de son ex-épouse, lorsque l'appelant et son ex-épouse vivaient séparés au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel que cela est prévu au paragraphe 60.1(2) et à l'alinéa 60b) de cette Loi.

[6]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de décembre 2003.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice



1           Pièce A-5.

2           Pièce A-4.

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