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Dossier : 2002-440(GST)I

ENTRE :

LISE THOMPSON,

GINETTE THOMPSON

et DIANE ROY,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 17 septembre 2002, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour les appelantes :

Lise Thompson

Avocat de l'intimée :

Me François Marcoux

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JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 19 février 2001 est rejeté.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 11e jour de mars 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI119

Date : 20030311

Dossier : 2002-440(GST)I

ENTRE :

LISE THOMPSON,

GINETTE THOMPSON

et DIANE ROY,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté contre une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) et refusant aux appelantes le remboursement de la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) relativement aux habitations neuves. Lise Thompson a d'abord porté appel, mais, avec le consentement de l'intimée, Ginette Thompson et Diane Roy ont été jointes à titre d'appelantes.

[2]      Les appelantes ont admis les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir la cotisation, c'est-à-dire que les appelantes sont des particulières qui ont fait construire un immeuble et que cet immeuble est un triplex. L'intimée a refusé le remboursement demandé par les appelantes au motif que l'immeuble construit n'était pas un immeuble d'habitation à logement unique en vertu du paragraphe 256(1) de la Loi.

[3]      Le 8 août 2000, les trois appelantes ont fait l'acquisition d'un terrain en propriété indivise dans la proportion de 33 1/3 pour cent chacune. Elles souhaitaient l'acheter en copropriété divise, mais ont dû attendre avant de faire cette transformation, et ce n'est qu'en octobre 2000 qu'elles ont entrepris les démarches afin de convertir leur bien-fonds en immeuble en copropriété divise.

[4]      Les appelantes avaient auparavant signé un contrat de construction d'un triplex avec le vendeur du terrain. Selon ce contrat, les travaux débutaient le 15 juin 2000 pour se terminer le 1er novembre 2000. Le certificat d'exécution des travaux du 1er novembre 2000 indique que le bâtiment n'était pas détenu en copropriété divise. Les appelantes ont donc fait les démarches pour convertir le triplex en immeubles en copropriété divise et, le 15 janvier 2001, elles ont obtenu les certificats de localisation nécessaires; enfin, le 7 mars 2001, l'acte constitutif de copropriété divise était enregistré. Le 8 mars 2001, les appelantes ont signé l'acte de transfert de chaque logement à son propriétaire respectif, donnant à chacune sa partie privative et un droit dans la partie commune tel que défini dans l'acte constitutif de copropriété divise du 7 mars.

[5]      L'intimée affirme qu'à la fin des travaux, l'immeuble ne satisfaisant pas à la définition d' « immeuble d'habitation à logement unique » au paragraphe 256(1) de la Loi. Le montant du remboursement n'est pas contesté.

[6]      Suivant le paragraphe 251(1) les appelantes auraient droit à un remboursement si elles satisfont aux exigences du paragraphe 256(2). Ce dernier se lit comme suit :

256(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

a) le particulier, lui-même ou par in intermédiaire, construit un immeuble d'habitation - immeuble d'habitation à logement unique ou logement en copropriété - ou y fait des rénovations majeures, pour qu'il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

[...]


[7]      La définition des termes « immeuble d'habitation à logement unique » se trouve au paragraphe 123(1) de la Loi et se lit comme suit :

« Immeuble d'habitation à logement unique »

Immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation.

[8]      Est-ce que les appelantes ont fait construire un immeuble d'habitation à logement unique? Avant que soit établi l'acte constitutif de copropriété divise du 7 mars 2001, l'immeuble qu'ils ont fait construire contenait plus d'une habitation. Selon l'article 1038 du Code civil du Québec, la copropriété divise d'un immeuble est établie par la publication d'une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes. Il ne s'agissait donc pas de la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique. Il ne n'agit pas non plus d'un logement en copropriété avant que l'espace de chacun des logements soit délimité comme unité distincte tel que le prévoit la définition de « logement en copropriété » :

« logement en copropriété »

Immeuble d'habitation qui est, ou est censé être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrée y afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d'une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l'unité.

[9]      Il me paraît évident, selon la preuve, que l'intention des appelantes était bel et bien de faire construire pour chacune un immeuble d'habitation à logement unique, mais cette même preuve révèle également que ce n'est pas ce qui s'est produit. Il est également vrai, à mon avis, que l'intention du législateur était d'assurer le remboursement d'une partie de la taxe sur les produits et services lorsqu'un particulier se fait construire un immeuble d'habitation à logement unique ou y fait des rénovations majeures pour qu'il lui serve de résidence habituelle (voir la définition). Donc, si les copropriétaires s'étaient faites construire un immeuble d'habitation à logement unique, elles auraient eu droit au remboursement. En l'espèce, ce n'est pas le cas.

[10]     Nous nous retrouvons donc dans une situation où le libellé de la Loi ne permet pas un remboursement de la taxe, quoiqu'il soit manifeste que l'intention du législateur était de permettre ce remboursement. Je ne peux donc, selon les faits présentés et à la lecture de la loi accéder à la demande des appelantes. Je peux toutefois suggérer aux appelantes de prendre avantage des dispositions légales que l'on retrouve à l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, que je reproduis ici :

23.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présente article.

[...]

« taxes » Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d'une loi fédérale.

(2)      Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise.

[11]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 11e jour de mars 2003.

« Francois Angers »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI119

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-440(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LISE THOMPSON,

GINETTE THOMPSON,

DIANE ROY

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

17 septembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

11 mars 2003

COMPARUTIONS :

Pour les appelantes :

Lise Thompson

Pour l'intimée :

Me François Marcoux

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour les appelantes :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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