Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2005CCI25

Date : 20050107

Dossier : 2004-2199(IT)I

ENTRE :

VICTOR FREIRE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Représentant de l'appelant : M. John A. Milewski

Avocat de l'intimée : Me A'Amer Ather

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2004)

Le juge McArthur

[1]      Il s'agit d'appels interjetés par l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000. En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ajouté un montant de 18 318 $ au revenu d'entreprise et il a refusé la déduction de dépenses d'entreprise d'un montant de 4 787 $. Dans l'année d'imposition 2000, le ministre a refusé une déduction effectuée au titre des dépenses d'entreprise, d'un montant d'environ 11 087 $. Pendant l'année d'imposition 1999 et jusqu'à trois mois après le 30 juin 2000, l'appelant exploitait une entreprise de menuiserie et de charpentage. En 1999, il a déclaré un revenu d'entreprise de 140 857,01 $; le ministre a ajouté à ce montant un montant de 18 318 $. Le montant qui a été ajouté n'est pas contesté et l'appelant y souscrit. Même si cela n'influe pas sur la présente décision, je retiens la position de l'appelant selon laquelle ce montant a été omis par inadvertance par son ancien comptable.

[2]      Il y avait un malentendu entre la vérificatrice du ministre et l'appelant au sujet de la question de savoir lequel de deux véhicules était utilisé principalement ou totalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise et lequel était utilisé comme véhicule familial secondaire. Je retiens le témoignage de l'appelant et de son épouse, Eva Maria Santos Freire, selon lesquels c'était en fait la fourgonnette plutôt que le camion Toyota qui était utilisée exclusivement pour les besoins de l'entreprise. Je puis comprendre la confusion qui règne à ce sujet parce que l'on s'attendrait normalement à ce que la fourgonnette serve de véhicule familial, alors que le camion servirait de véhicule commercial. Toutefois, l'appelant utilisait la fourgonnette pour exploiter son entreprise et un camion Toyota à des fins personnelles, pour sa femme et lui-même. De plus, je retiens le témoignage de Mme Freire, à savoir qu'elle agissait souvent comme messager pour l'entreprise de son mari lorsqu'il s'agissait d'aller acheter les fournitures nécessaires, de les livrer au besoin et d'apporter les livres et registres chez l'aide-comptable.

[3]      L'appelant a déduit des frais d'utilisation de véhicule à moteur d'un montant de 5 474,56 $ en 1999 et de 8 119,44 $ dans l'année 2000; le ministre a admis des montants de 3 686,39 $ et de 2 272 $ respectivement. La seconde question porte sur les frais de bureau à domicile et sur la question de savoir si l'appelant utilisait sa maison, d'une superficie de 1 860 pieds carrés, dans une proportion de 33 p. 100 ou de 20 p. 100, aux fins de l'exploitation de l'entreprise pendant les années pertinentes.

[4]      L'appelant et son épouse ont témoigné à l'audience ainsi que la vérificatrice du ministre, Elzbieta Sudol. En ce qui concerne l'appelant, je ne remets pas en question son honnêteté, mais je tiens compte du fait qu'il a adapté ses réponses aux circonstances actuelles, ce qui ne sort pas de l'ordinaire eu égard aux circonstances.

[5]      Quant aux frais de bureau à domicile, l'appelant reconnaît d'abord avoir utilisé une superficie de 200 pieds carrés dans sa maison, ce qui n'est pas contesté. Il affirme également avoir utilisé son garage dans une proportion de 80 p. 100 aux fins de l'entreposage et à d'autres fins commerciales; je retiens ce témoignage. Cela donnerait environ 200 pieds carrés pour le garage. En établissant la cotisation, le ministre n'a pas tenu compte du fait que l'utilisation du garage avait une valeur moindre que l'utilisation de la maison elle-même. Je reconnais qu'une superficie de 400 pieds carrés a été utilisée aux fins de l'exploitation de l'entreprise; de plus, la conclusion du ministre selon laquelle l'utilisation de la maison et du garage à des fins commerciales n'était pas supérieure à 20 p. 100 est raisonnable et cette conclusion est retenue.

[6]      Quant à l'année d'imposition 2000, je suis d'accord avec le ministre pour dire que l'appelant a engagé des dépenses pour un bureau à domicile, lesquelles représentaient 20 p. 100 des dépenses déclarées, mais pour une période de neuf mois plutôt que de six mois; en effet, bien que l'entreprise eût fermé ses portes le 30 juin 2000, je retiens le témoignage de l'appelant selon lequel il a dû accomplir énormément de travail aux fins de la fermeture au cours des trois mois suivants. L'appelant a donc droit à 20 p. 100 des frais liés à la maison pour l'ensemble de l'année 1999 et pour une période de neuf mois dans l'année 2000.

[6]      En ce qui concerne l'utilisation de la voiture, l'appelant et son épouse ont témoigné que la fourgonnette était exclusivement utilisée à des fins commerciales pendant les deux années en question et que le camion Toyota était en partie utilisé à des fins personnelles. Le témoignage de la vérificatrice du ministre était impressionnant, mais je ne puis omettre de tenir compte des faits suivants : en premier lieu, c'était la fourgonnette qui était utilisée par opposition à la Toyota; en second lieu, le second véhicule, le camion Toyota, a été utilisé, comme je le conclus, pendant 25 p. 100 du temps pour les neuf mois de l'année 2000.

[7]      En conclusion, l'appel est admis en vue de permettre à l'appelant de déduire 20 p. 100 des frais liés à la maison dans les deux années ainsi que la totalité des frais liés à la fourgonnette et, dans une proportion de 25 p. 100, les frais afférents à la Toyota pour les 12 mois de l'année 1999 et pendant neuf mois en l'an 2000.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2005.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'octobre 2005.

Sara Tasset

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