Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2004-2501(IT)I

2005-1102(IT)I

ENTRE :

ROSE PREFONTAINE et

MAURICE PREFONTAINE,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 18 août 2005 à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

 

Représentant de l’appelante, Rose Prefontaine :

Représentant de l’appelant, Maurice Prefontaine :

Personne n’a comparu

 

L’appelant lui‑même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Carla Lamash

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

 

À la suite d’une demande déposée par l’intimée, sollicitant une ordonnance afin :

 

1.       de supprimer le nom « Maurice Prefontaine » de l’intitulé de l’instance figurant dans l’avis d’appel;

 

2.       de supprimer la phrase qui figure au premier paragraphe de l’avis d’appel  qui énonce ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

contribuable qui a déposé une déclaration fiscale conjointement avec Maurice Prefontaine, contribuable concerné par l’avis de nouvelle cotisation.

 

3.                 ou subsidiairement, de rejeter l’appel à l’égard de Maurice Prefontaine;

 

          4.       tout autre remède et réparation que cette honorable Cour estime nécessaire.

 

          Après avoir lu les documents déposés à la Cour;

 

          Et après avoir entendu les parties;

 

          La Cour ordonne ce qui suit :

 

 

1.       Que soit supprimé de l’intitulé de l’instance le nom de Maurice Prefontaine;

 

 

2.       Que soit supprimée la phase qui figure au premier paragraphe de l’avis d’appel et dont voici le libellé : « contribuable qui a déposé une déclaration fiscale conjointement avec Maurice Prefontaine, contribuable concerné par l’avis de nouvelle cotisation. »

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

Ingrid Miranda, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI616

Date : 20050922

Dossiers : 2004-2501(IT)I

2005-1102(IT)I

ENTRE :

ROSE PREFONTAINE et

MAURICE PREFONTAINE,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Little

 

[1]     L’intimée a dépose une demande sollicitant une ordonnance destinée à supprimer le nom de Maurice Prefontaine de l’intitulé de l’instance des avis d’appel et à supprimer les phrases suivantes des avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

contribuable qui a déposé une déclaration fiscale conjointement avec Maurice Prefontaine, contribuable concerné par l’avis de nouvelle cotisation.

 

[2]     Maurice Prefontaine a déclaré que, bien que les avis d’appel aient été établis au nom de Rose Prefontaine, il constitue lui‑même une partie concernée parce qu’il fait l’objet de la réclamation d’invalidité. Maurice Prefontaine a également déclaré qu’il avait déposé ses déclarations fiscales conjointement avec son épouse.

 

[3]     Il est clair, d’après les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), que toute déclaration fiscale doit être déposée sur une base individuelle et que toutes les cotisations et les nouvelles cotisations de revenu sont également établies sur une base individuelle, à des particuliers.

 

[4]     Il n’y a aucune disposition de la Loi permettant à des époux de déposer conjointement une seule déclaration fiscale. Les dispositions d’appel prévues dans la Loi ne s’appliquent qu’aux cotisations établies en vertu de la Loi au nom de particuliers. Seulement le contribuable dont le nom figure dans l’avis de nouvelle cotisation a la qualité d’interjeter appel devant cette Cour. Le fait qu’un particulier puisse subir des répercussions découlant de l’établissement d’une nouvelle cotisation relative à la responsabilité fiscale d’un membre de sa famille, ne peut faire en sorte que la nouvelle cotisation soit établie au nom de ces deux personnes.

 

[5]     Les faits en l’instance sont très semblables aux faits présentés devant cette Cour dans le cadre des affaires suivantes :

 

          97-2299(IT)G        (Entendue par le juge Beaubier)

          98-458(IT)G          (Entendue par le juge Bonner)

          2002-2642(IT)G    (Entendue par le juge Hershfield)

          2002-4820(IT)I      (Entendue par le juge Paris)

 

[6]     J’adopte les motifs du juge Bonner et datés du 27 avril 1998, portant sur l’affaire 98-458(IT)G, dans laquelle le juge Bonner a statué que Maurice Prefontaine n’avait pas la qualité d’agir dans cet appel et a fait supprimer son nom de l’intitulé de l’instance. Pour les mêmes motifs, j’ordonne que soit supprimé de l’intitulé de l’instance le nom de Maurice Prefontaine.

 

[7]     Je suis également convaincu qu’il faut supprimer la phase qui figure au premier paragraphe de l’avis d’appel, comme le demande l’intimée.

 

[8]     Dans les motifs des avis de requête, l’avocate de l’intimée a fait valoir que :

 

[TRADUCTION]

4.                  L’avis d’appel déposé par Maurice Prefontaine constitue un abus de procédure de la Cour.

...

 

7.       Subsidiairement et en outre, l’avis d’appel déposé par Maurice Prefontaine est inutile, scandaleux et frivole.

 

[9]     Si l’intimée désire déposer une requête en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour est disposée à l’entendre.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice

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