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Dossier : 2003-4191(EI)

ENTRE :

RITA BREAU,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 10 janvier 2005 à Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Euclide LeBouthillier

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2005.

"François Angers"

Juge Angers


Référence : 2005CCI63

Date : 20050131

Dossier : 2003-4191(EI)

ENTRE :

RITA BREAU,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) voulant que l'emploi de l'appelante avec Jules J. Breau Survey Ltd. (l' « employeur » ) durant la période du 30 septembre 2002 au 7 février 2003 n'est pas assurable puisque l'employeur et l'appelante ont entre eux un lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]      Le ministre, en rendant sa décision, s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon l'indication :

a)          la payeuse est une personne morale incorporée depuis 1981 et dont l'unique actionnaire, Jules Breau, est l'époux de l'appelante; (admis)

b)          Jules Breau est arpenteur-géomètre et la payeuse offre des services d'arpentage; (admis)

c)          l'entreprise de la payeuse est saisonnière, généralement du 1er avril au 15 décembre selon la température et les contrats; (admis)

d)          en 2002, l'entreprise avait 3 techniciens à son service du 11 mai au 6 décembre; (admis)

e)          pendant la période en litige, l'appelante était engagée à titre de secrétaire-commis et ses tâches étaient de faire le classement, les dépôts, les entrées au registre de paye, le courrier, la collection des comptes, livrer les plans et faire la recherche des titres au greffe; (admis)

f)           à l'extérieur de la période en litige, l'appelante accomplissait pour la payeuse plusieurs des ses tâches régulières telles que les factures, les payes des employés et les dépôts, sans recevoir de rémunération alors qu'elle recevait des prestations d'assurance-emploi; (nié)

g)          pendant la période en litige, l'appelante a reçu un salaire hebdomadaire de 400,00 $ jusqu'à la fin décembre et 775,00 $ pour les 6 semaines de janvier et février; (admis)

h)          l'augmentation de salaire reçue par l'appelante était rétroactive et donnait un salaire hebdomadaire effectif de 518,40 $ pour les 19 semaines de la période en litige; (admis)

i)           en 2002 Jules Breau a reçu un salaire hebdomadaire de 550,00 $ toute l'année; (nié) et

j)           pendant la hausse rétroactive de salaire de l'appelante, Jules Breau a seulement reçu 2 payes de 175,00 $ en janvier 2003 et aucune paye en février 2003, au lieu de son salaire régulier; son salaire régulier a recommencé au mois de mars 2003 (admis).

[3]      Il n'y a pas de doute que l'employeur et l'appelante ont un lien de dépendance et que cet emploi n'est pas, en principe, un emploi assurable au sens de la Loi. Toutefois, l'emploi peut devenir assurable si le ministre, après avoir pris en considération les facteurs entourant le contrat d'emploi, établi par l'alinéa 5(3)b) de la Loi, juge qu'un contrat à peu près semblable aurait pu être conclu avec un tiers. Dans ce cas, les parties sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance.

[4]      L'appelante est donc l'épouse de l'unique actionnaire de l'employeur. Elle a travaillé pour l'employeur de façon bénévole pendant 10 à 12 ans. Elle a aussi travaillé pour Statistique Canada à quelques reprises, dont pour trois mois en 2001.

[5]      L'employeur a ses bureaux au sous-sol de sa résidence et l'appelante occupe un espace là lorsqu'elle travaille. Ses tâches sont telles que décrites au sous-paragraphe 7a) de la Réponse à l'avis d'appel et elle a travaillé à temps plein pour l'employeur durant toute la période en litige. L'employeur a aussi à son emploi trois techniciens qui sont principalement embauchés au début de la période active, soit en mai, et sont remerciés de leurs services en novembre. Deux d'entre eux accompagnent l'époux de l'appelante à l'extérieur du bureau et le troisième est au bureau afin de préparer les plans.

[6]      L'appelante admet travailler pour l'employeur durant toute l'année à raison de 2 heures par mois. Elle fait les dépôts et certaines factures et s'occupe de la paye des employés. Durant la période de travail à temps plein, elle exécute les fonctions qu'on connaît déjà. Elle a une formation qui lui permet de faire la comptabilité sur ordinateur et de faire l'ouverture des dossiers pour chaque client. Une quantité de factures sur lesquelles on constate des notes manuscrites de la part de l'appelante de même que des bordereaux de dépôt ont été déposés en preuve. Les dates sur ces documents sont à l'extérieur de la période d'emploi, confirmant ainsi qu'elle effectuait des tâches pour l'employeur sans être rémunérée durant les périodes où elle était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi.

[7]      En mai 2002, les techniciens et l'appelante se sont réunis avec l'employeur pour discuter d'une augmentation de salaire. Tous les employés ont reçu une augmentation de salaire, y compris l'appelante, sauf que cette dernière n'en a pas eu le bénéfice avant janvier 2003. À cette date, elle a reçu l'augmentation de façon rétroactive par des payes brutes de 775 $ par semaine pendant six semaines et, par après, des payes conformes à l'augmentation, soit 520 $ brut par semaine. En 2002, elle était payée 400 $ brut par semaine. L'appelante n'a pas reçu son augmentation en même temps que les autres parce que l'employeur n'en avait pas les moyens. L'appelante détenait un pouvoir de signature pour les chèques de l'employeur et était disponible durant toute l'année au gré de son employeur.

[8]      L'époux de l'appelante témoigne que durant la saison achalandée, soit de mai à novembre, il est à l'extérieur du bureau la majorité du temps. Durant les mois d'hiver, il s'occupe de l'administration de son bureau. Il est principalement le lien entre ses techniciens, son épouse et les clients. Son épouse fait pour lui des recherches de titres de propriété parce qu'il lui en coûterait 25 $ l'heure pour embaucher quelqu'un pour le faire. Il justifie l'embauche de l'appelante durant janvier et février 2003 parce qu'il a essayé de faire le travail lui-même et qu'il n'a pas réussi. Il fallait donc mettre de l'ordre. Il ajoute ne pas l'avoir embauchée plus tôt en 2002 et en 2003 à cause d'incertitude sur les conséquences qu'aurait pu avoir la venue de l'assurance sur les titres de propriété et la réduction des besoins de certificats de localisation que les arpenteurs fournissaient aux créanciers et débiteurs hypothécaires. Cela explique pourquoi le travail de l'appelante a commencé à la fin septembre en 2002. En 2003, à partir du mois d'avril, elle travaillait une semaine sur deux. Il faut noter que l'appelante a épuisé toutes ses prestations d'assurance-emploi avant d'être embauchée à la fin septembre 2002. De plus, l'époux n'est inscrit au registre de paye que pour deux semaines en janvier 2003 à 175 $ par semaine et n'y est pas en février 2003 alors qu'il est inscrit au registre de paye de 2002 pour toute l'année. Le registre de paye indique également que l'époux de l'appelante a reçu un salaire hebdomadaire de 550 $ durant toute l'année 2002.

[9]      De son côté, l'intimé a fait témoigner Louise Gauthier-Boudreau, agente des appels. Cette dernière a déposé son rapport d'examen visant cet emploi et a résumé sa façon de procéder lors d'une enquête. Elle a donc rencontré l'employeur et l'appelante et a examiné la documentation qu'on lui avait remise. Elle conclut dans son rapport que l'emploi de l'appelante était régi par un contrat de louage de services. Cette question n'est donc pas en litige. Elle a donc recommandé que l'emploi de l'appelante soit exclu en raison du lien de dépendance puisque son analyse des circonstances, notamment celles prévues dans la Loi, ne permettent pas au ministre de conclure que l'employeur aurait conclu avec un tiers un contrat de travail à peu près semblable.

[10]     Le facteur prédominant dans l'analyse des circonstances vise la rémunération, et en particulier le fait que l'appelante est la seule parmi les employés qui n'a pas reçu son augmentation au moment où la décision d'augmenter les salaires en mai 2002 a été prise. Cette dernière s'est vu remettre son augmentation de façon rétroactive en janvier 2003 alors qu'elle travaillait pour l'employeur depuis la fin septembre 2002. À l'audience, le représentant de l'employeur a ajouté que cette situation a été provoquée par le fait que l'employeur ne savait pas s'il allait avoir les moyens de payer l'augmentation de l'appelante. Durant la même période, soit en janvier 2003, l'époux de l'appelante réduisait son salaire habituel de 550 $ par semaine à 175 $ par semaine et ne s'est payé que pour deux semaines seulement. En février 2003, il n'a perçu aucun salaire alors que dans l'année précédente, il s'était payé un salaire durant toute l'année. Aucune précision n'a été apportée pouvant expliquer cet état de choses, sauf le fait qu'en janvier et février 2003, il a essayé de faire le travail de bureau qui était, selon son expression, « chambardé » . Il aurait demandé à sa femme de le faire parce qu'elle était compétente, et cela explique son embauche jusqu'en février. Pourtant, l'appelante travaillait justement au bureau depuis la fin septembre 2002 à temps plein. Il est difficile de croire que le bureau était si « chambardé » que ça.

[11]     Les autres facteurs retenus par l'agente des appels se résument ainsi :

L'appelante fut engagée le 7 septembre 2002, au moment que ses prestations d'assurance-emploi étaient terminées. Quoique les parties nous ont expliqué que le payeur voulait essayer de faire le travail lui-même, et il s'était aperçu que c'était impossible, alors il a dû engager l'appelante, il reste que la durée de l'emploi est questionnable.

Après avoir examiné les documents du payeur, tel les livrets de dépôts bancaires, le registre de paie et les factures aux clients, nous avons remarqué que presque tous les dépôts bancaires furent effectués par Rita Breau, qu'elle soit au registre de paie ou non. Les faits démontrent aussi que Rita Breau faisait les paies des employés, alors qu'elle n'était pas au registre de paie. Nous sommes d'avis que Rita Breau préparait aussi les factures aux clients alors qu'elle n'était pas au registre de paie.

Rappelons que Rita Breau n'a pas été engagée par le payeur, c'est à dire qu'elle ne figurait pas au registre de paie du payeur durant les mois les plus achalandés en 2002. Bien que le payeur ait pu possiblement prendre du retard dans le classement au bureau, nous sommes d'avis qu'avec toutes les tâches que Rita Breau effectuait déjà sans rémunération, le reste du travail de bureau ne pouvait possiblement pas continuer pendant 10 autres semaines, après que tous les autres employés étaient mis-à-pied.

Nous remarquons aussi une contradiction ici, car d'un côté, Jules J. Breau nous dit qu'il avait réalisé qu'il ne pouvait pas tout faire le travail lui-même, soit le travail de bureau et celui d'arpenteur-géomètre, et d'un autre côté, il aurait eu le temps de faire le travail en janvier 2003, alors que tous les autres employés étaient mis-à-pied et alors que le payeur n'était plus dans une période achalandée, mais il ne figure très peu au registre de paie durant les mois de janvier et février 2003 et il paie l'appelante $775.00 par semaine pour se rattraper sur du classement de bureau.

Nous avons alors conclu que tous ces arrangements de travail démontrent l'existence d'un lien de dépendance entre les parties et que des arrangements de travail semblables n'auraient pas été conclu avec une personne non-liée.

[12]     La tâche de l'appelante en l'espèce est d'établir selon la prépondérance des probabilités que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en décidant, compte tenu de toutes les circonstances, que l'employeur et l'appelante n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre eux.

[13]     Le rôle qu'exerce le ministre et que doit exercer la Cour a été établi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Légaré c. M.R.N., no A-392-98, 25 mai 1999, [1999] A.C.F. no 878. Le juge Marceau a résumé le tout en ces termes au paragraphe 4 :

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire.    L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés.    Et la détermination du ministre n'est pas sans appel.    La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés.    La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre.    Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

[14]     La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs réitéré sa position dans l'arrêt Pérusse c. Canada, no A-722-97, 10 mars 2000, [2000] A.C.F. no 310 (Q.L.). Le juge Marceau, se référant au passage cité dans l'arrêt Légaré, a ajouté ce qui suit au paragraphe 15 :

Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner.    Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur).    La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus.    Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

[15]     En l'espèce, la preuve avancée par l'appelante n'a pas apporté de nouveaux éléments, si ce n'est le fait que l'employeur explique avoir retardé l'embauche de l'appelante à la fin septembre 2003 en raison de l'incertitude de l'effet que la venue au Nouveau-Brunswick d'un programme d'assurance sur les titres de propriété pourrait avoir sur ses revenus. Pourtant, les chiffres d'affaires déposés en preuve démontrent non seulement que la période achalandée, de mai à septembre, est la plus active de l'année, mais que, selon l'employeur, le revenu annuel est comparable à celui des autres années. Cette explication ne fut pas apportée à l'attention des agents qui ont effectué l'enquête, et quoique cela puisse apporter un élément nouveau dans la détermination du présent appel, elle n'est pas suffisante pour effacer la coïncidence que la reprise des activités de l'appelante chez son employeur survient au moment précis où celle-ci cesse d'être bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi. Il est difficile de croire que l'employeur ait pu se passer des services de l'appelante durant sa période active, alors qu'il est à l'extérieur de son bureau avec ses deux techniciens et que le troisième, qui est au bureau, ne fait que du travail technique.

[16]     Le fait que l'appelante ne travaille que deux heures par mois en dehors de ses périodes d'emploi pour faire des factures, le registre de paye et les dépôts est peut-être réaliste durant la période moins achalandée. Cela devient invraisemblable lorsqu'on se trouve dans la période active de mai à octobre, alors que l'employeur ouvre de nouveaux dossiers, a besoin de recherches de titres et que son administration de bureau augmente.

[17]     Il est vrai, comme l'a fait remarquer l'avocat de l'appelante, que l'employeur est celui qui prend les décisions et que ses décisions sont des décisions d'affaires et que le temps de travail de l'appelante est dicté par ses décisions. Il faut toutefois que ces décisions soient justifiées et supportées par des éléments de preuve plausibles lorsqu'elles impliquent la question de savoir si un emploi est assurable, comme c'est le cas en l'espèce.

[18]     Le fait qu'un employé avec un lien de dépendance épuise toutes ses prestations d'assurance-emploi avant d'être embauché de nouveau exige de la part de l'employeur des explications vraisemblables et documentées. Il en va de même lorsque l'employeur réduit ou coupe son salaire tout en augmentant celui de son épouse et lui accorde une rétroactivité afin de lui faire bénéficier de prestations d'assurance-emploi plus élevées.

[19]     Dans le contexte d'un emploi entre personnes sans lien de dépendance, il serait rare qu'un employé accepte une augmentation de salaire sous réserve des moyens de son employeur de la lui payer. L'appelante en l'espèce a même ajouté que l'augmentation était justifiée en raison de toutes les années pendant lesquelles elle a travaillé pour son époux sans être payée. Ceci est une autre situation inusitée.

[20]     À la lumière de tous ces faits, je suis d'avis que la décision du ministre dans les circonstances est raisonnable et que les faits qu'il a retenus ont été correctement appréciés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2005.

"François Angers"

Juge Angers



RÉFÉRENCE :

2005CCI63

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4191(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Rita Breau et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Bathurst (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 10 janvier 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 31 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Me Euclide LeBouthillier

Pour l'intimé :

Me Stéphanie Côté

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Me Euclide LeBouthillier

Étude :

Doiron LeBouthillier Boudreau Allain

Avocats Notaires

Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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