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Dossier : 2004-2817(EI)

ENTRE :

LES SERRES DE LA POINTE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

__________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Paul-Perrot Pelletier (2004-2819(EI)), le 13 décembre 2004, à Matane (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Jacinthe Collin

Avocate de l'intimé :

Me Agathe Cavanagh

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté, et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2004-2819(EI)

ENTRE :

PAUL-PERROT PELLETIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Les serres de la Pointe inc. (2004-2817(EI)), le 13 décembre 2004, à Matane (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Jacinthe Collin

Avocate de l'intimé :

Me Agathe Cavanagh

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté, et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI44

Date : 20050114

Dossiers : 2004-2817(EI)

2004-2819(EI)

ENTRE :

LES SERRES DE LA POINTE INC.,

et

PAUL-PERROT PELLETIER,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de deux appels où les parties ont accepté de procéder au moyen d'une preuve commune étant donné que les appelants étaient tous deux concernés par le travail en cause, l'un en qualité d'employeur et l'autre, à titre de travailleur.

[2]      La période en cause est celle du 30 juin 2003 au 5 septembre de la même année.

[3]      Pour expliquer et étayer sa détermination, l'intimé a tenu pour acquis les faits suivants :

Dossier Les serres de la Pointe inc. (2004-2817(EI))

5.          [...]

A)         l'appelante a été constituée en société le 25 avril 2001; (admis)

B)         Jacinthe Collin et Marie-France Pelletier sont actionnaires de l'appelante avec 50% des actions votantes chaque; (admis)

C)         Jacinthe Collin est la conjointe du travailleur; (admis)

D)         Marie-France Pelletier est la soeur du travailleur; (admis)

E)          le travailleur est lié à un groupe lié qui contrôle l'appelante.

6.           [...]

a)          le payeur exploitait un commerce de culture et de vente dans le domaine de l'horticulture; (admis)

b)          en 2003, le montant des ventes de l'appelante totalisait 34 888 $;

c)          en 2003, l'appelante était dans une situation financière difficile;

d)          l'appelante était en opération de la fin mars au début d'octobre; (admis)

e)          les heures d'ouverture du commerce étaient du lundi au samedi de 9 h à 17 h;

f)           le travailleur travaillait aux serres; (admis)

g)          les tâches du travailleur consistaient à faire l'entretien des serres et des systèmes de ventilation et de chauffage, l'arrosage, l'application des engrais, la plantation, l'achat de matériaux et le service auprès des clients; (admis en partie)

h)          le travailleur était le seul employé rémunéré de l'appelante; (admis en partie)

i)           le travailleur était rémunéré au taux horaire de 16,00 $; (admis)

j)           en 2002, selon Emploi Québec, les employés des serres et des pépinières étaient rémunérés moins de 10 $ de l'heure;

k)          le salaire du travailleur était déraisonnable compte tenu des salaires des employés dans le même secteur d'activité;

l)           l'appelante ne consignait pas les heures réellement travaillées du travailleur; (admis)

m)         le travailleur était inscrit au journal des salaires de l'appelante pour 80 heures de travail par quinzaine et cela peu importe le nombre d'heures qu'il avait réellement travaillées; (admis)

n)          d'avril à juin 2003, le travailleur avait rendu des services à l'appelante sans rémunération déclarée; (admis)

o)          les heures prétendument travaillées par le travailleur ne correspondaient pas avec les heures réellement travaillées;

p)          une personne, sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé sans rémunération; (admis)

q)          durant la période en litige, le travailleur rendait des services pour un autre employeur comme préposé à la maintenance et cela 40 heures par semaine; (admis)

r)           le 10 septembre 2003, Le centre Louise-Amelie Inc. remettait au travailleur un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 14 juillet 2003 et comme dernier jour de travail le 29 août 2003, et qui indiquait 200 heures assurables et 2 400,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

s)          le 10 septembre 2003, le payeur remettait au travailleur un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 30 juin 2003 et comme dernier jour de travail le 5 septembre 2003, et qui indiquait 400 heures assurables et 6 656,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

t)           le relevé d'emploi du travailleur n'est pas conforme à la réalité quant à la période travaillée ni quant aux heures travaillées;

u)          une personne, sans lien de dépendance, n'aurait pas eu une rémunération, ni une durée, ni des modalités d'emploi similaire au travailleur.

Dossier Paul-Perrot Pelletier (2004-2819(EI))

5.          [...]

A)         le payeur a été constitué en société le 25 avril 2001; (admis)

B)         Jacinthe Collin et Marie-France Pelletier sont actionnaires du payeur avec 50% des actions votantes chaque; (admis)

C)         Jacinthe Collin est la conjointe de l'appelant; (admis)

D)         Marie-France Pelletier est la soeur de l'appelant; (admis)

E)          l'appelant est lié à un groupe lié qui contrôle le payeur.

6.          [...]

a)          le payeur exploitait une entreprise horticole; (admis)

b)          en 2003, le montant des ventes du payeur totalisait 34 888 $; (admis)

c)          en 2003, le payeur était dans une situation financière difficile;

d)          le payeur était en opération de la fin mars au début d'octobre; (admis)

e)          les heures d'ouverture du commerce étaient du lundi au samedi de 9 h à 17 h;

f)           l'appelant travaillait aux serres;(admis)

g)          les tâches de l'appelant consistaient à faire l'entretien des serres et des systèmes de ventilation et de chauffage, l'arrosage, l'application des engrais, la plantation, l'achat de matériaux et le service auprès des clients; (admis en partie)

h)          l'appelant était le seul employé rémunéré du payeur; (admis en partie)

i)           l'appelant était rémunéré au taux horaire de 16,00 $; (admis en partie)

j)           en 2002, selon Emploi Québec, les employés des serres et des pépinières étaient rémunérés moins de 10 $ de l'heure; (admis)

k)          le salaire de l'appelant était déraisonnable compte tenu des salaires des employés dans le même secteur d'activité;

l)           le payeur ne consignait pas les heures réellement travaillées de l'appelant;

m)         l'appelant était inscrit au journal des salaires du payeur pour 80 heures de travail par quinzaine et cela peu importe le nombre d'heures qu'il avait réellement travaillées; (admis)

n)          d'avril à juin 2003, l'appelant avait rendu des services au payeur sans rémunération déclarée; (admis)

o)          les heures prétendument travaillées par l'appelant ne correspondaient pas avec les heures réellement travaillées;

p)          une personne, sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé sans rémunération; (admis)

q)          durant la période en litige, l'appelant rendait des services pour un autre employeur comme préposé à la maintenance et cela 40 heures par semaine; (admis)

r)           le 10 septembre 2003, Le centre Louise-Amelie Inc. remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 14 juillet 2003 et comme dernier jour de travail le 29 août 2003, et qui indiquait 200 heures assurables et 2 400,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

s)          le 10 septembre 2003, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 30 juin 2003 et comme dernier jour de travail le 5 septembre 2003, et qui indiquait 400 heures assurables et 6 656,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

t)           le relevé d'emploi de l'appelant n'est pas conforme à la réalité quant à la période travaillée ni quant aux heures travaillées;

u)          une personne, sans lien de dépendance, n'aurait pas eu une rémunération, ni une durée, ni des modalités d'emploi similaire à l'appelant.

[4]      L'appelant a admis les faits 5A), B), C), D) et 6 a), d), f), en partie g), h), i), l), m), n), p), q), r) et s). La société Les Serres de la Pointe inc. a, de son côté, admis les faits 5A), B), C), D) et 6 a), b), d), f), en partie g), h), i), en partie j), m), n), p), q), r) et s).

[5]      Les appelants qui étaient très bien préparés se représentaient eux-mêmes.

[6]      En partant sans doute de la prémisse qu'ils devaient faire la preuve de la qualité et de la quantité du travail et de la rémunération adéquate de celui-ci pour avoir gain de cause, ils ont beaucoup insisté sur la description des tâches, sur la justification du salaire et sur la compétence particulière requise pour l'exécution du travail.

[7]      Les appelants ont également beaucoup insisté sur le fait que seules la conjointe de l'appelant et sa soeur étaient impliquées dans la gestion et l'administration de l'entreprise. L'appelant Paul-Perrot Pelletier n'avait rien à voir avec la planification du travail; son rôle se limitait à exécuter ce qu'on lui demandait de faire. Il n'avait aucun intérêt financier dans la société.

[8]      Pour l'exécution de certains travaux, il était le seul en mesure de connaître la façon de les exécuter; ainsi les dirigeantes lui faisaient confiance et s'en remettaient à son expertise puisqu'il était mieux placé pour effectuer certains travaux dans le cadre de sa description de tâches.

[9]      La conjointe de l'appelant, madame Jacinthe Collin, a expliqué clairement et avec beaucoup de détails les différentes tâches exécutées par l'appelant. Elle avait d'ailleurs préparé un écrit exposant toutes les tâches (pièce A-1); il y a lieu d'en reproduire le contenu :

Liste des tâches à effectuer :

Nettoyer et désinfecter les Serres

Faire les semences d'annuels, de vivaces selon le temps de germination

Division de vivaces

Travail à la table de nébulisation

Réaliser les arrangements floraux

Faire l'étiquettage des produits

Rempoter des plantes

Mélanger et équilibrager la terre

Arroser, calibrer le dosomatic adéquatement pour l'application d'engrais en serre

Arrosage d'insecticide, fongicide (posséder un permis)

Vente, service et aide aux clients

Réalisation d'aménagement paysagiste selon les plans d'aménagements

Effectuer l'entretien de paysagements

Faire l'achat de matériaux de construction, d'équipement ou de fournitures de serres

Construction d'une serre et annexe à celle-ci

Effectuer l'entretien du système de chauffage, de la ventilation

Responsable des arrosages requis lors de contrat demandant un entretien d'aménagement

Complet (arrosage insecticide, contrôle maladie etc.)

Culture en champ :     Plantation

Analyse de sol

Equilibrage du sol selon l'analyse

Renchaussage des plants

Entretien de l'équipement utilisé, tracteur, herse, planteuse, etc.

Être capable de travailler seul avec un minimum de supervision, être fiable, travaillant, honnête et capable d'initiative.

M. Pelletier a effectué toutes ces tâches et était en droit de recevoir un salaire évalué à $16.00 l'heure relié à la qualité de son travail.

Plantes Annuelles

- Rempoter les boutures commandées *

- Effectuer les semis d'annuels selon le temps de germination * sous supervision

- Traiter avec un fongicide les semis selon leurs variétés *

- Équilibrer le terreau utilisé selon les variétés de semis *

- Nébuliser régulièrement les semis (parfois au demi/hrs.) *

- Rempoter les semis *

- Rempoter les boutures pour une 2ième fois

- Arrosage préventif 1 fs/sem. Insecticide avec alternance de produit utilisé * responsable

- Arroser et doser engrais *

- Rempoter les semis pour une 2ième fois *

- Effectuer les arrangements de paniers suspendus, corbeilles, etc. *

- Effectuer les arrangements : pots, balconnières, corbeilles apportées par la clientèle *

- Contrôle régulier maladie, insecte chez les plants *

- Couper tous les plants pour leur ramification *

- Étiquettage des plants et affichage des prix * sous supervision

Plantes Vivaces

- Effectuer les semis de vivaces selon le temps de germination * sous supervision

- Rempoter et diviser les plants vivaces adultes *

- Rempoter les semis ou les boutures *

- Équilibrer le terreau pour les semences et pour le rempotage des vivaces *

- Nébulisation régulière des semis ou des boutures *

- Bouturer les vivaces selon leur période de croissance * sous supervision

- Arroser et doser engrais *

- Contrôle régulier maladie, insecte chez les plants *

- Arrosage préventif 1 fs/sem. Insecticide avec alternance de produit utilisé * responsable

- Couper certains plants selon leurs variétés pour la ramification *

- Étiquettage des plants et affichage des prix * sous supervision

- Préparer la production (boutures-division-rempotage) pour année suivante et futur *    sous-supervision

* tout détail portant un * a été effectué par M. Pelletier parfois sous supervision, parfois responsable de ses travaux

Service à la clientèle

- Vente *

- Information diverses sur les plantes annuels ou vivaces, arbustes, contrôle biologique *

- Prendre commande et effectuer les arrangements floraux selon la demande

- Livraison des commandes sur demande *

- Aide à la conception d'un aménagement :Visite au domicile du client * avec employeur

Schéma réalisé par la conception d'un aménagement avec description détaillée des plants.

- Réalisation d'aménagement ou re-structuration selon schéma * sous supervision ou avec employeur

- Entretien d'aménagement paysager : sarclage, division, arrosage biologique au besoin selon nos observation ou à la demande du client. *

Travail extérieur

Plantes vivaces : 3 plates-formes de 24 pieds X 100 pieds

- Nettoyer les plantes*

- Rempoter *

- Arrosage automatique ou manuel avec alternance eau-engrais *

- Couper toutes les plantes selon leurs variétés * sous supervision

- Faire l'inventaire des plantes * avec employeur

- Protection hivernale (est apte à le faire)

Arbustes

- Arrosage printanier huile de dormance et souffre (est apte à le faire)

- Couper selon leurs variétés et le temps de floraison *

- Rempoter *

- Contrôle maladie, insecte *

- Arrosage automatique ou manuel avec alternance eau-engrais *

- Prélever boutures selon un temps différent pour chaque variété * sous supervision

- Faire inventaire des arbustes et boutures arbustes * avec employeur

- Protection hivernale (est apte à le faire)

Production en champ * (responsable avec supervision)

- Analyse de sol

- Équilibrer le sol selon analyse (application d'engrais, minéraux, etc...)

- Labourer

- Herser

- 'Disquer'

- Planter les vivaces

- Ensemencer futur champ pour préparer un futur champ à la culture de vivaces

- Sarcler les plants

- Renchausser les plants

- Arrosage pesticide

- Arracher et diviser les plants

- Expédier les plantes commandées

- Inventaire des plantes

Travaux divers

Nettoyer et désinfecter les serres 1 fs/an *

Balayer les serres tous les jours *

Veiller à l'entretien et à la réparation des systèmes de chauffage : huile et combine huile et bois * responsable sous supervision

Veiller à l'entretien et à la réparation des systèmes de ventilations * responsable sous supervision

Veiller à l'entretien et à la réparation des équipements tels que tracteurs, herse, planteuse, etc. * responsable sous supervision

Faire et débiter bois de chauffage * responsable sous supervision

Ramasser graines de semences *

Veiller à l'entretien des bâtiments existant : Serres, annexes * responsable sous supervision

Construction : Serres, annexes, etc. * responsable sous supervision

Inventaire des fournitures de serres (serait apte à le faire)

Travaux bureau

Comptabilité - secrétariat

Effectuer les commandes :           fournitures serres

Fournitures bureau Boutures, graines semence Huile chauffage (Matériaux pour construction, entretien des bâtiments ou Équipements) * sous supervision peut faire des achats

Effectuer les achats et les paiements

Inventaire des fournitures de bureau

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[10]     Pour décrire l'entreprise, madame Collin a déposé 20 photos décrivant très bien l'envergure de l'entreprise, mais aussi son développement au fil des ans à compter de la fin de la saison 1998.

[11]     Il est ressorti de cette partie de la preuve qu'il s'agissait au début d'une petite entreprise qui a pris un envol rapide et important.

[12]     Au moment de la période en litige l'entreprise regroupait trois serres d'une dimension de 20 pieds par cent pieds, ainsi que plusieurs champs et différentes plates-formes où sont préparés tous les produits horticoles, en plus d'immeubles pour la vente et le service.

[13]     Madame Collin a aussi expliqué l'horaire de travail; elle a d'ailleurs déposé un document à ce sujet (pièce A-4) dont le contenu est le suivant :

HORAIRE DE TRAVAIL

Du 30 juin 2003 au 12 juillet 2003

Dimanche : congé

Lundi : 7hrs AM à 11hrs AM

Mardi : 7hrs AM à 11hrs AM

Mercredi : 7hrs AM à 11hrs AM

Jeudi : 2hrs PM à 5hrs PM

Vendredi : congé

Samedi : 12hrs PM à 4hrs PM

12hrs AM à 4hrs PM

12hrs AM à 4hrs PM

12hrs AM à 4hrs PM

6hrs PM à 11 hrs PM

5hrs PM à 9hrs PM

Du 13 juillet 2003 au 5 septembre 2003

Dimanche : congé

Lundi : congé

Mardi : 7hrs AM à 11hrs AM

Mercredi : 7hrs AM à 11hrs AM

Jeudi : 12 hrs PM à 4hrs PM

Vendredi : 12 hrs PM à 4hrs PM

Samedi : 12hrs PM à 4hrs PM

12hrs AM à 4hrs PM

12hrs AM à 4hrs PM

5hrs PM à 9hrs PM

5hrs PM à 9hrs PM

5hrs PM à 9hrs PM

* Horaire flexible qui a été modifiée à maintes reprises selon les besoins des travaux à effectuer avec accord entre employé et employeur. L'employé devait avoir une disponibilité de nuit en cas de bris majeur.

[14]     Elle a également fait la description d'une partie de l'équipement utilisé démontrant ainsi qu'il s'agissait d'une entreprise structurée et relativement autonome.

[15]     Elle a expliqué qu'elle et la soeur de l'appelant, également actionnaire à 50 % de la société, ne prenaient aucun salaire pour leur travail; elles voulaient ainsi permettre à l'entreprise de prendre de l'expansion et de croître sur des assises financières solides.

[16]     Elle a affirmé que l'appelant était flexible et généreux de son temps. Elle a indiqué que lors de la période précédant la période en cause soit d'avril à la fin juin, période stratégique pour la préparation de la saison, l'appelant avait pu effectuer de 25 à 30 heures de travail par semaine sans rémunération comme bénévole.

[17]     Elle a ajouté qu'il s'agissait là de quelque chose que la société n'exigeait pas et qui ne faisait pas partie du contrat de travail; selon madame Collin, son conjoint était une personne très généreuse de son temps et, tout particulièrement, quand il s'agissait de choses qu'il aimait. Elle a d'ailleurs fait référence aux différentes causes pour lesquelles son conjoint faisait du bénévolat.

[18]     Outre le travail bénévole effectué à l'extérieur de la période en litige, madame Collin a aussi affirmé que son conjoint effectuait généralement plus de 40 heures de travail par semaine mais, encore là, cela ne faisait pas partie du contrat de travail, qui ne portait que sur 40 heures de travail. La conjointe de l'appelant a insisté pour affirmer qu'il s'agissait là d'un travail bénévole et non exigé, et conséquemment non rémunéré, ajoutant que la société ne payait pas de temps supplémentaire.

[19]     Le témoignage de l'appelant a essentiellement confirmé celui de sa conjointe. Il a reconnu tous les faits énoncés par cette dernière; il a cependant beaucoup insisté sur le fait qu'il avait toujours été généreux de son temps.

[20]     Il a donné des exemples et a fait témoigner madame Monic Caron, qui a indiqué que l'appelant avait effectué du travail rémunéré pour Le centre Louis-Amélie inc., qu'elle dirigeait.

[21]     Cette dernière a témoigné que l'appelant participait généralement bénévolement aux activités liées au financement du Centre; elle a cependant indiqué qu'il était généralement rémunéré pour son travail au Centre, ce qui ne l'empêchait pas, de façon ponctuelle, de ne pas être payé pour de petits travaux à certaines occasions.

[22]     La soeur de l'appelant a également témoigné pour faire la preuve du salaire qu'elle recevait pour l'exécution d'un travail dans un centre horticole et pour indiquer qu'elle n'hésitait pas, à l'occasion, à faire des heures de travail non rémunérées parce qu'elle aimait son travail et qu'elle le faisait pour apprendre.

[23]     Avant d'enchaîner avec la preuve soumise par l'intimé, je rappelle une admission fort importante. Je fais référence au paragraphe 6 p), où l'appelant a admis comme étant véridique l'affirmation suivante :

p)          une personne, sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé sans rémunération; [admis]

[24]     Madame Collin, la conjointe de l'appelant, a fait la même admission quant au même paragraphe 6 p) de la Réponse à l'avis d'appel dans le dossier de la société Les Serres de la Pointe inc.

[25]     De son côté, madame Nathalie Bédard, responsable du dossier, a expliqué pourquoi et comment elle en était arrivée à recommander la conclusion suivante (pièce I-1, page 11) :

(VIII)    RECOMMANDATION :

Nous recommandons que les notifications ministérielles soient émises à l'effet que monsieur Paul Perrot Pelletier lorsque au service de Les Serres de la Pointe inc. au cours de la période du 30 juin 2003 au 5 septembre 2003, occupait un emploi exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi parce qu'il s'agissait d'un emploi avec lien de dépendance.

[26]     Bien que tous les faits analysés et pris en considération soient conformes et cohérents avec ceux soumis par les appelants. Madame Bédard a toutefois fait ressortir certains éléments fort pertinents. Elle a notamment préparé le tableau suivant (pièce I-1, page 9, no 95) :

revenus 2002

dépenses 2002

revenus 2003

dépenses 2003

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

21

272

1 036

103

3 697 $

8 603 $

5 342 $

2 156 $

4 261 $

nd

4 620

1 242

1 258

3 292

6 673

4 052

2 663

7 973

7 206

4 866

7 236

2 269

2 532

6 028

-

1 000

2 374

2 812

2 916

21 559

7 503

6 345

192

141

-

-

318

1 539

2 536

2 331

1 756

9 159

6 095

13 756

3 653

9 205

-

-

[27]     Le tableau fait ressortir d'une manière déterminante l'importance majeure des activités du mois de juin 2003; en effet, pour ce mois, les revenus se sont élevés à 21 559 $. Or, l'appelant n'a reçu aucune rémunération durant ce mois; sa période de travail rémunérée a seulement débuté à la fin du mois de juin 2003.

[28]     Il est très difficile, voire même impossible, de concilier la description des nombreuses et importantes tâches de l'appelant avec le fait qu'il n'effectuait aucun travail rémunéré lors de cette période. L'appelant ne recevait aucune rémunération pour son travail pendant le mois de juin, qui constituait à lui seul près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.

[29]     Le mois de juillet a produit des revenus qui se sont élevés à 7 503 $, et le mois des revenus d'août de 6 345 $; ces deux mois, qui se situent au 2e et 3e rang quant à l'importance des revenus, sont également la période pendant laquelle l'appelant a exécuté 200 heures de travail pour un salaire de 2 400 $ pour le Centre Louise-Amélie inc., du 14 juillet 2003 au 29 août 2003.

[30]     De façon générale, les faits pris en considération sont les mêmes que ceux soumis par les appelants, qui les ont présentés d'une manière détaillée, complète et franche; ils n'ont pas tenté de cacher ou de maquiller quoi que ce soit.

[31]     De son côté, l'analyse de l'intimé a été faite d'une manière professionnelle et sérieuse où rien n'a été pris pour acquis sans fondement. À titre d'exemple, l'appréciation que le taux de 16 $ l'heure n'était pas un taux approprié a été retenue à partir d'un guide statistique (pièce I-2) préparé par Emploi Québec, où il est indiqué qu'un ouvrier de pépinières et de serres commande un salaire de 10 $ l'heure.

[32]     En l'espèce, le travail de l'appelant était exclu des emplois assurables, et ce, du seul effet de la Loi, et plus spécifiquement de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi, qui se lisent comme suit :

(2) N'est pas un emploi assurable :

[...]

i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

5(3)       Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a)          la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)          l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[33]     Est exclu des emplois assurables l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance. Par contre, lorsqu'un employeur et un employé sont liés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ils peuvent être réputés ne pas avoir de lien de dépendance aux fins de la Loi, nonobstant les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[34]     Le représentant du Ministre doit alors exercer un pouvoir discrétionnaire en faisant l'analyse de tous les faits pertinents en conformité avec les critères édictés par le législateur pour déterminer si le travail évalué doit faire l'objet ou non de l'exception.

[35]     En d'autres termes, est-ce qu'une personne n'ayant pas un lien de dépendance avec son employeur aurait fait le même travail, aux mêmes conditions, pour la même rémunération et pour une durée semblable?

[36]     Il s'agit d'un exercice où il doit être fait des comparaisons; pour ce faire, le législateur a même prévu certains critères dont la rémunération, les modalités d'emploi, la durée, la nature et l'importance.

[37]     Lorsqu'un appel porte sur une détermination qui a résulté de ce processus, le rôle dévolu à cette cour est de procéder à une analyse en deux étapes. Elle doit d'abord vérifier si le ministre a exercé son pouvoir de façon appropriée.

[38]     Comme il a été affirmé dans l'affaire Jencan, [1998] 1 C.F. 187, à laquelle se réfère le juge Malone dans l'affaire Quigley Electric, 2003 CAF 461, la décision résultant de l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire ne peut être modifiée que si le ministre a agi de mauvaise foi, a omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, ou a tenu compte d'un facteur non pertinent[1]. Si une telle situation existe, la Cour doit décider si la conclusion dont le Ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable » [2]. Voici comment la Cour d'appel fédérale s'est exprimée dans l'affaire Jencan :

31         L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, précitée, exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre. Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin, c'est en limitant son analyse préliminaire que la Cour de l'impôt fait preuve de retenue judiciaire envers le ministre lorsqu'elle examine en appel les décisions discrétionnaires que celui-ci rend en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Dans l'arrêt Tignish, notre Cour a, sous la plume du juge Desjardins, J.C.A., expliqué dans les termes suivants la compétence limitée qui est conférée à la Cour de l'impôt à cette première étape de l'analyse :

Le paragraphe 7(1) de la Loi porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait et de droit. La requérante, qui en appelle du règlement du ministre, a le fardeau de prouver sa cause et a le droit de soumettre de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le ministre. Toutefois, comme la décision du ministre est discrétionnaire, l'intimé fait valoir que la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que les faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir.

(Je souligne.)

[39]     En l'espèce, il n'y a aucun doute quant à la nature et l'importance du travail; il s'agissait d'un travail réel, important et essentiel pour l'entreprise. Quant au salaire, les appelants ont affirmé qu'un travailleur aussi qualifié et compétent était très rare dans la région, d'où le fait que la société ait décidé de lui verser une rémunération supérieure à celle établie par la statistique.

[40]     En aurait-il été ainsi dans le cas d'une personne qui n'aurait pas eu ce lien avec les deux actionnaires, soit sa soeur et sa conjointe? La réponse à cette question est négative et cela, en vertu même des admissions tant de l'appelant que de sa conjointe (alinéa 6 p) de la Réponse à l'avis d'appel).

[41]     De plus, il faut rappeler que ni l'une ni l'autre des co-actionnaires, qui détenaient chacune 50 % du capital-actions émis, ne recevait de salaire et ce, bien qu'elles travaillaient pendant de très nombreuses heures.

[42]     Le fait que l'appelant exécutait un travail très important, pendant 25 à 30 heures par semaine, du mois d'avril la fin juin, avant le début de la période en litige, constituait manifestement un facteur déterminant. L'appelant a également admis qu'il pouvait, durant la période en cause exécuter beaucoup plus d'heures de travail que les 40 heures pour lesquelles il était rémunéré.

[43]     Pour expliquer ce travail non rémunéré, la conjointe de l'appelant a indiqué que l'appelant n'était pas obligé de l'exécuter, que cela ne lui était pas exigé et qu'il s'agissait d'un choix de l'appelant qui était totalement libre de faire du bénévolat pour qui il voulait.

[44]     Quant à l'appelant, il fait valoir qu'il aimait donner du temps aux choses et aux causes qu'il aimait.

[45]     Il est important de rappeler que les heures travaillées bénévolement étaient considérables. D'autre part, il ne s'agissait pas de travail n'ayant rien à voir avec la vocation de l'entreprise. Au contraire, il s'agissait du travail essentiel et ce, non pas pour une très petite période mais pour toute la durée de la préparation de la saison; bien plus, l'appelant n'était même pas inscrit au registre des salaires lors de la période la plus active et intense en terme de revenus.

[46]     Comment concilier la description des tâches de l'appelant versus la très longue et importante période où il ne recevait aucune rémunération? Impossible d'où, sans aucun doute, le fondement de l'admission à l'effet que personne, sans lien de dépendance n'aurait ainsi travaillé sans rémunération.

[47]     Les exemples fournis par les appelants quant au travail effectué bénévolement par monsieur Pelletier portaient sur des causes humanitaires; pour ce qui était de son travail professionnel, il était généralement rémunéré, sauf dans certaines circonstances où il s'agissait de travaux très mineurs, selon le témoin Monic Caron, situation absolument pas comparable à celle au centre du présent litige.

[48]     Pour ce qui est du travail sur lequel porte l'appel, le travail fait sans salaire est un travail important effectué sur une longue période et, ce qui est encore plus déterminant, il s'agissait de travail de même nature que celui pour lequel le travailleur était rémunéré. Ainsi pendant certaines périodes, il travaillait sans aucune rémunération, pendant la période en cause, il était rémunéré pour 40 heures de travail et cela, même s'il exécutait beaucoup plus d'heures de travail.

[49]     L'importance du travail effectué sans rémunération était considérable et il s'agissait de travail de la même nature que celui pour lequel il était rémunéré dans le cas d'une partie de la période en cause. Il est évident qu'une personne qui n'aurait pas eu de lien de dépendance n'aurait pas accepté d'être aussi généreuse que l'appelant; d'ailleurs, lui et sa conjointe n'ont-ils pas spontanément admis ce fait?

[50]     De plus, le travail effectué par l'appelant était, à plusieurs égards, un travail important, voire essentiel, pour la bonne marche de l'entreprise. Il s'agissait d'un employé clé tout à fait indispensable (voir la description des tâches). Or, comment expliquer que ce même employé n'était pas rémunéré lors des périodes stratégiques où le chiffre d'affaires était à son maximum?

[51]     Lorsqu'un travail de même nature n'est pas rémunéré à certaines occasions ou pendant certaines périodes et l'est pendant d'autres, cela a pour effet de fausser complètement les données relatives au contrat de travail; bien plus, cela constitue un élément important sinon déterminant pour illustrer à quel point le lien de dépendance a façonné le contrat de travail.

[52]     Pour illustrer cette réalité, imaginons l'hypothèse où l'appelant aurait exécuté plus ou moins 25 heures de travail par semaine pendant la période d'avril à la fin juin, soit pendant 17 semaines, et 10 heures de travail non rémunéré par semaine durant la période en cause. Selon cette hypothèse, 525 heures de travail auraient été effectuées sans rémunération, soit pendant 17 semaines à raison de 25 heures/semaine et durant les 10 semaines de la période en cause pendant 10 heures/semaine.

[53]     Conséquemment, la rémunération totale de 6 656 $ qu'il a reçue ne devrait pas être répartie sur 400 heures, comme indiqué au relevé d'emploi, mais plutôt sur 925 heures. Le taux horaire ne serait plus de 16 $ l'heure, mais plutôt d'un peu plus de 7 $ l'heure. En outre, cela a aussi pour effet de réduire la durée des prestations de plus de 17 semaines tout en ayant une incidence considérable sur le montant des prestations; en effet, plus le salaire assurable est élevé plus les prestations d'assurance-emploi le sont.

[54]     Après avoir pris en considération tous les faits pertinents et les avoir correctement analysés, madame Nathalie Bédard a conclu son travail comme suit à la pièce I-1.

Rémunération

La rémunération du travailleur était de 16 $ de l'heure pour 40 heures de travail par semaine bien qu'il pouvait faire plus d'heures puisque c'était la compagnie de sa conjointe et de sa soeur et voulait les aider. Il était payé aux deux semaines, par chèque fait à son nom tiré du compte de la compagnie du payeur. Les chèques étaient encaissés dans un court délai.

Selon Emploi Québec, en 2002, le salaire horaire pour les ouvriers de pépinières et de serres était de moins de 10 $.

Il n'y a pas d'autres travailleurs rémunérés par la compagnie du payeur. Les deux actionnaires y travaillent à temps plein pendant la période d'activités de la compagnie, mais ne se versent pas de rémunération car la compagnie n'est pas assez rentable.

Le travailleur commence à être rémunéré lorsque la compagnie a suffisamment de revenu. La compagnie du payeur était en difficulté financière au cours de cet exercice financier alors que les administrateurs ont dû avancer une somme de 10 000 $ au payeur.

Une personne étrangère aurait reçu une rémunération moins élevée que celle du travailleur pour un travail similaire.

Modalité d'emploi

La compagnie du payeur ouvrait ses portes au public du lundi au samedi, de 9 h à 17 h; et les soirs de semaine pendant le début de la saison, soit du début mai à la mi-juillet.

Paul-Perrôt Pelletier travaillait habituellement de 8 h à 17 h; 5 jours par semaine sur la période du lundi au samedi. Si une journée de pluie l'empêchait de travailler, il reprenait son temps une autre journée. Le travailleur inscrivait ses heures de travail sur un tableau installé à l'entrée de la serre.

Il a suivi un cours en 2001 sur les insecticides et les fongicides; ce cours était donné par l'UPA de Chandler. La conjointe du travailleur lui a enseigné les rudiments du travail d'horticulteur. Les deux actionnaires donnaient, à chaque matin, les directives de travail à Paul-Perrôt Pelletier.

Il effectuait ses tâches au lieu d'affaires du payeur, soit aux serres et dans les champs.

Le payeur nous a confirmé que le travailleur pouvait faire jusqu'à 28 heures par semaine de travail bénévole avant la période en litige.

De la mi-juillet à la fin août 2003, en plus de son travail pour la compagnie du payeur, il occupait un emploi sur appel de préposé à la maintenance dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence. Les documents fournis nous ont démontré qu'il travaillait 40 heures par semaine pour ce deuxième payeur. Le travailleur a mentionné pouvoir ainsi combiné ces tâches parce que le travail de maintenance pouvait se faire de soir et de nuit tandis que le travail aux serres se fait de jour.

Durée

Les activités de la compagnie du payeur sont exploitées de la fin mars au début octobre.

Le travailleur n'a été rémunéré que pour la période en litige, soit du 30 juin au 5 septembre 2003; période où il rendait des services à temps plein. D'avril à juin 2003, le travailleur « aidait » seulement le soir parce qu'il occupait un emploi ailleurs. Il pouvait consacrer en moyenne 4 heures par soir pour cette aide bénévole. En mai 2003, il a aidé encore plus parce qu'une des actionnaires a dû subir une intervention chirurgicale et s'est absentée du travail. Ainsi, les membres de la famille sont venus aidés bénévolement pendant cette période.

Le travailleur a toujours apporté son aide et ce depuis les débuts de la compagnie du payeur en 2001. Le travailleur occupait un emploi chez un autre payeur alors il apportait son aide dans ses temps libres.

Une personne étrangère n'aurait pas rendue des services sans être rémunérée.

Nature et importance

Les fonctions du travailleur étaient directement reliées aux activités de la compagnie du payeur. Il occupait les fonctions d'ouvrier de serre.

Il faisait l'entretien des serres et des systèmes de ventilation et de chauffage, l'analyse de sol, les semences, le travail aux champs, l'arrosage, l'application des engrais, la plantation, l'achat de matériaux de construction et installation et le service auprès des clients.

Conclusion

Compte tenu de ces critères, nous en venons à la conclusion que le travail de Paul-Perrôt Pelletier répondait à un besoin économique; la durée du travail n'est pas exacte et la rémunération est déraisonnable.

Les faits précédents nous amènent à conclure qu'un emploi à peu près semblable n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre le travailleur et le payeur. Le payeur n'aurait pas accordé de telles conditions d'emploi à une personne sans lien de dépendance. L'emploi est donc exclu en vertu de l'alinéa 5(2)i de la Loi sur l'assurance-emploi.

[55]     La preuve soumise par les appelants s'est avérée conforme à tous les éléments disponibles et pris en considération lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire.

[56]     La juge Desjardins, dans l'affaire Pérusse, no A-722-97, 10 mars 2000 (C.A.F.), au paragraphe 12, ainsi que le juge Décary, dans la même affaire, au paragraphe 11, ont tenu des propos semblables :

12         La Loi présume que les personnes ainsi liées par le sang, le mariage ou l'adoption, sont davantage susceptibles de pouvoir et de vouloir abuser de la Loi sur l'assurance-chômage. Le Parlement autorise donc le Ministre à scruter les contrats d'emploi que signent ces personnes, chose qu'il ne fait pas pour les autres demandeurs, sauf évidement [sic] s'il y a des raisons de croire qu'il y a fraude à la loi. C'est de ce fardeau de preuve additionnel dont se plaint l'appelante.

[...]

11         Je ne pense pas que des personnes unies par des liens de famille, et donc assujetties à des obligations naturelles et légales les unes envers les autres, puissent raisonnablement s'étonner ou s'offusquer de ce que le législateur sente le besoin de vérifier, dans le cadre d'un contrat de louage de services, si ces liens n'ont pas, peut-être même à leur insu, influencé les conditions de travail qu'elles ont stipulées. [...]

[Je souligne.]

[57]     Dans l'affaire Légaré, précitée, le juge Marceau ajoute ce qui suit, au paragraphe 12 :

[...] L'exclusion des emplois entre personnes liées au niveau de la Loi sur l'assurance-chômage repose évidemment sur l'idée qu'on peut difficilement se fier aux affirmations des intéressés et que la possibilité d'emplois fictifs, aux conditions farfelues, est trop présente entre personnes pouvant si facilement agir de connivence. Et l'exception de 1990 a simplement voulu diminuer la portée de la présomption de fait en acceptant d'exclure de la sanction (ce qui n'était que justice) les cas où la crainte d'abus n'avait plus raison d'être. [...]

[Je souligne.]

[58]     En tenant compte de tous les enseignements de la Cour d'appel fédérale, tels qu'ils ressortent des arrêts Tignish, Ferme Émile Richard, Jencan, Légaré, Pérusse, Valente, Massignani et Quigley Electric, je conclus que la décision du Ministre, après vérification des faits mis en preuve devant moi, est très raisonnable.

[59]     Les faits ont été correctement appréciés et la détermination qui a suivi était tout à fait raisonnable. Cela est d'autant plus approprié comme évaluation que tant l'appelant que sa conjointe ont reconnu la véracité de l'élément déterminant suivant :

Une personne sans lien de dépendance n'aurait pas travaillé sans rémunération.

[60]     Pour ces raisons, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2005

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2005CCI44

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-2817(EI) et 2004-2819(EI),

INTITULÉS DES CAUSES :

Les serres de la Pointe Inc. et Paul-Perrot Pelletier et

le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

le 13 décembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 14 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Jacinthe Collin

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé:

Me Agathe Cavanagh

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AUX DOSSIERS :

Pour les appelants :

Pour l'intimé :

John H. Sims, Q.C.

Sous-Procureur Général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Il est intéressant de noter les propos du juge en chef Isaac, au paragraphe 30, où il affirme que « le nombre d'appels interjetés de décisions qui ont été rendues par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) depuis le prononcé de l'arrêt Tignish donne à penser qu'il y a lieu de clarifier davantage les règles de droit applicables » . (Je souligne.) Ces propos ressemblent à ceux du juge Marceau dans l'affaire Légaré, no A-392-98, 28 mai 1999, [1999] A.C.F. no 878 (C.A.F.).

[2]           Pour reprendre les mots employés dans la décision Légaré, précitée, au par. 4.

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